Direction de la séance |
Projet de loi Statut de certaines professions judiciaires (1ère lecture) (n° 176 , 226 ) |
N° 84 1 avril 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MERCIER ARTICLE 22 |
I – Après le premier alinéa du texte proposé par cet article pour les deux premiers alinéas de l'article 21-1 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L'examen des recours résultant de l'application de cette compétence relève du juge judiciaire.
II – En conséquence, à la fin du premier alinéa de cet article, remplacer les mots :
sont ainsi rédigés
par les mots :
sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés
Objet
La profession d'avocat relève, dans son exercice et dans son contrôle, exclusivement du juge judiciaire, ce pour des raisons historiques tenant à la protection de son indépendance.
Le pouvoir normatif du Conseil National des Barreaux voulu par l'ensemble de la profession et défini notamment par l'article 22 ne doit pas remettre en cause ce principe.
C'est la raison pour laquelle il est proposé de prévoir explicitement dans la loi la compétence judiciaire pour les contestations susceptibles d'intervenir en application de la nouvelle compétence du Conseil National des Barreaux dans son rôle d'unification des règles et usages de la profession d'avocat.