Direction de la séance |
Projet de loi confiance dans l'économie numérique (1ère lecture) (n° 195 , 345 , 342, 351) |
N° 5 6 juin 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. Christian GAUDIN et les membres du groupe Union Centriste Article 2 (Art. 43-13 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) |
Dans le premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 43-13 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, remplacer les mots :
aux articles 43-7 et 43-8
par les mots :
à l'article 43-8
Objet
Cet amendement a pour objet de supprimer l'obligation, à la charge des fournisseurs d'accès à Internet, de détenir et de conserver les données permettant l'identification de leurs clients.
Afin de répondre aux demandes formulées par ces personnes habilitées dans le cadre des réquisitions judiciaires, et de satisfaire à leurs obligations légales, les opérateurs de télécommunications et fournisseurs d'accès à Internet sont déjà tenus par la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne de conserver certaines données relatives notamment à l'identification des clients.
L'obligation ainsi faite aux fournisseurs d'accès par cet article 43-13 se révèle inutile au regard de l'obligation qui pèse déjà sur eux du fait de la loi sur la sécurité quotidienne.