I.- Compléter le texte proposé par le VII de cet article pour compléter l'article 223-18 du code pénal par deux alinéas ainsi rédigés :
« 7° Lorsque l'infraction a été commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, l'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ;
« 8° Lorsque l'infraction a été commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, la confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. »
II.- En conséquence, rédiger comme suit le premier alinéa du VII de cet article :
VII.- L'article 223-18 du même code est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :