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Direction de la séance

Projet de loi

confiance dans l'économie numérique

(1ère lecture)

(n° 195 , 345 , 342, 351)

N° 127 rect.

24 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. LORRAIN et BARRAUX


ARTICLE 37 BIS 


Dans le texte proposé par cet article pour le troisième alinéa du 2° du II de l'article L 35-3 du code des Postes et télécommunications, remplacer les mots :
sur le marché des télécommunications à l'exclusion de celui réalisé au titre des prestations d'interconnexion
par les mots :
réalisé au titre du service téléphonique fourni au public diminué des coûts d'interconnexion

Objet

I. La modification proposée est de nature à garantir la conformité du droit français au droit communautaire.
Lors de l'élaboration des premières directives européennes applicables aux télécommunications, la Commission européenne, notamment dans sa communication du 27 novembre 1996 et dans sa déclaration au procès verbal de la 1910ème réunion du conseil (télécommunications) du 27 mars 1996, au cours de laquelle ces directives ont été adoptées, en ce qui concerne ceux qui doivent contribuer au service universel, a précisé la portée du principe de non discrimination. Celui-ci  exige qu'un lien existe entre la contribution et l'utilisation des services couverts par la définition du service universel.
Ce principe de non discrimination et le lien qui en découle a toujours été réaffirmé depuis, au delà des modifications des directives communautaires.
A reste, d'un point de vue économique, le mécanisme de financement du service universel repose sur l'organisation d'une péréquation entre catégories d'utilisateurs (les utilisateurs éligibles au service universel d'un côté, les utilisateurs non éligibles au service universel de l'autre). L'idée est d'aboutir, à travers les opérateurs et pour des motifs d'intérêt général, à un transfert de charge entre les usagers.
Si le mécanisme qui préside aujourd'hui au calcul de la contribution au service universel (en fonction de l'importance du trafic) doit évoluer, le lien avec l'usage qui est fait des réseaux publics de télécommunications doit être maintenu.
Or la référence au chiffre d'affaires sur le marché des « télécommunications » rompt ce lien, à l'inverse de la référence au chiffre d'affaires réalisé au titre du « service téléphonique fourni au public » qui :
- permet de corriger les effets du système actuel,
- tout en pérennisant l'idée d'une péréquation entre utilisateurs qui relève d'une autre logique que celle de l'instauration d'une charge pesant sur l'ensemble des opérateurs du secteur.
Enfin, la modification proposée permettra de faire évoluer harmonieusement le dispositif lorsque et si la nécessité s'en fait sentir.
Un élargissement éventuel du champ du service universel (possibilité réservée par la directive 2002/22/CE du 7 mars 2002 à l'après 2005 - article 15-1 du texte-) légitimerait le cas échéant l'évolution de l'assiette de la contribution pour la faire correspondre à ce nouveau champ du service universel.
II. Par ailleurs, la modification proposée vise à remplacer le chiffre d'affaires réalisé au titre des prestations d'interconnexion par les coûts de l'interconnexion, afin d'éviter une imprécision de langage et une double contribution au service universel. En effet, un opérateur X facturant un service à son client supporte des coûts d'interconnexion qui correspondent au chiffres d'affaires d'interconnexion d'un  opérateur Y qui lui fournit une prestation d'interconnexion à son réseau. Le chiffre d'affaires d'interconnexion de l'opérateur Y devrait entrer dans le calcul de la part de contributions qu'il doit verser, alors que les coûts d'interconnexion supportés par l'opérateur X ne devraient pas l'être.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.