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Direction de la séance

Projet de loi

Election des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 182 , 192 )

N° 222 rect.

4 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PEYRONNET et DREYFUS-SCHMIDT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 193 du Code électoral, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - I - Dans les départements, dont l'indice d'urbanisation INSEE est inférieur à 65%, l'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours par canton, selon les règles prévues à l'article L. 193.
« II - Dans les départements dont l'indice d'urbanisation INSEE est supérieur à 65%, il est procédé :
« A.     à un scrutin proportionnel de liste pour les unités urbaines recensées par l'INSEE dont la population dépasse un seuil fixé par décret. Ce scrutin s'effectue dans le cadre d'une circonscription unique composée des cantons compris en totalité ou en partie dans l'unité urbaine considérée. Ces conseillers généraux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de cantons compris en totalité ou en partie dans l'unité urbaine considérée, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
« Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application du quatrième alinéa ci-après.
« Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la moins élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application du quatrième alinéa ci-après.

« Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 3 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

« Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.

Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au moins âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
« B. à un scrutin uninominal majoritaire à deux tours par canton dans le reste du territoire départemental, selon les règles prévues à l'article L. 193 du Code électoral. »

 

Objet

Le mode actuel d'élection des conseillers généraux conduit à une sous-représentation des cantons urbains.
Cet amendement remédie à cette sous-représentation en créant un scrutin mixte fonction du degré d'urbanisation du département.
Lorsque ce taux d'urbanisation est supérieur à 65% de l'indice INSEE, les cantons urbains donnent lieu à une élection selon le mode de scrutin proportionnel à l'échelon d'une circonscription unique par unité urbaine alors que les cantons ruraux donnent lieu à un scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

Enfin, cet amendement maintient la représentation des territoires au sein des conseillers généraux.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.