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Conclusions commission des Affaires sociales Proposition de loi Allocation personnalisée d'autonomie (1ère lecture) (n° 186 ) |
N° 1 26 février 2003 |
Question préalableMotion présentée par |
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Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE |
Objet
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N° 2 26 février 2003 |
Renvoi en commissionMotion présentée par |
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MM. CHABROUX et ESTIER, Mme CAMPION, MM. CAZEAU, VÉZINHET, PEYRONNET et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée TENDANT AU RENVOI EN COMMISSION |
Objet
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N° 3 26 février 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE PREMIER |
Objet
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N° 4 26 février 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE PREMIER |
Objet
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N° 5 26 février 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Objet
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N° 6 26 février 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Objet
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N° 7 26 février 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 4 |
Objet
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N° 8 rect. bis 27 février 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ADNOT, SEILLIER, BELOT, DARNICHE, DOUBLET et DÉRIOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l'article L. 232-4 du code de l'action sociale et des familles, après les mots : « en fonction » sont insérés les mots : « de son degré de perte d'autonomie et »
Objet
Cet amendement propose de prendre en compte le degré de dépendance pour le calcul de la participation du bénéficiaire de l'APA à domicile.
Il apparaît anormal, en effet, qu'à un niveau de ressources donné, le bénéficiaire acquitte le même taux d'effort qu'il soit peu dépendant (GIR 4) ou très dépendant (GIR 1). En valeur absolue, cette participation se trouve plus forte pour les personnes plus dépendantes.
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N° 9 rect. 27 février 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ADNOT, BELOT et DARNICHE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - L'article L. 232-19 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 232-19. - Les sommes servies au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie font l'objet d'un recouvrement sur la succession du bénéficiaire, sur le légataire et, le cas échéant, sur le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'allocation personnalisée d'autonomie ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande. Toutefois, le recouvrement ne s'exerce que sur la partie de l'actif net successoral qui excède un seuil fixé par décret, et, lorsque le légataire ou le donataire est le conjoint, un enfant, ou une personne qui a assumé de façon effective la charge de la personne dépendante, du montant du legs ou de la donation qui excède le même seuil.
« En cas de pluralité de legs ou donations, ce seuil s'applique à la somme des montants des legs ou donations.
« En cas d'intervention successive d'un ou plusieurs legs ou donations et d'une succession, ce seuil s'applique à la somme du montant du ou des legs ou donations et de l'actif net successoral. »
II- L'article L. 232-8 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En ce qui concerne la prestation d'aide sociale prévue au second alinéa de l'article L. 232-11 du présent code, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés sont identiques à celles prévues par l'article L. 232-19 du même code. »
III – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2003.
IV – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du II ci-dessus est compensée par une majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.
V – La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le I de cet article prévoit une récupération sur succession, legs et donations des bénéficiaires de l'Allocation personnalisée d'autonomie, sur la partie de l'actif net excédant un seuil fixé par décret, dont le montant serait égal ou supérieur à 100 000 €uros.
Le II de cet article aligne les conditions de récupération sur succession sur les modalités prévues au I des prestations d'aide sociale perçues, le cas échéant, par le bénéficiaire de l'Allocation personnalisée d'autonomie en établissement afin d'en acquitter le ticket modérateur.
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N° 10 rect. 27 février 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ADNOT, SEILLIER, BELOT, de BROISSIA, DARNICHE, DÉRIOT, DOLIGÉ, DOUBLET, MERCIER, de RAINCOURT et TÜRK ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'application des mesures prises, tant au niveau légal que réglementaire, afin d'assurer le financement de l'allocation personnalisée d'autonomie en 2003.
Dans l'hypothèse où les mesures mentionnées à l'alinéa précédent n'auraient pas permis la réalisation d'une économie sur les prestations versées équivalente à 400 millions d'euros, l'Etat procède à l'inscription, dans le plus prochain projet de loi de finances au profit du fonds mentionné à l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles, d'une dotation d'un montant équivalent à l'écart entre l'économie constatée et la somme susmentionnée.
Objet
Cet amendement introduit une « clause de sauvegarde » pour les départements au cas où le montant des économies demandées aux bénéficiaires des prestations versées serait inférieur à la somme annoncée initialement par l'Etat aux départements.
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N° 11 rect. 27 février 2003 |
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MM. VASSELLE et CHÉRIOUX ARTICLE 3 |
Objet
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N° 12 rect. 27 février 2003 |
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MM. VASSELLE et CHÉRIOUX ARTICLE 5 |
« Ce rapport s'attachera notamment à éclairer les divers moyens permettant d'assurer une meilleure adéquation entre l'aide distribuée et les besoins des personnes affectées par une perte d'autonomie notamment par la prise en compte de l'environnement de celles-ci et de la qualité des aidants.
Ce rapport établira également un premier bilan de la mise en oeuvre de la loi n°2003- .... du.....et des mesures réglementaires qui l'accompagnent, notamment dans ses aspects financiers. »
Objet
Telles sont les raisons qui ont motivé le dépôt de cet amendement que son auteur vous demande de bien vouloir adopter.
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N° 13 26 février 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOREIGNE et ESTIER, Mme CAMPION, MM. CAZEAU, CHABROUX et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE PREMIER |
Objet
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N° 14 26 février 2003 |
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N° 15 26 février 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAZEAU, Mme CAMPION, MM. CHABROUX, MOREIGNE, VÉZINHET, PEYRONNET et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE PREMIER |
Objet
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N° 16 26 février 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CAMPION, MM. CAZEAU, CHABROUX, MOREIGNE, VÉZINHET, PEYRONNET et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 2 |
Objet
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N° 17 26 février 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAZEAU, Mme CAMPION, MM. CHABROUX, MOREIGNE, VÉZINHET, PEYRONNET et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 3 |
Objet
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N° 18 26 février 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CAMPION, MM. CAZEAU, CHABROUX, MOREIGNE, VÉZINHET, PEYRONNET et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 4 |
Objet
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N° 19 26 février 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAZEAU, Mme CAMPION, MM. CHABROUX, MOREIGNE, VÉZINHET, PEYRONNET et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 5 |
Objet
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N° 20 27 février 2003 |
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Le Gouvernement ARTICLE PREMIER |
Rédiger comme suit cet article :
Le troisième alinéa de l'article L. 232-14 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« A domicile, les droits à l'allocation personnalisée d'autonomie sont ouverts à compter de la date de la notification de la décision du président du conseil général mentionnée au premier alinéa de l'article L. 232-12.
« Dans les établissements visés respectivement au I et au II de l'article L. 313-12 en tant qu'ils ne dérogent pas aux règles mentionnées au 1° de l'article L. 314-2, les droits à l'allocation personnalisée d'autonomie sont ouverts à compter de la date du dépôt d'un dossier de demande complet.
« Le président du conseil général dispose d'un délai de deux mois à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet pour notifier au bénéficiaire sa décision relative à l'allocation personnalisée d'autonomie.
« Au terme de ce délai, à défaut d'une notification, l'allocation personnalisée d'autonomie est réputée accordée pour un montant forfaitaire fixé par décret, à compter de la date d'ouverture des droits mentionnés aux deux alinéas précédents, jusqu'à ce que la décision expresse le concernant soit notifiée à l'intéressé. »
Objet
Cet amendement vise, pour les bénéficiaires de l'APA en établissements, à maintenir les règles antérieures c'est-à-dire une date d'ouverture des droits coïncidant avec la date du dépôt d'un dossier de demande complet.
Cette proposition est liée aux constats suivants :
Par nature, en établissement, l'effectivité de l'aide coïncide avec la date d'entrée en établissements ;
A défaut d'adoption de cette disposition, le report de la date d'ouverture du droit à la date de notification aurait la conséquence suivante :
- soit l'établissement ne facture pas à la personne âgée hébergée le tarif dépendance durant ce délai précédent la notification : la perte de recettes est, dès lors, manifeste pour l'établissement qui doit en répartir la charge en mutualisant le coût sur les autres pensionnaires.
- soit la personne âgée doit, durant ce délai, assurer sans aide de la collectivité, la prise en charge intégrale du tarif dépendance : le surcoût mensuel pour la personne âgée peut être estimé à 300-500 € s'ajoutant au prix de journée hébergement souvent déjà élevé et pouvant varier de 1500 à 2000 €.
Cette disposition ne minore pas l'économie attendue de cette modification relative à l'ouverture des droits. Estimée dès l'origine à 100 M€, celle-ci avait été calculée sur le seul flux de bénéficiaires de l'APA à domicile.
- Estimation du nombre de nouvelles demandes en 2003 : 230 000
- Estimation des nouveaux bénéficiaires : 180 000
avec la reconduction des hypothèses
- 5 % de dossiers sans suite par trimestre
- Taux d'acceptation 82 %
Soit (230 000 x 0,95) x 0,82 = 180 000
- Distribution des bénéficiaires :
- Domicile 60 % : 110 000
- Etablissements 40 % : 70 000
- Economie 475 € x 2 mois x 110 000 = 104 millions arrondis à 100 millions.
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N° 21 27 février 2003 |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Avant l'article 20 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001, il est inséré un article 19 bis ainsi rédigé :
« Art. 19 bis. - Pour 2002, le fonds de modernisation de l'aide à domicile mentionné à l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles verse aux départements, sur ses ressources, des subventions destinées à contribuer à la compensation par ces collectivités, au titre de leur action sociale facultative, des charges éventuelles occasionnées en 2002, du fait de la modification de la structure des tarifs issue de l'application des articles L. 312-8 et L. 315-1 du même code, aux résidents bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie accueillis à titre payant dans des établissements habilités à l'aide sociale, qui percevaient jusqu'alors la prestation spécifique dépendance, l'allocation compensatrice tierce personne ou la majoration tierce personne.
« Le montant de cette contribution non renouvelable est arrêté à la somme de 36 millions d'euros.
« Il est réparti entre les départements au prorata du nombre de bénéficiaires de la prestation spécifique dépendance en établissement recensés, pour chaque département, dans les groupes 1 et 2 de la grille mentionnée à l'article L. 232-2 du code précité à la date du 30 juin 2001. »
Objet
Dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées, la mise en place de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) et le changement simultané de structure tarifaire ont produit des effets indésirables auxquels il convenait de remédier. Un nombre élevé de personnes titulaires de la prestation spécifique dépendance (PSD), de l'allocation compensatrice (ACTP) ou de la majoration pour tierce personne (MTP) ont subi un ressaut important de la facture qu'elles acquittent, parfois supérieur à 300 € par mois. Or, dans l'esprit de la loi du 20 juillet 2001, les bénéficiaires de l'APA ne sauraient connaître une situation moins favorable que celle dans laquelle ils se trouvaient lorsqu'ils bénéficiaient de la PSD, de l'allocation compensatrice pour tierce personne ou de la majoration pour tierce personne.
Cette situation, qui concerne environ 34 000 personnes, a justifié la recherche d'une solution de compensation permettant d'en neutraliser les effets et de ne pas faire supporter les augmentations de charges qui en résultent aux personnes âgées. Cette mesure a vocation à s'appliquer pour la seule année 2002, cruciale pour les résidents concernés car le ressaut des factures est à leur charge exclusive dans la mesure où il n'a été connu qu'en début d'année 2002 et n'a donc pu être anticipé pour organiser l'étalement de la charge sur la durée et son inscription dans les budgets 2002 des établissements.
Le présent article de loi a pour objet de régulariser le financement, par le fonds de modernisation de l'aide à domicile institué par la loi du 20 juillet 2001, sur ses recettes, d'une contribution forfaitaire à la compensation, par les départements, au titre de leur action sociale facultative, des hausses de tarifs éventuellement supportées par les résidents. Cette contribution est évaluée à 36 M€ et versée aux départements sous forme d'une subvention non renouvelable. Elle est répartie au prorata du nombre de bénéficiaires de la prestation spécifique dépendance relevant des GIR 1 et 2 par département à la date du 30 juin 2001.
S'agissant d'une disposition provisoire n'ayant vocation à s'appliquer que pour les hausses de tarifs subies en 2002, elle est inscrite dans le Titre II de la loi consacré aux dispositions diverses et transitoires.
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Conclusions commission des Affaires sociales Proposition de loi Allocation personnalisée d'autonomie (1ère lecture) (n° 186 ) |
N° 22 27 février 2003 |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 232-15 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 232-15 – L'allocation personnalisée d'autonomie peut, sur délibération du conseil général, être versée directement aux salariés, aux services d'aide à domicile notamment ceux visés à l'article L. 129-1 du code du travail ou aux établissements visés au 5 de l'article L. 312-1 du présent code et au 2 de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique utilisés par le bénéficiaire de l'allocation. »
Objet
Cet amendement a pour objet de permettre à un département qui le souhaite de verser directement l'allocation aux services qui assurent la mise en œuvre du plan d'aide auprès des personnes âgées bénéficiaires de l'allocation.
Ce mode de versement ne pourra être mis en place qu'après délibération du Conseil Général et sur présentation des justificatifs des services effectivement réalisés.
Dans les autres départements le versement continuera à être effectué directement aux bénéficiaires et le contrôle d'effectivité de la prestation sera effectué a posteriori.
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Conclusions commission des Affaires sociales Proposition de loi Allocation personnalisée d'autonomie (n° 186 ) |
N° 23 27 février 2003 |
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N° 24 rect. bis 27 février 2003 |
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Le Gouvernement ARTICLE 4 |
Objet