Cet amendement a pour objet d'éviter l'énoncé d'un dispositif juridique inexact. En effet, l'article 21 de la loi du 6 janvier 1978 permet à la CNIL :
- de procéder à des missions de « vérification sur place » qui ne sont assorties d'aucun pouvoir de contrainte ni de saisie-arrêt ;
- de prononcer des « avertissements » qui, de jurisprudence constante du conseil d'Etat, sont des actes administratifs ne portant pas grief et n'ayant pas d'effet juridique ;
- de dénoncer au Parquet des faits qui lui semblent constituer des infractions à la loi de 1978, seul le Parquet disposant du pouvoir d'apprécier l'opportunité d'engager des poursuites ou de qualifier les faits, les juridictions du siège étant, pour leur part, seules habilitées à prononcer des condamnations permettant de mettre fin à des infractions.
:La rectification porte sur la liste des signataires.