En application de l'article 44, alinéa 5, du Règlement, le Sénat décide qu'il y a lieu de renvoyer à la commission des Lois constitutionnelles, de Législation, du Suffrage universel, du Règlement et d'Administration générale le projet de loi relatif à l'élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen ainsi qu'à l'aide publique aux partis politiques, considéré comme adopté par l'Assemblée nationale aux termes de l'article 49-3 de la Constitution, après déclaration d'urgence (n° 182, 2002-2003).
Le projet de loi relatif à l'élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen ainsi qu'à l'aide publique aux partis politiques, a été adopté par l'Assemblée nationale dans des conditions dont le moins qu'on puisse dire est qu'elles ont été particulières. Il n'a pas même fait l'objet en commission à l'Assemblée nationale, avant l'application de l'article 49-3 de la Constitution, ni au Sénat d'une présentation par le ministre ou d'auditions de sachants alors même que ce projet de loi était et reste déclaré d'urgence.
Compte tenu de ces conditions d'examen, compte tenu de la nature même du sujet en question, à savoir l'expression démocratique du suffrage, les auteurs de la motion demandent le renvoi de ce texte en commission afin qu'elle procède aux auditions publiques nécessaires et en tire les enseignements en un nouveau rapport.