Direction de la séance |
Projet de loi confiance dans l'économie numérique (1ère lecture) (n° 195 , 345 , 342, 351) |
N° 178 23 juin 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme POURTAUD, MM. WEBER, TRÉMEL, RAOUL, TESTON et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée Article 2 (Art. 43-9 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) |
Après les mots :
en connaissance de cause,
rédiger comme suit la fin du texte proposé par le III de cet article pour l'article 43-9 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication :
ayant été saisies par une autorité judiciaire ou par un tiers suivant les modalités prévues à l'article 43-9-1, elles n'ont pas agi dans les meilleurs délais pour interrompre la diffusion d'une information ou d'une activité en retirant ces données ou en rendant l'accès à celles-ci impossible.
Objet
Cet amendement reprend les critères défendus à l'article précédent (article 43-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 limitant la responsabilité civile des hébergeurs et prestataires intermédiaires) afin de mieux encadrer le régime de la responsabilité pénale des hébergeurs.
Concernant la formulation de l'obligation d'action des hébergeurs, cet amendement s'attache à reproduire en termes identiques ceux retenus pour la responsabilité civile.
Enfin, il propose de substituer l'expression « dans les meilleurs délais » à la notion de « promptitude », cette dernière étant peu courante en droit français.