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Direction de la séance

Projet de loi

confiance dans l'économie numérique

(1ère lecture)

(n° 195 , 345 , 342, 351)

N° 114 rect.

24 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. KAROUTCHI et Bernard FOURNIER


ARTICLE 12


Dans le cinquième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications, supprimer les mots :
si la prospection directe concerne des produits ou services analogues de la même entité commerciale à ceux fournis par la même entité commerciale

Objet

Comme l'a justement relevé la Commission des affaires économiques du Sénat, la notion de produits ou services « analogues » n'est pas pertinente et est un facteur d'insécurité. Tel est également le cas de la condition selon laquelle une prospection ne pourrait être adressée que sous réserve de porter sur des produits ou services proposés par celui qui aurait collecté les coordonnées utilisées lors d'une vente ou d'une prestation antérieure. En effet, le cinquième alinéa pose les conditions cumulatives suivantes pour l'envoi d'une prospection :
- avoir collecté les coordonnées du (futur) destinataire (1) directement auprès de lui et (2) à l'occasion d'une vente ou d'une prestation de service ;
- lors de cette collecte, (3) avoir informé le (futur) destinataire qu'il était susceptible de recevoir des prospections envoyées par le collecteur de ses coordonnées, et (4) l'avoir mis en mesure de s'opposer à recevoir de telles prospections ;
- lors de toute prospection (et sous réserve des quatre conditions précédentes), mettre en mesure le destinataire de refuser immédiatement et gratuitement d'en recevoir d'autres à l'avenir.
Dès lors, si les quatre conditions cumulatives décrites ci-dessus ont été respectées et que le client du collecteur des coordonnées ne s'est pas opposé, lors de la collecte de ses coordonnées, à recevoir une prospection de la part de celui-ci, quel peut être l'intérêt, pour la protection de la tranquillité des personnes, d'imposer que la prospection qui sera envoyée par le collecteur des coordonnées ne porte que sur des produits et services qu'il fournit lui-même ? En effet, si la personne ne s'est pas opposée à recevoir un message, il importe peu pour sa tranquillité de savoir si la prospection que lui adressera le collecteur de ses données portera ou non sur des produits ou services fournis par ce dernier ou par un tiers. Il importe en revanche que chaque prospection envoyée puisse être la dernière.
Le dispositif en discussion interdit d'ores et déjà au collecteur de transmettre les coordonnées de son client à un tiers (sauf consentement du client). La volonté –justifiée– de protection qui anime le législateur est de permettre aux personnes de n'autoriser l'usage de leurs données que par celui à qui elles les ont fournies et d'empêcher la cession de leurs données à des tiers sans leur consentement. Ces objectifs peuvent être atteints sans pour autant devoir priver le secteur de la prospection directe sur Internet de sa raison d'être : informer les personnes d'offres de tiers, sans pour autant transmettre leurs données à des tiers.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.