Direction de la séance |
Projet de loi Election des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen (1ère lecture) (URGENCE) (n° 182 , 192 ) |
N° 221 3 mars 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PEYRONNET et les membres du Groupe socialiste et apparenté ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 193 du Code électoral est ainsi rédigé :
« Art. L. 193 - Les conseillers généraux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
« Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application du quatrième alinéa ci-après.
« Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la moins élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application du quatrième alinéa ci-après.
« Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 3 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
« Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.
« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au moins âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. »
Objet
Le mode actuel d'élection des conseillers généraux conduit à une sous-représentation des cantons urbains.
Cet amendement met fin à cette fin sous-représentation et assure une répartition équilibrée des forces politiques.
Il propose l'élection des conseillers généraux, dans le cadre de la circonscription départementale et selon le mode de scrutin proportionnel de liste à deux tours avec prime.