Direction de la séance |
Projet de loi confiance dans l'économie numérique (1ère lecture) (n° 195 , 345 , 342, 351) |
N° 3 6 juin 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Christian GAUDIN et les membres du groupe Union Centriste Article 2 (Art. 43-12 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) |
Dans le texte proposé par le III de cet article pour l'article 43-12 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, remplacer les mots :
aux articles 43-7 et 43-8
par les mots :
à l'article 43-8
Objet
Cet article vise à préciser qu'un hébergeur doit, sur requête de l'autorité judiciaire, rendre un contenu occasionnant un dommage inaccessible aux utilisateurs des services de communication, soit en le retirant, soit en le rendant inaccessible. Cette démarche semble pertinente.
Il convient cependant de préciser que seuls les prestataires proposant une activité d'hébergement peuvent être visés par cette mesure. C'est l'objet de cet amendement.
Il ne paraît pas pertinent d'envisager, comme le fait ce texte, une obligation de filtrage qui s'appliquerait aux fournisseurs d'accès (internet, mobiles, etc.) vis-à-vis d'un contenu qui peut être hébergé en dehors de l'espace français ou européen. Outre les très nombreuses difficultés techniques et juridiques déjà soulignées à l'occasion de plusieurs affaires judiciaires, il convient de rappeler qu'aucune technologie fiable de filtrage n'existe aujourd'hui.
Cette mesure aurait donc pour conséquence de placer les fournisseurs d'accès devant une obligation qu'ils ne pourraient techniquement pas remplir dans des conditions satisfaisantes. De plus, son efficacité juridique serait minime sur le territoire français. L'Autorité de Régulation des Télécommunications a ainsi noté dans son avis 02-1090 que « pour rendre inaccessible à tous les internautes français le contenu mis en cause, la prescription du juge devrait s'appliquer à tous les fournisseurs d'accès internet. Le juge ne pouvant prendre une décision de portée générale, cette condition paraît difficile à remplir. […] La décision du juge pourrait certes porter sur certains fournisseurs d'accès, mais son efficacité resterait très relative. »
Enfin, il convient de souligner que les frais inhérents à ce filtrage devraient être supportés par le budget de l'Etat.