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Projet de loi

confiance dans l'économie numérique

(1ère lecture)

(n° 195 , 345 , 342, 351)

N° 165

23 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. TRÉMEL, RAOUL et TESTON, Mme POURTAUD, M. WEBER

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER A 


Avant l'article 1er A, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I - Il est institué un fonds de soutien à l'aménagement numérique du territoire dans les conditions prévues par la loi de finances.

Ce fonds contribue au financement des projets des collectivités territoriales et de leurs groupements en matière de télécommunications, tels que définis à l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales. Il est constitué par des dotations de l'Etat.

II – La perte de recettes résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les réseaux de télécommunications, qu'il s'agisse du mobile ou du « haut débit » constituent désormais un enjeu d'aménagement du territoire, comme la desserte en infrastructures de transport. Ils permettent de créer un environnement favorable à l'installation des entreprises. Les collectivités locales l'ont bien compris. Face à la défaillance de l'initiative privée, elles ont pris diverses initiatives pour pallier les carences du marché. Un cadre législatif s'est progressivement construit afin d'encadrer les conditions de leur intervention.

L'article 1er A élargit de manière importante ce cadre puisqu'elles pourront désormais exercer les fonctions d'opérateurs de télécommunications. Cet élargissement des compétences des collectivités locales n'est pas sans danger pour elles, notamment sur le plan financier. Les investissements auxquels elles auront à procéder sont lourds ; ils sont de nature capitalistiques ; leur rendement est incertain. Comme le souligne le rapport de la commission des affaires économiques, cet article risque « de mettre en péril les finances de certaines collectivités, notamment les plus fragiles ».

En effet, si ces nouvelles règles du jeu s'adressent en droit à l'ensemble des collectivités locales, elles seront avant tout mises en œuvre par les collectivités que les opérateurs traditionnels de télécommunications refusent de desservir car non rentables à leurs yeux, c'est à dire les territoires les moins densément peuplés et les moins bien irrigués par les entreprises. En un mot, ce sont les collectivités les moins riches qui devront mobiliser le plus de moyens, prendre le plus de risques pour avoir ce que d'autres obtiennent gratuitement.

Le Gouvernement ne peut prendre prétexte de la demande des collectivités locales pour plus de libertés dans le domaine des télécommunications pour se décharger sur elles de ses missions de solidarité, notamment celles qui lui incombent en tant que responsable des choix stratégiques de la politique d'aménagement du territoire. L'accès aux réseaux de télécommunications est pour l'Etat une priorité d'aménagement du territoire, comme en témoignent les divers CIADT qui ont traité de cette question.

C'est pourquoi par cet amendement, il est proposé d'instituer, sur le modèle des différents fonds d'aménagement du territoire, un fonds de soutien à l'aménagement numérique du territoire destiné à accompagner financièrement les projets portés par les collectivités locales en matière de télécommunications dans le cadre du nouvel article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales créé par ce projet de loi.

Ce fonds permettra d'individualiser dans le budget de l'Etat les concours qu'il mobilise en faveur de l'équipement des collectivités locales en haut débit, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et de s'assurer ainsi que l'aménagement numérique du territoire est bien une priorité du Gouvernement.






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(1ère lecture)

(n° 195 , 345 , 342, 351)

N° 148

23 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TERRADE, MM. BRET, RALITE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER A 


Supprimer cet article.

Objet

Cet article, qui est un cavalier législatif introduit par l'Assemblée Nationale, devrait trouver sa place dans le futur projet de loi sur le « paquet télécom ».






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(n° 195 , 345 , 342, 351)

N° 11

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. HÉRISSON et SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 1ER A 


Rédiger comme suit le texte proposé par le II de cet article pour insérer un article L. 1425-1 dans le code général des collectivités territoriales :
« Art. L. 1425-1 - I. - Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, deux mois au moins après la publication de leur projet dans un journal d'annonces légales et sa transmission à l'Autorité de régulation des télécommunications, établir des réseaux de télécommunications ouverts au public au sens du 3° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications, acquérir des droits d'usage à cette fin ou acheter des réseaux existants, à condition de veiller à la cohérence des réseaux présents sur leur territoire, de garantir l'utilisation partagée des infrastructures et de ne pas entraver le développement de la concurrence.
« Dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent, les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent exercer une activité d'opérateur de télécommunications au sens du 15° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications qu'après avoir constaté une insuffisance d'initiatives privées propres à satisfaire les besoins des utilisateurs et en avoir informé l'Autorité de régulation des télécommunications.
« II. – Lorsqu'ils exercent une activité d'opérateur de télécommunications, les collectivités territoriales et leurs groupements sont soumis à l'ensemble des droits et obligations régissant cette activité.
« Une même personne morale ne peut à la fois exercer une activité d'opérateur de télécommunications et être chargée de l'octroi des droits de passage destinés à permettre l'établissement de réseaux de télécommunications ouverts au public.
« Les dépenses et les recettes afférentes à l'établissement de réseaux de télécommunications ouverts au public et à l'exercice d'une activité d'opérateur de télécommunications par les collectivités territoriales et leurs groupements sont retracées au sein d'une comptabilité distincte.
« III. - L'Autorité de régulation des télécommunications est saisie, dans les conditions définies à l'article L. 36-8 du code des postes et télécommunications, de tout différend relatif aux conditions techniques et tarifaires d'exercice d'une activité d'opérateur de télécommunications ou d'établissement, de mise à disposition ou de partage des réseaux et infrastructures de télécommunications visés au I.
« Les collectivités territoriales, leurs groupements et les opérateurs de télécommunications concernés lui fournissent, à sa demande, les conditions techniques et tarifaires faisant l'objet du différend, ainsi que la comptabilité retraçant les dépenses et les recettes afférentes aux activités exercées en application du présent article.
« IV. - Quand les conditions économiques ne permettent pas la rentabilité de l'établissement de réseaux de télécommunications ouverts au public ou d'une activité d'opérateur de télécommunications, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent mettre leurs infrastructures ou réseaux de télécommunications à disposition des opérateurs à un prix inférieur au coût de revient, selon des modalités transparentes et non discriminatoires, ou compenser des obligations de service public par des subventions accordées dans le cadre d'une délégation de service public ou d'un marché public.
« V. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à l'établissement et à l'exploitation des réseaux mentionnés à l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
« Sur de tels réseaux, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent fournir tout type de services de télécommunications dans les conditions définies aux articles L. 34-1, L. 34-2 et L. 34-4 du code des postes et télécommunications. »





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(n° 195 , 345 , 342, 351)

N° 128 rect.

24 juin 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 11 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. NOGRIX


ARTICLE 1ER A 


I. Après le mot :

établir

rédiger comme suit la fin du premier alinéa du I du texte proposé par l'amendement n° 11 pour l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales :

  et exploiter des réseaux de télécommunications ouverts au public au sens du 3° et du 15° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications, acquérir des droits d'usage à cette fin ou acheter des réseaux existants. L'intervention des collectivités doit veiller, dans l'intérêt général, à la cohérence des réseaux d'initiative publique sur leur territoire, garantir l'utilisation partagée des infrastructures établies ou acquises en application du présent article et ne pas entraver le développement de la concurrence.

II. Au deuxième alinéa du même texte, remplacer les mots :

exercer une activité d'opérateur de télécommunications au sens du 15° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications

par les mots :

fournir des services de télécommunications au public

Objet

L'objectif de ce sous-amendement est de revenir au texte voté par l'Assemblée Nationale, et de mettre en application les conclusions du CIADT du 13 décembre 2002, visant à autoriser les collectivités locales à devenir opérateurs de télécommunications. Ce sous-amendement permet d'élargir le champ de l'article L. 1511-6 du CGCT afin que les collectivités territoriales puissent se mobiliser vite et en priorité dans les zones où aucune offre d'accès à internet haut débit n'est disponible à brève échéance.





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(n° 195 , 345 , 342, 351)

N° 198 rect.

24 juin 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 11 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. LE GRAND, PÉPIN, du LUART, PUECH, VASSELLE et FOUCHÉ


ARTICLE 1ER A 


I. Après le mot :
établir
rédiger comme suit la fin du premier alinéa du I du texte proposé par l'amendement n° 11 pour l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales :
 et exploiter (exploitation commerciale à destination d'opérateurs) des réseaux de télécommunications ouverts au public au sens du 3° et du 15° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications, acquérir des droits d'usage à cette fin ou acheter des réseaux existants. L'intervention des collectivités doit veiller, dans l'intérêt général, à la cohérence des réseaux d'initiative publique sur leur territoire, garantir l'utilisation partagée des infrastructures établies ou acquises en application du présent article et ne pas entraver le développement de la concurrence.
II. Au deuxième alinéa du même texte, remplacer les mots :
exercer une activité d'opérateur de télécommunications au sens du 15° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications
par les mots :
fournir des services de télécommunications au public

Objet

Le nouvel article L 1425-1 du code général des collectivités territoriales adopté en 1ère lecture par l'Assemblée Nationale constitue une avancée remarquable des compétences des collectivités territoriales et de leurs groupements dans le domaine des télécommunications.
Toutefois, certaines de ses dispositions présentent un caractère complexe qui pourrait en freiner la mise en œuvre. L'amendement n° 11 présenté au Sénat cherche à alléger les conditions d'établissement des réseaux de télécommunications, tout en limitant les cas dans lesquelles les collectivités pourront exploiter ces réseaux.
Le sous
-amendement proposé a pour objectif de libérer l'initiative des collectivités territoriales et leurs groupements afin de favoriser l'aménagement du territoire, la résorption de la fracture numérique et le développement du secteur des télécommunications.





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(n° 195 , 345 , 342, 351)

N° 213

24 juin 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 11 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Paul BLANC et ALDUY


ARTICLE 1ER A 


I. Dans le premier alinéa du I du texte proposé par l'amendement n° 11 pour l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots :
ou acheter des réseaux existants,
insérer les mots :
et exercer une activité d'opérateur de télécommunication au sens du 15° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications
II. En conséquence, supprimer le second alinéa du I du texte proposé par l'amendement n° 11 pour l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales.

Objet

Ce sous-amendement à l'amendement n° 11 de la commission des Affaires économiques a pour objet de permettre aux collectivités territoriales et à leurs groupements d'exercer une activité d'opérateur de télécommunications sans fausser la concurrence mais sans avoir à justifier d'une insuffisance d'initiatives privées.
Une telle obligation, déjà supprimée par le Sénat en 1999 et en 2001 au motif que sa portée juridique était incertaine, serait en effet source d'innombrables contentieux et paralyserait l'action des collectivités territoriales.
Il importe, dans le droit fil des conclusions des comités interministériels d'aménagement du territoire de juillet 2001 et de décembre 2002, de donner enfin à ces dernières les moyens de réduire la fracture numérique dont souffre le territoire national. Ce rôle incombe au premier chef à l'Etat. Il revenait également à l'opérateur historique, France Télécom. Force est de constater qu'il reste mal exercé. Une fois de plus, les collectivités territoriales sont sollicitées pour permettre aux populations mais également aux entreprises d'avoir accès au haut débit. Elles sont prêtes à assumer cette lourde charge financière. Encore faut-il leur en donner les moyens juridiques.






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N° 214

24 juin 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 11 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Paul BLANC et ALDUY


ARTICLE 1ER A 


Dans le second alinéa du I du texte proposé par l'amendement n° 11 pour l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

les besoins des utilisateurs

par les mots :

leurs projets

Objet

Les commissions des Affaires économiques et des Lois du Sénat proposent de subordonner l'exercice d'une activité d'opérateur de télécommunications par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales au constat d'une insuffisance de l'initiative privée.

Il convient de rappeler que le Sénat avait par deux fois supprimé une condition analogue, en 1999 et en 2001, au motif qu'elle faisait courir une grande insécurité juridique aux interventions des collectivités territoriales.

Afin d'éviter d'innombrables contentieux, il convient, à tout le moins, que l'insuffisance des initiatives privées soit appréciée par rapport aux projets des collectivités territoriales et non par rapport aux besoins des utilisateurs. Les collectivités territoriales définiront des critères précis dans leurs cahiers des charges qui permettront aux opérateurs privés de faire leurs propositions. Il sera alors aisé d'apprécier s'il y a ou non insuffisance de l'initiative privée.

Tel est l'objet de ce sous-amendement à l'amendement n° 11 de la commission des Affaires économiques.






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(n° 195 , 345 , 342, 351)

N° 166

23 juin 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 11 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TRÉMEL, RAOUL et TESTON, Mme POURTAUD, M. WEBER

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 1ER A 


Dans le second alinéa du I du texte proposé par l'amendement n°11 pour l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots :

les besoins des utilisateurs

insérer les mots :

à un coût proche des coûts moyens  du marché

Objet

Pour exercer une activité d'opérateur (exploiter un réseau ou fournir un service), la commission des affaires économiques prévoit que les collectivités locales doivent constater une insuffisance de l'initiative privée propre à satisfaire les besoins des utilisateurs.

Ce sous-amendement précise que pour évaluer cette insuffisance du marché, il faut que les besoins des utilisateurs ne soient pas satisfaits à des coûts proches des coûts moyens du marché.






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N° 167 rect.

23 juin 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 11 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. TRÉMEL, RAOUL et TESTON, Mme POURTAUD, M. WEBER

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 1ER A 


Compléter in fine le IV du texte proposé par l'amendement n°11 pour l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales par une phrase ainsi rédigée :

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de cet alinéa.

Objet

La Commission des affaires économiques propose, dans son amendement de réécriture de l'article 1er A , de reprendre en la modifiant quelque peu une disposition qui se trouve dans la législation actuelle encadrant l'intervention des collectivités locales dans le domaine des télécommunications.

Elle offre ainsi aux collectivités locales la possibilité de mettre leurs réseaux à disposition des opérateurs à des tarifs inférieurs au coût de revient, selon des modalités transparentes et non discriminatoires, ou de compenser le manque de rentabilité par des subventions accordées dans le cadre d'une délégation de service public ou de marché public.

Par ce sous-amendement, il est proposé de renvoyer à un décret en Conseil d'Etat les conditions d'application de cette disposition, comme le prévoit le droit actuel, afin que les collectivités locales s'engageant dans une telle démarche le fassent dans la plus grande sécurité juridique possible.



NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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(n° 195 , 345 , 342, 351)

N° 47

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

M. TÜRK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER A 


Rédiger comme suit le texte proposé par le II de cet article pour insérer un article L. 1425-1 dans le code général des collectivités territoriales :

« Art. L. 1425-1. - I. - Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, deux mois au moins après la publication de leur projet dans un journal d'annonces légales et sa transmission à l'Autorité de régulation des télécommunications, établir des réseaux de télécommunications ouverts au public au sens du 3° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications, acquérir des droits d'usage à cette fin ou acheter des réseaux existants, à condition de veiller à la cohérence des réseaux présents sur leur territoire, de garantir l'utilisation partagée des infrastructures et de ne pas entraver le développement de la concurrence.

« Dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent, les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent exercer une activité d'opérateur de télécommunications au sens du 15° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications qu'après avoir constaté une insuffisance d'initiatives privées propres à satisfaire les besoins des utilisateurs et en avoir informé l'Autorité de régulation des télécommunications.

« II. – Lorsqu'ils exercent une activité d'opérateur de télécommunications, les collectivités territoriales et leurs groupements sont soumis à l'ensemble des droits et obligations régissant cette activité.

« Une même personne morale ne peut à la fois exercer une activité d'opérateur de télécommunications et être chargée de l'octroi des droits de passage destinés à permettre l'établissement de réseaux de télécommunications ouverts au public.

« Les dépenses et les recettes afférentes à l'établissement de réseaux de télécommunications ouverts au public et à l'exercice d'une activité d'opérateur de télécommunications par les collectivités territoriales et leurs groupements sont retracées au sein d'une comptabilité distincte.

« III. - L'Autorité de régulation des télécommunications est saisie, dans les conditions définies à l'article L. 36-8 du code des postes et télécommunications, de tout différend relatif aux conditions techniques et tarifaires d'exercice d'une activité d'opérateur de télécommunications ou d'établissement, de mise à disposition ou de partage des réseaux et infrastructures de télécommunications visés au I.

« Les collectivités territoriales, leurs groupements et les opérateurs de télécommunications concernés lui fournissent, à sa demande, les conditions techniques et tarifaires faisant l'objet du différend, ainsi que la comptabilité retraçant les dépenses et les recettes afférentes aux activités exercées en application du présent article.

 « IV. - Quand les conditions économiques ne permettent pas la rentabilité de l'établissement de réseaux de télécommunications ouverts au public ou d'une activité d'opérateur de télécommunications, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent mettre leurs infrastructures ou réseaux de télécommunications à disposition des opérateurs à un prix inférieur au coût de revient, selon des modalités transparentes et non discriminatoires, ou compenser des obligations de service public par des subventions accordées dans le cadre d'une délégation de service public ou d'un marché public.

 « V. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à l'établissement et à l'exploitation des réseaux mentionnés à l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

« Sur de tels réseaux, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent fournir tout type de services de télécommunications dans les conditions définies aux articles L. 34-1, L. 34-2 et L. 34-4 du code des postes et télécommunications. »


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 101 rect.

23 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MARINI


ARTICLE 1ER A 


Rédiger comme suit le texte proposé par le II de cet article pour insérer un article L. 1425-1 dans le code général des collectivités territoriales :

« Art. L. 1425-1 – I. Les collectivités territoriales, ou leurs groupements ayant bénéficié d'un transfert de compétence à cet effet, peuvent établir, acheter et acquérir les droits d'usage des réseaux de télécommunications ouverts au public au sens du 3° et du 15° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications. Pour exploiter ces réseaux, les collectivités territoriales et leurs groupements doivent avoir procédé à une consultation destinée à identifier les offres existantes et avoir constaté une insuffisance des initiatives privées propres à satisfaire les besoins des utilisateurs.

« II. - Dans le cadre de l'exercice de leurs activités d'opérateurs de télécommunications, au sens du 15° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications, les collectivités locales et leurs groupements sont soumis à l'ensemble des droits et obligations régissant cette activité.

« L'établissement et l'exploitation des réseaux de télécommunications prévus au I de cet article font l'objet d'une comptabilité distincte retraçant les dépenses et les recettes afférentes à ces activités.

« Une séparation effective entre ces activités et la fonction de responsable de l'octroi des droits de passage destinés à permettre l'établissement de réseaux et de télécommunications doit être garantie.

« III. – L'autorité de régulation des télécommunications peut être saisie par les collectivités locales, leurs groupements, ou l'exploitant choisi dans les conditions fixées par l'article L. 36-8 du code des postes et télécommunications, des différends relatifs aux conditions techniques et paritaires de mise à disposition. »

 

Objet

Cet amendement a pour objet de simplifier le dispositif permettant aux collectivités locales de devenir « opérateurs d'opérateurs » et opérateurs de télécommunications. Il tend à renforcer l'autonomie des collectivités locales dans ce domaine, tout en veillant à leur faire prendre conscience de l'ampleur des investissements et des efforts financiers qu'elles s'apprêtent à réaliser.

Dans un souci de simplification, les dispositions qui semblent relever du domaine réglementaire sont supprimées, ainsi que les paragraphes concernant la téléphonie mobile et les réseaux câblés qui n'ont pas à figurer à cet article.

Dans un souci de respect du principe d'autonomie des collectivités locales, l'encadrement de leur action est allégé.

Les collectivités locales doivent en effet bénéficier d'une réelle autonomie dans l'exercice du rôle d'aménageur numérique du territoire, conformément aux engagements pris lors du CIADT du 13 décembre 2002, elles n'ont pas à recueillir l'avis de l'ART dans l'exercice de leurs nouvelles compétences.

En revanche, il semble nécessaire qu'avant de prendre des décisions qui auront de lourdes répercussions financières, elles puissent connaître l'offre existante et constater la carence d'initiatives privées propres à satisfaire les besoins des utilisateurs. Cet état des lieux leur permettra de devenir opérateurs en connaissance de cause, dès qu'elles estimeront que, de leur point de vue, leur territoire n'est pas suffisamment équipé aux regards des demandes.






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(n° 195 , 345 , 342, 351)

N° 132

23 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. TRÉGOUËT


ARTICLE 1ER A 


Rédiger comme suit le texte proposé par le II de cet article pour insérer un article L. 1425-1 dans le code général des collectivités territoriales :
« Art. L. 1425-1. - I. Après avoir réalisé une information publique d'une durée minimale de deux mois, consistant au minimum en une publication dans un journal d'annonces légales et destinée à expliciter la réponse apportée par le projet aux besoins des acteurs présents sur le territoire la collectivité concerné, les collectivités territoriales, ou leurs groupements, peuvent établir et exploiter des réseaux de télécommunications ouverts au public au sens du 3° et du 15° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications, acquérir des droits d'usage pour la constitution de tels réseaux, ou acheter des réseaux existants dès lors qu'ils contribuent à la réalisations de leurs projets. L'intervention des collectivités doit promouvoir la concurrence et l'utilisation partagée des infrastructures établies ou acquises en application du présent article.
« Les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent fournir des services de télécommunications aux utilisateurs finals qu'après avoir procédé à une consultation révélant une insuffisance d'initiatives privées propres à satisfaire les besoins des acteurs présents sur le territoire de la collectivité.
« Le représentant de l'Etat ou les collectivités territoriales ou leurs groupements ayant l'intention d'exercer les activités visées aux deux alinéas précédents peuvent saisir l'autorité de régulation des télécommunications qui émettra, dans un délai d'un mois après réception des informations qu'elle aura le cas échéant sollicitées de la part des collectivités territoriales, ou de leurs groupements, mâitre d'ouvrage, un avis sur le projet et ses modalités d'exécution, notamment au regard de l'exercice d'une concurrence saine et loyale sur le marché local des télécommunications.
« II. Dans le cadre de l'exercice de leurs activités d'opérateurs de télécommunications, les collectivités territoriales et leurs groupements sont soumis à l'ensemble des droits et obligations régissant l'activité d'opérateurs de télécommunications, en application dudit code.
« L'établissement et l'exploitation des réseaux de télécommunications au titre du présent article devront faire l'objet d'une comptabilité distincte retraçant les dépenses et les recettes afférentes à ces activités. Une séparation structurelle effective entre ces activités et la fonction responsable de l'octroi des autorisations d'occupation de leurs domaines publics ou privés destinées à permettre l'établissement de réseaux de télécommunications ouverts au public est instituée.
« III. Les collectivités territoriales ou leurs groupements, ainsi que tout opérateur concerné, peuvent saisir, dans les conditions fixées à l'article L. 36-8 du code des postes et télécommunications, l'autorité de régulation des télécommunications des différends relatifs aux conditions techniques et tarifaires d'établissement, de mise à disposition et de partage des infrastructures mentionnées au premier alinéa du I.
« Les collectivités locales, leurs groupements, ou les exploitants de réseaux établis ou acquis en vertu du présent article sont tenus de transmettre à l'autorité de régulation des télécommunications , sur sa demande, les conditions techniques et tarifaires mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que la comptabilité retraçant les dépenses et recettes afférentes aux activités qu'elles exercent en vertu du présent article.
« IV. Quand les conditions économiques ne permettent pas la rentabilité de l'établissement de réseaux de télécommunications ouverts au public ou d'une activité d'opérateur de télécommunications, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent mettre leurs infrastructures ou réseaux de télécommunications à disposition des opérateurs à un prix inférieur au coût de revient, selon des modalités transparentes et non discriminatoires, ou compenser des obligations de service public par des subventions accordées dans le cadre d'une délégation de service public ou d'un marché public.
« V. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux réseaux établis ou exploités, par des collectivités locales ou leurs groupements, en application de la loi n°86- 1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
« Sur de tels réseaux, les collectivités locales ou leurs groupements peuvent fournir tout type de service de télécommunications, dans les conditions définies par les articles L. 34-1 et L. 34-2 du code des postes et télécommunications.
« VI. Les collectivités territoriales et leurs groupements ayant pris la décision de créer une infrastructure destinée à supporter des réseaux de télécommunications en application de l'article L. 1511-6, antérieurement à la prise d'effet du présent article, peuvent décider, sans nouvelle mesure de publicité, de bénéficier des dispositions du premier alinéa du I. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 195 , 345 , 342, 351)

N° 12

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. HÉRISSON et SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 1ER A 


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - L'article L. 4424-6-1 du code général des collectivités territoriales est abrogé.





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(n° 195 , 345 , 342, 351)

N° 13

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. HÉRISSON et SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 1ER A 


 

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. - Les infrastructures destinées à supporter des réseaux de télécommunications créées par les collectivités territoriales en application de l'article L. 1511-6 du code général des collectivités territoriales sont réputées avoir été créées dans les conditions prévues à l'article L. 1425-1 du même code.





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(n° 195 , 345 , 342, 351)

N° 199

23 juin 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 13 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. LE GRAND, PÉPIN, du LUART, PUECH, VASSELLE et FOUCHÉ


ARTICLE 1ER A 


Dans le texte proposé par l'amendement n° 13 pour compléter l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :
Les infrastructures destinées à supporter des réseaux de télécommunications créées par les collectivités territoriales en application de l'article L. 1511-6 du code général des collectivités territoriales sont réputées avoir été créées
par les mots :
Les infrastructures destinées à supporter des réseaux de télécommunications que les collectivités territoriales ou leurs groupements ont pris la décision de créer en application de l'article L. 1511-6 sont réputées établies

Objet

Les collectivités et leurs groupements, ayant déjà procédé à une mesure de publicité en application de l'article L. 1511-6 du code général des collectivités territoriales, doivent se voir confirmer qu'ils pourront bénéficier des dispositions du nouvel article L. 1425-1 du même code, sans retarder la mise en œuvre de leur projet.






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N° 142 rect.

24 juin 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 13 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. Christian GAUDIN

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 1ER A 


Dans le texte proposé par l'amendement n° 13, après les mots :
article L. 1511-6 du code général des collectivités territoriales
insérer les mots :
, ainsi que les projets de construction de telles infrastructures dont la consultation publique est achevée à la date d'entrée en vigueur de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales,

Objet

Il s'agit d'assurer la sécurité juridique des infrastructures destinées à supporter des réseaux de télécommunications créées par les collectivités territoriales en application de l'article L. 1511-6 du code général des collectivités territoriales que le présent projet de loi tend à abroger.

Pour autant, il n'offre aucune garantie aux collectivités qui, ayant engagé les études et procédures au titre de l'article L. 1511-6 ont décidé, en conséquence, d'établir de telles infrastructures sans pour autant les avoir physiquement « créées » à la date d'entrée en vigueur du présent article. La rédaction actuelle les contraindrait à lancer une nouvelle procédure de consultation publique, alors même qu'elles auraient, dans certains cas, déjà passé les marchés publics de travaux nécessaires à la construction de l'équipement, les exposant ainsi à des contentieux problématiques.






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(n° 195 , 345 , 342, 351)

N° 48

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

M. TÜRK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER A 


 Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. - Les infrastructures destinées à supporter des réseaux de télécommunications créées par les collectivités territoriales en application de l'article L. 1511-6 du code général des collectivités territoriales sont réputées avoir été créées dans les conditions prévues à l'article L. 1425-1 du même code.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 102

20 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MARINI


ARTICLE 1ER A 


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... Les infrastructures destinées à supporter des réseaux de télécommunications créées par les collectivités territoriales, en application de l'article L. 1511-6 du code général des collectivités territoriales, ou dont la création a été décidée par elles en application de cet article, avant l'entrée en vigueur de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, sont réputées avoir été créées dans les conditions prévues à l'article L. 1425-1 du même code.

 

Objet

La suppression de l'article L. 1511-6 du code général des collectivités territoriales risque d'avoir des conséquences dommageables pour les collectivités locales qui auraient créé, sur la base de cet article, des infrastructures destinées à supporter des réseaux de télécommunication.

Des investissements conséquents pourraient être remis en cause par la suppression de leur base légale. De même, certaines collectivités locales ont déjà engagé des crédits et des moyens humains sans que leur projet d'infrastructure ait définitivement abouti, et verraient leurs efforts perdus.

Il convient donc de prévoir que les infrastructures déjà réalisées et celles dont la création a été prévue avant l'entrée en vigueur du présent texte soient réputées avoir été créées dans les conditions prévues par l'article L. 1425-1 nouveau du code général des collectivités territoriales.






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N° 14

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. HÉRISSON et SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 1ER A 


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé:
... - Le II de l'article L. 36-8 du code des postes et télécommunications est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les conditions techniques et tarifaires d'exercice d'une activité d'opérateur de télécommunications ou d'établissement, de mise à disposition ou de partage des réseaux et infrastructures de télécommunications visés à l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales. »






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(n° 195 , 345 , 342, 351)

N° 49

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

M. TÜRK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER A 


 Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé:

... - Le II de l'article L. 36-8 du code des postes et télécommunications est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les conditions techniques et tarifaires d'établissement, d'exploitation, de mise à disposition et de partage des réseaux et infrastructures de télécommunications visés à l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales. »


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 195 , 345 , 342, 351)

N° 98

19 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LE GRAND


ARTICLE 1ER A 


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… Après l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L…. : Dans le cadre de commandes publiques, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération locale concernés peuvent introduire des critères d'aménagement du territoire et de développement économique parmi les critères de choix des candidats. Dès lors, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération locale peuvent manifester explicitement leur préférence pour la technologie la plus adéquate au regard de ces critères. »

 

Objet

De la même manière qu'une collectivité fait un choix technologique quand elle établit et exploite un réseau de télécommunications, ou quand (dans certains cas) elle devient opératrice, une collectivité doit pouvoir intégrer dans une commande publique répondant à ses besoins propres un objectif d'aménagement du territoire, et par conséquent doit pouvoir fixer les technologies qui répondent le mieux, d'une part, à ses besoins propres et, d'autre part, à l'établissement d'offres de services haut débit sur le territoire concerné.






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(n° 195 , 345 , 342, 351)

N° 168

23 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

MM. TRÉMEL, RAOUL et TESTON, Mme POURTAUD, M. WEBER

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER A 


Après l'article 1er A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L.1425-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :

« Art. L…. – Pour permettre aux collectivités territoriales et à leurs groupements d'exercer les compétences mentionnées à l'article L.1425-1, les propriétaires de réseaux de télécommunications sont tenus de leur communiquer le plan de leur réseau, dès lors qu'il est situé sur le territoire des collectivités concernées, à l'exception des réseaux couverts par le secret de la défense nationale. »

Objet

Actuellement, les collectivités locales ont beaucoup de mal à avoir une connaissance précise des réseaux de télécommunications établis sur leurs territoires. Les opérateurs refusent bien souvent de les leur donner et les permissions de voirie ne leur permettent d'avoir qu'une connaissance parcellaire de la localisation desdits réseaux. Or, sans cette connaissance, les collectivités locales ne peuvent planifier de manière cohérente, à moindre coût et  dans le respect des préoccupations environnementales l'aménagement numérique de leur territoire.

Il est donc impératif que les collectivités locales qui décideront demain, sur la base du nouvel article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, de s'équiper en réseaux de télécommunications, d'avoir une connaissance précise de la localisation des réseaux déjà implantés.

L'article 1erA prévoit une consultation permettant de recenser les infrastructures existantes. La rédaction retenue est peu précise en ce sens où il n'est pas fait référence à la localisation des infrastructures, ni même au plan du réseau. Par ailleurs, elle ne garantit pas que tous les projets seront recensés. Les opérateurs ne sont pas en effet tenus de le faire.

Cet amendement propose donc d'obliger les propriétaires de réseaux de télécommunications à communiquer leur plan de réseau aux collectivités locales qui s'engagent dans un projet de télécommunications, tel que prévu par le nouvel article L. 1425-1. Cette communication porte sur les seules infrastructures situées sur le territoire de la collectivité concernée. Les réseaux couverts par le secret de la défense nationale ne sont pas concernés.






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N° 99 rect. bis

24 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PÉPIN, LORRAIN et LE GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER A 


Après l'article 1er A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. … Tout opérateur de télécommunications, autorisé par une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération compétent pour la distribution publique d'électricité, à installer un ouvrage aérien sur un support de ligne aérienne d'un réseau public de distribution d'électricité, procède, en cas de remplacement de cette ligne aérienne par une ligne souterraine à l'initiative de la collectivité ou de l'établissement précité, au remplacement, à ses frais, de cet ouvrage par un ouvrage souterrain. »

Objet

Il est nécessaire de préciser que, lorsqu'un opérateur de télécommunications bénéficie de l'autorisation d'utiliser un support d'un réseau public de distribution d'énergie électrique, il en assume l'ensemble des coûts correspondants, comprenant notamment le coût de la mise en souterrain de l'ouvrage de télécommunications si l'enfouissement de l'ouvrage de distribution d'électricité conduit à la suppression de ce support.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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N° 130

23 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. AMOUDRY

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER A 


Après l'article 1er A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... – Tout opérateur de télécommunications autorisé, par une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération compétent pour la distribution publique d'électricité, à installer un ouvrage aérien sur un  support de ligne aérienne d'un réseau public de distribution d'électricité, procède, en cas de remplacement de cette ligne aérienne par une ligne souterraine à l'initiative de la collectivité ou de l'établissement précité, au remplacement, à ses frais, de cet ouvrage par un ouvrage souterrain. »

Objet

Il est nécessaire de préciser que, lorsqu'un opérateur de télécommunications bénéficie de l'autorisation d'utiliser un support d'un réseau public de distribution d'énergie électrique, il en assume l'ensemble des coûts correspondants, comprenant notamment le coût de la mise en souterrain de l'ouvrage de télécommunications si l'enfouissement de l'ouvrage de distribution d'électricité conduit à la suppression de ce support.






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(n° 195 , 345 , 342, 351)

N° 100

20 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. PINTAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER A 


Après l'article 1er A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au titre de leurs compétences relevant de la voirie ou d'un service public par réseau, les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération peuvent être maîtres d'ouvrages d'installations de génie civil susceptibles d'être utilisées pour des équipements de télécommunications. Ces collectivités et établissements peuvent financer ces installations, en totalité ou en partie, par le produit de leur location à des opérateurs de télécommunications. Ces opérateurs s'acquittent du versement des redevances d'occupation du domaine public auprès des gestionnaires de la voirie dans les conditions prévues par la loi.

Objet

En dehors des compétences relatives aux télécommunications prévues par le nouvel article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, il peut être utile, dans un but d'intérêt général, d'autoriser des collectivités ou des établissements publics de coopération, agissant en dehors de cette compétence, à réaliser des installations de génie civil susceptibles de bénéficier à des équipements de télécommunications, en même temps que la réalisation de travaux de voirie, d'eau ou d'électricité par exemple. Cette disposition a pour objet de faciliter, en réduisant le coût, l'enfouissement des lignes téléphoniques, dans un but d'amélioration des paysages urbains et ruraux.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 129

23 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. AMOUDRY

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER A 


Après l'article 1er A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au titre de leurs compétences relevant de la voirie ou d'un service public par réseau, les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération peuvent être maîtres d'ouvrages d'installations de génie civil susceptibles d'être utilisées pour des équipements de télécommunications. Ces collectivités et établissements peuvent financer ces installations, en totalité ou en partie, par le produit de leur location à des opérateurs de télécommunications. Ces opérateurs s'acquittent du versement des redevances d'occupation du domaine public auprès des gestionnaires de la voirie dans les conditions prévues par la loi.

Objet

En dehors des compétences relatives aux télécommunications prévues par le nouvel article L. 1425-1 du Code général des collectivités territoriales, il peut être utile, dans un but d'intérêt général, d'autoriser des collectivités ou des établissements publics de coopération, agissant en dehors de cette compétence, à réaliser des installations de génie civil susceptibles de bénéficier à des équipements de télécommunications, en même temps que la réalisation de travaux de voirie, d'eau ou d'électricité par exemple. Cette disposition a pour objet de faciliter, en en réduisant le coût, l'enfouissement des lignes téléphoniques, dans un but d'amélioration des paysages urbains et ruraux.





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(n° 195 , 345 , 342, 351)

N° 133

23 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. TRÉGOUËT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER A 


Après l'article 1er A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L.33-2 du code des postes et télécommunications est ainsi rédigé :
« Art. L. 33-2 – Sont établis et exploités librement :
« 1° Les réseaux indépendants ;
« 2° Les installations radioélectriques n'utilisant pas de fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur ;
« 3° Les installations radioélectriques permettant de rendre inopérants dans l'enceinte des établissements pénitentiaires, tant pour l'émission que pour la réception, les appareils de télécommunications mobiles de tous types. »

Objet

Le libre établissement des brouilleurs dans les salles de cinéma va à l'encontre de la position de la commission européenne qui considère que l'autorisation des brouilleurs est incompatible avec la directive 89/336/CE et 199/5/CE. Le 3° de l'article L.33-2 dans sa rédaction actuelle n'a donc pas lieu d'être et est supprimé.






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(n° 195 , 345 , 342, 351)

N° 149

23 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TERRADE, MM. BRET, RALITE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER B 


Supprimer cet article.

Objet

Cet article, qui est un cavalier législatif introduit par l'Assemblée Nationale, devrait trouver sa place dans le futur projet de loi sur le « paquet télécom ».






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N° 15

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 1ER B 


Rédiger comme suit cet article :
I. - L'article L. 32 du code des postes et télécommunications est complété par un 17° ainsi rédigé :
"17° Itinérance locale.
"On entend par prestation d'itinérance locale celle qui est fournie par un opérateur de radiocommunications mobiles à un autre opérateur de radiocommunications mobiles en vue de permettre, sur une zone qui n'est couverte, à l'origine, par aucun opérateur de radiocommunications mobiles de seconde génération, l'accueil, sur le réseau du premier, des clients du second."
II. - Le huitième alinéa (e) du I de l'article L. 33-1 du même code est complété par les mots : "ou d'itinérance locale".
III. - Lorsque les collectivités territoriales font application de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales en matière de radiocommunications mobiles de deuxième génération, les zones, incluant des centres-bourgs ou des axes de transport prioritaires, qu'elles ont identifiées comme n'étant couvertes par aucun opérateur de radiocommunications mobiles, sont couvertes en téléphonie mobile de deuxième génération par l'un de ces opérateurs chargé d'assurer une prestation d'itinérance locale.
Par dérogation à la règle posée à l'alinéa ci-dessus, la couverture en téléphonie mobile de deuxième génération dans certaines des zones visées est assurée, si tous les opérateurs de radiocommunications mobiles en conviennent, par le partage des infrastructures mises à disposition des opérateurs par les collectivités territoriales en application de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales.
Les zones mentionnées au premier alinéa sont identifiées par les préfets de région en concertation avec les départements et les opérateurs. En cas de différend sur l'identification de ces zones dans un département, les zones concernées seront identifiées au terme d'une campagne de mesures menée par le département, conformément à une méthodologie validée par l'Autorité de régulation des télécommunications. Elles font l'objet d'une cartographie qui est transmise par les préfets de région au ministre chargé de l'aménagement du territoire au plus tard dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi. Le ministre chargé de l'aménagement du territoire adresse la liste nationale des zones ainsi identifiées au ministre chargé des télécommunications, à l'Autorité de régulation des télécommunications et aux opérateurs de téléphonie mobile de seconde génération.
Sur la base de la liste nationale définie à l'alinéa ci-dessus, et dans les deux mois suivant sa transmission aux opérateurs par le ministre chargé de l'aménagement du territoire, les opérateurs adressent au ministre chargé des télécommunications, au ministre chargé de l'aménagement du territoire et à l'Autorité de régulation des télécommunications, un projet de répartition entre les zones qui seront couvertes selon le schéma de l'itinérance locale et celles qui seront couvertes selon le schéma du partage d'infrastructures, un projet de répartition des zones d'itinérance locale entre les opérateurs, ainsi qu'un projet de calendrier prévisionnel de déploiement des pylônes et d'installation des équipements électroniques de radiocommunication. Le ministre chargé des télécommunications et le ministre chargé de l'aménagement du territoire approuvent ce calendrier prévisionnel dans le mois suivant sa transmission par les opérateurs. L'Autorité de régulation des télécommunications se prononce sur les répartitions proposées, qui ne devront pas perturber l'équilibre concurrentiel entre opérateurs de téléphonie mobile, dans le mois suivant leur transmission par les opérateurs. L'ensemble du déploiement est achevé dans les trois ans suivant la promulgation de la présente loi.
Le ministre chargé de l'aménagement du territoire fait rapport annuellement au Parlement sur la progression de ce déploiement.
IV. - Les conditions financières, dans lesquelles les opérateurs couvrent en téléphonie mobile de deuxième génération les zones visées au III du présent article, sont définies par le ministre chargé des télécommunications et le ministre chargé de l'aménagement du territoire en concertation avec les collectivités territoriales concernées, l'Autorité de régulation des télécommunications et les opérateurs.
V. - L'opérateur de radiocommunications qui assure la couverture selon le schéma de l'itinérance locale dans une zone visée au III, conclut des accords d'itinérance locale avec les autres opérateurs de radiocommunications mobiles et des conventions de mise à disposition des infrastructures et/ou des équipements avec les collectivités territoriales.
VI. - Une convention de mise à disposition des infrastructures et/ou des équipements est conclue sur la base du droit privé entre l'opérateur exploitant ces infrastructures et/ou équipements et la collectivité territoriale, dans le respect des dispositions de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales.
Cette convention détermine notamment les conditions de maintenance et d'entretien de ces infrastructures.
VII. - Après l'article L. 34-8 du code des postes et télécommunications, il est inséré un article L. 34-8-1 ainsi rédigé :
"Art. L. 34-8-1. - La prestation d'itinérance locale est assurée dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.
"Cette prestation fait l'objet d'une convention de droit privé entre opérateurs de radiocommunications mobiles de deuxième génération. Celle-ci détermine les conditions techniques et financières de fourniture de la prestation d'itinérance locale. Elle est communiquée à  l'Autorité de régulation des télécommunications.
"Pour garantir l'égalité des conditions de concurrence ou l'interopérabilité des services, l'Autorité de régulation des télécommunications peut, après avis du Conseil de la concurrence, demander la modification des accords d'itinérance locale déjà conclus.
"Les différends relatifs à la conclusion ou à l'exécution de la convention d'itinérance locale sont soumis à l'Autorité de régulation des télécommunications, conformément à l'article L. 36-8".
VIII - Le troisième alinéa (2°) de l'article L. 36-6 du même code est complété par les mots : ", et aux conditions techniques et financières de l'itinérance locale, conformément à l'article L. 34-8-1".
IX. - Après le 2° du II de l'article L. 36-8 du même code, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
"2° bis La conclusion ou l'exécution de la convention d'itinérance locale prévue à l'article L. 34-8-1".
X. - Dans la zone où il assure une prestation d'itinérance locale, l'opérateur de radiocommunications mobiles fournit au moins les services suivants : émission et réception d'appels téléphoniques, appels d'urgence, accès à la messagerie vocale, émission et réception de messages alphanumériques courts.





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N° 169

23 juin 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 15 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. TRÉMEL, RAOUL et TESTON, Mme POURTAUD, M. WEBER

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 1ER B 


Compléter in fine le premier alinéa du III du texte proposé par l'amendement n° 15 par une phrase ainsi rédigée :
La couverture de ces zones est assurée par une prestation d'itinérance locale.

Objet

Sous-amendement de précision.
Les rapporteurs de la commission des affaires économiques ont très clairement indiqué que la couverture en téléphonie mobile devait se réaliser selon la technique de l'itinérance locale, la mutualisation des sites n'étant que dérogatoire. La dérogation ne devant pas devenir la règle, et par un souci de clarté rédactionnelle, ce sous-amendement pose le principe que la couverture en mobiles doit être réalisée par la prestation d'itinérance locale.





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(1ère lecture)

(n° 195 , 345 , 342, 351)

N° 170

23 juin 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 15 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TRÉMEL, RAOUL et TESTON, Mme POURTAUD, M. WEBER

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 1ER B 


Après les mots :
du code général des collectivités territoriales
compléter in fine le deuxième alinéa du III du texte proposé par l'amendement n° 15, par les mots suivants :
, à condition que cette solution soit moins coûteuse pour ces dernières.

Objet

Pour améliorer la desserte en téléphonie mobile, l'amendement de réécriture de l'article 1er B proposé par la commission des affaires économiques tout comme le texte initial, autorise les opérateurs à avoir recours au partage des sites, si les opérateurs en conviennent.
Par ailleurs, l'accord du 24 septembre 2002 entre les trois opérateurs de radiotélécommunications fait clairement apparaître que l'itinérance locale n'est pas forcément la solution privilégiée, mais plus une solution par défaut. La mutualisation des infrastructures permet en effet aux opérateurs de préserver leur position concurrentielle. Elle semble avoir leur préférence. Ce faisant, il est à craindre que l'itinérance locale ne soit pas la solution qui sera prioritairement retenue.
Or comme l'a très bien montré Monsieur Bruno SIDO dans son rapport d'octobre dernier (Sénat, n° 23), l'intérêt général commande que l'itinérance locale l'emporte sur le partage des sites. En effet, l'itinérance accroît la couverture pour tous les usagers et sa mise en place est moins coûteuse, notamment pour les collectivités locales qui n'auront qu'à financer des pylônes de plus petit gabarit, destinés à supporter une antenne et pas trois.
Par ce sous-amendement, il est donc proposé de préciser que les opérateurs de mobiles pourront avoir recours à la technique du partage des sites que lorsque celle-ci est moins coûteuse pour les collectivités locales.





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(n° 195 , 345 , 342, 351)

N° 201

24 juin 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 15 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER B 


I. Rédiger ainsi le IV de l'amendement n°15 :
IV. - Les infrastructures de réseau établies par les collectivités territoriales en application du III du présent article sont mises à disposition des opérateurs autorisés selon des conditions techniques et tarifaires fixées par décret en Conseil d'Etat.
II. Dans le VI du même amendement, supprimer les mots :
et/ou des équipements
et les mots :
et/ou équipements

Objet

L'objectif de ce sous-amendement est de rapprocher le dispositif mis en place par cet article avec la pratique qui découle des négociations mises en place entre l'Etat, les collectivités territoriales et les opérateurs de téléphonie mobile de seconde génération, et dont l'architecture globale a été présenté à la Commission européenne et a recueilli son accord de principe.





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(n° 195 , 345 , 342, 351)

N° 171

23 juin 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 15 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TRÉMEL, RAOUL et TESTON, Mme POURTAUD, M. WEBER

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 1ER B 


Rédiger comme suit le IV du texte proposé par l'amendement n°15 :
IV. – A - Le financement de la couverture en téléphonie mobile de deuxième génération des zones visées au III du présent article est assurée par l'Etat, les opérateurs de radiotélécommunications mobiles de seconde génération et le cas échéant les collectivités territoriales. Les conditions financières dans lesquelles les opérateurs couvrent ces zones sont définies par le ministre chargé des télécommunications et le ministre chargé de l'aménagement du territoire en concertation avec les collectivités territoriales concernées, l'Autorité de régulation des télécommunications et les opérateurs.
B - La perte de recettes résultant du A ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 1er B ne dit mot de la question du financement de la couverture en mobiles des zones blanches.
L'amendement de la commission renvoie cette question, ou plus précisément la participation des opérateurs, à une décision des ministres respectivement en charge des télécommunications et de l'aménagement du territoire, prise en concertation avec les acteurs (Gouvernement, opérateurs, collectivités locales, ART).
La couverture du territoire est une mission d'intérêt général et d'aménagement du territoire. L'Etat ne peut donc se désengager et ne pas participer à son financement. Il ne peut en faire porter la charge aux seules collectivités. C'est pourquoi, ce sous-amendement, sans remettre en cause la concertation proposée par la commission, pose le principe que  le financement de la couverture en téléphonie mobile de deuxième génération est assurée avant tout par l'Etat et  les opérateurs de radiotélécommunications mobiles de seconde génération, la participation des collectivités territoriales ne devant être que secondaire.





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(n° 195 , 345 , 342, 351)

N° 2 rect.

23 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. NOGRIX


ARTICLE 1ER B 


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... -  En contrepartie des engagements de couverture souscrits par les opérateurs de radiocommunications mobiles dans le cadre de l'aménagement du territoire, ces derniers sont exemptés à due concurrence des investissements dans l'extension de la couverture  du financement des coûts nets des obligations du service universel. 

 

Objet

Cet amendement a pour objet de proposer une compensation aux opérateurs mobiles qui seront tenus au titre du CIADT 2002 et de cet article 1er, de faire des efforts d'investissements à la fois imposés et importants sur des zones non rentables pour les opérateurs de téléphonie mobile.

Dans le rapport du Sénateur Bruno SIDO, il est rappelé que l'ART proposait dans son avis du 19 juin 2001, d'accorder aux opérateurs mobiles l'exemption de tout au partie de leur contribution au fonds de service universel, en contrepartie d'un engagement de réinvestissement des sommes économisées au titre du service universel dans la couverture des réseaux mobiles.

 Cet amendement reprend ce principe de bon sens et réaffirme celui posé par l'article 8 de la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996, qui prévoit pour les opérateurs mobiles, une exemption de la rémunération additionnelle correspondant au déséquilibre de  la structure courante des tarifs téléphoniques, en contrepartie de leur effort de déploiement du réseau.

 On ne peut, dans le même temps, demander aux opérateurs mobiles d'investir dans leur propre réseau de téléphonie mobile sur des zones peu, voire non rentables, et doubler à l'article 37 bis leur contribution au financement du réseau fixe de France Telecom.

 Le service universel sert à financer la couverture du seul réseau fixe. Aujourd'hui le nombre de lignes mobiles dépasse le nombre de lignes fixes et les opérateurs mobiles utilisent donc leur propre réseau en passant de moins en moins par le réseau fixe de France Telecom.

Il n'y a donc a une incohérence a vouloir aujourd'hui doubler la contribution des opérateurs mobiles à un réseau fixe qu'ils utilisent de moins en moins et alors que cet article les conduit à développer dans le même temps leur propre réseau, afin de contribuer à l'aménagement du territoire.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 195 , 345 , 342, 351)

N° 172

23 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TRÉMEL, RAOUL et TESTON, Mme POURTAUD, M. WEBER

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER B 


Après l'article 1er B, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« c) Par voie électronique et gratuitement lorsque le document est conservé sous forme numérique et qu'il ne contient pas d'information relevant de l'énumération du II de l'article 6. »

Objet

Cet amendement a pour objet de faciliter l'accès aux différentes données publiques numérisées.





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(n° 195 , 345 , 342, 351)

N° 173

23 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TRÉMEL, RAOUL et TESTON, Mme POURTAUD, M. WEBER

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER B 


Après l'article 1er B, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 13 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, il est inséré un titre, intitulé : "De la diffusion des données publiques numérisées », comprenant trois articles ainsi rédigés:
« Art. … - A l'exception de celles qui ne sont pas communicables en application de l'article L. 124-1 du code de l'environnement, les données numérisées, collectées ou produites, dans l'exercice de leur mission de service public, par les personnes publiques ainsi que par les personnes privées chargées d'une telle mission, sont mises à la disposition de toute personne qui en fait la demande.
« L'utilisation de ces données est libre, à condition qu'elles ne subissent pas d'altération et que leur source soit mentionnée, et sous réserve, le cas échéant, du respect des droits de la propriété intellectuelle. Leur mise à disposition peut donner lieu à la perception d'une redevance qui inclut une participation forfaitaire aux dépenses de création, de maintenance et de mise à jour nécessaires à leur collecte et à leur traitement.
« Lorsque la mise à disposition des données mentionnées au premier alinéa est demandée à des fins commerciales, elle est subordonnée à la conclusion d'une convention entre l'autorité qui détient les données et le demandeur. Cette convention peut prévoir, outre la redevance mentionnée à l'alinéa précédent, une rémunération qui tient compte des ressources tirées de l'exploitation commerciale.
« Les contestations auxquelles peut donner lieu l'élaboration ou l'application de la convention, notamment en ce qui concerne son contenu financier, sont portées devant le président de la commission d'accès aux documents administratifs ou devant un membre de la commission qu'il désigne.
« Art. … - I. - Constituent des données essentielles au sens du présent article :
« 1° L'ensemble des actes et décisions, pris par l'Etat ou un de ses établissements publics administratifs, qui sont soumis à une obligation de publication en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, ainsi que les documents qui leur sont annexés ;
« 2° Les informations sur l'organisation et le fonctionnement des services publics de nature à faciliter les démarches des usagers ;
« 3° Les rapports et études sur les missions, l'organisation et le fonctionnement des services publics qui sont communicables à toute personne en application du titre Ier de la présente loi.
« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine ceux des actes et décisions mentionnés au 1° qui ne sont pas soumis aux dispositions du présent article en raison des atteintes à la vie privée que pourrait entraîner leur utilisation par des tiers.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories de données regardées comme essentielles en application des dispositions ci-dessus. Ce décret peut en outre qualifier d'essentielles d'autres catégories de données détenues par l'Etat ou ses établissements publics administratifs.
« II. - Les services et établissements publics administratifs de l'Etat mettent gratuitement à la disposition du public, sur des sites accessibles en ligne, les données essentielles qui les concernent.
« Ces données peuvent être gratuitement utilisées et rediffusées, y compris à des fins commerciales, à condition qu'elles ne subissent pas d'altération et que leur source soit mentionnée. Toutefois, les données essentielles qui présentent un caractère personnel ne peuvent faire l'objet d'un traitement informatisé que dans le respect des règles posées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Art. … - Un décret détermine les normes que doivent respecter les personnes publiques qui diffusent des données numérisées pour que ces données soient accessibles aux personnes atteintes d'un handicap visuel. Une personne qualifiée, désignée par le président de la commission d'accès aux documents administratifs, peut être saisie par toute personne qui ne parvient pas, en raison de son handicap visuel, à accéder aux données publiques mises en ligne. »

Objet

Cet amendement a pour objet d'insérer dans la loi  du 17 juillet 1978 relatif à l'accès aux documents administratifs un nouveau titre consacré à la diffusion des données publiques numérisée. Les dispositions qu'il comporte font obligation aux personnes publiques ainsi qu'aux personnes privées chargées d'une mission de service public, de mettre à disposition de toute personne qui en fait la demande les données numérisées qu'elles collectent ou produisent en s'assurant autant de l'intégrité que de l'authentification de ces dernières et sans méconnaître la protection de la vie privée lorsqu'il s'agit de données personnelles. Un régime conventionnel est prévu lorsque ces données sont demandées en vue d'une exploitation commerciale. Enfin, cet amendement autorise le pouvoir réglementaire à imposer aux services en ligne qui diffusent  des données publiques le respect de normes d'accessibilité aux personnes atteintes d'un handicap visuel.





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(n° 195 , 345 , 342, 351)

N° 174

23 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUTOUR, RAOUL, TESTON et TRÉMEL, Mme POURTAUD, M. WEBER

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER B 


Après l'article 1er B, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le cadre des opérations de dissimulation des réseaux, les opérateurs de télécommunication participent à la prise en charge de :
- l'ouverture et la fermeture des tranchées ;
- la construction des chambres de tirage ;
- la fourniture et la pose de fourreaux.
Une convention détermine les conditions de leur participation.

Objet

Contrairement à ce qui a été fait pour le service public de l'électricité dans le cadre rénové des contrats de concession, aucune disposition juridique ne prévoit les rôles respectifs des collectivités locales et des opérateurs de téléphonie en matière de dissimulation des réseaux.
Des conventions locales, le plus souvent départementales, avaient tant bien que mal permis de fixer des objectifs pour l'enfouissement des réseaux, travaux particulièrement importants, tant en terme d'esthétique que de renforcement de la sécurité et de la fiabilité, et auxquels France Télécom apportait sa contribution financière aux côtés de l'Etat (DGE), du département et des communes.
Or, France Télécom dénonce actuellement ces partenariats. Cette situation préoccupe les élus locaux des communes concernées qui le plus souvent sont des communes rurales ne disposant pas d'une assise financière suffisante pour financer de tels travaux.
Cet amendement vise à définir un cadre juridique clarifiant, dans un souci d'équité, les droits et les devoirs des différents opérateurs concernant l'enfouissement des réseaux dont ils sont propriétaires.





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(n° 195 , 345 , 342, 351)

N° 211

24 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

M. HÉRISSON

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER B 


Après l'article 1er B, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales est complété par l'alinéa suivant :
"Par dérogation, les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses exposées pour l'enfouissement des réseaux de télécommunications remis à France Télécom."





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(n° 195 , 345 , 342, 351)

N° 212

24 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

M. HÉRISSON

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER B 


Après l'article 1er B, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales est complété par l'alinéa suivant :
"Par dérogation, les collectivités territoriales et leurs groupements, bénéficient des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses exposées pour la construction des infrastructures, destinées à supporter des réseaux de télécommunications, dont elles sont propriétaires et qu'elles mettent à disposition d'opérateurs de radiocommunications mobiles."





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(n° 195 , 345 , 342, 351)

N° 16 rect.

25 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 1ER


 

Rédiger comme suit cet article :

 I. Les trois derniers alinéas de l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication sont supprimés.

II. L'article 2 de la loi n°  86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

 « On entend par communication publique en ligne toute communication audiovisuelle transmise sur demande individuelle formulée par un procédé de télécommunication. 

 « Est nécessairement considéré comme un service de télévision tout service de communication audiovisuelle accessible en temps réel et de manière simultanée pour l'ensemble du public ou d'une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des images et des sons, à l'exception des images consistant essentiellement en des lettres, des chiffres ou des images fixes. 

 « Est nécessairement considéré comme un service de radio tout service de communication audiovisuelle accessible en temps réel et de manière simultanée pour l'ensemble du public ou d'une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des sons. »

 III. L'article 4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :

 1° Avant le premier alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 « I.- Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, autorité indépendante, garantit l'exercice de la liberté de communication audiovisuelle en matière de radio et de télévision par tout procédé de télécommunication, dans les conditions définies par la présente loi. Il assure l'égalité de traitement ; il garantit l'indépendance et l'impartialité du secteur public de la radio et de la télévision ; il veille à favoriser la libre concurrence et l'établissement de relations non discriminatoires entre éditeurs et distributeurs de services ; il veille à la qualité et à la diversité des programmes, au développement de la production et de la création audiovisuelles nationales ainsi qu'à la défense et à l'illustration de la langue et de la culture françaises. Il peut formuler des propositions sur l'amélioration de la qualité des programmes.

 Il peut adresser aux éditeurs et distributeurs de services de radio et de télévision des recommandations relatives au respect des principes énoncés dans la présente loi. Ces recommandations sont publiées au Journal officiel de la République française. »

 2° Le premier alinéa est précédé de la mention : « II ».






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(1ère lecture)

(n° 195 , 345 , 342, 351)

N° 143 rect.

24 juin 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 16 rect. de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Rejeté

MM. BARRAUX, LORRAIN et LE GRAND et Mme LUYPAERT


ARTICLE 1ER


I. Supprimer les deux derniers alinéas du II de l'amendement n° 16.
II. En conséquence, dans le II de cet amendement, remplacer les mots :
trois alinéas ainsi rédigés
par les mots :
un alinéa ainsi rédigé

Objet

Il ne semble pas opportun de chercher à définir, dans le cadre de ce projet de loi, les services de radio et de télévision qui font l'objet de négociations internationales aussi bien au niveau communautaire, avec la renégociation de la prochaine directive européenne Télévision Sans Frontières, qu'au sein de l'OMC, dans le cadre de la libéralisation des services. C'est pourquoi le sous-amendement proposé ne reprend pas les définitions de télévision et de radio.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 195 , 345 , 342, 351)

N° 85 rect.

25 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. de BROISSIA

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 1ER


 Rédiger comme suit cet article :
 I. Les trois derniers alinéas de l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication  sont supprimés.
II. L'article 2 de la loi n°  86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
 « On entend par communication publique en ligne toute communication audiovisuelle transmise sur demande individuelle formulée par un procédé de télécommunication. 
 « Est nécessairement considéré comme un service de télévision tout service de communication audiovisuelle accessible en temps réel et de manière simultanée pour l'ensemble du public ou d'une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des images et des sons, à l'exception des images consistant essentiellement en des lettres, des chiffres ou des images fixes. 
 « Est nécessairement considéré comme un service de radio tout service de communication audiovisuelle accessible en temps réel et de manière simultanée pour l'ensemble du public ou d'une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des sons. »
 III. L'article 4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est modifié comme suit :
 1° Avant le premier alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
 « I.- Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, autorité indépendante, garantit l'exercice de la liberté de communication audiovisuelle en matière de radio et de télévision par tout procédé de télécommunication, dans les conditions définies par la présente loi. Il assure l'égalité de traitement ; il garantit l'indépendance et l'impartialité du secteur public de la radio et de la télévision ; il veille à favoriser la libre concurrence et l'établissement de relations non discriminatoires entre éditeurs et distributeurs de services ; il veille à la qualité et à la diversité des programmes, au développement de la production et de la création audiovisuelles nationales ainsi qu'à la défense et à l'illustration de la langue et de la culture françaises. Il peut formuler des propositions sur l'amélioration de la qualité des programmes.
 Il peut adresser aux éditeurs et distributeurs de services de radio et de télévision des recommandations relatives au respect des principes énoncés dans la présente loi. Ces recommandations sont publiées au Journal officiel de la République française. »
 2°) Le premier alinéa est précédé de la mention « II ».






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N° 175

23 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme POURTAUD, MM. WEBER, TRÉMEL, RAOUL, TESTON

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 1ER


Rédiger comme suit cet article :
I - Les trois derniers alinéas de l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication sont supprimés.
II - L'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« On entend par communication publique en ligne toute communication audiovisuelle transmise sur demande individuelle formulée par un procédé de télécommunication.
« Est nécessairement considéré comme un service de télévision tout service de communication audiovisuelle accessible en temps réel et de manière simultanée pour l'ensemble du public ou d'une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des images et des sons, à l'exception des images consistant essentiellement en des lettres, des chiffres ou des images fixes.
« Est nécessairement considéré comme un service de radio tout service de communication audiovisuelle accessible en temps réel et de manière simultanée pour l'ensemble du public ou d'une catégorie de public dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des sons. »
III - L'article 4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« I - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, autorité indépendante, garantit l'exercice de la liberté de communication audiovisuelle en matière de radio et de télévision, par tout procédé de télécommunication, dans les conditions définies par la présente loi. Il assure l'égalité de traitement ; il garantit l'indépendance et l'impartialité du secteur public de la radio et de la télévision ; il veille à favoriser la libre concurrence et l'établissement de relations non discriminatoires entre éditeurs et distributeurs de services ; il veille à la qualité et à la diversité des programmes, au développement de la production et de la création audiovisuelles nationales ainsi qu'à la défense et à l'illustration de la langue et de la culture françaises. Il peut formuler des propositions sur l'amélioration de la qualité des programmes.
« Il peut adresser aux éditeurs et distributeurs de services de radio et de télévision des recommandations relatives au respect des principes énoncés dans la présente loi. Ces recommandations sont publiées au Journal officiel de la République française.
2° En conséquence, le premier alinéa est précédé de la mention : « II ».
IV – Le premier alinéa de l'article 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par les mots suivants : « ainsi que pour les services de même nature comportant une part de contenus interactifs, dès lors que le Conseil supérieur de l'audiovisuel estimerait que ces services sont assimilables à des services de radio ou de télévision »

Objet

Cet amendement dispose de la compétence du CSA pour garantir l'exercice de la communication audiovisuelle effectuée par le biais d'un service de radio ou d'un service de télévision y compris à contenu interactif, sur tout support et sur tout réseau.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 195 , 345 , 342, 351)

N° 17

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les mots : "radiodiffusion sonore" sont remplacés par le mot : "radio".





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(n° 195 , 345 , 342, 351)

N° 86

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de BROISSIA

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


 Après l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 Dans l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les mots « radiodiffusion sonore » sont remplacés par le mot « radio ».

 






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(n° 195 , 345 , 342, 351)

N° 18

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 2

(Art. 43-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986)


I - Dans le texte proposé par le III de cet article pour l'article 43-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, remplacer les mots :
sont tenues d'informer
par les mots :
informent
II. Dans le même texte, remplacer les mots :
de leur proposer
par les mots :
leur proposent





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(n° 195 , 345 , 342, 351)

N° 50

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TÜRK

au nom de la commission des lois


Article 2

(Art. 43-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986)


I. Dans le texte proposé par le III de cet article pour l'article 43-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, remplacer les mots :

sont tenues d'informer

par les mots :

informent

II. Dans le même texte, remplacer les mots :

de leur proposer

par les mots :

leur proposent






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(n° 195 , 345 , 342, 351)

N° 134

23 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TRÉGOUËT


Article 2

(Art. 43-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986)


Au début du premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 43-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 après les mots :

Les personnes

insérer les mots :

physiques ou morales

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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N° 19

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 2

(Art. 43-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986)


Au premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 43-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, remplacer les mots :
stockage direct et permanent
par les mots :
stockage durable





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(n° 195 , 345 , 342, 351)

N° 51

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. TÜRK

au nom de la commission des lois


Article 2

(Art. 43-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986)


Au premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 43-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, remplacer les mots :
stockage direct et permanent
par les mots :
stockage durable





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(n° 195 , 345 , 342, 351)

N° 87

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. de BROISSIA

au nom de la Commission des Affaires culturelles


Article 2

(Art. 43-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986)


Au premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 43-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, remplacer les mots :
stockage direct et permanent
par le mot :
stockage durable





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(n° 195 , 345 , 342, 351)

N° 135

23 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. TRÉGOUËT


Article 2

(Art. 43-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986)


Dans le premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 43-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, après le mot :

responsabilité

supprimer le mot :

civile

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 195 , 345 , 342, 351)

N° 136

23 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. TRÉGOUËT


Article 2

(Art. 43-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986)


Après les mots :

ou d'activités

rédiger ainsi la fin du premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 43-8 de la loi n° 86-1667 du 30 septembre 1986 :
que si, ayant été saisies par une autorité judiciaire ou par le comité national d'éthique sur internet, elles n'ont pas agi avec promptitude pour empêcher l'accès à ce contenu.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même. La nouvelle rédaction résulte de la création d'un comité national d'éthique sur internet.






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N° 177

23 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme POURTAUD, MM. WEBER, TRÉMEL, RAOUL, TESTON

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 2

(Art. 43-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986)


Au premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 43-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, remplacer les mots :

dès le moment où elles ont eu la connaissance effective de leur caractère illicite, ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère illicite, elles n'ont pas agi avec promptitude

par les mots :

ayant été saisies par une autorité judiciaire ou par un tiers suivant les modalités prévues à l'article 43-9-1, elles n'ont pas agi dans les meilleurs délais

Objet

En lui demandant d'apprécier la licéité des contenus qu'il héberge, cet article investit l'hébergeur d'une mission qui outrepasse ses compétences alors qu'il n'est  ni un professionnel du droit ni un magistrat.

Cet amendement a donc pour objet de restreindre la responsabilité civile des hébergeurs en faisant  reposer la connaissance du caractère illicite de l'information ou de l'activité (cette prise de connaissance conditionnant le comportement de l'herbergeur pour faire cesser le trouble dans les meilleurs délais) sur deux critères  :

-         la saisine de l'autorité judiciaire ;

-         la notification d'un tiers pour des faits litgieux ( procédure de l'article 43-9-1 nouveau).






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N° 20

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 2

(Art. 43-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986)


Au premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 43-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, remplacer les mots :
faits et circonstances faisant apparaître ce caractère illicite
par les mots :
faits et circonstances mettant en évidence ce caractère illicite





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(n° 195 , 345 , 342, 351)

N° 52

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. TÜRK

au nom de la commission des lois


Article 2

(Art. 43-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986)


Au premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 43-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, remplacer les mots :
faits et circonstances faisant apparaître ce caractère illicite
par les mots :
faits et circonstances mettant en évidence ce caractère illicite





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N° 88

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de BROISSIA

au nom de la Commission des Affaires culturelles


Article 2

(Art. 43-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986)


Au premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 43-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, remplacer les mots :
faits et circonstances faisant apparaître ce caractère illicite
par les mots :
faits et circonstances mettant en évidence ce caractère illicite





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(n° 195 , 345 , 342, 351)

N° 150

23 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme TERRADE, MM. BRET, RALITE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 2

(Art. 43-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986)


Dans le premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 43-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, après les mots :
faits et circonstances faisant apparaître ce caractère
insérer le mot :
manifestement

Objet

Cette nouvelle rédaction qui renvoie à un concept bien identifié de droit français, est de nature à éviter de faire de l'hébergeur le juge du caractère licite ou illicite d'un contenu.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 151

23 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RALITE, Mme TERRADE, M. BRET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 2

(Art. 43-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986)


Après le premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 43-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication insérer un alinéa ainsi rédigé :
«Le caractère illicite d'une diffusion se caractérise par tout acte, y compris l'utilisation d'une mesure technique de protection, qui violerait une norme ou un droit, y compris un droit à rémunération.

Objet

Il existe dans le domaine des droits de propriété intellectuelle des droits de nature différente: droits moraux, droits patrimoniaux exclusifs, droits patrimoniaux à rémunération dans le cadre de licences légales. Par ailleurs, les consommateurs eux-mêmes bénéficient d'un droit à bénéficier de l'exception pour copie privée y compris par voie de téléchargement dès lors qu'il n'y a pas mise à disposition à la demande (au sens de l'article 6.4 paragraphe 4 de la Directive 2001-29). La violation de chacun de ces droits doit pouvoir être interrompue en application de loi nouvelle, ce qui nécessite que soit clarifiée la notion d'illicéité des diffusions, y compris celles faisant appel à l'utilisation de mesures techniques de protection.






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N° 137

23 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. TRÉGOUËT


Article 2

(Article additionnel après Art. 43-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986)


Après le texte proposé par le III de cet article pour l'article 43-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. … Il est créé un comité national d'éthique sur internet. Il devra être représentatif de l'ensemble de la communauté internet en France. Sa composition sera précisée par un décret.

« Il aura pour mission de définir les règles éthiques à respecter sur internet.

« Il pourra, s'il le juge utile, s'appuyer sur l'article 43-8 pour faire respecter ces règles.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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N° 178

23 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme POURTAUD, MM. WEBER, TRÉMEL, RAOUL, TESTON

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 2

(Art. 43-9 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986)


Après les mots :

en connaissance de cause,

rédiger comme suit la fin  du texte proposé par le III de cet article pour l'article 43-9 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication :

ayant été saisies par une autorité judiciaire ou par un tiers suivant les modalités prévues à l'article 43-9-1, elles n'ont pas agi dans les meilleurs délais  pour interrompre la diffusion d'une information ou d'une activité en retirant ces données ou en rendant l'accès à celles-ci impossible.

Objet

Cet amendement reprend les critères défendus à l'article précédent (article 43-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 limitant la responsabilité civile des hébergeurs et prestataires intermédiaires) afin de mieux encadrer le régime de la responsabilité pénale des hébergeurs.

Concernant la formulation de  l'obligation d'action  des hébergeurs, cet amendement s'attache à reproduire en termes identiques ceux retenus pour la responsabilité civile.

Enfin, il propose de substituer l'expression « dans les meilleurs délais »  à la notion de « promptitude », cette dernière étant peu courante en droit français.






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N° 21

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 2

(Article additionnel après Art. 43-9 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986)


 

I. Après le texte proposé par le III de cet article pour l'article 43-9 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. 43-9-1 A – Le fait, pour toute personne, de présenter aux personnes mentionnées à l'article 43-8, un contenu ou une activité comme étant illicite dans le but d'en obtenir le retrait ou d'en faire cesser la diffusion, alors qu'elle sait cette information inexacte, est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende. »
II. En conséquence, supprimer le second alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 43-8 de la même loi.






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N° 53

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TÜRK

au nom de la commission des lois


Article 2

(Article additionnel après Art. 43-9 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986)


I - Après le texte proposé par le III de cet article pour l'article 43-9 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. 43-9-1 A - Le fait, pour toute personne, de présenter aux personnes mentionnées à l'article 43-8, un contenu ou une activité comme étant illicite dans le but d'en obtenir le retrait ou d'en faire cesser la diffusion, alors qu'elle sait cette information inexacte, est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende.

II - En conséquence, supprimer le second alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 43-8 de la même loi.

 






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N° 22

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 2

(Art. 43-9-1  de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986)


Supprimer le texte proposé par le III de cet article pour insérer un article 43-9-1 dans la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.





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N° 54

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TÜRK

au nom de la commission des lois


Article 2

(Art. 43-9-1  de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986)


Supprimer le texte proposé par le III de cet article pour insérer un article 43-9-1 dans la loi n° 86- 1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.





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N° 89

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de BROISSIA

au nom de la Commission des Affaires culturelles


Article 2

(Art. 43-9-1  de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986)


Supprimer le texte proposé par le III de cet article pour insérer un article 43-9-1 dans la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.





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N° 152

23 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme TERRADE, MM. BRET, RALITE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 2

(Art. 43-9-1  de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986)


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 43-9-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, supprimer le mot :
facultative

Objet

La procédure de notification insérée dans la loi doit être maintenue de façon à éviter les plaintes abusives.
Lui donner un caractère obligatoire répondra aux réserves exprimées.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 179

23 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme POURTAUD, MM. WEBER, TRÉMEL, RAOUL, TESTON

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 2

(Art. 43-9-1  de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986)


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour insérer un article 43-9-1 dans la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, supprimer le mot :

facultative

Objet

Le caractère facultatif de la procédure de notification  adoptée par l'Assemblée nationale  amoindrit l'intérêt du recours à un dispositif qui permet d'organiser la manière dont la matérialité des faits faisant l'objet d'un litige doit être portée à la connaissances des personnes mentionnées à l'article 43-8 .

Cet amendement a donc  pour  objet d'en proposer la suppression.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 23

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 2

(Art. 43-11 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986)


Supprimer le second alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 43-11 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.





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N° 55

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TÜRK

au nom de la commission des lois


Article 2

(Art. 43-11 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986)


Supprimer le second alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 43-11 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.





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N° 90

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de BROISSIA

au nom de la Commission des Affaires culturelles


Article 2

(Art. 43-11 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986)


Supprimer le second alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 43-11 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.





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N° 153

23 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme TERRADE, MM. BRET, RALITE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 2

(Art. 43-11 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986)


Supprimer le second alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 43-11 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Objet

Dans la mesure où cet alinéa réintroduit une obligation générale de surveillance des contenus à l'égard de l'hébergeur et ce, en contradiction même avec la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000.






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N° 180

23 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme POURTAUD, MM. WEBER, TRÉMEL, RAOUL, TESTON

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 2

(Art. 43-11 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986)


Supprimer le second alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 43-11 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Objet

Si l'on peut comprendre l'objectif visé par le deuxième alinéa de cet article, ce dernier se trouve en contradiction avec l'article 15 de la directive du 8 juin 2000 sur le commerce électronique transposé au premier alinéa de l'article 43-11 qui prévoit une absence d'obligation générale de surveillance.






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(n° 195 , 345 , 342, 351)

N° 181

23 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme POURTAUD, MM. WEBER, TRÉMEL, RAOUL, TESTON

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 2

(Art. 43-12 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986)


Dans le texte proposé par le III de cet article pour l'article 43-12 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, remplacer les mots : 

en référé

par les mots :

sur requête

Objet

Dès l'instant où l'on considère que la responsabilité de l'hébergeur doit s'appliquer strictement  parce que ce dernier n'est qu'un intermédiaire et qu'il ne doit pas, à ce titre,  disposer d'une marge de manœuvre aléatoire pour déclarer de son propre chef  illicite le contenu d'une information ou d'une activité (hors le cas d'évidence, la saisine de l'autorité judiciaire ou la procédure de notification), il semble que  la procédure sur requête soit mieux adaptée en la circonstance, la présence de l'hébergeur et l'assistance d'un avocat  n'étant pas requise dans le cadre de cette procédure.






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(n° 195 , 345 , 342, 351)

N° 3

6 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. Christian GAUDIN

et les membres du groupe Union Centriste


Article 2

(Art. 43-12 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986)


 Dans le texte proposé par le III de cet article pour l'article 43-12 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, remplacer les mots :

 aux articles 43-7 et 43-8

 par les mots :

 à l'article 43-8

Objet

Cet article vise à préciser qu'un hébergeur doit, sur requête de l'autorité judiciaire, rendre un contenu occasionnant un dommage inaccessible aux utilisateurs des services de communication, soit en le retirant, soit en le rendant inaccessible. Cette démarche semble pertinente.

 Il convient cependant de préciser que seuls les prestataires proposant une activité d'hébergement peuvent être visés par cette mesure. C'est l'objet de cet amendement.

 Il ne paraît pas pertinent d'envisager, comme le fait ce texte, une obligation de filtrage qui s'appliquerait aux fournisseurs d'accès (internet, mobiles, etc.) vis-à-vis d'un contenu qui peut être hébergé en dehors de l'espace français ou européen. Outre les très nombreuses difficultés techniques et juridiques déjà soulignées à l'occasion de plusieurs affaires judiciaires, il convient de rappeler qu'aucune technologie fiable de filtrage n'existe aujourd'hui.

 Cette mesure aurait donc pour conséquence de placer les fournisseurs d'accès devant une obligation qu'ils ne pourraient techniquement pas remplir dans des conditions satisfaisantes. De plus, son efficacité juridique serait minime sur le territoire français. L'Autorité de Régulation des Télécommunications a ainsi noté dans son avis 02-1090 que « pour rendre inaccessible à tous les internautes français le contenu mis en cause, la prescription du juge devrait s'appliquer à tous les fournisseurs d'accès internet. Le juge ne pouvant prendre une décision de portée générale, cette condition paraît difficile à remplir. […] La décision du juge pourrait certes porter sur certains fournisseurs d'accès, mais son efficacité resterait très relative. »

 Enfin, il convient de souligner que les frais inhérents à ce filtrage devraient être supportés par le budget de l'Etat.

 





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N° 120 rect.

24 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LORRAIN et BARRAUX


Article 2

(Art. 43-12 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986)


Dans le texte proposé par le III de cet article pour l'article 43-12 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, remplacer les mots :

aux articles 43-7 et 43-8

par les mots :

à l'article 43-8

Objet

 Cet article vise à préciser qu'un hébergeur doit, sur requête de l'autorité judiciaire, rendre un contenu occasionnant un dommage inaccessible aux utilisateurs des services de communication, soit en le retirant, soit en le rendant inaccessible. Cette démarche semble pertinente.

Il convient cependant de préciser que seuls les prestataires proposant une activité d'hébergement peuvent être visés par cette mesure. C'est l'objet de cet amendement.

Il ne paraît pas pertinent d'envisager, comme le fait ce texte, une obligation de filtrage qui s'appliquerait aux fournisseurs d'accès (internet, mobiles, etc.) vis-à-vis d'un contenu qui peut être hébergé en dehors de l'espace français ou européen. Outre les très nombreuses difficultés techniques et juridiques déjà soulignées à l'occasion de plusieurs affaires judiciaires, il convient de rappeler qu'aucune technologie fiable de filtrage n'existe aujourd'hui.

Cette mesure aurait donc pour conséquence de placer les fournisseurs d'accès devant une obligation qu'ils ne pourraient techniquement pas remplir dans des conditions satisfaisantes. De plus, son efficacité juridique serait minime sur le territoire français. L'Autorité de Régulation des Télécommunications a ainsi noté dans son avis 02-1090 que « pour rendre inaccessible à tous les internautes français le contenu mis en cause, la prescription du juge devrait s'appliquer à tous les fournisseurs d'accès internet. Le juge ne pouvant prendre une décision de portée générale, cette condition paraît difficile à remplir. […] La décision du juge pourrait certes porter sur certains fournisseurs d'accès, mais son efficacité resterait très relative. »

Enfin, il convient de souligner que les frais inhérents à ce filtrage devraient être supportés par le budget de l'Etat.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 4

6 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. Christian GAUDIN

et les membres du groupe Union Centriste


Article 2

(Art. 43-12 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986)


A la fin du texte proposé par le III de cet article pour l'article 43-12 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication supprimer les mots :

 ou, à défaut, à cesser d'en permettre l'accès

 

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer l'obligation, aisément contournable par tout internaute, faite aux fournisseurs d'accès à Internet d'empêcher l'accès à un contenu par leurs abonnés.

Cette mesure, inédite dans un pays démocratique, n'est pas envisagée par la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000.

 Elle restera au demeurant d'une efficacité très relative car elle ne pourra pas toucher tous les fournisseurs d'accès (plusieurs centaines de fournisseurs dont des universités, etc.) et pourra être déjouée très simplement par l'usage d'outils ou de sites de contournement facilement utilisables et accessibles par tout internaute et /ou par une modification des "coordonnées" du site filtré.

 En outre, elle pénalisera les fournisseurs d'accès installés en France, qui feront potentiellement l'objet de multiples requêtes de coupures, dont le coût et les conséquences sur le fonctionnement des réseaux pourront se révéler importants.

 C'est pourquoi cet amendement propose de maintenir la procédure judiciaire de suppression d'un contenu pour les seuls hébergeurs des contenus qu'ils hébergent et d'exclure du dispositif les fournisseurs d'accès.






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(n° 195 , 345 , 342, 351)

N° 121 rect.

24 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LORRAIN et BARRAUX


Article 2

(Art. 43-12 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986)


A la fin du texte proposé par le III de cet article pour l'article 43-12 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986, relative à la liberté de communication, supprimer les mots :

ou, à défaut, à cesser d'en permettre l'accès

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer l'obligation, aisément contournable par tout internaute, faite aux fournisseurs d'accès à Internet d'empêcher l'accès à un contenu par leurs abonnés.

Cette mesure, inédite dans un pays démocratique, n'est pas envisagée par la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000.

Elle restera au demeurant d'une efficacité très relative car elle ne pourra pas toucher tous les fournisseurs d'accès (plusieurs centaines de fournisseurs dont des universités, etc.) et pourra être déjouée très simplement par l'usage d'outils ou de sites de contournement facilement utilisables et accessibles par tout internaute et /ou par une modification des "coordonnées" du site filtré.

En outre, elle pénalisera les fournisseurs d'accès installés en France, qui feront potentiellement l'objet de multiples requêtes de coupures, dont le coût et les conséquences sur le fonctionnement des réseaux pourront se révéler importants.

C'est pourquoi cet amendement propose de maintenir la procédure judiciaire de suppression d'un contenu pour les seuls hébergeurs des contenus qu'ils hébergent et d'exclure du dispositif les fournisseurs d'accès.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 195 , 345 , 342, 351)

N° 5

6 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. Christian GAUDIN

et les membres du groupe Union Centriste


Article 2

(Art. 43-13 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986)


Dans le premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 43-13 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, remplacer les mots :
aux articles 43-7 et 43-8 
par les mots :
à l'article 43-8

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer l'obligation, à la charge des fournisseurs d'accès à Internet, de détenir et de conserver les données permettant l'identification de leurs clients.
Afin de répondre aux demandes formulées par ces personnes habilitées dans le cadre des réquisitions judiciaires, et de satisfaire à leurs obligations légales, les opérateurs de télécommunications et fournisseurs d'accès à Internet sont déjà tenus par la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne de conserver certaines données relatives notamment à l'identification des clients.
L'obligation ainsi faite aux fournisseurs d'accès par cet article 43-13 se révèle inutile au regard de l'obligation qui pèse déjà sur eux du fait de la loi sur la sécurité quotidienne.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 195 , 345 , 342, 351)

N° 24

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 2

(Art. 43-13 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986)


Au premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour insérer un article 43-13 dans la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, remplacer les mots :
sont tenues de vérifier, de détenir et de conserver
par les mots :
détiennent et conservent





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(n° 195 , 345 , 342, 351)

N° 56

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TÜRK

au nom de la commission des lois


Article 2

(Art. 43-13 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986)


Au premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 43-13 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, remplacer les mots :
sont tenues de vérifier, de détenir et de conserver
par les mots :
détiennent et conservent





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(n° 195 , 345 , 342, 351)

N° 91

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de BROISSIA

au nom de la Commission des Affaires culturelles


Article 2

(Art. 43-13 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986)


Au premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour insérer un article 43-13 dans la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, remplacer les mots :
sont tenues de vérifier, de détenir et de conserver
par les mots :
détiennent et conservent





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(n° 195 , 345 , 342, 351)

N° 6

6 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. Christian GAUDIN

et les membres du groupe Union Centriste


Article 2

(Art. 43-13 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986)


Dans le premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 43-13 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, supprimer les mots :
de vérifier,

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer l'obligation, à la charge des fournisseurs d'accès et d'hébergement, de vérification des données permettant l'identification de leurs clients, créateurs de contenus. En effet, tout utilisateur de multimedia mobile est susceptible de créer des pages personnelles à partir de son terminal. Cette obligation de vérification s'avère donc en pratique inapplicable et relève des activités d'investigation de la police judiciaire.
 S'il apparaît légitime d'exiger d'un opérateur de télécommunication ou d'un fournisseur d'accès à Internet de connaître et de conserver 1) les données relatives à l'identité des abonnés aux services d'accès et d'hébergement recueillies lors de la souscription au service et 2/ les données de connexion de ces abonnés (adresse IP, date de connexion, numéro appelant, etc …), on ne peut, compte tenu de l'absence de relation physique avec l'abonné, réclamer que le fournisseur se livre à des investigations destinées à vérifier les données ainsi conservées. 
Les relations entre l'abonné et le fournisseur d'accès se déroulant "à distance", l'intermédiaire technique n'est pas en mesure de mettre en place des dispositifs simples de vérification, a priori, de l'identification de ses abonnés (impossibilité de présenter une pièce d'identité, etc.). De plus, les processus de souscription et/ou d'accès au service par les abonnés, déjà délicats à mettre en œuvre s'agissant d'une relation à distance, seraient incontestablement mis en péril dans le cas où le fournisseur se verrait enjoint de procéder à des mesures généralisées de vérification.

 Si les fournisseurs d'accès mettent en place des mécanismes de vérification de certains éléments d'identification de leurs abonnés, ils ne le font que sur des éléments précis, pour des motifs particuliers (luttes contre la fraude) et sur des populations limitées.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 154

23 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme TERRADE, MM. BRET, RALITE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 2

(Art. 43-13 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986)


Dans le premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 43-13 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, supprimer les mots :
de vérifier,

Objet

Cette rédaction fait peser une obligation nouvelle très lourde sur les hébergeurs qui seraient responsables des fausses identités déclarées par leurs clients.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 195 , 345 , 342, 351)

N° 182

23 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme POURTAUD, MM. WEBER, TRÉMEL, RAOUL, TESTON

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 2

(Art. 43-13 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986)


Au premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour insérer un article 43-13 dans la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, supprimer les mots : 

de vérifier,

 

Objet

L'obligation de vérification  des données introduite à l'Assemblée nationale se heurte à un problème de faisabilité, voire à une impossibilité pour les prestataires gratuits puisque la vérification en ligne est réalisée par l'intermédiaire  des moyens de paiement. 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 25

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 2

(Art. 43-13 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986)


Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 43-13 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, remplacer les mots :
sont également tenues de fournir
par les mots :
fournissent





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(n° 195 , 345 , 342, 351)

N° 57

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TÜRK

au nom de la commission des lois


Article 2

(Art. 43-13 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986)


Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 43-13 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, remplacer les mots :
sont également tenues de fournir
par les mots
fournissent





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N° 26

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 2

(Art. 43-14 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986)


Au début du dernier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 43-14 dans la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, remplacer les mots :
Les prestataires sont assujettis
par les mots :
Les personnes mentionnées à l'article 43-8 sont assujetties

 






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N° 58

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TÜRK

au nom de la commission des lois


Article 2

(Art. 43-14 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986)


Au début du dernier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 43-14 de la loi n° 86-1067 du 30  septembre 1986 relative à la liberté de communication, remplacer les mots :
Les prestataires sont assujettis
par les mots :
Les personnes mentionnées à l'article 43-8 sont assujetties





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N° 93

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de BROISSIA

au nom de la Commission des Affaires culturelles


Article 2

(Art. 43-14 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986)


Au début du dernier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour insérer un article 43-14 dans la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, remplacer les mots :
Les prestataires sont assujettis
par les mots :
Les personnes mentionnées à l'article 43-8 sont assujetties





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N° 27

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 2

(Art. 43-14 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986)


Après les mots :
la personne concernée
supprimer la fin du dernier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 43-14 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.





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N° 59

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TÜRK

au nom de la commission des lois


Article 2

(Art. 43-14 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986)


Après les mots :
la personne concernée
supprimer la fin du dernier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 43-14 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.





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N° 92

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de BROISSIA

au nom de la Commission des Affaires culturelles


Article 2

(Art. 43-14 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986)


Après les mots :
la personne concernée
supprimer la fin du dernier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 43-14 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication





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N° 60

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TÜRK

au nom de la commission des lois


Article 2

(Art. 43-14-1  de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986)


Dans le premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 43-14-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, supprimer les mots :
utilisant un mode écrit de diffusion de la pensée mis à la disposition du public en général ou de catégories de public





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N° 94

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de BROISSIA

au nom de la Commission des Affaires culturelles


Article 2

(Art. 43-14-1  de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986)


Dans le premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 43-14-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, supprimer les mots :
utilisant un mode écrit de diffusion de la pensée mis à la disposition du public en général ou de catégories de public





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(n° 195 , 345 , 342, 351)

N° 183

23 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme POURTAUD, MM. WEBER, TRÉMEL, RAOUL, TESTON

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 2

(Art. 43-14-1  de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986)


Au premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour insérer un article 43-14-1 dans la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, supprimer les mots :

utilisant un mode écrit de diffusion de la pensée mis à la disposition du public en général ou de catégories de publics

Objet

En limitant l'application du droit de réponse sur Internet aux sites  assimilables à des sites de presse ne ligne, l'article 43-14-1 qu'il est proposé d'insérer dans la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, amoindrit considérablement la portée de cette nouvelle faculté et méconnaît la spécificité de ce média qui ne peut se voir appliquer telle quelle par correspondance les dispositions  en vigueur pour la presse écrite et pour la presse audiovisuelle.






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(n° 195 , 345 , 342, 351)

N° 61

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TÜRK

au nom de la commission des lois


Article 2

(Art. 43-14-1  de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986)


Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 43-14-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, remplacer les mots :
doit être
par les mots :
est adressée au directeur de la publication ou, lorsque la personne éditant à titre non professionnel a conservé l'anonymat, à la personne mentionnée à l'article 43-8 qui la transmet sans délai au directeur de la publication. Elle est





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(n° 195 , 345 , 342, 351)

N° 95 rect. bis

24 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de BROISSIA

au nom de la Commission des Affaires culturelles


Article 2

(Art. 43-14-1  de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986)


Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 43-14-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, remplacer les mots :
doit être
par les mots :
est adressée au directeur de la publication ou, lorsque la personne éditant à titre non professionnel a conservé l'anonymat, à la personne mentionnée à l'article 43-8 qui la transmet sans délai au directeur de la publication. Elle est


NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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(n° 195 , 345 , 342, 351)

N° 28

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 2

(Art. 79-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986)


Rédiger comme suit le texte proposé par le IV de cet article pour insérer un article 79-7 dans la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication :
« Art. 79-7 - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende le fait, pour une personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale exerçant l'une des activités définies aux articles 43-7 et 43-8, de ne pas avoir conservé les éléments d'information visés à l'article 43-13 ou de ne pas déférer à la demande d'une autorité judiciaire d'obtenir communication desdits éléments.
« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ces infractions dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent une peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, ainsi que les peines mentionnées aux 2° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.





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(n° 195 , 345 , 342, 351)

N° 62

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TÜRK

au nom de la commission des lois


Article 2

(Art. 79-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986)


Rédiger comme suit le texte proposé par le IV de cet article pour insérer un article 79-7 dans la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication :
« Art. 79-7.- Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende le fait, pour une personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale exerçant l'une des activités définies aux articles 43-7 et 43-8, de ne pas avoir conservé les éléments d'information visés à l'article 43-13 ou de ne pas déférer à la demande d'une autorité judiciaire d'obtenir communication desdits éléments.
« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ces infractions dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent une peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, ainsi que les peines mentionnées aux 2° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
 





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N° 29

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 2

(Art. 79-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986)


Rédiger comme suit le texte proposé par le IV de cet article pour insérer un article 79-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication :
« Art 79-8 - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende le fait, pour une personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale exerçant l'activité définie à l'article 43-14 de ne pas avoir respecté les prescriptions de ce même article.
« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responables de ces infractions dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent une peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, ainsi que les peines mentionnées aux 2° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. »





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(n° 195 , 345 , 342, 351)

N° 63

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TÜRK

au nom de la commission des lois


Article 2

(Art. 79-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986)


Rédiger comme suit le texte proposé par le IV de cet article pour insérer un article 79-8 dans la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication :
« Art. 79-8.- Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende le fait, pour une personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale exerçant l'activité définie à l'article 43-14 de ne pas avoir respecté les prescriptions de ce même article.
« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ces infractions dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent une peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, ainsi que les peines mentionnées aux 2° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l'activité professionnelle dans l'exercice ou à  l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. »





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(n° 195 , 345 , 342, 351)

N° 30

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 4


A. Supprimer le I de cet article.

B. Dans le premier alinéa du II de cet article, remplacer les mots :

les articles L. 32-3-3 et L. 32-3-4

par les mots :

les articles L. 32-3-3, L. 32-3-4 et L. 32-3-5

C. Supprimer le premier alinéa du III de cet article.

D. Au début du dernier alinéa de cet article, remplacer la référence :

« II

par la référence :

« Art. L. 32-3-5

 






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(n° 195 , 345 , 342, 351)

N° 144 rect.

24 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BARRAUX, LORRAIN et LE GRAND et Mme LUYPAERT


ARTICLE 4


A. Supprimer le I de cet article.
B. Au III, remplacer la référence :
L. 32-5
par la référence :
L.32-6

Objet

Il s'agit essentiellement de l'amendement à l'article 4 présenté par la Commission des affaires économiques. L'objectif de cet amendement est d'effectuer des modifications formelles afin de rendre compatible l'article 4 avec la loi n°2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure. Cependant, dans un souci de clarté, l'amendement proposé regroupe dans l'article 32-6 du code des postes et télécommunications toutes les dispositions d'application aux Territoires d'Outre-Mer des articles 32-3-1, 32-3-2, 32-3-3, 32-3-4 et 32-5.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 195 , 345 , 342, 351)

N° 202

24 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 5


I. Dans l'avant-dernier alinéa du I du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 34-11 du code des postes et télécommunications, remplacer les mots :
adresses rattachées
par les mots :
noms de domaine rattachés
II. En conséquence, dans le même alinéa, remplacer le mot :
centralisées
par le mot :
centralisés

Objet

L'article 5 mentionne la « gestion des adresses » rattachées aux domaines Internet. Or l'attribution des adresses Internet (adresses correspondant au protocole IP) n'est pas effectuée par les organismes chargés d'attribuer les noms de domaines visés par le présent article.
Cet amendement clarifie et précise les conditions de gestion des domaines Internet de premier niveau (TLD) et d'attribution des noms de domaine correspondants, en levant toute ambiguïté sur la notion de gestion des adresses Internet qui ne sont pas du ressort des organismes de nommage.





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(n° 195 , 345 , 342, 351)

N° 184

23 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme POURTAUD, MM. WEBER, TRÉMEL, RAOUL, TESTON

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 5 BIS 


Supprimer cet article.

Objet

Le dispositif introduit par cet article constitue une violation du principe constitutionnel selon lequel seul le juge judiciaire est garant des libertés individuelles et compétent pour juger des infractions pénales.






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N° 96

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. de BROISSIA

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 5 BIS 


  Rédiger ainsi le I de cet article :
I.– L'article 42-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :
1°) Dans le deuxième alinéa (1°), les mots : « de l'autorisation » sont remplacés par les mots : « de l'édition ou de la distribution du ou des services » ;
2°) Dans le troisième alinéa (2°), après les mots : « de l'autorisation » sont insérés les mots : « ou de la convention » ;
3°) Après les mots : « assortie éventuellement », la fin du quatrième alinéa (3°) est rédigée comme suit : « d'une suspension de l'édition ou de la distribution du ou des services ou d'une partie du programme ; » ;
4°) Le cinquième alinéa (4°) est complété in fine par les mots : « ou la résiliation unilatérale de la convention. ».





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(n° 195 , 345 , 342, 351)

N° 185

23 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme POURTAUD, MM. WEBER, TRÉMEL, RAOUL, TESTON

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 5 QUATER 


Supprimer cet article.

Objet

Le dispositif introduit par cet article constitue une violation du principe constitutionnel selon lequel seul le juge judiciaire est garant des libertés individuelles et compétent pour juger des infractions pénales.






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N° 97

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de BROISSIA

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUATER 


Après l'article 5 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le second alinéa de l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, après les mots : "d'autre part," sont insérés les mots "par la protection de l'enfance et de l'adolescence,".
 





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N° 31

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HÉRISSON

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 6


Remplacer les trois premiers alinéas de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
 
Le commerce électronique est l'activité par laquelle une personne, agissant à titre professionnel, propose ou assure à distance et par voie électronique la fourniture de biens ou de services.





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N° 64

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TÜRK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 6


Remplacer les trois premiers alinéas de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Le commerce électronique est l'activité par laquelle une personne, agissant à titre professionnel, propose ou assure à distance et par voie électronique la fourniture de biens ou de services.





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N° 186

23 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. TRÉMEL, RAOUL et TESTON, Mme POURTAUD, M. WEBER

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 6


Après les mots :

à titre professionnel

rédiger ainsi la fin du premier alinéa de cet article :

, propose ou assure, à distance et par voie électronique la fourniture de biens ou de services.

Objet

Si l'objectif recherché vise à conforter à la fois le consommateur dans son acte d'achat et le commerce électronique comme mode de vente, on ne comprend pas les raisons pour lesquelles la nouvelle définition du commerce électronique issue des travaux de l'Assemblée nationale doit être limitée à la commande effective et ne s'étend pas aux activités qui proposent la consultation ainsi que le prévoyait initialement le projet de loi.

C'est la raison pour laquelle cet amendement propose de réintroduire dans la définition du commerce électronique l'action de proposer en plus de celle consistant à assurer la fourniture de biens ou la prestation de services.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 65

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TÜRK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 7


Rédiger comme suit cet article :
I. - L'activité définie à l'article 6 s'exerce librement sur le territoire national à l'exclusion des domaines suivants :
1° Les jeux d'argent, y compris sous forme de paris et de loteries, légalement autorisées ;
2° Les activités de représentation et d'assistance en justice ;
3° Les activités exercées par les notaires en application des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat.
II. - En outre, lorsqu'elle est exercée par des personnes établies dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France, l'activité définie à l'article 6 est soumise au respect :
1° Des dispositions relatives au libre établissement et à la libre prestation des services à l'intérieur de la Communauté européenne dans le domaine de l'assurance, prévues aux articles L. 361-1 à L. 364-1 du code des assurances ;
2° Des dispositions relatives à la publicité et au démarchage des organismes de placement collectif en valeurs mobilières, prévues à l'article L. 214-12 du code monétaire et financier ;
3° Des dispositions relatives aux pratiques anticoncurrentielles et à la concentration économique, prévues aux titres II et III du livre IV du code de commerce ;
4° Des dispositions relatives à l'interdiction ou à l'autorisation de la publicité non sollicitée envoyée par courrier électronique ;
5° Des dispositions du code général des impôts ;
6° Des droits protégés par le code de la propriété intellectuelle.





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N° 66

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TÜRK

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'activité définie à l'article 6 est soumise à la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel la personne qui l'exerce est établie, sous réserve de la commune intention de cette personne et de celle à qui sont destinés les biens ou services.
L'application de l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet :
1° De priver un consommateur ayant sa résidence habituelle sur le territoire national de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi française relatives aux obligations contractuelles, conformément aux engagements internationaux souscrits par la France. Au sens du présent article, les dispositions relatives aux obligations contractuelles comprennent les dispositions applicables aux éléments du contrat, y compris celles qui définissent les droits du consommateur, qui ont une influence déterminante sur la décision de contracter ;
2° De déroger aux règles de forme impératives prévues par la loi française pour les contrats créant ou transférant des droits sur un bien immobilier situé sur le territoire national ;
3° De déroger aux règles déterminant la loi applicable aux contrats d'assurance pour les risques situés sur le territoire d'un ou plusieurs Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et pour les engagements qui y sont pris, prévues aux articles L. 181-1 à L. 183-2 du code des assurances.





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N° 67

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TÜRK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 8


Dans cet article, remplacer les mots :
aux articles 6 et 7
par les mots :
à l'article 7





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N° 187

23 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. TRÉMEL, RAOUL et TESTON, Mme POURTAUD, M. WEBER

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 8


Dans cet article, remplacer les mots :

lorsqu'elles sont nécessaires pour le maintien de l'ordre et de la sécurité publics, pour la protection des mineurs, pour la protection de la santé publique, pour la préservation des intérêts de la défense nationale ou pour

par les mots :

lorsqu'il est porté atteinte ou qu'il existe un risque sérieux et grave d'atteinte au maintien de l'ordre et de la sécurité publics, à la protection des mineurs, à la protection de la santé publique, à la préservation des intérêts de la défense nationale ou à

Objet

L'article 8 du projet s'abstient de reprendre le critère de l'existence de risques sérieux et grave inscrit dans la directive du 8 juin 2000 (point ii du a du 4 de l'article 3).

Il conviendrait de réintroduire la formulation inscrite dans la directive par souci  de clarté afin que l'exception ne puisse en aucun cas servir à contourner le principe de libre  exercice de l'activité de commerce électronique.






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N° 188

23 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. TRÉMEL, RAOUL et TESTON, Mme POURTAUD, M. WEBER

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 9


Dans le premier alinéa de cet article,  remplacer les mots :

est tenue d'assurer à ceux à qui est destinée 

par les mots :

, ainsi que toute personne concourant à la transaction, est tenue d'assurer à ceux à qui est destinée l'offre et

Objet

La nouvelle rédaction de l'article 9 adopté par l'Assemblée nationale supprime la notion de transaction au motif qu'elle serait ambivalente en pouvant faire référence soit à une transaction commerciale, soit à une simple consultation d'information indépendante de tout acte d'achat.

Or,  le commerce électronique vise les activités qui ont pour objet non seulement d'assurer mais également de proposer  la fourniture de biens ou la prestation de services, première étape du commerce électronique, l'utilisateur souhaitant simplement consulter des informations sans passer immédiatement par l'acte d'achat sous d'autres formes que le paiement à partir de son micro-ordinateur.






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N° 203

24 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 9


Dans le premier alinéa de cet article, après les mots :
est tenue d'assurer
insérer les mots :
dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat

Objet

Le Gouvernement souhaite ouvrir la possibilité de préciser, par un décret pris en Conseil d'État, les conditions d'application de cet article en fonction des capacités techniques des différents réseaux et terminaux d'accès.
Un tel décret pourrait notamment prendre en compte la petite taille des écrans de téléphones portables utilisés dans le commerce mobile.





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N° 189

23 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. RAOUL, TRÉMEL et TESTON, Mme POURTAUD, M. WEBER

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 9


Dans le premier alinéa de cet article, après les mots :
accès facile direct et permanent
i
nsérer les mots :
utilisant un standard ouvert

Objet

L'article 9 définit les informations générales que doit fournir une personne qui exerce des activités commerciales en ligne afin qu'elle soit clairement identifiée, dans un souci de protection des consommateurs.
Cette obligation d'information doit être assurée au moyen « d'un accès facile, direct et permanent ».
Cet amendement propose que cet accès soit non seulement facile, direct et permanent, mais qu'il utilise « un standard ouvert». En effet, on ne saurait exiger l'acquisition de logiciels spécifiques  pour accéder à des informations obligatoires, ce qui serait contraire au principe même de l'obligation de transparence imposée par la directive.
Cette précision conduit par ailleurs à la reconnaissance d'un concept légal de standard ouvert et pose la question des logiciels sources.





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(1ère lecture)

(n° 195 , 345 , 342, 351)

N° 32

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HÉRISSON

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 9


Remplacer les cinquième et sixième alinéas de cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
 
4° Si elle est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et identifiée par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d'identification ;
 
5° Si son activité est soumise à un régime d'autorisation, le nom et l'adresse de l'autorité ayant délivré celle-ci ;
 
6° Si elle est membre d'une profession réglementée, la référence aux règles professionnelles applicables, son titre professionnel, l'Etat membre dans lequel il a été octroyé ainsi que le nom de l'ordre ou de l'organisme professionnel auprès duquel elle est inscrite.





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(n° 195 , 345 , 342, 351)

N° 68

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TÜRK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 9


Remplacer les cinquième et sixième alinéas de cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
4° Si elle est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et identifiée par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d'identification ;
5° Si son activité est soumise à un régime d'autorisation, le nom et l'adresse de l'autorité ayant délivré celle-ci ;
6° Si elle est membre d'une profession réglementée, la référence aux règles professionnelles applicables, son titre professionnel, l'Etat membre dans lequel il a été octroyé ainsi que le nom de l'ordre ou de l'organisme professionnel auprès duquel elle est inscrite.





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(n° 195 , 345 , 342, 351)

N° 155

23 juin 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 68 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TERRADE, MM. BRET, RALITE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 9


I. – Compléter l'amendement n°68 par un alinéa ainsi rédigé :
7°. – Les noms et versions des logiciels utilisés pour effectuer des transactions et pour garantir la confidentialité des informations personnelles circulant sur le réseau ainsi qu'une indication sur la disponibilité de leur code source.
II. – En conséquence, dans le premier alinéa de l'amendement n° 68, remplacer les mots :
trois alinéas
par les mots :
quatre alinéas

Objet

Il convient de maintenir une information sur les logiciels garantissant la confidentialité, ne serait-ce que pour inciter à la meilleure protection possible.






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(n° 195 , 345 , 342, 351)

N° 122 rect.

24 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. LORRAIN et BARRAUX


ARTICLE 9


Supprimer le 4° de cet article.

Objet

Le 4° de l'article, introduit par voie d'amendement à l'Assemblée Nationale, est dépourvu de tout lien avec le reste de l'article et même de la loi, et ne correspond pas à la lettre de l'article 5 de la directive du 8 juin 2000 relative au commerce électronique dont la transposition est assurée par le présent projet de loi.

Les informations générales dont il est prévu qu'elles soient communiquées au consommateur, sont celles de nature à l'éclairer sur l'identité du prestataire avec lequel il est en relation via l'Internet. En revanche, les éléments relatifs au logiciel utilisé ainsi qu'à la faculté d'accéder au code source dudit logiciel sont sans rapport avec la nécessité pour le consommateur de connaître l'identité de son éventuel co-contractant, personne physique ou morale. Il convient d'ajouter, et ce point n'est pas le moindre, que ce type d'indication, réservé à un public de spécialistes, rendra difficile la lecture de l'ensemble des mentions réellement nécessaires, avec pour conséquence de nuire à l'intelligibilité et donc à la lisibilité des informations effectivement imposées par la directive.

Autrement dit, cette prescription étrangère au champ de la directive sur le commerce électronique et qui n'apporte rien au regard des objectifs du législateur, est de nature à nuire, au contraire, à l'efficacité du dispositif proposé et donc aux droits des consommateurs.

Enfin, et s'agissant de la protection des données personnelles, il importe de rappeler que la loi de n° 78-17 du 6 janvier 1978 qui vient d'être modifiée aux fins de transposition de la directive du 24 octobre 1995, couvre parfaitement les préoccupations portées par l'alinéa dont la suppression est proposée. Il importe de relever, à cet égard, que le considérant 14 de la directive du 8 juin 2000 prend soin de préciser que la protection des données personnelles relève des textes spécialement applicables. Qu'il s'agisse de la constitution de traitement auprès de la CNIL, et de la possibilité d'en connaître la liste, ou bien des transferts de données vers des pays tiers à l'Union Européenne, la loi française vient d'être adaptée pour répondre à l'indispensable sécurité des données personnelles. Le  4° n'apporte donc rien, mais complexifie certainement le droit applicable.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 195 , 345 , 342, 351)

N° 33 rect.

24 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HÉRISSON

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12


Avant l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 10° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :
« 10 ° bis Courrier électronique.
« On entend par courrier électronique tout message sous forme de texte, de voix, de son ou d'image envoyé par un réseau ouvert au public qui peut être stocké dans le réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire jusqu'à ce que ce dernier le récupère ; »

    Rectification abandonnée par la commission





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N° 145 rect.

24 juin 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 33 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BARRAUX, LORRAIN et LE GRAND et Mme LUYPAERT


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12


Dans le dernier alinéa de l'amendement n° 33, remplacer les mots :
réseau public de communications
par les mots :
réseau ouvert au public

Objet

La modification formelle proposée consiste, en reprenant la nomenclature actuelle du code des postes et télécommunications, à remplacer « réseau public de communications » par « réseau ouvert au public ». Un réseau ouvert au public étant, par définition, « un réseau de télécommunication établi ou utilisé pour la fourniture au public de services de télécommunications » (article L. 32 alinéa 3 du code des postes et télécommunications).


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 195 , 345 , 342, 351)

N° 33 rect.

24 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HÉRISSON

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12


Avant l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 10° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :
« 10 ° bis Courrier électronique.
« On entend par courrier électronique tout message sous forme de texte, de voix, de son ou d'image envoyé par un réseau ouvert au public qui peut être stocké dans le réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire jusqu'à ce que ce dernier le récupère ; »

    Rectification abandonnée par la commission





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N° 103 rect.

24 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. KAROUTCHI et Bernard FOURNIER


ARTICLE 12


Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications, remplacer le mot :

et

par le mot :

ou

 

Objet

Cet amendement de pure forme a pour objet d'éviter toute confusion sur le caractère alternatif et non cumulatif des moyens de prospection visés par cet alinéa : l'automate d'appel ou le télécopieur.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 104 rect.

24 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. KAROUTCHI et Bernard FOURNIER


ARTICLE 12


Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunication, remplacer les mots :

de tels appels

par les mots ;

des prospections directes par ce moyen

Objet

Cet amendement a pour objet de rendre non équivoque cet alinéa. Certes, en pratique, un télécopieur reçoit des données du fait de l'établissement d'une communication électronique. Cependant, la réception d'une prospection publicitaire par fax (situation visée par le texte) ne peut, en soi, être qualifiée d'"appel". Cet amendement a donc pour objet de désigner ensemble les prospections directes par automate d'appel ou par télécopieur par l'emploi d'une expression adéquate.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 131 rect.

24 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. Christian GAUDIN

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 12


Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications, supprimer les mots :
ou morale non inscrite au registre du commerce et des sociétés

Objet

L'Assemblée Nationale a tenu à établir une distinction entre « personne morale-commerçante » et « personne morale non-commerçante », ces dernières étant assimilées aux personnes physiques car elles sont supposées être aussi fragiles. Cependant, l'objectif recherché, qui est de protéger les structures modestes et notamment les artisans, n'est pas totalement atteint par cette distinction, qui protège de grosses structures non-commerciales et laisse de côté les petites structures commerciales.
Ainsi, dans le respect du texte de la directive européenne, afin d'assurer une meilleure protection des personnes morales, quelles que soient leur taille et leur forme juridique (associations, fondations, EURL, groupes politiques…), le critère de la finalité de la prospection apparaît plus judicieux. 






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(n° 195 , 345 , 342, 351)

N° 156

23 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TERRADE, MM. BRET, RALITE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 12


I. - Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications, supprimer les mots :
non inscrite au registre du commerce et des sociétés
II. - En conséquence, dans le troisième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 121-20-5 du code de la consommation, supprimer les mots :
non inscrite au registre du commerce et des sociétés

Objet

Tel que cet article est rédigé, il consacre de façon déguisée l'opt out.






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(n° 195 , 345 , 342, 351)

N° 200

24 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. Christian GAUDIN

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 12


Après le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Est interdite la prospection directe, notamment la publicité, au moyen de courriers électroniques utilisant, sous quelque forme que ce soit, les coordonnées d'une personne morale qui n'a pas exprimé son consentement préalable à recevoir de tels courriers électroniques, sauf si cette prospection directe a une finalité en relation avec l'activité du destinataire.

Objet

Cf. amendement n° 131 rectifiée.





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N° 205

24 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 12


I. Supprimer le troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications.
II. En conséquence, supprimer le troisième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour reproduire l'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications sous l'article L. 121-20-5 du code de la consommation.

Objet

L'idée de définir la notion de « consentement » répond à un souci louable de précision juridique. Cependant, le Gouvernement estime qu'il n'est pas opportun de le faire dans le cadre de la loi pour la confiance dans l'économie numérique. En effet, la définition du consentement ne concerne pas uniquement la prospection commerciale non sollicitée par voie électronique; elle a un impact sur l'ensemble de la question de la protection des données à caractère personnel. A ce titre, si le consentement devait être défini par la loi, cette définition relèverait plutôt de la loi de transposition de la directive 95/46/CE qui a été adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale le 30 janvier 2002, et par le Sénat le 1er avril 2003.
Par ailleurs, ce sont les modalités du consentement qui prennent une grande importance pratique. En particulier, le consentement peut-il se manifester par une acceptation implicite au moyen d'une case pré-cochée figurant dans le message initial ? Sur ce point important, il est proposé dans le projet d'article 12 que ces modalités soient précisées par voie de décret en Conseil d'État.
C'est pourquoi le Gouvernement vous propose par cet amendement un retrait à l'article 12 de la définition du consentement.





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(n° 195 , 345 , 342, 351)

N° 34

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. HÉRISSON

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 12


 I. Rédiger comme suit le troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 33-4- 1 du code des postes et télécommunications :
« Pour l'application des deux alinéas ci-dessus, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique et informée, par laquelle une personne accepte que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement. »
II. En conséquence, procéder à la même modification dans le texte proposé par le II de cet article pour reproduire l'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications sous l'article L. 121-20-5 du code de la consommation.





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(n° 195 , 345 , 342, 351)

N° 35

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. HÉRISSON

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 12


I. Supprimer le quatrième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications.

II. En conséquence, supprimer le quatrième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour reproduire l'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications sous l'article L. 121-20-5 du code de la consommation.






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(n° 195 , 345 , 342, 351)

N° 36

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. HÉRISSON

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 12


 I. Dans le cinquième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications, remplacer le mot :
premier
par le mot :
deuxième
et les mots :
analogues de la même entité commerciale à ceux fournis par la même entité commerciale
par les mots :
fournis par la même personne physique ou morale
II. En conséquence, procéder aux mêmes modifications dans le texte proposé par le II de cet article pour reproduire l'article L. 33-4-1  du code des postes et télécommunications sous l'article L. 121-20-5 du code de la consommation.






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(n° 195 , 345 , 342, 351)

N° 204

24 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 12


Dans le cinquième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications, remplacer le mot :
premier
par le mot :
deuxième

Objet

Il s'agit d'une correction d'une erreur de référence.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 114 rect.

24 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. KAROUTCHI et Bernard FOURNIER


ARTICLE 12


Dans le cinquième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications, supprimer les mots :
si la prospection directe concerne des produits ou services analogues de la même entité commerciale à ceux fournis par la même entité commerciale

Objet

Comme l'a justement relevé la Commission des affaires économiques du Sénat, la notion de produits ou services « analogues » n'est pas pertinente et est un facteur d'insécurité. Tel est également le cas de la condition selon laquelle une prospection ne pourrait être adressée que sous réserve de porter sur des produits ou services proposés par celui qui aurait collecté les coordonnées utilisées lors d'une vente ou d'une prestation antérieure. En effet, le cinquième alinéa pose les conditions cumulatives suivantes pour l'envoi d'une prospection :
- avoir collecté les coordonnées du (futur) destinataire (1) directement auprès de lui et (2) à l'occasion d'une vente ou d'une prestation de service ;
- lors de cette collecte, (3) avoir informé le (futur) destinataire qu'il était susceptible de recevoir des prospections envoyées par le collecteur de ses coordonnées, et (4) l'avoir mis en mesure de s'opposer à recevoir de telles prospections ;
- lors de toute prospection (et sous réserve des quatre conditions précédentes), mettre en mesure le destinataire de refuser immédiatement et gratuitement d'en recevoir d'autres à l'avenir.
Dès lors, si les quatre conditions cumulatives décrites ci-dessus ont été respectées et que le client du collecteur des coordonnées ne s'est pas opposé, lors de la collecte de ses coordonnées, à recevoir une prospection de la part de celui-ci, quel peut être l'intérêt, pour la protection de la tranquillité des personnes, d'imposer que la prospection qui sera envoyée par le collecteur des coordonnées ne porte que sur des produits et services qu'il fournit lui-même ? En effet, si la personne ne s'est pas opposée à recevoir un message, il importe peu pour sa tranquillité de savoir si la prospection que lui adressera le collecteur de ses données portera ou non sur des produits ou services fournis par ce dernier ou par un tiers. Il importe en revanche que chaque prospection envoyée puisse être la dernière.
Le dispositif en discussion interdit d'ores et déjà au collecteur de transmettre les coordonnées de son client à un tiers (sauf consentement du client). La volonté –justifiée– de protection qui anime le législateur est de permettre aux personnes de n'autoriser l'usage de leurs données que par celui à qui elles les ont fournies et d'empêcher la cession de leurs données à des tiers sans leur consentement. Ces objectifs peuvent être atteints sans pour autant devoir priver le secteur de la prospection directe sur Internet de sa raison d'être : informer les personnes d'offres de tiers, sans pour autant transmettre leurs données à des tiers.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 7

6 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. Christian GAUDIN

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 12


Dans le cinquième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications, remplacer les mots :
de la même entité commerciale à ceux fournis par la même entité commerciale
par les mots :
fournis par la même personne

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer du texte la notion "d'entité commerciale" qui n'a pas de sens sur le plan juridique et se révèle inutilement restrictive. Il propose de revenir à la rédaction initiale du projet de loi.   
La notion d'« entité commerciale » n'a pas de sens ni en droit de la consommation, ni dans la réglementation tendant à la protection de la vie privée. Elle sera par conséquent difficile à appliquer dans le cadre du présent article source d'une insécurité juridique.
Cet amendement est par ailleurs inutilement restrictif puisque le texte contient déjà deux limites fortes à l'application de la dérogation à l'interdiction générale du spamming. La prospection directe doit concerner a) des produits ou services analogues b) de l'entreprise elle même.  
Enfin, cette approche restrictive va pénaliser les entreprises françaises par rapport aux entreprises étrangères et en particulier anglo-saxonnes dans un univers mondialisé de la communication électronique. Ces restrictions ne seront pas de nature à favoriser le développement du multimédia par des entreprises françaises.





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N° 112 rect.

24 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. KAROUTCHI et Bernard FOURNIER


ARTICLE 12


Dans le cinquième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications, après le mot (deux fois) :

coordonnées

supprimer (deux fois) le mot :

électroniques

Objet

La notion de courrier électronique désigne concrètement le courrier "e-mél" et les messages "SMS" (messages écrits courts échangés dans la téléphonie mobile et depuis peu dans la téléphonie fixe).

Or, pour les "SMS" au moins, les coordonnées du destinataire sont son numéro de ligne téléphonique. Il serait donc inapproprié d'utiliser la notion de "coordonnées électroniques" pour désigner un numéro de téléphone et préférable de s'en tenir à la notion plus générale de "coordonnées", lesquelles sont utilisées pour l'envoi d'un courrier électronique, d'une télécopie ou d'un appel téléphonique pré-enregistré.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 113 rect.

24 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

MM. KAROUTCHI et Bernard FOURNIER


ARTICLE 12


Dans le cinquième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications, supprimer le mot :

directement

Objet

Cet amendement de pure forme est destiné à éviter une tournure pléonastique. On imagine mal en effet de pouvoir collecter "indirectement" des données lorsqu'on les collecte "auprès d'une personne"

En outre, le mot "directement" peut paraître inadapté à la collecte de coordonnées en ligne (par téléphone, SMS, Internet, courrier électronique), qui nécessite des intermédiations - au moins techniques - nombreuses, induites par la relation distante.

L'expression "auprès de lui" peut paraître suffisante à exprimer sans ambiguïté possible la volonté du législateur.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 115 rect.

24 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. KAROUTCHI et Bernard FOURNIER


ARTICLE 12


Dans la première phrase du sixième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications, remplacer les mots :
d'adresse valable à laquelle
par les mots :
de coordonnées valables auxquelles

Objet

Cet alinéa s'applique à tous les moyens de prospection visés à l'article 12 du projet de loi : automate d'appel, télécopieur, courrier électronique (e-mail, SMS).
Dès lors, la notion de « coordonnées », plus générale que celle d'« adresse », permettrait d'englober tout à la fois le numéro de téléphone fixe, mobile, audiotel, de télécopieur, l'adresse e-mail ou l'adresse Internet (www.dupond.fr) permettant au destinataire d'exercer son droit d'opposition à recevoir des prospections ultérieurement.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 195 , 345 , 342, 351)

N° 37

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HÉRISSON

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 12


 I. Dans la seconde phrase du sixième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications, remplacer les mots :
notamment en mentionnant
par les mots :
et de mentionner
II. En conséquence, procéder à la même modification dans le texte proposé par le II de cet article pour reproduire l'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications sous l'article L. 121-20-5 du code de la consommation.





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(n° 195 , 345 , 342, 351)

N° 117 rect.

24 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. KAROUTCHI et Bernard FOURNIER


ARTICLE 12


Supprimer la seconde phrase de l'antépénultième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications.

Objet

Cet amendement a pour objet d'éviter l'énoncé d'un dispositif juridique inexact. En effet, l'article 21 de la loi du 6 janvier 1978 permet à la CNIL :
- de procéder à des missions de « vérification sur place » qui ne sont assorties d'aucun pouvoir de contrainte ni de saisie-arrêt ;
- de prononcer des « avertissements » qui, de jurisprudence constante du conseil d'Etat, sont des actes administratifs ne portant pas grief et n'ayant pas d'effet juridique ;
- de dénoncer au Parquet des faits qui lui semblent constituer des infractions à la loi de 1978, seul le Parquet disposant du pouvoir d'apprécier l'opportunité d'engager des poursuites ou de qualifier les faits, les juridictions du siège étant, pour leur part, seules habilitées à prononcer des condamnations permettant de mettre fin à des infractions.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 195 , 345 , 342, 351)

N° 38

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HÉRISSON

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 12


Supprimer le III de cet article.





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(n° 195 , 345 , 342, 351)

N° 206

24 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 12


Supprimer le IV de cet article.

Objet

La directive 2002/58/CE "vie privée et communications électroniques" qui fixe notamment le nouveau régime dit "d'opt-in" pour la prospection directe à destination des personnes physiques doit être transposée avant le 31 octobre 2003.
Le Gouvernement à travers le projet de loi sur la confiance dans l'économie numérique en entreprend rapidement la transposition.
Le passage du régime actuel au nouveau régime entrera en vigueur dès la publication de la loi au Journal Officiel.
En outre, le fait de fixer à l'avance une date d'entrée en vigueur pourrait entraîner, à cette date, un afflux de demandes de consentements de la part d'entreprises ayant collecté leurs données antérieurement.
Par conséquent, en ce qui concerne le problème majeur des courriers électroniques non sollicités, le Gouvernement ne souhaite pas faire apparaître de régime transitoire avant le passage vers le régime de consentement préalable "d'opt-in" et propose un amendement visant à supprimer le IV de l'article 12.






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(n° 195 , 345 , 342, 351)

N° 8

6 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. Christian GAUDIN

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 12


Rédiger comme suit le IV de cet article :
IV. Les dispositions du I et du II entreront en vigueur dans les six mois suivant la promulgation de la loi.
Jusqu'à cette date, les informations relatives aux destinataires ayant été collectées loyalement pourront être utilisées afin d'offrir à ces derniers la faculté d'exprimer leur consentement préalable, conformément au premier alinéa du I et du II, à de futures opérations de prospection directe.
Les informations relatives aux destinataires qui, avant cette date, auront été collectées loyalement, pourront être utilisées après cette date pour des opérations de prospection directe conformément au cinquième alinéa de l'article L. 33-4-1.

Objet

Cet amendement précise que la période transitoire prévue par le IV de cet article sera de six mois après la promulgation de la loi et non fixée au 31 octobre 2003. Cette solution paraît plus adaptée à l'incertitude du calendrier législatif.
 Il corrige également les ambiguïtés du texte et ses conséquences extrêmement lourdes pour les détenteurs de bases de données existantes, constituées loyalement dans les conditions applicables avant l'entrée en vigueur de ce texte.
 Le texte doit permettre aux entreprises, lorsque les données des clients ont été collectées loyalement avant l'entrée en vigueur du texte, de solliciter ensuite (après entrée en vigueur du texte) ses clients dans le respect des nouvelles dispositions.
 Les entreprises françaises ont souvent considérablement investi pour constituer des bases de clientèle dans le respect du régime antérieur (loi de 1978 et dispositions spéciales des ordonnances du 25 juillet 23 août 2001 prévoyant un régime de droit d'opposition pour les courriers électroniques).
Ces entreprises doivent pouvoir continuer à utiliser ces bases pour peu qu'elles respectent pour l'avenir les dispositions très strictes de la présente loi.
La directive 2002/58 ne prévoit d'ailleurs aucune mesure visant à empêcher les entreprises ayant loyalement constitué des bases de données sous le régime antérieur de les utiliser sous le nouveau régime.





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N° 123 rect.

24 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. LORRAIN et BARRAUX


ARTICLE 12


Rédiger comme suit le IV de cet article :

IV. Les dispositions du I et du II entreront en vigueur dans les six mois suivant la promulgation de la loi.

Jusqu'à cette date, les informations relatives aux destinataires ayant été collectés loyalement pourront être utilisées afin d'offrir à ces derniers la faculté d'exprimer leur consentement préalable, conformément au premier alinéa du I et du II, à de futures opérations de prospection directe.

Les informations relatives aux destinataires qui, avant cette date, auront été collectées loyalement, pourront être utilisées après cette date pour des opérations de prospection directe conformément au cinquième alinéa de l'article L. 33-4-1.

Objet

Cet amendement précise que la période transitoire prévue par le IV de cet article sera de six mois après la promulgation de la loi et non fixée au 31 octobre 2003. Cette solution paraît plus adaptée à l'incertitude du calendrier législatif.

Il corrige également les ambiguïtés du texte et ses conséquences extrêmement lourdes pour les détenteurs de bases de données existantes, constituées loyalement dans les conditions applicables avant l'entrée en vigueur de ce texte.

Le texte doit permettre aux entreprises, lorsque les données des clients ont été collectées loyalement avant l'entrée en vigueur du texte, de solliciter ensuite (après entrée en vigueur du texte) ses clients dans le respect des nouvelles dispositions.

Les entreprises françaises ont souvent considérablement investi pour constituer des bases de clientèle dans le respect du régime antérieur (loi de 1978 et dispositions spéciales des ordonnances du 25 juillet 23 août 2001 prévoyant un régime de droit d'opposition pour les courriers électroniques).

Ces entreprises doivent pouvoir continuer à utiliser ces bases pour peu qu'elles respectent pour l'avenir les dispositions très strictes de la présente loi.

La directive 2002/58 ne prévoit d'ailleurs aucune mesure visant à empêcher les entreprises ayant loyalement constitué des bases de données sous le régime antérieur de les utiliser sous le nouveau régime.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 39

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HÉRISSON

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 12


A la fin de la première phase du IV de cet article, remplacer les mots :
le 31 octobre 2003
par les mots :
six mois après l'entrée en vigueur de la loi n°         du              





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N° 118 rect.

24 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. KAROUTCHI et Bernard FOURNIER


ARTICLE 12


A la fin de la première phrase du IV de cet article, remplacer les mots :
le 31 octobre 2003
par les mots :
six mois après l'entrée en vigueur de la loi n°         du

Objet

Cet amendement a pour objet, d'une part, de garantir que le texte nouveau ne sera pas contraire au principe de non rétroactivité des lois pénales plus contraignantes. D'autre part, il tend à éviter le développement dans les mois qui précéderont l'entrée en vigueur du texte, d'envois massifs de prospections non sollicitées (« spamming »). Enfin, il est destiné à éviter aux entreprises ayant toujours respecté scrupuleusement la loi en vigueur de voir la valeur de leurs fonds de commerce réduite à hauteur de la proportion de ceux de leurs clients qui consentiraient au cours des prochains mois à recevoir des prospections de leur part.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 157

23 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme TERRADE, MM. BRET, RALITE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 12


Dans la seconde phrase du  IV de cet article, après les mots :
pourront être utilisées
insérer les mots :
une fois et une seule

Objet

Il convient de prévoir une limitation d'usage du spamming dans le temps de la mise en conformité afin d'éviter les abus.






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N° 40

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HÉRISSON

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A la fin de la dernière phrase de l'article L. 121-27 du code de la consommation, les références : « aux articles L. 121-16 et L. 121-19 » sont remplacées par les références : « aux articles L. 121-18, L. 121-19, L. 121-20, L. 121-20-1 et L. 121-20-3 ».






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N° 69

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TÜRK

au nom de la commission des lois


Article 14

(Art. 1108-1 du code civil)


Après les mots :
de nature à garantir
rédiger comme suit la fin du second alinéa du texte proposé par le I de cet article pour insérer un article 1108-1 dans le code civil :
qu'elle ne peut être effectuée que par lui-même.





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(n° 195 , 345 , 342, 351)

N° 70

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TÜRK

au nom de la commission des lois


Article 14

(Art. 1369-1 du code civil)


Rédiger comme suit la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour insérer un article 1369-1 dans le code civil :
Sans préjudice des conditions de validité mentionnées dans l'offre, son auteur reste engagé par elle tant qu'elle est accessible par voie électronique de son fait.





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N° 207

24 juin 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 70 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


Article 14

(Art. 1369-1 du code civil)


Au début du second alinéa de l'amendement n° 70, remplacer les mots :
Sans préjudice
par les mots :
Sous réserve

Objet

Cette modification rédactionnelle répond à un souci de clarté.
L'objectif reste bien celui de l'amendement de la Commission des lois : si une offre est soumise à conditions (par exemple un délai), elle devient caduque lorsque ces conditions ne sont plus réalisées.
Sur ce point, le régime de l'offre par voie électronique ne se distingue pas de celui du droit commun.






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N° 9 rect.

23 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. Christian GAUDIN

et les membres du groupe Union Centriste


Article 14

(Art. 1369-1 du code civil)


Après le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article 1369-1 du code civil, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret précise les modalités de transmission des conditions contractuelles au destinataire de l'offre en cas d'impossiblité technique de satisfaire à l'obligation de conservation et de reproduction, mentionnée au premier alinéa. Dans les cas d'impossibilité technique, cette obligation ne s'applique pas aux services dont le montant est inférieur à un seuil fixé par arrêté ministériel.

Objet

Cet amendement a pour objet d'aménager l'obligation, mise à la charge des commerçants en ligne de transmettre « les conditions contractuelles applicables d'une manière qui permette leur conservation et leur reproduction » lorsque le media qu'ils utilisent pour exercer leur activité ne leur permet pas techniquement de remplir cette obligation.
Cette obligation est inadaptée au multimedia mobile. Les terminaux mobiles ne disposent pas de capacités techniques de stockage et/ou ne permettent pas l'impression des informations reçues.
Cet amendement prévoit donc renvoyer au décret les conditions dans lesquelles satisfaire à l'obligation énoncée à l'article 1369-1 lorsque les contraintes techniques ne permettent pas le respect stricto sensu du texte.
Il est en revanche possible de renvoyer vers un numéro de téléphone ou une adresse mail, où le client pourrait indiquer ses coordonnées de manière à recevoir par courrier les conditions.
Pour des services fournis en ligne et de faible valeur (fourniture d'une sonnerie de téléphone portable, informations météo ou routière en ligne, etc.), la mise à disposition des conditions contractuelles se réalise en ligne. Le coût de leur transmission d'une manière qui permette leur conservation et leur reproduction (par ex. par courrier postal) est hors de proportion avec le bénéfice qu'entend retirer le commerçant de son activité et risquerait d'entraîner la disparition de ce type de services.





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N° 71

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TÜRK

au nom de la commission des lois


Article 14

(Art. 1369-1 du code civil)


Rédiger comme suit le sixième alinéa (4°) du texte proposé par le II de cet article pour insérer un article 1369-1 dans le code civil :
« 4° En cas d'archivage du contrat, les modalités de cet archivage par l'auteur de l'offre et les conditions d'accès au contrat archivé ;





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N° 72

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TÜRK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 18


Après les mots :
l'exportation des moyens de cryptologie
rédiger comme suit la fin du deuxième alinéa (II) de cet article :
assurant exclusivement des fonctions d'authentification ou de contrôle d'intégrité sont libres.





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N° 126 rect.

24 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. LORRAIN et BARRAUX


ARTICLE 18


A la fin de la deuxième phrase du premier alinéa du III de cet article, supprimer les mots :
, ainsi que le code source des logiciels utilisés

Objet

Cet amendement a pour objet de revenir au texte initial du projet de loi dont la rédaction relative aux moyens et prestations de cryptologie résultait d'un équilibre entre les besoins de libéralisation nécessaires pour favoriser le développement de l'Internet en toute sécurité et les impératifs liés aux préoccupations de sûreté nationale.
L'adjonction introduite à l'Assemblée Nationale vient remettre en cause cet équilibre.
Or, l'exigence ainsi posée n'est pas nécessaire et n'apporte rien à l'économie du régime de libéralisation de la cryptologie. Elle est même en contradiction avec l'esprit et la lettre du Titre III dont l'objectif, il convient de le rappeler, est de permettre le développement de ces moyens de sécurisation des données. La consécration d'un régime de liberté, ou dans certains cas, de soumission à une simple déclaration préalable, s'accompagne donc d'un allègement des formalités administratives nécessaires.
Jusqu'à présent, lors de l'instruction des dossiers par l'administration, en l'occurrence la DCSSI (la direction compétente au sein du Secrétariat Général de la Défense Nationale), une telle exigence n'était absolument pas prescrite par les textes applicables. Il serait pour le moins paradoxal, qu'un régime de libéralisation du cadre juridique se caractérise par un accroissement des formalités administratives à la charge des prestataires concernés, finalement plus contraignant que le régime d'autorisation. C'est pourquoi, à cet égard, dans le cadre de ce mouvement législatif vers plus de liberté, l'administration compétente pour les questions de sécurité nationale n'a pas souhaité la création de nouvelles formalités quand les anciennes sont supprimées ou allégées.
On ajoutera, enfin, que pour la plupart des logiciels en cause, cette prescription correspond à des dizaine de milliers de pages de documents dont la conservation et l'exploitation n'apparaissent pas des plus commodes pour les administrations concernées. La simplification administrative, que le gouvernement conduit heureusement avec vigueur, trouverait peu d'écho dans le maintien d'une telle disposition que l'administration elle-même n'espère pas.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 208

24 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 18


I – Rédiger ainsi l'avant-dernier alinéa (a) du IV de cet article :
a) Les conditions dans lesquelles sont souscrites les demandes d'autorisation ainsi que les délais dans lesquels le Premier Ministre statue sur ces demandes ;
II – Dans le dernier alinéa (b) du IV de cet article, remplacer la référence :
I
par la référence :
III

Objet

Il s'agit de préciser la procédure d'autorisation d'exportation d'un moyen de cryptologie, dans le cadre du décret d'application pris en Conseil d'État prévu au IV.
Par ailleurs, cet amendement corrige une erreur de référence au IV-b.






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N° 73

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TÜRK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 19


Au premier alinéa (I) de cet article, remplacer les dispositions :
, dans des conditions définies par décret. Ce décret peut prévoir des exceptions à l'obligation de déclaration
par les dispositions :
. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles est effectuée cette déclaration et peut prévoir des exceptions à cette obligation





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N° 74

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TÜRK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 20


Supprimer le second alinéa de cet article.





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N° 190

23 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. TRÉMEL, RAOUL et TESTON, Mme POURTAUD, M. WEBER

et les membres du Groupe socialiste, apparentée et rattachée


ARTICLE 20


Supprimer le second alinéa de cet article.

Objet

En inversant la charge de la preuve, le second alinéa de l'article 20 précisant que la personne qui prétend avoir subi un préjudice doit établir la matérialité des éléments de faits précis et concordants sur lesquels se fonde son action, est en contradiction avec le premier alinéa qui institue un régime de présomption de responsabilité à l'égard des fournisseurs de prestations de cryptologie au titre des prestations fournies.





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N° 41

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. HÉRISSON

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 21


I. Supprimer les quatrième, cinquième et sixième alinéas de cet article.

II. En conséquence, au début du septième alinéa de cet article, remplacer la référence :

par la référence :

 






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N° 209

24 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 21


A la fin de l'avant dernier alinéa de cet article, remplacer les mots :
ces limites aient été clairement portées à la connaissance des utilisateurs dans le certificat
par les mots :
ces limites figurent dans le certificat et soient accessibles aux utilisateurs

Objet

L'article 6 paragraphe 3 de la directive 1999/93/CE du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques impose que les prestataires de service de certification indiquent, dans le certificat qualifié, les limites fixées à son utilisation, à condition que ces limites soient discernables par les tiers.
La mention dans le champ libre du certificat des limites fixées à son utilisation ne peut conduire qu'à l'énonciation de mentions très restreintes. Il convient donc, dans le respect des termes de la directive, de viser que ces limites doivent également être accessibles aux utilisateurs, par exemple, au travers d'un simple logiciel d'édition qui permet de porter à la connaissance des utilisateurs les contenus des champs du certificat.






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N° 75 rect.

25 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. TÜRK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 21


Rédiger comme suit le dernier alinéa de cet article :
Lors de la déclaration de fourniture de prestations de cryptologie mentionnée à l'article 19, les personnes fournissant un service de certification électronique justifient d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle.





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N° 210

24 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 21


Supprimer la dernière phrase du dernier alinéa de cet article.

Objet

Parmi les exigences concernant les prestataires de service de certification délivrant des certificats qualifiés visées à l'annexe II de la directive 1999/93/CE sur les signatures électroniques figure l'obligation de disposer de ressources financières suffisantes, en particulier pour endosser la responsabilité de dommages.
L'actuelle dernière phrase de l'article 21 revient à permettre implicitement une dérogation à cette obligation. Elle doit donc être supprimée compte tenu des termes de la directive.






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N° 216

25 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 21


Rédiger comme suit le 3° de cet article :

3° La délivrance du certificat n'a pas donné lieu à la vérification que le signataire détient la convention privée correspondant à la convention publique de ce certificat.

Objet

Il est nécessaire de maintenir les conditions énoncées au 3° de cet article pour des raisons de conformité à la fois à la Directive 1999/93/CE du 13 décembre 1999 sur la signature électronique et au décret 2001-272 portant sur le même sujet.

Ces conditions, dont la rédaction initiale correspondait aux termes très techniques de la directive, signifient que le prestataire, avant de délivrer un certificat de clé publique qui sert à vérifier des signatures numériques, s'assure que le demandeur détient bien la clé privée associée à la clé publique, clé privée, qui permet d'élaborer des signatures. Cette détention doit être vérifiée, que le prestataire fournisse ou non cette clé privée.

Si cette vérification n'est pas effectuée, cela ouvrirait une possibilité de fraude car une même clé publique pourrait être utilisée par d'autres personnes que son propriétaire. Cela irait à l'encontre de l'objectif de confiance exprimé dans le titre du projet de loi.

Cet amendement répond à un besoin de clarté, même si cette rédaction plus simple correspond aux procédés techniques actuels dont il n'est pas certain qu'ils restent durablement les seuls susceptibles d'être utilisés.






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N° 42 rect.

24 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HÉRISSON

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 22


Remplacer la deuxième phrase du second alinéa de cet article par les dispositions suivantes :

Elle emporte en outre, pour le fournisseur, l'obligation  de procéder au retrait :

1° auprès des diffuseurs commerciaux, des moyens de cryptologie dont la mise en circulation a été interdite ;

2° des matériels constituant des moyens de cryptologie dont la mise en circulation a été interdite et qui ont été acquis à titre onéreux, directement ou par l'intermédiaire de diffuseurs commerciaux.

 






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N° 76

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TÜRK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 23


Au deuxième alinéa (1°) du I de cet article, remplacer les mots :
à l'autorité administrative
par les mots :
au Premier ministre





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(1ère lecture)

(n° 195 , 345 , 342, 351)

N° 77

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TÜRK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 23


Compléter le deuxième alinéa (1°) du IV de cet article par les mots :
, et d'utiliser des cartes de paiement





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N° 217

25 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HÉRISSON

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 23


Compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« … - L'article L. 39-1 du code des postes et télécommunications est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« … ° De commercialiser ou de procéder à l'installation d'appareils conçus pour rendre inopérants les téléphones mobiles de tous types, tant pour l'émission que pour la réception, en dehors des cas prévus à l'article L. 33-2 »






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N° 78

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TÜRK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 24


I. Dans la première phrase du deuxième alinéa de cet article, remplacer les mots :
locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel
par les mots :
moyens de transport, terrains ou locaux à usage professionnel, à l'exclusion des parties de ceux-ci affectées au domicile privé,
II. En conséquence, supprimer la dernière phrase du deuxième alinéa de cet article.





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N° 43

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HÉRISSON

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 24


Rédiger comme suit le dernier alinéa de cet article :

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 € d'amende le fait de faire obstacle au déroulement des enquêtes prévues au présent article ou de refuser de fournir les informations ou documents y afférant.






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N° 79

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TÜRK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 25


I. - Rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :
Il est inséré, après l'article 132-77 du code pénal, un article 132-78 ainsi rédigé :
II. En conséquence, dans le deuxième alinéa, remplacer la référence :
132-77
par la référence :
132-78





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N° 158

23 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TERRADE, MM. BRET, RALITE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 25


Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 132-77 du code pénal.

Objet

Cet alinéa consacre l'institution des repentis qui est en contradiction avec notre tradition pénale.





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N° 191

23 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TRÉMEL, RAOUL et TESTON, Mme POURTAUD, M. WEBER

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 25


Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 132-77 du code pénal.

Objet

Cette disposition relative à la situation spécifique des repentis soulève de nombreuses interrogations. En tout état de cause, elle mériterait d'être examinée dans le cadre du projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité actuellement en instance d'examen au Sénat.





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N° 80

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TÜRK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 25


Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 132-77 du code pénal :
« Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables à l'auteur ou au complice de l'infraction qui, à la demande des autorités judiciaires ou administratives, leur a remis la version en clair des messages chiffrés ainsi que les conventions secrètes nécesssaires au déchiffrement ».





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11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TÜRK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 26


Supprimer cet article.





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N° 159

23 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme TERRADE, MM. BRET, RALITE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 26


Rédiger comme suit le I de cet article :
I - L'article 31 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure est abrogé.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 160

23 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme TERRADE, MM. BRET, RALITE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 26


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article 11-1 de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications, après les mots :
les conventions
insérer les mots :
, si elles existent,

Objet

La rédaction actuelle laisse penser que les conventions de déchiffrement existent « par nature » ce qui n'est pas  le cas aujourd'hui, notamment dans le cadre de la sécurité de transactions sur internet.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 82

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TÜRK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 27


Rédiger comme suit cet article :
Il est inséré, après le premier alinéa de l'article 230-1 du code de procédure pénale, un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf si elles sont inscrites sur une liste prévue à l'article 157, les personnes ainsi désignées prêtent, par écrit, le serment prévu par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ».





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N° 83

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TÜRK

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 227-23 du code pénal est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La tentative est punie des mêmes peines ».
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « fait », sont insérés les mots « d'offrir ou ».





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11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TÜRK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 34


Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article 323-3-1 du code pénal :
« Art. 323-3-1. - Le fait, sans motif légitime, d'importer, de détenir, d'offrir, de céder ou de mettre à disposition un équipement, un instrument, un programme informatique ou toute donnée conçus ou spécialement adaptés pour commettre une ou plusieurs des infractions prévues par les articles 323-1 à 323-3 est puni des peines prévues respectivement pour l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus sévèrement réprimée. »





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N° 161

23 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme TERRADE, MM. BRET, RALITE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 34


Au début du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 323-3-1 dans le code pénal, après les mots :
le fait
supprimer les mots :
de détenir.

Objet

Dans sa rédaction actuelle, cet article rendrait condamnable la détention de tout ordinateur, chaque système d'exploitation contenant des logiciels tels que « ftp » ou « telnet » pourtant livrés avec toute machine windows et spécialement adapté pour se connecter à n'importe quel serveur internet.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 162

23 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme TERRADE, MM. BRET, RALITE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 34


Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 323-3-1 dans le code pénal, supprimer les mots :
ou spécialement adaptés.

Objet

Cf amendement n° 161.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 163

23 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme TERRADE, MM. BRET, RALITE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 34


Dans le second alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 323-3-1 dans le code pénal, supprimer les mots :
la détention

Objet

Cf amendement n° 161.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 164

23 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme TERRADE, MM. BRET, RALITE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 34


Dans le second alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 323-3-1 du code pénal, remplacer les mots :
systèmes d'information et
par les mots :
systèmes d'information ou

Objet

Cet article institue de fait un régime de déclaration préalable de tous les prestataires de service internes, en contradiction avec la directive.
En outre, il aboutit à subordonner la recherche fondamentale dans ce domaine particulier à un régime de déclaration universelle.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 44

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HÉRISSON

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 36

(Art. L. 97-2 du code des postes et télécommunications)


 A la fin du premier alinéa du VI du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 97-2 du code des postes et télécommunications, supprimer le mot :
notamment





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(n° 195 , 345 , 342, 351)

N° 45 rect.

25 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HÉRISSON

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 37 BIS 


Dans le texte proposé par cet article pour le troisième alinéa du 2° du II de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications, remplacer les mots :
sur le marché des télécommunications à l'exclusion de celui réalisé au titre des prestations d'interconnexion
par les mots :
réalisé au titre des services de télécommunications diminué des coûts d'interconnexion
et les mots :
pour le compte d'opérateurs tiers
par les mots :
pour le compte d'exploitants de réseaux ouverts au public et de fournisseurs de services téléphoniques au public
 
 
 





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(n° 195 , 345 , 342, 351)

N° 127 rect.

24 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. LORRAIN et BARRAUX


ARTICLE 37 BIS 


Dans le texte proposé par cet article pour le troisième alinéa du 2° du II de l'article L 35-3 du code des Postes et télécommunications, remplacer les mots :
sur le marché des télécommunications à l'exclusion de celui réalisé au titre des prestations d'interconnexion
par les mots :
réalisé au titre du service téléphonique fourni au public diminué des coûts d'interconnexion

Objet

I. La modification proposée est de nature à garantir la conformité du droit français au droit communautaire.
Lors de l'élaboration des premières directives européennes applicables aux télécommunications, la Commission européenne, notamment dans sa communication du 27 novembre 1996 et dans sa déclaration au procès verbal de la 1910ème réunion du conseil (télécommunications) du 27 mars 1996, au cours de laquelle ces directives ont été adoptées, en ce qui concerne ceux qui doivent contribuer au service universel, a précisé la portée du principe de non discrimination. Celui-ci  exige qu'un lien existe entre la contribution et l'utilisation des services couverts par la définition du service universel.
Ce principe de non discrimination et le lien qui en découle a toujours été réaffirmé depuis, au delà des modifications des directives communautaires.
A reste, d'un point de vue économique, le mécanisme de financement du service universel repose sur l'organisation d'une péréquation entre catégories d'utilisateurs (les utilisateurs éligibles au service universel d'un côté, les utilisateurs non éligibles au service universel de l'autre). L'idée est d'aboutir, à travers les opérateurs et pour des motifs d'intérêt général, à un transfert de charge entre les usagers.
Si le mécanisme qui préside aujourd'hui au calcul de la contribution au service universel (en fonction de l'importance du trafic) doit évoluer, le lien avec l'usage qui est fait des réseaux publics de télécommunications doit être maintenu.
Or la référence au chiffre d'affaires sur le marché des « télécommunications » rompt ce lien, à l'inverse de la référence au chiffre d'affaires réalisé au titre du « service téléphonique fourni au public » qui :
- permet de corriger les effets du système actuel,
- tout en pérennisant l'idée d'une péréquation entre utilisateurs qui relève d'une autre logique que celle de l'instauration d'une charge pesant sur l'ensemble des opérateurs du secteur.
Enfin, la modification proposée permettra de faire évoluer harmonieusement le dispositif lorsque et si la nécessité s'en fait sentir.
Un élargissement éventuel du champ du service universel (possibilité réservée par la directive 2002/22/CE du 7 mars 2002 à l'après 2005 - article 15-1 du texte-) légitimerait le cas échéant l'évolution de l'assiette de la contribution pour la faire correspondre à ce nouveau champ du service universel.
II. Par ailleurs, la modification proposée vise à remplacer le chiffre d'affaires réalisé au titre des prestations d'interconnexion par les coûts de l'interconnexion, afin d'éviter une imprécision de langage et une double contribution au service universel. En effet, un opérateur X facturant un service à son client supporte des coûts d'interconnexion qui correspondent au chiffres d'affaires d'interconnexion d'un  opérateur Y qui lui fournit une prestation d'interconnexion à son réseau. Le chiffre d'affaires d'interconnexion de l'opérateur Y devrait entrer dans le calcul de la part de contributions qu'il doit verser, alors que les coûts d'interconnexion supportés par l'opérateur X ne devraient pas l'être.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 46 rect.

22 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HÉRISSON

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 38


Au deuxième alinéa du I de cet article, remplacer les mots :

de l'article 3 ainsi que des articles

par les mots :

des articles 3,

 






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N° 147 rect.

24 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. BARRAUX, LORRAIN et LE GRAND et Mme LUYPAERT


ARTICLE 38


Au deuxième alinéa du I de cet article, remplacer les mots :
de l'article 3 ainsi que des articles
par les mots :
des articles 3,

Objet

Il s'agit d'un amendement rédactionnel. L'amendement est un simple correctif qui se limite au deuxième alinéa du I de cet article car au troisième alinéa, en ce qui concerne l'article 12, seules les dispositions du I (code des postes et télécommunications) sont visées.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 215

25 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l'article 38, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du premier alinéa du 1 de l'article 29-1 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, il est inséré deux phrases ainsi rédigées :

« Ainsi, il fixe notamment les indemnités annexes aux traitements de base des personnels fonctionnaires à l'exclusion de celles énumérées par le décret n° 92-1183 du 30 octobre 1992 relatif au régime indemnitaire des agents de France Télécom. Le montant des indemnités annexes peut être modulé pour tenir compte de l'impact des évolutions de carrière et de la valeur des traitements de la fonction publique sur le niveau des autres éléments constitutifs de la rémunération des personnels fonctionnaires. »

Objet

Cet amendement a pour objet de mettre fin à une difficulté juridique rencontrée par France Télécom dans la gestion de ses cadres fonctionnaires.

France Télécom a développé pour les cadres fonctionnaires un système de « rémunération globale », choisi par 93 % des salariés concernés. Ce système permet à la fois de prendre en compte dans l'évolution du salaire les garanties accordées aux fonctionnaires, mais également les objectifs et les performances de chaque cadre.

Le mécanisme consiste à fixer chaque année la rémunération globale du cadre fonctionnaire de la même manière que pour un cadre sous convention collective puis à calculer ses indemnités annexes en déduisant de cette rémunération globale le traitement indiciaire de base qu'il reçoit en fonction de son indice et de la valeur du point de la fonction publique.

Mais deux arrêts du Conseil d'Etat du 16 juin 2000 et du 3 mai 2002 ont estimé que cette politique de rémunération globale se heurtait à un obstacle juridique. Pour le Conseil d'Etat, la détermination des indemnités annexes au traitement de base par le président de France Télécom ne peut pas légalement tenir compte tenir compte de l'évolution de la valeur du point fonction publique ou des augmentations de traitements indiciaires résultant d'avancements automatiques d'échelon.

Le texte propose de résoudre la difficulté juridique en autorisant le président de France Télécom à fixer les indemnités annexes des personnels cadres fonctionnaires en tenant compte des autres éléments constitutifs de leurs salaires.