Direction de la séance |
Projet de loi confiance dans l'économie numérique (1ère lecture) (n° 195 , 345 , 342, 351) |
N° 181 23 juin 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme POURTAUD, MM. WEBER, TRÉMEL, RAOUL, TESTON et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée Article 2 (Art. 43-12 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) |
Dans le texte proposé par le III de cet article pour l'article 43-12 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, remplacer les mots :
en référé
par les mots :
sur requête
Objet
Dès l'instant où l'on considère que la responsabilité de l'hébergeur doit s'appliquer strictement parce que ce dernier n'est qu'un intermédiaire et qu'il ne doit pas, à ce titre, disposer d'une marge de manœuvre aléatoire pour déclarer de son propre chef illicite le contenu d'une information ou d'une activité (hors le cas d'évidence, la saisine de l'autorité judiciaire ou la procédure de notification), il semble que la procédure sur requête soit mieux adaptée en la circonstance, la présence de l'hébergeur et l'assistance d'un avocat n'étant pas requise dans le cadre de cette procédure.