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Direction de la séance

Projet de loi

confiance dans l'économie numérique

(1ère lecture)

(n° 195 , 345 , 342, 351)

N° 8

6 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. Christian GAUDIN

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 12


Rédiger comme suit le IV de cet article :
IV. Les dispositions du I et du II entreront en vigueur dans les six mois suivant la promulgation de la loi.
Jusqu'à cette date, les informations relatives aux destinataires ayant été collectées loyalement pourront être utilisées afin d'offrir à ces derniers la faculté d'exprimer leur consentement préalable, conformément au premier alinéa du I et du II, à de futures opérations de prospection directe.
Les informations relatives aux destinataires qui, avant cette date, auront été collectées loyalement, pourront être utilisées après cette date pour des opérations de prospection directe conformément au cinquième alinéa de l'article L. 33-4-1.

Objet

Cet amendement précise que la période transitoire prévue par le IV de cet article sera de six mois après la promulgation de la loi et non fixée au 31 octobre 2003. Cette solution paraît plus adaptée à l'incertitude du calendrier législatif.
 Il corrige également les ambiguïtés du texte et ses conséquences extrêmement lourdes pour les détenteurs de bases de données existantes, constituées loyalement dans les conditions applicables avant l'entrée en vigueur de ce texte.
 Le texte doit permettre aux entreprises, lorsque les données des clients ont été collectées loyalement avant l'entrée en vigueur du texte, de solliciter ensuite (après entrée en vigueur du texte) ses clients dans le respect des nouvelles dispositions.
 Les entreprises françaises ont souvent considérablement investi pour constituer des bases de clientèle dans le respect du régime antérieur (loi de 1978 et dispositions spéciales des ordonnances du 25 juillet 23 août 2001 prévoyant un régime de droit d'opposition pour les courriers électroniques).
Ces entreprises doivent pouvoir continuer à utiliser ces bases pour peu qu'elles respectent pour l'avenir les dispositions très strictes de la présente loi.
La directive 2002/58 ne prévoit d'ailleurs aucune mesure visant à empêcher les entreprises ayant loyalement constitué des bases de données sous le régime antérieur de les utiliser sous le nouveau régime.