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Direction de la séance

Projet de loi

lutte contre la violence routière

(1ère lecture)

(n° 223 , 251 )

N° 48

28 avril 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 7


Après le V de cet article, insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
... - Il est inséré après l'article 530-2 du même code un article 530-2-1 ainsi rédigé :
« Art. 530-2-1. - Lorsque les avis de contravention ou d'amende forfaitaire majorée sont adressés à une personne résidant à l'étranger, les délais prévus par les articles 529-1, 529-2, 529-8, 529-9 et 530 sont augmentés d'un mois.
« Les dispositions des articles 529-10 et 530 du présent code et des articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route relatives aux titulaires du certificat d'immatriculation du véhicule sont applicables aux personnes dont l'identité figure sur les documents équivalents délivrés par des autorités étrangères. »
... - L'article 706-72 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le jugement des contraventions mentionnées au premier alinéa, et notamment des contraventions au code de la route, la compétence territoriale des juridictions de proximité est celle des tribunaux de police, y compris des tribunaux d'instance ayant compétence exclusive en matière pénale en application des dispositions de l'article L. 623-2 du code de l'organisation judiciaire. »

Objet

Cet amendement a deux objets : assurer la répression des conducteurs étrangers (I) et permettre le traitement du contentieux des contraventions au code de la route par le juge de proximité (II).
I. - Il convient évidemment que les nouvelles dispositions relatives à la procédure de l'amende forfaitaire, dont l'application va sensiblement augmenter du fait de la généralisation des contrôles automatisés, soient applicables aux conducteurs, français ou étrangers, qui résident à l'étranger et qui, au volant d'un véhicule immatriculé à l'étranger, commettent des infractions sur notre territoire.
Il est ainsi nécessaire de prévoir, d'une part, que les délais de paiement ou de contestation sont augmentés d'un mois si le contrevenant réside à l'étranger - de la même façon que l'article 552 du code de procédure pénale augmente les délais de citation dans une telle hypothèse - et, d'autre part, de préciser que les règles concernant les titulaires du certificat d'immatriculation du véhicule sont applicables aux personnes dont l'identité figure sur les documents équivalents délivrés par des autorités étrangères.
En pratique, il peut être précisé que l'identification des titulaires de certificats d'immatriculation étrangers pourra se faire par les services de police ou de gendarmerie grâce aux systèmes de traitements informatiques des données résultant des appareils de contrôles automatisés auxquels pourront être transmis, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, les informations figurant dans les traitements gérés par les autorités de police étrangère, en application des engagements internationaux relatifs à la coopération policière et judiciaire, notamment pour les Etats de l'espace Schengen.
Les contrevenants étrangers ne pourront pas ainsi échapper au renforcement de l'efficacité de la répression en matière de violence routière instituée par le présent projet de loi.
II. - Les juridictions de proximité instituées par la loi du 9 septembre 2002 sont compétentes, en matière pénale, pour juger des contraventions de police dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, conformément aux dispositions de l'article 706-72 du code de procédure pénale.
Le décret en Conseil d'Etat en cours d'élaboration prévoit ainsi que la juridiction de proximité sera compétente pour connaître de l'ensemble des contraventions des quatre premières classes prévues par le code de la route (soit 424 contraventions sur un total de 576 contraventions devant être transférées à cette juridiction), contraventions qui relèvent actuellement de la compétence des tribunaux de police.
La compétence territoriale des juridictions de proximité étant calquée sur celle des tribunaux d'instance, il en résulte une difficulté à Paris.
En effet, il a été créé dans cette ville, en application de l'article L. 623-2 du code de l'organisation judiciaire, un seul tribunal d'instance ayant compétence exclusive en matière pénale - autrement dit un tribunal de police - dont le ressort territorial englobe celui des 20 tribunaux d'instance d'arrondissement, qui sont eux exclusivement compétents en matière civile. Cela implique qu'il serait nécessaire de créer 20 juridictions de proximité à Paris pour juger le contentieux des contraventions au code de la route qui relève actuellement, dans un souci d'efficacité, d'un seul tribunal de police.
C'est pourquoi, afin d'éviter une dispersion du contentieux qui rendrait plus difficile le jugement de ces affaires, il convient de compléter l'article 706-72 du code de procédure pénale, en donnant aux juridictions de proximité en matière pénale la même compétence territoriale que les tribunaux de police, y compris ceux créés en application de l'article L. 623-2 du code de l'organisation judiciaire.