Direction de la séance |
Projet de loi confiance dans l'économie numérique (1ère lecture) (n° 195 , 345 , 342, 351) |
N° 177 23 juin 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme POURTAUD, MM. WEBER, TRÉMEL, RAOUL, TESTON et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée Article 2 (Art. 43-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) |
Au premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 43-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, remplacer les mots :
dès le moment où elles ont eu la connaissance effective de leur caractère illicite, ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère illicite, elles n'ont pas agi avec promptitude
par les mots :
ayant été saisies par une autorité judiciaire ou par un tiers suivant les modalités prévues à l'article 43-9-1, elles n'ont pas agi dans les meilleurs délais
Objet
En lui demandant d'apprécier la licéité des contenus qu'il héberge, cet article investit l'hébergeur d'une mission qui outrepasse ses compétences alors qu'il n'est ni un professionnel du droit ni un magistrat.
Cet amendement a donc pour objet de restreindre la responsabilité civile des hébergeurs en faisant reposer la connaissance du caractère illicite de l'information ou de l'activité (cette prise de connaissance conditionnant le comportement de l'herbergeur pour faire cesser le trouble dans les meilleurs délais) sur deux critères :
- la saisine de l'autorité judiciaire ;
- la notification d'un tiers pour des faits litgieux ( procédure de l'article 43-9-1 nouveau).