Direction de la séance |
Projet de loi confiance dans l'économie numérique (1ère lecture) (n° 195 , 345 , 342, 351) |
N° 186 23 juin 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TRÉMEL, RAOUL et TESTON, Mme POURTAUD, M. WEBER et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 6 |
Après les mots :
à titre professionnel
rédiger ainsi la fin du premier alinéa de cet article :
, propose ou assure, à distance et par voie électronique la fourniture de biens ou de services.
Objet
Si l'objectif recherché vise à conforter à la fois le consommateur dans son acte d'achat et le commerce électronique comme mode de vente, on ne comprend pas les raisons pour lesquelles la nouvelle définition du commerce électronique issue des travaux de l'Assemblée nationale doit être limitée à la commande effective et ne s'étend pas aux activités qui proposent la consultation ainsi que le prévoyait initialement le projet de loi.
C'est la raison pour laquelle cet amendement propose de réintroduire dans la définition du commerce électronique l'action de proposer en plus de celle consistant à assurer la fourniture de biens ou la prestation de services.