Après les mots :
l'organisateur de la vente
rédiger comme suit la fin du texte proposé par le IV de l'amendement n° 70 pour insérer un article additionnel après l'article L. 321-35 du code de commerce :
est tenu de faire respecter par celui-ci les obligations prévues au premier alinéa de l'article L. 321-31 et à l'article L. 321-35. En cas de manquement à ces obligations, il encourt des sanctions disciplinaires dans les conditions prévues à l'article L.321-22. »
Il convient de protéger efficacement acheteurs et vendeurs participant à une vente aux enchères, en rendant l'organisateur de la vente responsable des manquements des experts non agréés aux obligations d'assurance et déontologiques qui doivent leur être imposées.
Dans cette rédaction, l'organisateur de la vente n'est pas tenu à une simple obligation de moyens consistant à veiller a priori au respect par l'expert desdites obligations, par exemple au moyen d'une clause contractuelle ; il est responsable des agissements fautifs de l'expert non agréé, qu'il choisit donc à ses risques et périls, quitte à ce qu'il puisse se retourner contre l'expert non agréé au cas où celui-ci aurait commis une faute lourde.