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Projet de loi confiance dans l'économie numérique (n° 195 , 345 , 342, 351) |
N° 1 6 juin 2003 |
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Projet de loi confiance dans l'économie numérique (1ère lecture) (n° 195 , 345 , 342, 351) |
N° 2 rect. 23 juin 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NOGRIX ARTICLE 1ER B |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - En contrepartie des engagements de couverture souscrits par les opérateurs de radiocommunications mobiles dans le cadre de l'aménagement du territoire, ces derniers sont exemptés à due concurrence des investissements dans l'extension de la couverture du financement des coûts nets des obligations du service universel.
Objet
Cet amendement a pour objet de proposer une compensation aux opérateurs mobiles qui seront tenus au titre du CIADT 2002 et de cet article 1er, de faire des efforts d'investissements à la fois imposés et importants sur des zones non rentables pour les opérateurs de téléphonie mobile.
Dans le rapport du Sénateur Bruno SIDO, il est rappelé que l'ART proposait dans son avis du 19 juin 2001, d'accorder aux opérateurs mobiles l'exemption de tout au partie de leur contribution au fonds de service universel, en contrepartie d'un engagement de réinvestissement des sommes économisées au titre du service universel dans la couverture des réseaux mobiles.
Cet amendement reprend ce principe de bon sens et réaffirme celui posé par l'article 8 de la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996, qui prévoit pour les opérateurs mobiles, une exemption de la rémunération additionnelle correspondant au déséquilibre de la structure courante des tarifs téléphoniques, en contrepartie de leur effort de déploiement du réseau.
On ne peut, dans le même temps, demander aux opérateurs mobiles d'investir dans leur propre réseau de téléphonie mobile sur des zones peu, voire non rentables, et doubler à l'article 37 bis leur contribution au financement du réseau fixe de France Telecom.
Le service universel sert à financer la couverture du seul réseau fixe. Aujourd'hui le nombre de lignes mobiles dépasse le nombre de lignes fixes et les opérateurs mobiles utilisent donc leur propre réseau en passant de moins en moins par le réseau fixe de France Telecom.
Il n'y a donc a une incohérence a vouloir aujourd'hui doubler la contribution des opérateurs mobiles à un réseau fixe qu'ils utilisent de moins en moins et alors que cet article les conduit à développer dans le même temps leur propre réseau, afin de contribuer à l'aménagement du territoire.
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Projet de loi confiance dans l'économie numérique (1ère lecture) (n° 195 , 345 , 342, 351) |
N° 3 6 juin 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Christian GAUDIN et les membres du groupe Union Centriste Article 2 (Art. 43-12 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) |
Dans le texte proposé par le III de cet article pour l'article 43-12 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, remplacer les mots :
aux articles 43-7 et 43-8
par les mots :
à l'article 43-8
Objet
Cet article vise à préciser qu'un hébergeur doit, sur requête de l'autorité judiciaire, rendre un contenu occasionnant un dommage inaccessible aux utilisateurs des services de communication, soit en le retirant, soit en le rendant inaccessible. Cette démarche semble pertinente.
Il convient cependant de préciser que seuls les prestataires proposant une activité d'hébergement peuvent être visés par cette mesure. C'est l'objet de cet amendement.
Il ne paraît pas pertinent d'envisager, comme le fait ce texte, une obligation de filtrage qui s'appliquerait aux fournisseurs d'accès (internet, mobiles, etc.) vis-à-vis d'un contenu qui peut être hébergé en dehors de l'espace français ou européen. Outre les très nombreuses difficultés techniques et juridiques déjà soulignées à l'occasion de plusieurs affaires judiciaires, il convient de rappeler qu'aucune technologie fiable de filtrage n'existe aujourd'hui.
Cette mesure aurait donc pour conséquence de placer les fournisseurs d'accès devant une obligation qu'ils ne pourraient techniquement pas remplir dans des conditions satisfaisantes. De plus, son efficacité juridique serait minime sur le territoire français. L'Autorité de Régulation des Télécommunications a ainsi noté dans son avis 02-1090 que « pour rendre inaccessible à tous les internautes français le contenu mis en cause, la prescription du juge devrait s'appliquer à tous les fournisseurs d'accès internet. Le juge ne pouvant prendre une décision de portée générale, cette condition paraît difficile à remplir. […] La décision du juge pourrait certes porter sur certains fournisseurs d'accès, mais son efficacité resterait très relative. »
Enfin, il convient de souligner que les frais inhérents à ce filtrage devraient être supportés par le budget de l'Etat.
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Projet de loi confiance dans l'économie numérique (1ère lecture) (n° 195 , 345 , 342, 351) |
N° 4 6 juin 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Christian GAUDIN et les membres du groupe Union Centriste Article 2 (Art. 43-12 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) |
A la fin du texte proposé par le III de cet article pour l'article 43-12 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication supprimer les mots :
ou, à défaut, à cesser d'en permettre l'accès
Objet
Cet amendement a pour objet de supprimer l'obligation, aisément contournable par tout internaute, faite aux fournisseurs d'accès à Internet d'empêcher l'accès à un contenu par leurs abonnés.
Cette mesure, inédite dans un pays démocratique, n'est pas envisagée par la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000.
Elle restera au demeurant d'une efficacité très relative car elle ne pourra pas toucher tous les fournisseurs d'accès (plusieurs centaines de fournisseurs dont des universités, etc.) et pourra être déjouée très simplement par l'usage d'outils ou de sites de contournement facilement utilisables et accessibles par tout internaute et /ou par une modification des "coordonnées" du site filtré.
En outre, elle pénalisera les fournisseurs d'accès installés en France, qui feront potentiellement l'objet de multiples requêtes de coupures, dont le coût et les conséquences sur le fonctionnement des réseaux pourront se révéler importants.
C'est pourquoi cet amendement propose de maintenir la procédure judiciaire de suppression d'un contenu pour les seuls hébergeurs des contenus qu'ils hébergent et d'exclure du dispositif les fournisseurs d'accès.
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N° 5 6 juin 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Christian GAUDIN et les membres du groupe Union Centriste Article 2 (Art. 43-13 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) |
Dans le premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 43-13 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, remplacer les mots :
aux articles 43-7 et 43-8
par les mots :
à l'article 43-8
Objet
Cet amendement a pour objet de supprimer l'obligation, à la charge des fournisseurs d'accès à Internet, de détenir et de conserver les données permettant l'identification de leurs clients.
Afin de répondre aux demandes formulées par ces personnes habilitées dans le cadre des réquisitions judiciaires, et de satisfaire à leurs obligations légales, les opérateurs de télécommunications et fournisseurs d'accès à Internet sont déjà tenus par la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne de conserver certaines données relatives notamment à l'identification des clients.
L'obligation ainsi faite aux fournisseurs d'accès par cet article 43-13 se révèle inutile au regard de l'obligation qui pèse déjà sur eux du fait de la loi sur la sécurité quotidienne.
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N° 6 6 juin 2003 |
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M. Christian GAUDIN et les membres du groupe Union Centriste Article 2 (Art. 43-13 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) |
Objet
Cet amendement a pour objet de supprimer l'obligation, à la charge des fournisseurs d'accès et d'hébergement, de vérification des données permettant l'identification de leurs clients, créateurs de contenus. En effet, tout utilisateur de multimedia mobile est susceptible de créer des pages personnelles à partir de son terminal. Cette obligation de vérification s'avère donc en pratique inapplicable et relève des activités d'investigation de la police judiciaire.
S'il apparaît légitime d'exiger d'un opérateur de télécommunication ou d'un fournisseur d'accès à Internet de connaître et de conserver 1) les données relatives à l'identité des abonnés aux services d'accès et d'hébergement recueillies lors de la souscription au service et 2/ les données de connexion de ces abonnés (adresse IP, date de connexion, numéro appelant, etc …), on ne peut, compte tenu de l'absence de relation physique avec l'abonné, réclamer que le fournisseur se livre à des investigations destinées à vérifier les données ainsi conservées.
Les relations entre l'abonné et le fournisseur d'accès se déroulant "à distance", l'intermédiaire technique n'est pas en mesure de mettre en place des dispositifs simples de vérification, a priori, de l'identification de ses abonnés (impossibilité de présenter une pièce d'identité, etc.). De plus, les processus de souscription et/ou d'accès au service par les abonnés, déjà délicats à mettre en œuvre s'agissant d'une relation à distance, seraient incontestablement mis en péril dans le cas où le fournisseur se verrait enjoint de procéder à des mesures généralisées de vérification.
Si les fournisseurs d'accès mettent en place des mécanismes de vérification de certains éléments d'identification de leurs abonnés, ils ne le font que sur des éléments précis, pour des motifs particuliers (luttes contre la fraude) et sur des populations limitées.
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N° 7 6 juin 2003 |
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M. Christian GAUDIN et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 12 |
Objet
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N° 8 6 juin 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Christian GAUDIN et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 12 |
Objet
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N° 9 rect. 23 juin 2003 |
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M. Christian GAUDIN et les membres du groupe Union Centriste Article 14 (Art. 1369-1 du code civil) |
Objet
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N° 10 6 juin 2003 |
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N° 11 11 juin 2003 |
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MM. HÉRISSON et SIDO au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 1ER A |
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N° 12 11 juin 2003 |
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MM. HÉRISSON et SIDO au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 1ER A |
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N° 13 11 juin 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HÉRISSON et SIDO au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 1ER A |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
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Projet de loi confiance dans l'économie numérique (1ère lecture) (n° 195 , 345 , 342, 351) |
N° 14 11 juin 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HÉRISSON et SIDO au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 1ER A |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé:
... - Le II de l'article L. 36-8 du code des postes et télécommunications est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les conditions techniques et tarifaires d'exercice d'une activité d'opérateur de télécommunications ou d'établissement, de mise à disposition ou de partage des réseaux et infrastructures de télécommunications visés à l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales. »
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Projet de loi confiance dans l'économie numérique (1ère lecture) (n° 195 , 345 , 342, 351) |
N° 15 11 juin 2003 |
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M. SIDO au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 1ER B |
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N° 16 rect. 25 juin 2003 |
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M. SIDO au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 1ER |
Rédiger comme suit cet article :
I. Les trois derniers alinéas de l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication sont supprimés.
II. L'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« On entend par communication publique en ligne toute communication audiovisuelle transmise sur demande individuelle formulée par un procédé de télécommunication.
« Est nécessairement considéré comme un service de télévision tout service de communication audiovisuelle accessible en temps réel et de manière simultanée pour l'ensemble du public ou d'une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des images et des sons, à l'exception des images consistant essentiellement en des lettres, des chiffres ou des images fixes.
« Est nécessairement considéré comme un service de radio tout service de communication audiovisuelle accessible en temps réel et de manière simultanée pour l'ensemble du public ou d'une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des sons. »
III. L'article 4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« I.- Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, autorité indépendante, garantit l'exercice de la liberté de communication audiovisuelle en matière de radio et de télévision par tout procédé de télécommunication, dans les conditions définies par la présente loi. Il assure l'égalité de traitement ; il garantit l'indépendance et l'impartialité du secteur public de la radio et de la télévision ; il veille à favoriser la libre concurrence et l'établissement de relations non discriminatoires entre éditeurs et distributeurs de services ; il veille à la qualité et à la diversité des programmes, au développement de la production et de la création audiovisuelles nationales ainsi qu'à la défense et à l'illustration de la langue et de la culture françaises. Il peut formuler des propositions sur l'amélioration de la qualité des programmes.
Il peut adresser aux éditeurs et distributeurs de services de radio et de télévision des recommandations relatives au respect des principes énoncés dans la présente loi. Ces recommandations sont publiées au Journal officiel de la République française. »
2° Le premier alinéa est précédé de la mention : « II ».
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N° 17 11 juin 2003 |
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M. SIDO au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
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N° 18 11 juin 2003 |
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M. SIDO au nom de la commission des affaires économiques et du Plan Article 2 (Art. 43-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) |
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N° 19 11 juin 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SIDO au nom de la commission des affaires économiques et du Plan Article 2 (Art. 43-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) |
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N° 20 11 juin 2003 |
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M. SIDO au nom de la commission des affaires économiques et du Plan Article 2 (Art. 43-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) |
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N° 21 11 juin 2003 |
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M. SIDO au nom de la commission des affaires économiques et du Plan Article 2 (Article additionnel après Art. 43-9 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) |
I. Après le texte proposé par le III de cet article pour l'article 43-9 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. 43-9-1 A – Le fait, pour toute personne, de présenter aux personnes mentionnées à l'article 43-8, un contenu ou une activité comme étant illicite dans le but d'en obtenir le retrait ou d'en faire cesser la diffusion, alors qu'elle sait cette information inexacte, est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende. »
II. En conséquence, supprimer le second alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 43-8 de la même loi.
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N° 22 11 juin 2003 |
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M. SIDO au nom de la commission des affaires économiques et du Plan Article 2 (Art. 43-9-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) |
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N° 23 11 juin 2003 |
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M. SIDO au nom de la commission des affaires économiques et du Plan Article 2 (Art. 43-11 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) |
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N° 24 11 juin 2003 |
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M. SIDO au nom de la commission des affaires économiques et du Plan Article 2 (Art. 43-13 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) |
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N° 25 11 juin 2003 |
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M. SIDO au nom de la commission des affaires économiques et du Plan Article 2 (Art. 43-13 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) |
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N° 26 11 juin 2003 |
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M. SIDO au nom de la commission des affaires économiques et du Plan Article 2 (Art. 43-14 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) |
Au début du dernier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 43-14 dans la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, remplacer les mots :
Les prestataires sont assujettis
par les mots :
Les personnes mentionnées à l'article 43-8 sont assujetties
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N° 27 11 juin 2003 |
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M. SIDO au nom de la commission des affaires économiques et du Plan Article 2 (Art. 43-14 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) |
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N° 28 11 juin 2003 |
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M. SIDO au nom de la commission des affaires économiques et du Plan Article 2 (Art. 79-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) |
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N° 29 11 juin 2003 |
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M. SIDO au nom de la commission des affaires économiques et du Plan Article 2 (Art. 79-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) |
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N° 30 11 juin 2003 |
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M. SIDO au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 4 |
A. Supprimer le I de cet article.
B. Dans le premier alinéa du II de cet article, remplacer les mots :
les articles L. 32-3-3 et L. 32-3-4
par les mots :
les articles L. 32-3-3, L. 32-3-4 et L. 32-3-5
C. Supprimer le premier alinéa du III de cet article.
D. Au début du dernier alinéa de cet article, remplacer la référence :
« II
par la référence :
« Art. L. 32-3-5
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N° 31 11 juin 2003 |
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M. HÉRISSON au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 6 |
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N° 32 11 juin 2003 |
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M. HÉRISSON au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 9 |
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N° 33 rect. 24 juin 2003 |
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M. HÉRISSON au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12 |
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N° 34 11 juin 2003 |
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M. HÉRISSON au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 12 |
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N° 35 11 juin 2003 |
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M. HÉRISSON au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 12 |
I. Supprimer le quatrième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications.
II. En conséquence, supprimer le quatrième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour reproduire l'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications sous l'article L. 121-20-5 du code de la consommation.
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N° 36 11 juin 2003 |
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M. HÉRISSON au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 12 |
I. Dans le cinquième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications, remplacer le mot :
premier
par le mot :
deuxième
et les mots :
analogues de la même entité commerciale à ceux fournis par la même entité commerciale
par les mots :
fournis par la même personne physique ou morale
II. En conséquence, procéder aux mêmes modifications dans le texte proposé par le II de cet article pour reproduire l'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications sous l'article L. 121-20-5 du code de la consommation.
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N° 37 11 juin 2003 |
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M. HÉRISSON au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 12 |
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N° 38 11 juin 2003 |
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M. HÉRISSON au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 12 |
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N° 39 11 juin 2003 |
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M. HÉRISSON au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 12 |
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N° 40 11 juin 2003 |
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M. HÉRISSON au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A la fin de la dernière phrase de l'article L. 121-27 du code de la consommation, les références : « aux articles L. 121-16 et L. 121-19 » sont remplacées par les références : « aux articles L. 121-18, L. 121-19, L. 121-20, L. 121-20-1 et L. 121-20-3 ».
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Projet de loi confiance dans l'économie numérique (1ère lecture) (n° 195 , 345 , 342, 351) |
N° 41 11 juin 2003 |
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M. HÉRISSON au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 21 |
I. Supprimer les quatrième, cinquième et sixième alinéas de cet article.
II. En conséquence, au début du septième alinéa de cet article, remplacer la référence :
4°
par la référence :
3°
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Projet de loi confiance dans l'économie numérique (1ère lecture) (n° 195 , 345 , 342, 351) |
N° 42 rect. 24 juin 2003 |
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M. HÉRISSON au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 22 |
Remplacer la deuxième phrase du second alinéa de cet article par les dispositions suivantes :
Elle emporte en outre, pour le fournisseur, l'obligation de procéder au retrait :
1° auprès des diffuseurs commerciaux, des moyens de cryptologie dont la mise en circulation a été interdite ;
2° des matériels constituant des moyens de cryptologie dont la mise en circulation a été interdite et qui ont été acquis à titre onéreux, directement ou par l'intermédiaire de diffuseurs commerciaux.
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N° 43 11 juin 2003 |
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M. HÉRISSON au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 24 |
Rédiger comme suit le dernier alinéa de cet article :
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 € d'amende le fait de faire obstacle au déroulement des enquêtes prévues au présent article ou de refuser de fournir les informations ou documents y afférant.
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N° 44 11 juin 2003 |
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M. HÉRISSON au nom de la commission des affaires économiques et du Plan Article 36 (Art. L. 97-2 du code des postes et télécommunications) |
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N° 45 rect. 25 juin 2003 |
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M. HÉRISSON au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 37 BIS |
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N° 46 rect. 22 juin 2003 |
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M. HÉRISSON au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 38 |
Au deuxième alinéa du I de cet article, remplacer les mots :
de l'article 3 ainsi que des articles
par les mots :
des articles 3,
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N° 47 11 juin 2003 |
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M. TÜRK au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER A |
« Art. L. 1425-1. - I. - Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, deux mois au moins après la publication de leur projet dans un journal d'annonces légales et sa transmission à l'Autorité de régulation des télécommunications, établir des réseaux de télécommunications ouverts au public au sens du 3° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications, acquérir des droits d'usage à cette fin ou acheter des réseaux existants, à condition de veiller à la cohérence des réseaux présents sur leur territoire, de garantir l'utilisation partagée des infrastructures et de ne pas entraver le développement de la concurrence.
« Dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent, les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent exercer une activité d'opérateur de télécommunications au sens du 15° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications qu'après avoir constaté une insuffisance d'initiatives privées propres à satisfaire les besoins des utilisateurs et en avoir informé l'Autorité de régulation des télécommunications.
« II. – Lorsqu'ils exercent une activité d'opérateur de télécommunications, les collectivités territoriales et leurs groupements sont soumis à l'ensemble des droits et obligations régissant cette activité.
« Une même personne morale ne peut à la fois exercer une activité d'opérateur de télécommunications et être chargée de l'octroi des droits de passage destinés à permettre l'établissement de réseaux de télécommunications ouverts au public.
« Les dépenses et les recettes afférentes à l'établissement de réseaux de télécommunications ouverts au public et à l'exercice d'une activité d'opérateur de télécommunications par les collectivités territoriales et leurs groupements sont retracées au sein d'une comptabilité distincte.
« III. - L'Autorité de régulation des télécommunications est saisie, dans les conditions définies à l'article L. 36-8 du code des postes et télécommunications, de tout différend relatif aux conditions techniques et tarifaires d'exercice d'une activité d'opérateur de télécommunications ou d'établissement, de mise à disposition ou de partage des réseaux et infrastructures de télécommunications visés au I.
« Les collectivités territoriales, leurs groupements et les opérateurs de télécommunications concernés lui fournissent, à sa demande, les conditions techniques et tarifaires faisant l'objet du différend, ainsi que la comptabilité retraçant les dépenses et les recettes afférentes aux activités exercées en application du présent article.
« IV. - Quand les conditions économiques ne permettent pas la rentabilité de l'établissement de réseaux de télécommunications ouverts au public ou d'une activité d'opérateur de télécommunications, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent mettre leurs infrastructures ou réseaux de télécommunications à disposition des opérateurs à un prix inférieur au coût de revient, selon des modalités transparentes et non discriminatoires, ou compenser des obligations de service public par des subventions accordées dans le cadre d'une délégation de service public ou d'un marché public.
« V. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à l'établissement et à l'exploitation des réseaux mentionnés à l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
« Sur de tels réseaux, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent fournir tout type de services de télécommunications dans les conditions définies aux articles L. 34-1, L. 34-2 et L. 34-4 du code des postes et télécommunications. »
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N° 48 11 juin 2003 |
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M. TÜRK au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER A |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. - Les infrastructures destinées à supporter des réseaux de télécommunications créées par les collectivités territoriales en application de l'article L. 1511-6 du code général des collectivités territoriales sont réputées avoir été créées dans les conditions prévues à l'article L. 1425-1 du même code.
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N° 49 11 juin 2003 |
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M. TÜRK au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER A |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé:
... - Le II de l'article L. 36-8 du code des postes et télécommunications est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les conditions techniques et tarifaires d'établissement, d'exploitation, de mise à disposition et de partage des réseaux et infrastructures de télécommunications visés à l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales. »
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N° 50 11 juin 2003 |
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M. TÜRK au nom de la commission des lois Article 2 (Art. 43-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) |
I. Dans le texte proposé par le III de cet article pour l'article 43-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, remplacer les mots :
sont tenues d'informer
par les mots :
informent
II. Dans le même texte, remplacer les mots :
de leur proposer
par les mots :
leur proposent
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N° 51 11 juin 2003 |
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M. TÜRK au nom de la commission des lois Article 2 (Art. 43-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) |
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N° 52 11 juin 2003 |
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M. TÜRK au nom de la commission des lois Article 2 (Art. 43-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) |
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N° 53 11 juin 2003 |
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M. TÜRK au nom de la commission des lois Article 2 (Article additionnel après Art. 43-9 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) |
I - Après le texte proposé par le III de cet article pour l'article 43-9 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. 43-9-1 A - Le fait, pour toute personne, de présenter aux personnes mentionnées à l'article 43-8, un contenu ou une activité comme étant illicite dans le but d'en obtenir le retrait ou d'en faire cesser la diffusion, alors qu'elle sait cette information inexacte, est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende.
II - En conséquence, supprimer le second alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 43-8 de la même loi.
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N° 54 11 juin 2003 |
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M. TÜRK au nom de la commission des lois Article 2 (Art. 43-9-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) |
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N° 55 11 juin 2003 |
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M. TÜRK au nom de la commission des lois Article 2 (Art. 43-11 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) |
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N° 56 11 juin 2003 |
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M. TÜRK au nom de la commission des lois Article 2 (Art. 43-13 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) |
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N° 57 11 juin 2003 |
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M. TÜRK au nom de la commission des lois Article 2 (Art. 43-13 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) |
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N° 58 11 juin 2003 |
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M. TÜRK au nom de la commission des lois Article 2 (Art. 43-14 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) |
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N° 59 11 juin 2003 |
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M. TÜRK au nom de la commission des lois Article 2 (Art. 43-14 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) |
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M. TÜRK au nom de la commission des lois Article 2 (Art. 43-14-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) |
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N° 61 11 juin 2003 |
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M. TÜRK au nom de la commission des lois Article 2 (Art. 43-14-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) |
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M. TÜRK au nom de la commission des lois Article 2 (Art. 79-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) |
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M. TÜRK au nom de la commission des lois Article 2 (Art. 79-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) |
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M. TÜRK au nom de la commission des lois ARTICLE 6 |
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M. TÜRK au nom de la commission des lois ARTICLE 7 |
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M. TÜRK au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
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M. TÜRK au nom de la commission des lois ARTICLE 8 |
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M. TÜRK au nom de la commission des lois ARTICLE 9 |
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M. TÜRK au nom de la commission des lois Article 14 (Art. 1108-1 du code civil) |
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M. TÜRK au nom de la commission des lois Article 14 (Art. 1369-1 du code civil) |
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M. TÜRK au nom de la commission des lois Article 14 (Art. 1369-1 du code civil) |
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M. TÜRK au nom de la commission des lois ARTICLE 18 |
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N° 73 11 juin 2003 |
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M. TÜRK au nom de la commission des lois ARTICLE 19 |
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N° 74 11 juin 2003 |
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M. TÜRK au nom de la commission des lois ARTICLE 20 |
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N° 75 rect. 25 juin 2003 |
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M. TÜRK au nom de la commission des lois ARTICLE 21 |
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N° 76 11 juin 2003 |
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M. TÜRK au nom de la commission des lois ARTICLE 23 |
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N° 77 11 juin 2003 |
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M. TÜRK au nom de la commission des lois ARTICLE 23 |
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N° 78 11 juin 2003 |
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M. TÜRK au nom de la commission des lois ARTICLE 24 |
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N° 79 11 juin 2003 |
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M. TÜRK au nom de la commission des lois ARTICLE 25 |
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N° 80 11 juin 2003 |
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M. TÜRK au nom de la commission des lois ARTICLE 25 |
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N° 81 11 juin 2003 |
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M. TÜRK au nom de la commission des lois ARTICLE 26 |
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N° 82 11 juin 2003 |
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M. TÜRK au nom de la commission des lois ARTICLE 27 |
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N° 83 11 juin 2003 |
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M. TÜRK au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 |
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N° 84 11 juin 2003 |
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M. TÜRK au nom de la commission des lois ARTICLE 34 |
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N° 85 rect. 25 juin 2003 |
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M. de BROISSIA au nom de la Commission des Affaires culturelles ARTICLE 1ER |
Rédiger comme suit cet article :
I. Les trois derniers alinéas de l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication sont supprimés.
II. L'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« On entend par communication publique en ligne toute communication audiovisuelle transmise sur demande individuelle formulée par un procédé de télécommunication.
« Est nécessairement considéré comme un service de télévision tout service de communication audiovisuelle accessible en temps réel et de manière simultanée pour l'ensemble du public ou d'une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des images et des sons, à l'exception des images consistant essentiellement en des lettres, des chiffres ou des images fixes.
« Est nécessairement considéré comme un service de radio tout service de communication audiovisuelle accessible en temps réel et de manière simultanée pour l'ensemble du public ou d'une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des sons. »
III. L'article 4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est modifié comme suit :
1° Avant le premier alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« I.- Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, autorité indépendante, garantit l'exercice de la liberté de communication audiovisuelle en matière de radio et de télévision par tout procédé de télécommunication, dans les conditions définies par la présente loi. Il assure l'égalité de traitement ; il garantit l'indépendance et l'impartialité du secteur public de la radio et de la télévision ; il veille à favoriser la libre concurrence et l'établissement de relations non discriminatoires entre éditeurs et distributeurs de services ; il veille à la qualité et à la diversité des programmes, au développement de la production et de la création audiovisuelles nationales ainsi qu'à la défense et à l'illustration de la langue et de la culture françaises. Il peut formuler des propositions sur l'amélioration de la qualité des programmes.
Il peut adresser aux éditeurs et distributeurs de services de radio et de télévision des recommandations relatives au respect des principes énoncés dans la présente loi. Ces recommandations sont publiées au Journal officiel de la République française. »
2°) Le premier alinéa est précédé de la mention « II ».
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N° 86 11 juin 2003 |
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M. de BROISSIA au nom de la Commission des Affaires culturelles ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les mots « radiodiffusion sonore » sont remplacés par le mot « radio ».
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N° 87 11 juin 2003 |
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M. de BROISSIA au nom de la Commission des Affaires culturelles Article 2 (Art. 43-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) |
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N° 88 11 juin 2003 |
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M. de BROISSIA au nom de la Commission des Affaires culturelles Article 2 (Art. 43-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) |
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N° 89 11 juin 2003 |
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M. de BROISSIA au nom de la Commission des Affaires culturelles Article 2 (Art. 43-9-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) |
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N° 90 11 juin 2003 |
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M. de BROISSIA au nom de la Commission des Affaires culturelles Article 2 (Art. 43-11 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) |
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N° 91 11 juin 2003 |
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M. de BROISSIA au nom de la Commission des Affaires culturelles Article 2 (Art. 43-13 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) |
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Projet de loi confiance dans l'économie numérique (1ère lecture) (n° 195 , 345 , 342, 351) |
N° 92 11 juin 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de BROISSIA au nom de la Commission des Affaires culturelles Article 2 (Art. 43-14 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) |
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Projet de loi confiance dans l'économie numérique (1ère lecture) (n° 195 , 345 , 342, 351) |
N° 93 11 juin 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de BROISSIA au nom de la Commission des Affaires culturelles Article 2 (Art. 43-14 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) |
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Projet de loi confiance dans l'économie numérique (1ère lecture) (n° 195 , 345 , 342, 351) |
N° 94 11 juin 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de BROISSIA au nom de la Commission des Affaires culturelles Article 2 (Art. 43-14-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) |
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Projet de loi confiance dans l'économie numérique (1ère lecture) (n° 195 , 345 , 342, 351) |
N° 95 rect. bis 24 juin 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de BROISSIA au nom de la Commission des Affaires culturelles Article 2 (Art. 43-14-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) |
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Projet de loi confiance dans l'économie numérique (1ère lecture) (n° 195 , 345 , 342, 351) |
N° 96 11 juin 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de BROISSIA au nom de la Commission des Affaires culturelles ARTICLE 5 BIS |
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Projet de loi confiance dans l'économie numérique (1ère lecture) (n° 195 , 345 , 342, 351) |
N° 97 11 juin 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de BROISSIA au nom de la Commission des Affaires culturelles ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUATER |
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Projet de loi confiance dans l'économie numérique (1ère lecture) (n° 195 , 345 , 342, 351) |
N° 98 19 juin 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE GRAND ARTICLE 1ER A |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… Après l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L…. : Dans le cadre de commandes publiques, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération locale concernés peuvent introduire des critères d'aménagement du territoire et de développement économique parmi les critères de choix des candidats. Dès lors, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération locale peuvent manifester explicitement leur préférence pour la technologie la plus adéquate au regard de ces critères. »
Objet
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Projet de loi confiance dans l'économie numérique (1ère lecture) (n° 195 , 345 , 342, 351) |
N° 99 rect. bis 24 juin 2003 |
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MM. PÉPIN, LORRAIN et LE GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER A |
Objet
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Projet de loi confiance dans l'économie numérique (1ère lecture) (n° 195 , 345 , 342, 351) |
N° 100 20 juin 2003 |
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M. PINTAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER A |
Après l'article 1er A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au titre de leurs compétences relevant de la voirie ou d'un service public par réseau, les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération peuvent être maîtres d'ouvrages d'installations de génie civil susceptibles d'être utilisées pour des équipements de télécommunications. Ces collectivités et établissements peuvent financer ces installations, en totalité ou en partie, par le produit de leur location à des opérateurs de télécommunications. Ces opérateurs s'acquittent du versement des redevances d'occupation du domaine public auprès des gestionnaires de la voirie dans les conditions prévues par la loi.
Objet
En dehors des compétences relatives aux télécommunications prévues par le nouvel article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, il peut être utile, dans un but d'intérêt général, d'autoriser des collectivités ou des établissements publics de coopération, agissant en dehors de cette compétence, à réaliser des installations de génie civil susceptibles de bénéficier à des équipements de télécommunications, en même temps que la réalisation de travaux de voirie, d'eau ou d'électricité par exemple. Cette disposition a pour objet de faciliter, en réduisant le coût, l'enfouissement des lignes téléphoniques, dans un but d'amélioration des paysages urbains et ruraux.
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Projet de loi confiance dans l'économie numérique (1ère lecture) (n° 195 , 345 , 342, 351) |
N° 101 rect. 23 juin 2003 |
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M. MARINI ARTICLE 1ER A |
Rédiger comme suit le texte proposé par le II de cet article pour insérer un article L. 1425-1 dans le code général des collectivités territoriales :
« Art. L. 1425-1 – I. Les collectivités territoriales, ou leurs groupements ayant bénéficié d'un transfert de compétence à cet effet, peuvent établir, acheter et acquérir les droits d'usage des réseaux de télécommunications ouverts au public au sens du 3° et du 15° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications. Pour exploiter ces réseaux, les collectivités territoriales et leurs groupements doivent avoir procédé à une consultation destinée à identifier les offres existantes et avoir constaté une insuffisance des initiatives privées propres à satisfaire les besoins des utilisateurs.
« II. - Dans le cadre de l'exercice de leurs activités d'opérateurs de télécommunications, au sens du 15° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications, les collectivités locales et leurs groupements sont soumis à l'ensemble des droits et obligations régissant cette activité.
« L'établissement et l'exploitation des réseaux de télécommunications prévus au I de cet article font l'objet d'une comptabilité distincte retraçant les dépenses et les recettes afférentes à ces activités.
« Une séparation effective entre ces activités et la fonction de responsable de l'octroi des droits de passage destinés à permettre l'établissement de réseaux et de télécommunications doit être garantie.
« III. – L'autorité de régulation des télécommunications peut être saisie par les collectivités locales, leurs groupements, ou l'exploitant choisi dans les conditions fixées par l'article L. 36-8 du code des postes et télécommunications, des différends relatifs aux conditions techniques et paritaires de mise à disposition. »
Objet
Cet amendement a pour objet de simplifier le dispositif permettant aux collectivités locales de devenir « opérateurs d'opérateurs » et opérateurs de télécommunications. Il tend à renforcer l'autonomie des collectivités locales dans ce domaine, tout en veillant à leur faire prendre conscience de l'ampleur des investissements et des efforts financiers qu'elles s'apprêtent à réaliser.
Dans un souci de simplification, les dispositions qui semblent relever du domaine réglementaire sont supprimées, ainsi que les paragraphes concernant la téléphonie mobile et les réseaux câblés qui n'ont pas à figurer à cet article.
Dans un souci de respect du principe d'autonomie des collectivités locales, l'encadrement de leur action est allégé.
Les collectivités locales doivent en effet bénéficier d'une réelle autonomie dans l'exercice du rôle d'aménageur numérique du territoire, conformément aux engagements pris lors du CIADT du 13 décembre 2002, elles n'ont pas à recueillir l'avis de l'ART dans l'exercice de leurs nouvelles compétences.
En revanche, il semble nécessaire qu'avant de prendre des décisions qui auront de lourdes répercussions financières, elles puissent connaître l'offre existante et constater la carence d'initiatives privées propres à satisfaire les besoins des utilisateurs. Cet état des lieux leur permettra de devenir opérateurs en connaissance de cause, dès qu'elles estimeront que, de leur point de vue, leur territoire n'est pas suffisamment équipé aux regards des demandes.
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N° 102 20 juin 2003 |
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M. MARINI ARTICLE 1ER A |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... Les infrastructures destinées à supporter des réseaux de télécommunications créées par les collectivités territoriales, en application de l'article L. 1511-6 du code général des collectivités territoriales, ou dont la création a été décidée par elles en application de cet article, avant l'entrée en vigueur de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, sont réputées avoir été créées dans les conditions prévues à l'article L. 1425-1 du même code.
Objet
La suppression de l'article L. 1511-6 du code général des collectivités territoriales risque d'avoir des conséquences dommageables pour les collectivités locales qui auraient créé, sur la base de cet article, des infrastructures destinées à supporter des réseaux de télécommunication.
Des investissements conséquents pourraient être remis en cause par la suppression de leur base légale. De même, certaines collectivités locales ont déjà engagé des crédits et des moyens humains sans que leur projet d'infrastructure ait définitivement abouti, et verraient leurs efforts perdus.
Il convient donc de prévoir que les infrastructures déjà réalisées et celles dont la création a été prévue avant l'entrée en vigueur du présent texte soient réputées avoir été créées dans les conditions prévues par l'article L. 1425-1 nouveau du code général des collectivités territoriales.
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N° 103 rect. 24 juin 2003 |
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MM. KAROUTCHI et Bernard FOURNIER ARTICLE 12 |
Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications, remplacer le mot :
et
par le mot :
ou
Objet
Cet amendement de pure forme a pour objet d'éviter toute confusion sur le caractère alternatif et non cumulatif des moyens de prospection visés par cet alinéa : l'automate d'appel ou le télécopieur.
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N° 104 rect. 24 juin 2003 |
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MM. KAROUTCHI et Bernard FOURNIER ARTICLE 12 |
Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunication, remplacer les mots :
de tels appels
par les mots ;
des prospections directes par ce moyen
Objet
Cet amendement a pour objet de rendre non équivoque cet alinéa. Certes, en pratique, un télécopieur reçoit des données du fait de l'établissement d'une communication électronique. Cependant, la réception d'une prospection publicitaire par fax (situation visée par le texte) ne peut, en soi, être qualifiée d'"appel". Cet amendement a donc pour objet de désigner ensemble les prospections directes par automate d'appel ou par télécopieur par l'emploi d'une expression adéquate.
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N° 105 rect. 24 juin 2003 |
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N° 106 rect. 24 juin 2003 |
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N° 107 rect. 24 juin 2003 |
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N° 108 rect. 24 juin 2003 |
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N° 109 rect. 24 juin 2003 |
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N° 110 rect. 24 juin 2003 |
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N° 111 rect. 24 juin 2003 |
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N° 112 rect. 24 juin 2003 |
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MM. KAROUTCHI et Bernard FOURNIER ARTICLE 12 |
Dans le cinquième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications, après le mot (deux fois) :
coordonnées
supprimer (deux fois) le mot :
électroniques
Objet
La notion de courrier électronique désigne concrètement le courrier "e-mél" et les messages "SMS" (messages écrits courts échangés dans la téléphonie mobile et depuis peu dans la téléphonie fixe).
Or, pour les "SMS" au moins, les coordonnées du destinataire sont son numéro de ligne téléphonique. Il serait donc inapproprié d'utiliser la notion de "coordonnées électroniques" pour désigner un numéro de téléphone et préférable de s'en tenir à la notion plus générale de "coordonnées", lesquelles sont utilisées pour l'envoi d'un courrier électronique, d'une télécopie ou d'un appel téléphonique pré-enregistré.
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N° 113 rect. 24 juin 2003 |
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MM. KAROUTCHI et Bernard FOURNIER ARTICLE 12 |
Dans le cinquième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications, supprimer le mot :
directement
Objet
Cet amendement de pure forme est destiné à éviter une tournure pléonastique. On imagine mal en effet de pouvoir collecter "indirectement" des données lorsqu'on les collecte "auprès d'une personne"
En outre, le mot "directement" peut paraître inadapté à la collecte de coordonnées en ligne (par téléphone, SMS, Internet, courrier électronique), qui nécessite des intermédiations - au moins techniques - nombreuses, induites par la relation distante.
L'expression "auprès de lui" peut paraître suffisante à exprimer sans ambiguïté possible la volonté du législateur.
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N° 114 rect. 24 juin 2003 |
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MM. KAROUTCHI et Bernard FOURNIER ARTICLE 12 |
Objet
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N° 115 rect. 24 juin 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KAROUTCHI et Bernard FOURNIER ARTICLE 12 |
Objet
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Projet de loi confiance dans l'économie numérique (n° 195 , 345 , 342, 351) |
N° 116 rect. 24 juin 2003 |
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Projet de loi confiance dans l'économie numérique (1ère lecture) (n° 195 , 345 , 342, 351) |
N° 117 rect. 24 juin 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KAROUTCHI et Bernard FOURNIER ARTICLE 12 |
Objet
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Projet de loi confiance dans l'économie numérique (1ère lecture) (n° 195 , 345 , 342, 351) |
N° 118 rect. 24 juin 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KAROUTCHI et Bernard FOURNIER ARTICLE 12 |
Objet
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Projet de loi confiance dans l'économie numérique (n° 195 , 345 , 342, 351) |
N° 119 rect. 24 juin 2003 |
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Projet de loi confiance dans l'économie numérique (1ère lecture) (n° 195 , 345 , 342, 351) |
N° 120 rect. 24 juin 2003 |
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MM. LORRAIN et BARRAUX Article 2 (Art. 43-12 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) |
Dans le texte proposé par le III de cet article pour l'article 43-12 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, remplacer les mots :
aux articles 43-7 et 43-8
par les mots :
à l'article 43-8
Objet
Cet article vise à préciser qu'un hébergeur doit, sur requête de l'autorité judiciaire, rendre un contenu occasionnant un dommage inaccessible aux utilisateurs des services de communication, soit en le retirant, soit en le rendant inaccessible. Cette démarche semble pertinente.
Il convient cependant de préciser que seuls les prestataires proposant une activité d'hébergement peuvent être visés par cette mesure. C'est l'objet de cet amendement.
Il ne paraît pas pertinent d'envisager, comme le fait ce texte, une obligation de filtrage qui s'appliquerait aux fournisseurs d'accès (internet, mobiles, etc.) vis-à-vis d'un contenu qui peut être hébergé en dehors de l'espace français ou européen. Outre les très nombreuses difficultés techniques et juridiques déjà soulignées à l'occasion de plusieurs affaires judiciaires, il convient de rappeler qu'aucune technologie fiable de filtrage n'existe aujourd'hui.
Cette mesure aurait donc pour conséquence de placer les fournisseurs d'accès devant une obligation qu'ils ne pourraient techniquement pas remplir dans des conditions satisfaisantes. De plus, son efficacité juridique serait minime sur le territoire français. L'Autorité de Régulation des Télécommunications a ainsi noté dans son avis 02-1090 que « pour rendre inaccessible à tous les internautes français le contenu mis en cause, la prescription du juge devrait s'appliquer à tous les fournisseurs d'accès internet. Le juge ne pouvant prendre une décision de portée générale, cette condition paraît difficile à remplir. […] La décision du juge pourrait certes porter sur certains fournisseurs d'accès, mais son efficacité resterait très relative. »
Enfin, il convient de souligner que les frais inhérents à ce filtrage devraient être supportés par le budget de l'Etat.
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N° 121 rect. 24 juin 2003 |
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MM. LORRAIN et BARRAUX Article 2 (Art. 43-12 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) |
A la fin du texte proposé par le III de cet article pour l'article 43-12 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986, relative à la liberté de communication, supprimer les mots :
ou, à défaut, à cesser d'en permettre l'accès
Objet
Cet amendement a pour objet de supprimer l'obligation, aisément contournable par tout internaute, faite aux fournisseurs d'accès à Internet d'empêcher l'accès à un contenu par leurs abonnés.
Cette mesure, inédite dans un pays démocratique, n'est pas envisagée par la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000.
Elle restera au demeurant d'une efficacité très relative car elle ne pourra pas toucher tous les fournisseurs d'accès (plusieurs centaines de fournisseurs dont des universités, etc.) et pourra être déjouée très simplement par l'usage d'outils ou de sites de contournement facilement utilisables et accessibles par tout internaute et /ou par une modification des "coordonnées" du site filtré.
En outre, elle pénalisera les fournisseurs d'accès installés en France, qui feront potentiellement l'objet de multiples requêtes de coupures, dont le coût et les conséquences sur le fonctionnement des réseaux pourront se révéler importants.
C'est pourquoi cet amendement propose de maintenir la procédure judiciaire de suppression d'un contenu pour les seuls hébergeurs des contenus qu'ils hébergent et d'exclure du dispositif les fournisseurs d'accès.
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N° 122 rect. 24 juin 2003 |
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MM. LORRAIN et BARRAUX ARTICLE 9 |
Supprimer le 4° de cet article.
Objet
Le 4° de l'article, introduit par voie d'amendement à l'Assemblée Nationale, est dépourvu de tout lien avec le reste de l'article et même de la loi, et ne correspond pas à la lettre de l'article 5 de la directive du 8 juin 2000 relative au commerce électronique dont la transposition est assurée par le présent projet de loi.
Les informations générales dont il est prévu qu'elles soient communiquées au consommateur, sont celles de nature à l'éclairer sur l'identité du prestataire avec lequel il est en relation via l'Internet. En revanche, les éléments relatifs au logiciel utilisé ainsi qu'à la faculté d'accéder au code source dudit logiciel sont sans rapport avec la nécessité pour le consommateur de connaître l'identité de son éventuel co-contractant, personne physique ou morale. Il convient d'ajouter, et ce point n'est pas le moindre, que ce type d'indication, réservé à un public de spécialistes, rendra difficile la lecture de l'ensemble des mentions réellement nécessaires, avec pour conséquence de nuire à l'intelligibilité et donc à la lisibilité des informations effectivement imposées par la directive.
Autrement dit, cette prescription étrangère au champ de la directive sur le commerce électronique et qui n'apporte rien au regard des objectifs du législateur, est de nature à nuire, au contraire, à l'efficacité du dispositif proposé et donc aux droits des consommateurs.
Enfin, et s'agissant de la protection des données personnelles, il importe de rappeler que la loi de n° 78-17 du 6 janvier 1978 qui vient d'être modifiée aux fins de transposition de la directive du 24 octobre 1995, couvre parfaitement les préoccupations portées par l'alinéa dont la suppression est proposée. Il importe de relever, à cet égard, que le considérant 14 de la directive du 8 juin 2000 prend soin de préciser que la protection des données personnelles relève des textes spécialement applicables. Qu'il s'agisse de la constitution de traitement auprès de la CNIL, et de la possibilité d'en connaître la liste, ou bien des transferts de données vers des pays tiers à l'Union Européenne, la loi française vient d'être adaptée pour répondre à l'indispensable sécurité des données personnelles. Le 4° n'apporte donc rien, mais complexifie certainement le droit applicable.
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Projet de loi confiance dans l'économie numérique (1ère lecture) (n° 195 , 345 , 342, 351) |
N° 123 rect. 24 juin 2003 |
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MM. LORRAIN et BARRAUX ARTICLE 12 |
Rédiger comme suit le IV de cet article :
IV. Les dispositions du I et du II entreront en vigueur dans les six mois suivant la promulgation de la loi.
Jusqu'à cette date, les informations relatives aux destinataires ayant été collectés loyalement pourront être utilisées afin d'offrir à ces derniers la faculté d'exprimer leur consentement préalable, conformément au premier alinéa du I et du II, à de futures opérations de prospection directe.
Les informations relatives aux destinataires qui, avant cette date, auront été collectées loyalement, pourront être utilisées après cette date pour des opérations de prospection directe conformément au cinquième alinéa de l'article L. 33-4-1.
Objet
Cet amendement précise que la période transitoire prévue par le IV de cet article sera de six mois après la promulgation de la loi et non fixée au 31 octobre 2003. Cette solution paraît plus adaptée à l'incertitude du calendrier législatif.
Il corrige également les ambiguïtés du texte et ses conséquences extrêmement lourdes pour les détenteurs de bases de données existantes, constituées loyalement dans les conditions applicables avant l'entrée en vigueur de ce texte.
Le texte doit permettre aux entreprises, lorsque les données des clients ont été collectées loyalement avant l'entrée en vigueur du texte, de solliciter ensuite (après entrée en vigueur du texte) ses clients dans le respect des nouvelles dispositions.
Les entreprises françaises ont souvent considérablement investi pour constituer des bases de clientèle dans le respect du régime antérieur (loi de 1978 et dispositions spéciales des ordonnances du 25 juillet 23 août 2001 prévoyant un régime de droit d'opposition pour les courriers électroniques).
Ces entreprises doivent pouvoir continuer à utiliser ces bases pour peu qu'elles respectent pour l'avenir les dispositions très strictes de la présente loi.
La directive 2002/58 ne prévoit d'ailleurs aucune mesure visant à empêcher les entreprises ayant loyalement constitué des bases de données sous le régime antérieur de les utiliser sous le nouveau régime.
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N° 124 23 juin 2003 |
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N° 125 23 juin 2003 |
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N° 126 rect. 24 juin 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LORRAIN et BARRAUX ARTICLE 18 |
Objet
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N° 127 rect. 24 juin 2003 |
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MM. LORRAIN et BARRAUX ARTICLE 37 BIS |
Objet
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N° 128 rect. 24 juin 2003 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 11 de la commission des affaires économiques et du Plan présenté par |
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M. NOGRIX ARTICLE 1ER A |
I. Après le mot :
établir
rédiger comme suit la fin du premier alinéa du I du texte proposé par l'amendement n° 11 pour l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales :
et exploiter des réseaux de télécommunications ouverts au public au sens du 3° et du 15° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications, acquérir des droits d'usage à cette fin ou acheter des réseaux existants. L'intervention des collectivités doit veiller, dans l'intérêt général, à la cohérence des réseaux d'initiative publique sur leur territoire, garantir l'utilisation partagée des infrastructures établies ou acquises en application du présent article et ne pas entraver le développement de la concurrence.
II. Au deuxième alinéa du même texte, remplacer les mots :
exercer une activité d'opérateur de télécommunications au sens du 15° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications
par les mots :
fournir des services de télécommunications au public
Objet
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N° 129 23 juin 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. AMOUDRY et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER A |
Objet
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N° 130 23 juin 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. AMOUDRY et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER A |
Objet
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Projet de loi confiance dans l'économie numérique (1ère lecture) (n° 195 , 345 , 342, 351) |
N° 131 rect. 24 juin 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Christian GAUDIN et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 12 |
Objet
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N° 132 23 juin 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TRÉGOUËT ARTICLE 1ER A |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi confiance dans l'économie numérique (1ère lecture) (n° 195 , 345 , 342, 351) |
N° 133 23 juin 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TRÉGOUËT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER A |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi confiance dans l'économie numérique (1ère lecture) (n° 195 , 345 , 342, 351) |
N° 134 23 juin 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TRÉGOUËT Article 2 (Art. 43-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) |
Au début du premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 43-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 après les mots :
Les personnes
insérer les mots :
physiques ou morales
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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Projet de loi confiance dans l'économie numérique (1ère lecture) (n° 195 , 345 , 342, 351) |
N° 135 23 juin 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TRÉGOUËT Article 2 (Art. 43-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) |
Dans le premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 43-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, après le mot :
responsabilité
supprimer le mot :
civile
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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Projet de loi confiance dans l'économie numérique (1ère lecture) (n° 195 , 345 , 342, 351) |
N° 136 23 juin 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TRÉGOUËT Article 2 (Art. 43-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) |
Après les mots :
ou d'activités
rédiger ainsi la fin du premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 43-8 de la loi n° 86-1667 du 30 septembre 1986 :
que si, ayant été saisies par une autorité judiciaire ou par le comité national d'éthique sur internet, elles n'ont pas agi avec promptitude pour empêcher l'accès à ce contenu.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même. La nouvelle rédaction résulte de la création d'un comité national d'éthique sur internet.
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Projet de loi confiance dans l'économie numérique (1ère lecture) (n° 195 , 345 , 342, 351) |
N° 137 23 juin 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TRÉGOUËT Article 2 (Article additionnel après Art. 43-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) |
Après le texte proposé par le III de cet article pour l'article 43-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. … Il est créé un comité national d'éthique sur internet. Il devra être représentatif de l'ensemble de la communauté internet en France. Sa composition sera précisée par un décret.
« Il aura pour mission de définir les règles éthiques à respecter sur internet.
« Il pourra, s'il le juge utile, s'appuyer sur l'article 43-8 pour faire respecter ces règles.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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Projet de loi confiance dans l'économie numérique (n° 195 , 345 , 342, 351) |
N° 138 23 juin 2003 |
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Projet de loi confiance dans l'économie numérique (n° 195 , 345 , 342, 351) |
N° 139 23 juin 2003 |
Direction de la séance |
Projet de loi confiance dans l'économie numérique (n° 195 , 345 , 342, 351) |
N° 140 23 juin 2003 |
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Projet de loi confiance dans l'économie numérique (n° 195 , 345 , 342, 351) |
N° 141 23 juin 2003 |
Direction de la séance |
Projet de loi confiance dans l'économie numérique (1ère lecture) (n° 195 , 345 , 342, 351) |
N° 142 rect. 24 juin 2003 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 13 de la commission des affaires économiques et du Plan présenté par |
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M. Christian GAUDIN et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 1ER A |
Dans le texte proposé par l'amendement n° 13, après les mots :
article L. 1511-6 du code général des collectivités territoriales
insérer les mots :
, ainsi que les projets de construction de telles infrastructures dont la consultation publique est achevée à la date d'entrée en vigueur de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales,
Objet
Il s'agit d'assurer la sécurité juridique des infrastructures destinées à supporter des réseaux de télécommunications créées par les collectivités territoriales en application de l'article L. 1511-6 du code général des collectivités territoriales que le présent projet de loi tend à abroger.
Pour autant, il n'offre aucune garantie aux collectivités qui, ayant engagé les études et procédures au titre de l'article L. 1511-6 ont décidé, en conséquence, d'établir de telles infrastructures sans pour autant les avoir physiquement « créées » à la date d'entrée en vigueur du présent article. La rédaction actuelle les contraindrait à lancer une nouvelle procédure de consultation publique, alors même qu'elles auraient, dans certains cas, déjà passé les marchés publics de travaux nécessaires à la construction de l'équipement, les exposant ainsi à des contentieux problématiques.
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Projet de loi confiance dans l'économie numérique (1ère lecture) (n° 195 , 345 , 342, 351) |
N° 143 rect. 24 juin 2003 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 16 rect. de la commission des affaires économiques et du Plan présenté par |
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MM. BARRAUX, LORRAIN et LE GRAND et Mme LUYPAERT ARTICLE 1ER |
Objet
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Projet de loi confiance dans l'économie numérique (1ère lecture) (n° 195 , 345 , 342, 351) |
N° 144 rect. 24 juin 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BARRAUX, LORRAIN et LE GRAND et Mme LUYPAERT ARTICLE 4 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi confiance dans l'économie numérique (1ère lecture) (n° 195 , 345 , 342, 351) |
N° 145 rect. 24 juin 2003 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 33 de la commission des affaires économiques et du Plan présenté par |
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MM. BARRAUX, LORRAIN et LE GRAND et Mme LUYPAERT ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12 |
Objet
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Projet de loi confiance dans l'économie numérique (n° 195 , 345 , 342, 351) |
N° 146 23 juin 2003 |
Direction de la séance |
Projet de loi confiance dans l'économie numérique (1ère lecture) (n° 195 , 345 , 342, 351) |
N° 147 rect. 24 juin 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BARRAUX, LORRAIN et LE GRAND et Mme LUYPAERT ARTICLE 38 |
Objet
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Projet de loi confiance dans l'économie numérique (1ère lecture) (n° 195 , 345 , 342, 351) |
N° 148 23 juin 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TERRADE, MM. BRET, RALITE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER A |
Objet
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Projet de loi confiance dans l'économie numérique (1ère lecture) (n° 195 , 345 , 342, 351) |
N° 149 23 juin 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TERRADE, MM. BRET, RALITE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER B |
Objet
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Projet de loi confiance dans l'économie numérique (1ère lecture) (n° 195 , 345 , 342, 351) |
N° 150 23 juin 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TERRADE, MM. BRET, RALITE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen Article 2 (Art. 43-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) |
Objet
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Projet de loi confiance dans l'économie numérique (1ère lecture) (n° 195 , 345 , 342, 351) |
N° 151 23 juin 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RALITE, Mme TERRADE, M. BRET et les membres du groupe communiste républicain et citoyen Article 2 (Art. 43-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) |
Objet
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Projet de loi confiance dans l'économie numérique (1ère lecture) (n° 195 , 345 , 342, 351) |
N° 152 23 juin 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TERRADE, MM. BRET, RALITE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen Article 2 (Art. 43-9-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) |
Objet
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Projet de loi confiance dans l'économie numérique (1ère lecture) (n° 195 , 345 , 342, 351) |
N° 153 23 juin 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TERRADE, MM. BRET, RALITE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen Article 2 (Art. 43-11 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) |
Objet
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Projet de loi confiance dans l'économie numérique (1ère lecture) (n° 195 , 345 , 342, 351) |
N° 154 23 juin 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TERRADE, MM. BRET, RALITE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen Article 2 (Art. 43-13 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) |
Objet
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Projet de loi confiance dans l'économie numérique (1ère lecture) (n° 195 , 345 , 342, 351) |
N° 155 23 juin 2003 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 68 de la commission des lois présenté par |
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Mme TERRADE, MM. BRET, RALITE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 9 |
Objet
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Projet de loi confiance dans l'économie numérique (1ère lecture) (n° 195 , 345 , 342, 351) |
N° 156 23 juin 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TERRADE, MM. BRET, RALITE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 12 |
Objet
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Projet de loi confiance dans l'économie numérique (1ère lecture) (n° 195 , 345 , 342, 351) |
N° 157 23 juin 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TERRADE, MM. BRET, RALITE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 12 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi confiance dans l'économie numérique (1ère lecture) (n° 195 , 345 , 342, 351) |
N° 158 23 juin 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TERRADE, MM. BRET, RALITE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 25 |
Objet
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Projet de loi confiance dans l'économie numérique (1ère lecture) (n° 195 , 345 , 342, 351) |
N° 159 23 juin 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TERRADE, MM. BRET, RALITE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 26 |
Objet
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Projet de loi confiance dans l'économie numérique (1ère lecture) (n° 195 , 345 , 342, 351) |
N° 160 23 juin 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TERRADE, MM. BRET, RALITE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 26 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi confiance dans l'économie numérique (1ère lecture) (n° 195 , 345 , 342, 351) |
N° 161 23 juin 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TERRADE, MM. BRET, RALITE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 34 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi confiance dans l'économie numérique (1ère lecture) (n° 195 , 345 , 342, 351) |
N° 162 23 juin 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TERRADE, MM. BRET, RALITE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 34 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi confiance dans l'économie numérique (1ère lecture) (n° 195 , 345 , 342, 351) |
N° 163 23 juin 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TERRADE, MM. BRET, RALITE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 34 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi confiance dans l'économie numérique (1ère lecture) (n° 195 , 345 , 342, 351) |
N° 164 23 juin 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TERRADE, MM. BRET, RALITE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 34 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi confiance dans l'économie numérique (1ère lecture) (n° 195 , 345 , 342, 351) |
N° 165 23 juin 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TRÉMEL, RAOUL et TESTON, Mme POURTAUD, M. WEBER et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER A |
Avant l'article 1er A, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I - Il est institué un fonds de soutien à l'aménagement numérique du territoire dans les conditions prévues par la loi de finances.
Ce fonds contribue au financement des projets des collectivités territoriales et de leurs groupements en matière de télécommunications, tels que définis à l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales. Il est constitué par des dotations de l'Etat.
II – La perte de recettes résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les réseaux de télécommunications, qu'il s'agisse du mobile ou du « haut débit » constituent désormais un enjeu d'aménagement du territoire, comme la desserte en infrastructures de transport. Ils permettent de créer un environnement favorable à l'installation des entreprises. Les collectivités locales l'ont bien compris. Face à la défaillance de l'initiative privée, elles ont pris diverses initiatives pour pallier les carences du marché. Un cadre législatif s'est progressivement construit afin d'encadrer les conditions de leur intervention.
L'article 1er A élargit de manière importante ce cadre puisqu'elles pourront désormais exercer les fonctions d'opérateurs de télécommunications. Cet élargissement des compétences des collectivités locales n'est pas sans danger pour elles, notamment sur le plan financier. Les investissements auxquels elles auront à procéder sont lourds ; ils sont de nature capitalistiques ; leur rendement est incertain. Comme le souligne le rapport de la commission des affaires économiques, cet article risque « de mettre en péril les finances de certaines collectivités, notamment les plus fragiles ».
En effet, si ces nouvelles règles du jeu s'adressent en droit à l'ensemble des collectivités locales, elles seront avant tout mises en œuvre par les collectivités que les opérateurs traditionnels de télécommunications refusent de desservir car non rentables à leurs yeux, c'est à dire les territoires les moins densément peuplés et les moins bien irrigués par les entreprises. En un mot, ce sont les collectivités les moins riches qui devront mobiliser le plus de moyens, prendre le plus de risques pour avoir ce que d'autres obtiennent gratuitement.
Le Gouvernement ne peut prendre prétexte de la demande des collectivités locales pour plus de libertés dans le domaine des télécommunications pour se décharger sur elles de ses missions de solidarité, notamment celles qui lui incombent en tant que responsable des choix stratégiques de la politique d'aménagement du territoire. L'accès aux réseaux de télécommunications est pour l'Etat une priorité d'aménagement du territoire, comme en témoignent les divers CIADT qui ont traité de cette question.
C'est pourquoi par cet amendement, il est proposé d'instituer, sur le modèle des différents fonds d'aménagement du territoire, un fonds de soutien à l'aménagement numérique du territoire destiné à accompagner financièrement les projets portés par les collectivités locales en matière de télécommunications dans le cadre du nouvel article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales créé par ce projet de loi.
Ce fonds permettra d'individualiser dans le budget de l'Etat les concours qu'il mobilise en faveur de l'équipement des collectivités locales en haut débit, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et de s'assurer ainsi que l'aménagement numérique du territoire est bien une priorité du Gouvernement.
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Projet de loi confiance dans l'économie numérique (1ère lecture) (n° 195 , 345 , 342, 351) |
N° 166 23 juin 2003 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 11 de la commission des affaires économiques et du Plan présenté par |
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MM. TRÉMEL, RAOUL et TESTON, Mme POURTAUD, M. WEBER et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 1ER A |
Dans le second alinéa du I du texte proposé par l'amendement n°11 pour l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots :
les besoins des utilisateurs
insérer les mots :
à un coût proche des coûts moyens du marché
Objet
Pour exercer une activité d'opérateur (exploiter un réseau ou fournir un service), la commission des affaires économiques prévoit que les collectivités locales doivent constater une insuffisance de l'initiative privée propre à satisfaire les besoins des utilisateurs.
Ce sous-amendement précise que pour évaluer cette insuffisance du marché, il faut que les besoins des utilisateurs ne soient pas satisfaits à des coûts proches des coûts moyens du marché.
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Projet de loi confiance dans l'économie numérique (1ère lecture) (n° 195 , 345 , 342, 351) |
N° 167 rect. 23 juin 2003 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 11 de la commission des affaires économiques et du Plan présenté par |
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MM. TRÉMEL, RAOUL et TESTON, Mme POURTAUD, M. WEBER et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 1ER A |
Compléter in fine le IV du texte proposé par l'amendement n°11 pour l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales par une phrase ainsi rédigée :
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de cet alinéa.
Objet
La Commission des affaires économiques propose, dans son amendement de réécriture de l'article 1er A , de reprendre en la modifiant quelque peu une disposition qui se trouve dans la législation actuelle encadrant l'intervention des collectivités locales dans le domaine des télécommunications.
Elle offre ainsi aux collectivités locales la possibilité de mettre leurs réseaux à disposition des opérateurs à des tarifs inférieurs au coût de revient, selon des modalités transparentes et non discriminatoires, ou de compenser le manque de rentabilité par des subventions accordées dans le cadre d'une délégation de service public ou de marché public.
Par ce sous-amendement, il est proposé de renvoyer à un décret en Conseil d'Etat les conditions d'application de cette disposition, comme le prévoit le droit actuel, afin que les collectivités locales s'engageant dans une telle démarche le fassent dans la plus grande sécurité juridique possible.
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Projet de loi confiance dans l'économie numérique (1ère lecture) (n° 195 , 345 , 342, 351) |
N° 168 23 juin 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TRÉMEL, RAOUL et TESTON, Mme POURTAUD, M. WEBER et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER A |
Après l'article 1er A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L.1425-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :
« Art. L…. – Pour permettre aux collectivités territoriales et à leurs groupements d'exercer les compétences mentionnées à l'article L.1425-1, les propriétaires de réseaux de télécommunications sont tenus de leur communiquer le plan de leur réseau, dès lors qu'il est situé sur le territoire des collectivités concernées, à l'exception des réseaux couverts par le secret de la défense nationale. »
Objet
Actuellement, les collectivités locales ont beaucoup de mal à avoir une connaissance précise des réseaux de télécommunications établis sur leurs territoires. Les opérateurs refusent bien souvent de les leur donner et les permissions de voirie ne leur permettent d'avoir qu'une connaissance parcellaire de la localisation desdits réseaux. Or, sans cette connaissance, les collectivités locales ne peuvent planifier de manière cohérente, à moindre coût et dans le respect des préoccupations environnementales l'aménagement numérique de leur territoire.
Il est donc impératif que les collectivités locales qui décideront demain, sur la base du nouvel article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, de s'équiper en réseaux de télécommunications, d'avoir une connaissance précise de la localisation des réseaux déjà implantés.
L'article 1erA prévoit une consultation permettant de recenser les infrastructures existantes. La rédaction retenue est peu précise en ce sens où il n'est pas fait référence à la localisation des infrastructures, ni même au plan du réseau. Par ailleurs, elle ne garantit pas que tous les projets seront recensés. Les opérateurs ne sont pas en effet tenus de le faire.
Cet amendement propose donc d'obliger les propriétaires de réseaux de télécommunications à communiquer leur plan de réseau aux collectivités locales qui s'engagent dans un projet de télécommunications, tel que prévu par le nouvel article L. 1425-1. Cette communication porte sur les seules infrastructures situées sur le territoire de la collectivité concernée. Les réseaux couverts par le secret de la défense nationale ne sont pas concernés.
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N° 169 23 juin 2003 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 15 de la commission des affaires économiques et du Plan présenté par |
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MM. TRÉMEL, RAOUL et TESTON, Mme POURTAUD, M. WEBER et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 1ER B |
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N° 170 23 juin 2003 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 15 de la commission des affaires économiques et du Plan présenté par |
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MM. TRÉMEL, RAOUL et TESTON, Mme POURTAUD, M. WEBER et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 1ER B |
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N° 171 23 juin 2003 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 15 de la commission des affaires économiques et du Plan présenté par |
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MM. TRÉMEL, RAOUL et TESTON, Mme POURTAUD, M. WEBER et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 1ER B |
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N° 172 23 juin 2003 |
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MM. TRÉMEL, RAOUL et TESTON, Mme POURTAUD, M. WEBER et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER B |
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MM. TRÉMEL, RAOUL et TESTON, Mme POURTAUD, M. WEBER et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER B |
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N° 174 23 juin 2003 |
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MM. SUTOUR, RAOUL, TESTON et TRÉMEL, Mme POURTAUD, M. WEBER et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER B |
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Mme POURTAUD, MM. WEBER, TRÉMEL, RAOUL, TESTON et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 1ER |
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Mme POURTAUD, MM. WEBER, TRÉMEL, RAOUL, TESTON et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée Article 2 (Art. 43-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) |
Au premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 43-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, remplacer les mots :
dès le moment où elles ont eu la connaissance effective de leur caractère illicite, ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère illicite, elles n'ont pas agi avec promptitude
par les mots :
ayant été saisies par une autorité judiciaire ou par un tiers suivant les modalités prévues à l'article 43-9-1, elles n'ont pas agi dans les meilleurs délais
Objet
En lui demandant d'apprécier la licéité des contenus qu'il héberge, cet article investit l'hébergeur d'une mission qui outrepasse ses compétences alors qu'il n'est ni un professionnel du droit ni un magistrat.
Cet amendement a donc pour objet de restreindre la responsabilité civile des hébergeurs en faisant reposer la connaissance du caractère illicite de l'information ou de l'activité (cette prise de connaissance conditionnant le comportement de l'herbergeur pour faire cesser le trouble dans les meilleurs délais) sur deux critères :
- la saisine de l'autorité judiciaire ;
- la notification d'un tiers pour des faits litgieux ( procédure de l'article 43-9-1 nouveau).
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Projet de loi confiance dans l'économie numérique (1ère lecture) (n° 195 , 345 , 342, 351) |
N° 178 23 juin 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme POURTAUD, MM. WEBER, TRÉMEL, RAOUL, TESTON et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée Article 2 (Art. 43-9 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) |
Après les mots :
en connaissance de cause,
rédiger comme suit la fin du texte proposé par le III de cet article pour l'article 43-9 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication :
ayant été saisies par une autorité judiciaire ou par un tiers suivant les modalités prévues à l'article 43-9-1, elles n'ont pas agi dans les meilleurs délais pour interrompre la diffusion d'une information ou d'une activité en retirant ces données ou en rendant l'accès à celles-ci impossible.
Objet
Cet amendement reprend les critères défendus à l'article précédent (article 43-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 limitant la responsabilité civile des hébergeurs et prestataires intermédiaires) afin de mieux encadrer le régime de la responsabilité pénale des hébergeurs.
Concernant la formulation de l'obligation d'action des hébergeurs, cet amendement s'attache à reproduire en termes identiques ceux retenus pour la responsabilité civile.
Enfin, il propose de substituer l'expression « dans les meilleurs délais » à la notion de « promptitude », cette dernière étant peu courante en droit français.
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N° 179 23 juin 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme POURTAUD, MM. WEBER, TRÉMEL, RAOUL, TESTON et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée Article 2 (Art. 43-9-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) |
Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour insérer un article 43-9-1 dans la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, supprimer le mot :
facultative
Objet
Le caractère facultatif de la procédure de notification adoptée par l'Assemblée nationale amoindrit l'intérêt du recours à un dispositif qui permet d'organiser la manière dont la matérialité des faits faisant l'objet d'un litige doit être portée à la connaissances des personnes mentionnées à l'article 43-8 .
Cet amendement a donc pour objet d'en proposer la suppression.
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N° 180 23 juin 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme POURTAUD, MM. WEBER, TRÉMEL, RAOUL, TESTON et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée Article 2 (Art. 43-11 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) |
Supprimer le second alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 43-11 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
Objet
Si l'on peut comprendre l'objectif visé par le deuxième alinéa de cet article, ce dernier se trouve en contradiction avec l'article 15 de la directive du 8 juin 2000 sur le commerce électronique transposé au premier alinéa de l'article 43-11 qui prévoit une absence d'obligation générale de surveillance.
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N° 181 23 juin 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme POURTAUD, MM. WEBER, TRÉMEL, RAOUL, TESTON et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée Article 2 (Art. 43-12 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) |
Dans le texte proposé par le III de cet article pour l'article 43-12 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, remplacer les mots :
en référé
par les mots :
sur requête
Objet
Dès l'instant où l'on considère que la responsabilité de l'hébergeur doit s'appliquer strictement parce que ce dernier n'est qu'un intermédiaire et qu'il ne doit pas, à ce titre, disposer d'une marge de manœuvre aléatoire pour déclarer de son propre chef illicite le contenu d'une information ou d'une activité (hors le cas d'évidence, la saisine de l'autorité judiciaire ou la procédure de notification), il semble que la procédure sur requête soit mieux adaptée en la circonstance, la présence de l'hébergeur et l'assistance d'un avocat n'étant pas requise dans le cadre de cette procédure.
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N° 182 23 juin 2003 |
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Mme POURTAUD, MM. WEBER, TRÉMEL, RAOUL, TESTON et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée Article 2 (Art. 43-13 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) |
Au premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour insérer un article 43-13 dans la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, supprimer les mots :
de vérifier,
Objet
L'obligation de vérification des données introduite à l'Assemblée nationale se heurte à un problème de faisabilité, voire à une impossibilité pour les prestataires gratuits puisque la vérification en ligne est réalisée par l'intermédiaire des moyens de paiement.
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N° 183 23 juin 2003 |
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Mme POURTAUD, MM. WEBER, TRÉMEL, RAOUL, TESTON et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée Article 2 (Art. 43-14-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) |
Au premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour insérer un article 43-14-1 dans la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, supprimer les mots :
utilisant un mode écrit de diffusion de la pensée mis à la disposition du public en général ou de catégories de publics
Objet
En limitant l'application du droit de réponse sur Internet aux sites assimilables à des sites de presse ne ligne, l'article 43-14-1 qu'il est proposé d'insérer dans la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, amoindrit considérablement la portée de cette nouvelle faculté et méconnaît la spécificité de ce média qui ne peut se voir appliquer telle quelle par correspondance les dispositions en vigueur pour la presse écrite et pour la presse audiovisuelle.
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N° 184 23 juin 2003 |
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Mme POURTAUD, MM. WEBER, TRÉMEL, RAOUL, TESTON et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 5 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Le dispositif introduit par cet article constitue une violation du principe constitutionnel selon lequel seul le juge judiciaire est garant des libertés individuelles et compétent pour juger des infractions pénales.
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N° 185 23 juin 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme POURTAUD, MM. WEBER, TRÉMEL, RAOUL, TESTON et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 5 QUATER |
Supprimer cet article.
Objet
Le dispositif introduit par cet article constitue une violation du principe constitutionnel selon lequel seul le juge judiciaire est garant des libertés individuelles et compétent pour juger des infractions pénales.
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Projet de loi confiance dans l'économie numérique (1ère lecture) (n° 195 , 345 , 342, 351) |
N° 186 23 juin 2003 |
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MM. TRÉMEL, RAOUL et TESTON, Mme POURTAUD, M. WEBER et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 6 |
Après les mots :
à titre professionnel
rédiger ainsi la fin du premier alinéa de cet article :
, propose ou assure, à distance et par voie électronique la fourniture de biens ou de services.
Objet
Si l'objectif recherché vise à conforter à la fois le consommateur dans son acte d'achat et le commerce électronique comme mode de vente, on ne comprend pas les raisons pour lesquelles la nouvelle définition du commerce électronique issue des travaux de l'Assemblée nationale doit être limitée à la commande effective et ne s'étend pas aux activités qui proposent la consultation ainsi que le prévoyait initialement le projet de loi.
C'est la raison pour laquelle cet amendement propose de réintroduire dans la définition du commerce électronique l'action de proposer en plus de celle consistant à assurer la fourniture de biens ou la prestation de services.
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Projet de loi confiance dans l'économie numérique (1ère lecture) (n° 195 , 345 , 342, 351) |
N° 187 23 juin 2003 |
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MM. TRÉMEL, RAOUL et TESTON, Mme POURTAUD, M. WEBER et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 8 |
Dans cet article, remplacer les mots :
lorsqu'elles sont nécessaires pour le maintien de l'ordre et de la sécurité publics, pour la protection des mineurs, pour la protection de la santé publique, pour la préservation des intérêts de la défense nationale ou pour
par les mots :
lorsqu'il est porté atteinte ou qu'il existe un risque sérieux et grave d'atteinte au maintien de l'ordre et de la sécurité publics, à la protection des mineurs, à la protection de la santé publique, à la préservation des intérêts de la défense nationale ou à
Objet
L'article 8 du projet s'abstient de reprendre le critère de l'existence de risques sérieux et grave inscrit dans la directive du 8 juin 2000 (point ii du a du 4 de l'article 3).
Il conviendrait de réintroduire la formulation inscrite dans la directive par souci de clarté afin que l'exception ne puisse en aucun cas servir à contourner le principe de libre exercice de l'activité de commerce électronique.
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N° 188 23 juin 2003 |
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MM. TRÉMEL, RAOUL et TESTON, Mme POURTAUD, M. WEBER et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 9 |
Dans le premier alinéa de cet article, remplacer les mots :
est tenue d'assurer à ceux à qui est destinée
par les mots :
, ainsi que toute personne concourant à la transaction, est tenue d'assurer à ceux à qui est destinée l'offre et
Objet
La nouvelle rédaction de l'article 9 adopté par l'Assemblée nationale supprime la notion de transaction au motif qu'elle serait ambivalente en pouvant faire référence soit à une transaction commerciale, soit à une simple consultation d'information indépendante de tout acte d'achat.
Or, le commerce électronique vise les activités qui ont pour objet non seulement d'assurer mais également de proposer la fourniture de biens ou la prestation de services, première étape du commerce électronique, l'utilisateur souhaitant simplement consulter des informations sans passer immédiatement par l'acte d'achat sous d'autres formes que le paiement à partir de son micro-ordinateur.
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N° 189 23 juin 2003 |
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MM. RAOUL, TRÉMEL et TESTON, Mme POURTAUD, M. WEBER et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 9 |
Objet
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Projet de loi confiance dans l'économie numérique (1ère lecture) (n° 195 , 345 , 342, 351) |
N° 190 23 juin 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TRÉMEL, RAOUL et TESTON, Mme POURTAUD, M. WEBER et les membres du Groupe socialiste, apparentée et rattachée ARTICLE 20 |
Objet
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Projet de loi confiance dans l'économie numérique (1ère lecture) (n° 195 , 345 , 342, 351) |
N° 191 23 juin 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TRÉMEL, RAOUL et TESTON, Mme POURTAUD, M. WEBER et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 25 |
Objet
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Projet de loi confiance dans l'économie numérique (n° 195 , 345 , 342, 351) |
N° 192 23 juin 2003 |
Direction de la séance |
Projet de loi confiance dans l'économie numérique (n° 195 , 345 , 342, 351) |
N° 193 23 juin 2003 |
Direction de la séance |
Projet de loi confiance dans l'économie numérique (n° 195 , 345 , 342, 351) |
N° 194 23 juin 2003 |
Direction de la séance |
Projet de loi confiance dans l'économie numérique (n° 195 , 345 , 342, 351) |
N° 195 23 juin 2003 |
Direction de la séance |
Projet de loi confiance dans l'économie numérique (n° 195 , 345 , 342, 351) |
N° 196 23 juin 2003 |
Direction de la séance |
Projet de loi confiance dans l'économie numérique (n° 195 , 345 , 342, 351) |
N° 197 23 juin 2003 |
Direction de la séance |
Projet de loi confiance dans l'économie numérique (1ère lecture) (n° 195 , 345 , 342, 351) |
N° 198 rect. 24 juin 2003 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 11 de la commission des affaires économiques et du Plan présenté par |
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MM. LE GRAND, PÉPIN, du LUART, PUECH, VASSELLE et FOUCHÉ ARTICLE 1ER A |
Objet
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Projet de loi confiance dans l'économie numérique (1ère lecture) (n° 195 , 345 , 342, 351) |
N° 199 23 juin 2003 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 13 de la commission des affaires économiques et du Plan présenté par |
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MM. LE GRAND, PÉPIN, du LUART, PUECH, VASSELLE et FOUCHÉ ARTICLE 1ER A |
Dans le texte proposé par l'amendement n° 13 pour compléter l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :
Les infrastructures destinées à supporter des réseaux de télécommunications créées par les collectivités territoriales en application de l'article L. 1511-6 du code général des collectivités territoriales sont réputées avoir été créées
par les mots :
Les infrastructures destinées à supporter des réseaux de télécommunications que les collectivités territoriales ou leurs groupements ont pris la décision de créer en application de l'article L. 1511-6 sont réputées établies
Objet
Les collectivités et leurs groupements, ayant déjà procédé à une mesure de publicité en application de l'article L. 1511-6 du code général des collectivités territoriales, doivent se voir confirmer qu'ils pourront bénéficier des dispositions du nouvel article L. 1425-1 du même code, sans retarder la mise en œuvre de leur projet.
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Projet de loi confiance dans l'économie numérique (1ère lecture) (n° 195 , 345 , 342, 351) |
N° 200 24 juin 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Christian GAUDIN et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 12 |
Après le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Est interdite la prospection directe, notamment la publicité, au moyen de courriers électroniques utilisant, sous quelque forme que ce soit, les coordonnées d'une personne morale qui n'a pas exprimé son consentement préalable à recevoir de tels courriers électroniques, sauf si cette prospection directe a une finalité en relation avec l'activité du destinataire.
Objet
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Projet de loi confiance dans l'économie numérique (1ère lecture) (n° 195 , 345 , 342, 351) |
N° 201 24 juin 2003 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 15 de la commission des affaires économiques et du Plan présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER B |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi confiance dans l'économie numérique (1ère lecture) (n° 195 , 345 , 342, 351) |
N° 202 24 juin 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 5 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi confiance dans l'économie numérique (1ère lecture) (n° 195 , 345 , 342, 351) |
N° 203 24 juin 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 9 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi confiance dans l'économie numérique (1ère lecture) (n° 195 , 345 , 342, 351) |
N° 204 24 juin 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 12 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi confiance dans l'économie numérique (1ère lecture) (n° 195 , 345 , 342, 351) |
N° 205 24 juin 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 12 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi confiance dans l'économie numérique (1ère lecture) (n° 195 , 345 , 342, 351) |
N° 206 24 juin 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 12 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi confiance dans l'économie numérique (1ère lecture) (n° 195 , 345 , 342, 351) |
N° 207 24 juin 2003 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 70 de la commission des lois présenté par |
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Le Gouvernement Article 14 (Art. 1369-1 du code civil) |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi confiance dans l'économie numérique (1ère lecture) (n° 195 , 345 , 342, 351) |
N° 208 24 juin 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 18 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi confiance dans l'économie numérique (1ère lecture) (n° 195 , 345 , 342, 351) |
N° 209 24 juin 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 21 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi confiance dans l'économie numérique (1ère lecture) (n° 195 , 345 , 342, 351) |
N° 210 24 juin 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 21 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi confiance dans l'économie numérique (1ère lecture) (n° 195 , 345 , 342, 351) |
N° 211 24 juin 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HÉRISSON au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER B |
Direction de la séance |
Projet de loi confiance dans l'économie numérique (1ère lecture) (n° 195 , 345 , 342, 351) |
N° 212 24 juin 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HÉRISSON au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER B |
Direction de la séance |
Projet de loi confiance dans l'économie numérique (1ère lecture) (n° 195 , 345 , 342, 351) |
N° 213 24 juin 2003 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 11 de la commission des affaires économiques et du Plan présenté par |
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MM. Paul BLANC et ALDUY ARTICLE 1ER A |
Objet
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Projet de loi confiance dans l'économie numérique (1ère lecture) (n° 195 , 345 , 342, 351) |
N° 214 24 juin 2003 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 11 de la commission des affaires économiques et du Plan présenté par |
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MM. Paul BLANC et ALDUY ARTICLE 1ER A |
Dans le second alinéa du I du texte proposé par l'amendement n° 11 pour l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :
les besoins des utilisateurs
par les mots :
leurs projets
Objet
Les commissions des Affaires économiques et des Lois du Sénat proposent de subordonner l'exercice d'une activité d'opérateur de télécommunications par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales au constat d'une insuffisance de l'initiative privée.
Il convient de rappeler que le Sénat avait par deux fois supprimé une condition analogue, en 1999 et en 2001, au motif qu'elle faisait courir une grande insécurité juridique aux interventions des collectivités territoriales.
Afin d'éviter d'innombrables contentieux, il convient, à tout le moins, que l'insuffisance des initiatives privées soit appréciée par rapport aux projets des collectivités territoriales et non par rapport aux besoins des utilisateurs. Les collectivités territoriales définiront des critères précis dans leurs cahiers des charges qui permettront aux opérateurs privés de faire leurs propositions. Il sera alors aisé d'apprécier s'il y a ou non insuffisance de l'initiative privée.
Tel est l'objet de ce sous-amendement à l'amendement n° 11 de la commission des Affaires économiques.
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N° 215 25 juin 2003 |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
Après l'article 38, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Après la première phrase du premier alinéa du 1 de l'article 29-1 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, il est inséré deux phrases ainsi rédigées :
« Ainsi, il fixe notamment les indemnités annexes aux traitements de base des personnels fonctionnaires à l'exclusion de celles énumérées par le décret n° 92-1183 du 30 octobre 1992 relatif au régime indemnitaire des agents de France Télécom. Le montant des indemnités annexes peut être modulé pour tenir compte de l'impact des évolutions de carrière et de la valeur des traitements de la fonction publique sur le niveau des autres éléments constitutifs de la rémunération des personnels fonctionnaires. »
Objet
Cet amendement a pour objet de mettre fin à une difficulté juridique rencontrée par France Télécom dans la gestion de ses cadres fonctionnaires.
France Télécom a développé pour les cadres fonctionnaires un système de « rémunération globale », choisi par 93 % des salariés concernés. Ce système permet à la fois de prendre en compte dans l'évolution du salaire les garanties accordées aux fonctionnaires, mais également les objectifs et les performances de chaque cadre.
Le mécanisme consiste à fixer chaque année la rémunération globale du cadre fonctionnaire de la même manière que pour un cadre sous convention collective puis à calculer ses indemnités annexes en déduisant de cette rémunération globale le traitement indiciaire de base qu'il reçoit en fonction de son indice et de la valeur du point de la fonction publique.
Mais deux arrêts du Conseil d'Etat du 16 juin 2000 et du 3 mai 2002 ont estimé que cette politique de rémunération globale se heurtait à un obstacle juridique. Pour le Conseil d'Etat, la détermination des indemnités annexes au traitement de base par le président de France Télécom ne peut pas légalement tenir compte tenir compte de l'évolution de la valeur du point fonction publique ou des augmentations de traitements indiciaires résultant d'avancements automatiques d'échelon.
Le texte propose de résoudre la difficulté juridique en autorisant le président de France Télécom à fixer les indemnités annexes des personnels cadres fonctionnaires en tenant compte des autres éléments constitutifs de leurs salaires.
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N° 216 25 juin 2003 |
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Le Gouvernement ARTICLE 21 |
Rédiger comme suit le 3° de cet article :
3° La délivrance du certificat n'a pas donné lieu à la vérification que le signataire détient la convention privée correspondant à la convention publique de ce certificat.
Objet
Il est nécessaire de maintenir les conditions énoncées au 3° de cet article pour des raisons de conformité à la fois à la Directive 1999/93/CE du 13 décembre 1999 sur la signature électronique et au décret 2001-272 portant sur le même sujet.
Ces conditions, dont la rédaction initiale correspondait aux termes très techniques de la directive, signifient que le prestataire, avant de délivrer un certificat de clé publique qui sert à vérifier des signatures numériques, s'assure que le demandeur détient bien la clé privée associée à la clé publique, clé privée, qui permet d'élaborer des signatures. Cette détention doit être vérifiée, que le prestataire fournisse ou non cette clé privée.
Si cette vérification n'est pas effectuée, cela ouvrirait une possibilité de fraude car une même clé publique pourrait être utilisée par d'autres personnes que son propriétaire. Cela irait à l'encontre de l'objectif de confiance exprimé dans le titre du projet de loi.
Cet amendement répond à un besoin de clarté, même si cette rédaction plus simple correspond aux procédés techniques actuels dont il n'est pas certain qu'ils restent durablement les seuls susceptibles d'être utilisés.
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Projet de loi confiance dans l'économie numérique (1ère lecture) (n° 195 , 345 , 342, 351) |
N° 217 25 juin 2003 |
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M. HÉRISSON au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 23 |
Compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« … - L'article L. 39-1 du code des postes et télécommunications est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« … ° De commercialiser ou de procéder à l'installation d'appareils conçus pour rendre inopérants les téléphones mobiles de tous types, tant pour l'émission que pour la réception, en dehors des cas prévus à l'article L. 33-2 »