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Conclusions commission des Affaires sociales

Proposition de loi

Allocation personnalisée d'autonomie

(1ère lecture)

(n° 186 )

N° 1

26 février 2003


 

Question préalable

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur les conclusions de la commission des Affaires sociales (n° 186, 2002-2003) sur la proposition de loi (n° 169, 2002-2003) modifiant la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie et sur la proposition de loi (n° 178, 2002-2003) portant modification de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie.

Objet

Les auteurs de cette motion considèrent que les conclusions de la commission des Affaires sociales sur la proposition de loi portant modification de la loi du 20 juillet 2001 qui abordent la question de la prise en charge de la perte d'autonomie principalement sous l'angle du financement n'est pas opportune dans la mesure où elle anticipe et escamote un débat nécessairement plus global que nous devrons avoir suite à la présentation par le gouvernement au Parlement, au plus tard le 30 juin 2003, d'un rapport d'évaluation quantitative et qualitative de l'application de la loi du 20 juillet 2001, selon les termes de l'article 15 de ladite loi.





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Allocation personnalisée d'autonomie

(1ère lecture)

(n° 186 )

N° 2

26 février 2003


 

Renvoi en commission

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX et ESTIER, Mme CAMPION, MM. CAZEAU, VÉZINHET, PEYRONNET

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


TENDANT AU RENVOI EN COMMISSION


En application de l'article 44, alinéa 5 du Règlement, le Sénat décide qu'il y a lieu de renvoyer à la commission des Affaires sociales, ses conclusions (n° 186, 2002-2003) sur la proposition de loi (n° 169, 2002-2003) modifiant la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie et sur la proposition de loi (n° 178, 2002-2003) portant modification de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie.

Objet

Les auteurs de la motion considèrent qu'en l'absence des conclusions du rapport d'évaluation quantitative et qualitative de l'application de la loi du 20 juillet 2001 et du bilan financier qui doivent être remis par le Gouvernement au Parlement, au plus tard le 30 juin 2003, les auteurs de la proposition de loi ne peuvent s'arroger le droit de légiférer.





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(1ère lecture)

(n° 186 )

N° 3

26 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE PREMIER


Avant l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le titre II du livre III du code de la sécurité sociale, il est inséré un titre additionnel ainsi rédigé :
« Titre ... - Assurance perte d'autonomie
« Art. L ... - Toute personne assurée sociale, résidant en France ou dans un pays avec lequel existe une convention internationale de sécurité sociale, qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liées à son état physique ou mental a droit à une évaluation de sa situation et à la proposition d'un plan d'aide individualisé et adapté, réalisé par une équipe médico-sociale.
« Cette évaluation ouvre droit au versement d'une allocation permettant une prise en charge adaptée à ses besoins dans les conditions déterminées par décret pris en Conseil d'Etat. Cette allocation est à la charge des organismes de sécurité sociale. Elle est servie en nature, déduction faite d'un ticket modérateur fixé en proportion des ressources selon un barème arrêté par voie réglementaire.
« Art. L ... - Cette prise en charge est assurée par une cotisation « assurance perte d'autonomie » déterminée par décret à la charge des employeurs et des travailleurs salariés et de toute personne assimilée ainsi que des titulaires des avantages retraites et des allocations et revenus de remplacement prévus aux 1° et 2° de l'article L. 241-2.
« Cette cotisation est modulée pour chaque entreprise selon la variation de la masse salariale dans la valeur ajoutée globale. Ce ratio ainsi obtenu est affecté de coefficients fixés chaque année par décret. »

Objet

Cet amendement vise à créer une véritable prestation perte d'autonomie relevant du régime de la sécurité sociale afin d'assurer une égalité de traitement entre toutes les personnes dépendantes et la pérennisation de son financement par une cotisation reposant sur la valeur travail et capital prenant en compte les richesses créées par les entreprises afin de rester fidèle aux principes de solidarité et d'universalité de notre protection sociale.





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(n° 186 )

N° 13

26 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MOREIGNE et ESTIER, Mme CAMPION, MM. CAZEAU, CHABROUX

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE PREMIER


Avant l'article 1, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le dernier alinéa (3°) du II de l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Il est institué, à compter de 2003, une dotation de solidarité pour les départements qui, compte tenu de la faiblesse de leur potentiel fiscal, ne disposent pas des ressources suffisantes pour assurer le financement de l'allocation personnalisée d'autonomie. Ne sont éligibles à cette dotation de solidarité que les départements dont, d'une part, le nombre de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans rapporté à la population départementale est supérieur à 1.20 fois la moyenne des ratios départementaux et dont, d'autre part, le potentiel fiscal par habitant du département est inférieur à 0.85 fois la moyenne des ratios départementaux.
« La dotation de solidarité allouée aux départements remplissant cette double condition est égale au ratio de ces deux critères diminué du coefficient de 1,50.
« Ces dépenses sont retracées dans une section spécifique du Fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie, dénommée « Fonds de solidarité », qui ne peut être inférieure à 10 % du montant du Fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie. »

Objet

Il convient d'instituer dès 2003 un fonds de solidarité permettant aux départements les plus défavorisés  de faire face à l'accroissement considérable de leurs dépenses sociales.





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(1ère lecture)

(n° 186 )

N° 4

26 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE PREMIER


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent préserver les dispositions actuelles du code de l'action sociale et des familles telles qu'issues de la loi du 20 juillet 2001 concernant la date d'ouverture des droits à l'allocation personnalisée d'autonomie.
Pour satisfaire en temps utile la demande d'APA, permettre une entrée en jouissance des droits à l'allocation pour la personne en perte d'autonomie la plus rapide possible, il convient de maintenir le principe de l'ouverture de ces droits à compter de la date du dépôt du dossier de demande.





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(1ère lecture)

(n° 186 )

N° 15

26 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CAZEAU, Mme CAMPION, MM. CHABROUX, MOREIGNE, VÉZINHET, PEYRONNET

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE PREMIER


Supprimer cet article.

Objet

Il est incohérent et présomptueux de vouloir changer une loi dont l'avancée sociale sans précédent est reconnue par tous, sans attendre le rapport d'évaluation quantitative, qualitative et financière, programmée dans le cadre de la loi avant le 30 juin 2003.





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(1ère lecture)

(n° 186 )

N° 20

27 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE PREMIER


Rédiger comme suit cet article :

Le troisième alinéa de l'article L. 232-14 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« A domicile, les droits à l'allocation personnalisée d'autonomie sont ouverts à compter de la date de la notification de la décision du président du conseil général mentionnée au premier alinéa de l'article L. 232-12.

« Dans les établissements visés respectivement au I et au II de l'article L. 313-12 en tant qu'ils ne dérogent pas aux règles mentionnées au 1° de l'article L. 314-2, les droits à l'allocation personnalisée d'autonomie sont ouverts à compter de la date du dépôt d'un dossier de demande complet.

« Le président du conseil général dispose d'un délai de deux mois à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet pour notifier au bénéficiaire sa décision relative à l'allocation personnalisée d'autonomie.

« Au terme de ce délai, à défaut d'une notification, l'allocation personnalisée d'autonomie est réputée accordée pour un montant forfaitaire fixé par décret, à compter de la date d'ouverture des droits mentionnés aux deux alinéas précédents, jusqu'à ce que la décision expresse le concernant soit notifiée à l'intéressé. »

 

Objet

Cet amendement vise, pour les bénéficiaires de l'APA en établissements, à maintenir les règles antérieures c'est-à-dire une date d'ouverture des droits coïncidant avec la date du dépôt d'un dossier de demande complet.

Cette proposition est liée aux constats suivants :

Par nature, en établissement, l'effectivité de l'aide coïncide avec la date d'entrée en établissements ;

A défaut d'adoption de cette disposition, le report de la date d'ouverture du droit à la date de notification aurait la conséquence suivante :

- soit l'établissement ne facture pas à la personne âgée hébergée le tarif dépendance durant ce délai précédent la notification : la perte de recettes est, dès lors, manifeste pour l'établissement qui doit en répartir la charge en mutualisant le coût sur les autres pensionnaires.

- soit la personne âgée doit, durant ce délai, assurer sans aide de la collectivité, la prise en charge intégrale du tarif dépendance : le surcoût mensuel pour la personne âgée peut être estimé à 300-500 s'ajoutant au prix de journée hébergement souvent déjà élevé et pouvant varier de 1500 à 2000 .

Cette disposition ne minore pas l'économie attendue de cette modification relative à l'ouverture des droits. Estimée dès l'origine à 100 M, celle-ci avait été calculée sur le seul flux de bénéficiaires de l'APA à domicile.

 - Estimation du nombre de nouvelles demandes en 2003 :  230 000

 - Estimation des nouveaux bénéficiaires   :  180 000

   avec la reconduction des hypothèses

- 5 % de dossiers sans suite par trimestre

- Taux d'acceptation 82 %

Soit (230 000 x 0,95) x 0,82 = 180 000

- Distribution des bénéficiaires :

- Domicile 60 % :  110 000

- Etablissements 40 %  :    70 000

- Economie 475 x 2 mois x 110 000 = 104 millions arrondis à 100 millions.

 





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(1ère lecture)

(n° 186 )

N° 5

26 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que les termes actuels de l'article L. 232-7 du code de l'action sociale et des familles faisant obligation au bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie d'adresser au Président du Conseil général une déclaration relative à l'emploi de personnel rémunéré par le plan d'aide permettent déjà un contrôle de l'effectivité des dépenses engagées et qu'il est, par conséquent, inopportun de complexifier ces exigences.





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(1ère lecture)

(n° 186 )

N° 16

26 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CAMPION, MM. CAZEAU, CHABROUX, MOREIGNE, VÉZINHET, PEYRONNET

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Il est incohérent et présomptueux de vouloir changer une loi dont l'avancée sociale sans précédent est reconnue par tous, sans attendre le rapport d'évaluation quantitative, qualitative et financière, programmée dans le cadre de la loi avant le 30 juin 2003.





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(n° 186 )

N° 22

27 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 232-15 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 232-15 – L'allocation personnalisée d'autonomie peut, sur délibération du conseil général, être versée directement aux salariés, aux services d'aide à domicile notamment ceux visés à l'article L. 129-1 du code du travail ou aux établissements visés au 5 de l'article L. 312-1 du présent code et au 2 de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique utilisés par le bénéficiaire de l'allocation. »

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre à un département qui le souhaite de verser directement l'allocation aux services qui assurent la mise en œuvre du plan d'aide auprès des personnes âgées bénéficiaires de l'allocation.
Ce mode de versement ne pourra être mis en place qu'après délibération du Conseil Général et sur présentation des justificatifs des services effectivement réalisés.
Dans les autres départements le versement continuera à être effectué directement aux bénéficiaires et le contrôle d'effectivité de la prestation sera effectué a posteriori.






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(1ère lecture)

(n° 186 )

N° 6

26 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que la procédure de contrôle, par les services chargés de l'évaluation des droits à l'allocation personnalisée d'autonomie, des déclarations faites par les bénéficiaires de l'allocation, prévue à l'article L. 232-16 du code de l'action sociale et des familles est suffisante pour s'assurer de l'effectivité du plan d'aide financé par l'allocation personnalisée d'autonomie. Ils s'opposent par conséquent, à la réécriture de ces dispositions envisagées par la présente proposition de loi.





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Allocation personnalisée d'autonomie

(1ère lecture)

(n° 186 )

N° 17

26 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CAZEAU, Mme CAMPION, MM. CHABROUX, MOREIGNE, VÉZINHET, PEYRONNET

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Il est incohérent et présomptueux de vouloir changer une loi dont l'avancée sociale sans précédent est reconnue par tous, sans attendre le rapport d'évaluation quantitative, qualitative et financière, programmée dans le cadre de la loi avant le 30 juin 2003.





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(1ère lecture)

(n° 186 )

N° 11 rect.

27 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. VASSELLE et CHÉRIOUX


ARTICLE 3


Compléter l'avant-dernière phrase du texte proposé par cet article pour l'article L.232-16 du code de l'action sociale et des familles par les mots :
qui tient compte de l'environnement dans lequel vit ledit demandeur, du nombre d'heures accordées et de la qualification que cette aide requiert.
 
 

Objet

Le présent amendement a pour objet de préciser le contenu du contrôle d'effectivité. Sans multiplier les contrôles, il convient de pouvoir vérifier s'il y a véritable adéquation entre le montant versé qui tient compte de l'environnement du bénéficiaire, du nombre d'heures accordées, de la qualification requise pour les aidants et l'aide effectivement mise en oeuvre. Cette dernière doit être conforme aux besoins reconnus de la personne qui peuvent être différents selon l'environnement de celle-ci - habitat isolé en zone rurale, appartement sans ascenseur ou logis très accessible en centre-ville - et son état de dépendance, recours à une simple aide-ménagère ou à une personne plus qualifiée pour, notamment faire travailler sa mémoire en cas de maladie d'Alzheimer par exemple.
Tel est l'objet du présent amendement que son auteur vous demande de bien vouloir adopter.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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Allocation personnalisée d'autonomie

(1ère lecture)

(n° 186 )

N° 8 rect. bis

27 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. ADNOT, SEILLIER, BELOT, DARNICHE, DOUBLET et DÉRIOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article L. 232-4 du code de l'action sociale et des familles, après les mots : « en fonction » sont insérés les mots : « de son degré de perte d'autonomie et »

Objet

Cet amendement propose de prendre en compte le degré de dépendance pour le calcul de la participation du bénéficiaire de l'APA à domicile.

Il apparaît anormal, en effet, qu'à un niveau de ressources donné, le bénéficiaire acquitte le même taux d'effort qu'il soit peu dépendant (GIR 4) ou très dépendant (GIR 1). En valeur absolue, cette participation se trouve plus forte pour les personnes plus dépendantes.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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Allocation personnalisée d'autonomie

(1ère lecture)

(n° 186 )

N° 9 rect.

27 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ADNOT, BELOT et DARNICHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - L'article L. 232-19 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 232-19. - Les sommes servies au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie font l'objet d'un recouvrement sur la succession du bénéficiaire, sur le légataire et, le cas échéant, sur le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'allocation personnalisée d'autonomie ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande. Toutefois, le recouvrement ne s'exerce que sur la partie de l'actif net successoral qui excède un seuil fixé par décret, et, lorsque le légataire ou le donataire est le conjoint, un enfant, ou une personne qui a assumé de façon effective la charge de la personne dépendante, du montant du legs ou de la donation qui excède le même seuil.
« En cas de pluralité de legs ou donations, ce seuil s'applique à la somme des montants des legs ou donations.

« En cas d'intervention successive d'un ou plusieurs legs ou donations et d'une succession, ce seuil s'applique à la somme du montant du ou des legs ou donations et de l'actif net successoral. »

II- L'article L. 232-8 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En ce qui concerne la prestation d'aide sociale prévue au second alinéa de l'article L. 232-11 du présent code, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés sont identiques à celles prévues par l'article L. 232-19 du même code. »

III – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2003.

IV – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du II ci-dessus est compensée par une majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.

V – La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

  Le I de cet article prévoit une récupération sur succession, legs et donations des bénéficiaires de l'Allocation personnalisée d'autonomie, sur la partie de l'actif net excédant un seuil fixé par décret, dont le montant serait égal ou supérieur à 100 000 €uros.

Le II de cet article aligne les conditions de récupération sur succession sur les modalités prévues au I des prestations d'aide sociale perçues, le cas échéant, par le bénéficiaire de l'Allocation personnalisée d'autonomie en établissement afin d'en acquitter le ticket modérateur.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 186 )

N° 7

26 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement ne sauraient se satisfaire de la solution préconisée par cet article attribuant 400 millions d'euros de ressources supplémentaires au fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie sous la forme d'un emprunt qui devrait permettre, certes, aux départements, sans que l'on sache d'ailleurs lesquels précisément, de faire face à la montée en charge de l'allocation personnalisée d'autonomie en 2003 mais qui ne propose aucune solution pérenne pour financer cette allocation.





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Allocation personnalisée d'autonomie

(1ère lecture)

(n° 186 )

N° 18

26 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CAMPION, MM. CAZEAU, CHABROUX, MOREIGNE, VÉZINHET, PEYRONNET

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Il est incohérent et présomptueux de vouloir changer une loi dont l'avancée sociale sans précédent est reconnue par tous, sans attendre le rapport d'évaluation quantitative, qualitative et financière, programmée dans le cadre de la loi avant le 30 juin 2003.





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Allocation personnalisée d'autonomie

(1ère lecture)

(n° 186 )

N° 24 rect. bis

27 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 4


I - Rédiger ainsi le troisième alinéa de cet article :
2° Le II est complété par un 4° et un 5° ainsi rédigés :
II - Après le sixième alinéa du A de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 5° - Les dépenses relatives au remboursement de l'emprunt mentionné au III. »
III - Rédiger comme suit le B. de cet article :
B. La charge et le remboursement de l'emprunt mentionnés au 3° du III de l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles seront assurés dans les conditions prévues par la loi de finances et dans le respect du concours financier de l'Etat aux départements tel qu'il est défini au 1° du II dudit article.

Objet

Les dépenses du FFAPA sont limitativement fixées par la loi. Celles-ci comprennent aujourd'hui :
- Un cocours versé aux départements destiné à prendre en charge une partie du coût de l'allocation.
- Les dépenses du fonds de modernisation de l'aide à domicile
- Le remboursement des frais de gestion du fonds.
dès lors que pour aider les départements à faire face à la montée en charge de l'APA, il est proposé d'autoriser le FFAPA à souscrire un emprunt. Il importe de lui permettre, juridiquement, d'en assumer le remboursement. L'autorisation d'emprunt est en effet subordonnée à la possibilité juridique pour cet organisme de le rembourser.
Les conditions du remboursement de l'emprunt seront prévues, avant la fin de l'exercice 2003, dans le cadre de la loi de finances.





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(1ère lecture)

(n° 186 )

N° 10 rect.

27 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. ADNOT, SEILLIER, BELOT, de BROISSIA, DARNICHE, DÉRIOT, DOLIGÉ, DOUBLET, MERCIER, de RAINCOURT et TÜRK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi,  le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'application des mesures prises, tant au niveau légal que réglementaire, afin d'assurer le financement de l'allocation personnalisée d'autonomie en 2003.

Dans l'hypothèse où les mesures mentionnées à l'alinéa précédent n'auraient pas permis la réalisation d'une économie sur les prestations versées équivalente à 400 millions d'euros, l'Etat procède à l'inscription, dans le plus prochain projet de loi de finances au profit du fonds mentionné à l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles, d'une dotation d'un montant équivalent à l'écart entre l'économie constatée et la somme susmentionnée.

Objet

Cet amendement introduit une « clause de sauvegarde » pour les départements au cas où le montant des économies demandées aux bénéficiaires des prestations versées serait inférieur à la somme annoncée initialement par l'Etat aux départements.






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Allocation personnalisée d'autonomie

(1ère lecture)

(n° 186 )

N° 19

26 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CAZEAU, Mme CAMPION, MM. CHABROUX, MOREIGNE, VÉZINHET, PEYRONNET

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Il est incohérent et présomptueux de vouloir changer une loi dont l'avancée sociale sans précédent est reconnue par tous, sans attendre le rapport d'évaluation quantitative, qualitative et financière, programmée dans le cadre de la loi avant le 30 juin 2003.





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(n° 186 )

N° 12 rect.

27 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. VASSELLE et CHÉRIOUX


ARTICLE 5


Rédiger comme suit cet article :
L'article 15 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Ce rapport s'attachera notamment à éclairer les divers moyens permettant d'assurer une meilleure adéquation entre l'aide distribuée et les besoins des personnes affectées par une perte d'autonomie notamment par la prise en compte de l'environnement de celles-ci et de la qualité des aidants.

Ce rapport établira également un premier bilan de la mise en oeuvre de la loi n°2003- .... du.....et des mesures réglementaires qui l'accompagnent, notamment dans ses aspects financiers. »

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre un suivi de la mise en œuvre des dispositions soumises à l'examen du Parlement ainsi que celles qui sont d'ordre réglementaire.
 
La remise du rapport d'évaluation de la loi qui doit avoir lieu le 30 juin 2003 au plus tard, semble être le moment idoine pour mesurer l'impact réel  des mesures qui vont être adoptées.

Telles sont les raisons qui ont motivé le dépôt de cet amendement que son auteur vous demande de bien vouloir adopter.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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Direction de la séance

Conclusions commission des Affaires sociales

Proposition de loi

Allocation personnalisée d'autonomie

(1ère lecture)

(n° 186 )

N° 21

27 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Avant l'article 20 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001, il est inséré un article 19 bis ainsi rédigé :

« Art. 19 bis. - Pour 2002, le fonds de modernisation de l'aide à domicile mentionné à l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles verse aux départements, sur ses ressources, des subventions destinées à contribuer à la compensation par ces collectivités, au titre de leur action sociale facultative, des charges éventuelles occasionnées en 2002, du fait de la modification de la structure des tarifs issue de l'application des articles L. 312-8 et L. 315-1 du même code, aux résidents bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie accueillis à titre payant dans des établissements habilités à l'aide sociale, qui percevaient jusqu'alors la prestation spécifique dépendance, l'allocation compensatrice tierce personne ou la majoration tierce personne.

« Le montant de cette contribution non renouvelable est arrêté à la somme de 36 millions d'euros.

« Il est réparti entre les départements au prorata du nombre de bénéficiaires de la prestation spécifique dépendance en établissement recensés, pour chaque département, dans les groupes 1 et 2 de la grille mentionnée à l'article L. 232-2 du code précité à la date du 30 juin 2001. »

 

Objet

Dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées, la mise en place de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) et le changement simultané de structure tarifaire ont produit des effets indésirables auxquels il convenait de remédier. Un nombre élevé de personnes titulaires de la prestation spécifique dépendance (PSD), de l'allocation compensatrice (ACTP) ou de la majoration pour tierce personne (MTP) ont subi un ressaut important de la facture qu'elles acquittent, parfois supérieur à 300  par mois. Or, dans l'esprit de la loi du 20 juillet 2001, les bénéficiaires de l'APA ne sauraient connaître une situation moins favorable que celle dans laquelle ils se trouvaient lorsqu'ils bénéficiaient de la PSD, de l'allocation compensatrice pour tierce personne ou de la majoration pour tierce personne.

Cette situation, qui concerne environ 34 000 personnes, a justifié la recherche d'une solution de compensation permettant d'en neutraliser les effets et de ne pas faire supporter les augmentations de charges qui en résultent aux personnes âgées. Cette mesure a vocation à s'appliquer pour la seule année 2002, cruciale pour les résidents concernés car le ressaut des factures est à leur charge exclusive dans la mesure où il n'a été connu qu'en début d'année 2002 et n'a donc pu être anticipé pour organiser l'étalement de la charge sur la durée et son inscription dans les budgets 2002 des établissements.

Le présent article de loi a pour objet de régulariser le financement, par le fonds de modernisation de l'aide à domicile institué par la loi du 20 juillet 2001, sur ses recettes, d'une contribution forfaitaire à la compensation, par les départements, au titre de leur action sociale facultative, des hausses de tarifs éventuellement supportées par les résidents. Cette contribution est évaluée à 36 Met versée aux départements sous forme d'une subvention non renouvelable. Elle est répartie au prorata du nombre de bénéficiaires de la prestation spécifique dépendance relevant des GIR 1 et 2 par département à la date du 30 juin 2001.

S'agissant d'une disposition provisoire n'ayant vocation à s'appliquer que pour les hausses de tarifs subies en 2002, elle est inscrite dans le Titre II de la loi consacré aux dispositions diverses et transitoires.