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Direction de la séance

Projet de loi

confiance dans l'économie numérique

(1ère lecture)

(n° 195 , 345 , 342, 351)

N° 122 rect.

24 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. LORRAIN et BARRAUX


ARTICLE 9


Supprimer le 4° de cet article.

Objet

Le 4° de l'article, introduit par voie d'amendement à l'Assemblée Nationale, est dépourvu de tout lien avec le reste de l'article et même de la loi, et ne correspond pas à la lettre de l'article 5 de la directive du 8 juin 2000 relative au commerce électronique dont la transposition est assurée par le présent projet de loi.

Les informations générales dont il est prévu qu'elles soient communiquées au consommateur, sont celles de nature à l'éclairer sur l'identité du prestataire avec lequel il est en relation via l'Internet. En revanche, les éléments relatifs au logiciel utilisé ainsi qu'à la faculté d'accéder au code source dudit logiciel sont sans rapport avec la nécessité pour le consommateur de connaître l'identité de son éventuel co-contractant, personne physique ou morale. Il convient d'ajouter, et ce point n'est pas le moindre, que ce type d'indication, réservé à un public de spécialistes, rendra difficile la lecture de l'ensemble des mentions réellement nécessaires, avec pour conséquence de nuire à l'intelligibilité et donc à la lisibilité des informations effectivement imposées par la directive.

Autrement dit, cette prescription étrangère au champ de la directive sur le commerce électronique et qui n'apporte rien au regard des objectifs du législateur, est de nature à nuire, au contraire, à l'efficacité du dispositif proposé et donc aux droits des consommateurs.

Enfin, et s'agissant de la protection des données personnelles, il importe de rappeler que la loi de n° 78-17 du 6 janvier 1978 qui vient d'être modifiée aux fins de transposition de la directive du 24 octobre 1995, couvre parfaitement les préoccupations portées par l'alinéa dont la suppression est proposée. Il importe de relever, à cet égard, que le considérant 14 de la directive du 8 juin 2000 prend soin de préciser que la protection des données personnelles relève des textes spécialement applicables. Qu'il s'agisse de la constitution de traitement auprès de la CNIL, et de la possibilité d'en connaître la liste, ou bien des transferts de données vers des pays tiers à l'Union Européenne, la loi française vient d'être adaptée pour répondre à l'indispensable sécurité des données personnelles. Le  4° n'apporte donc rien, mais complexifie certainement le droit applicable.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).