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Direction de la séance

Projet de loi

confiance dans l'économie numérique

(1ère lecture)

(n° 195 , 345 , 342, 351)

N° 216

25 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 21


Rédiger comme suit le 3° de cet article :

3° La délivrance du certificat n'a pas donné lieu à la vérification que le signataire détient la convention privée correspondant à la convention publique de ce certificat.

Objet

Il est nécessaire de maintenir les conditions énoncées au 3° de cet article pour des raisons de conformité à la fois à la Directive 1999/93/CE du 13 décembre 1999 sur la signature électronique et au décret 2001-272 portant sur le même sujet.

Ces conditions, dont la rédaction initiale correspondait aux termes très techniques de la directive, signifient que le prestataire, avant de délivrer un certificat de clé publique qui sert à vérifier des signatures numériques, s'assure que le demandeur détient bien la clé privée associée à la clé publique, clé privée, qui permet d'élaborer des signatures. Cette détention doit être vérifiée, que le prestataire fournisse ou non cette clé privée.

Si cette vérification n'est pas effectuée, cela ouvrirait une possibilité de fraude car une même clé publique pourrait être utilisée par d'autres personnes que son propriétaire. Cela irait à l'encontre de l'objectif de confiance exprimé dans le titre du projet de loi.

Cet amendement répond à un besoin de clarté, même si cette rédaction plus simple correspond aux procédés techniques actuels dont il n'est pas certain qu'ils restent durablement les seuls susceptibles d'être utilisés.