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Direction de la séance

Projet de loi

Statut de certaines professions judiciaires

(1ère lecture)

(n° 176 , 226 )

N° 70

31 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43


Après l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de commerce est modifiée comme suit :
I - Au premier alinéa de l'article L. 321-31, le mot : « agréé » est remplacé par les mots : « , qu'il soit ou non agréé, » ;
II - Au premier alinéa de l'article L. 321-35, le mot : « agréé » est remplacé par les mots : « , qu'il soit ou non agréé, » ;
III - L'article L. 321-35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A titre exceptionnel, l'expert peut cependant vendre, par l'intermédiaire d'une personne mentionnée à l'article L. 321-2, un bien lui appartenant à condition qu'il en soit fait mention dans la publicité. »
IV - Après l'article L. 321-35, il est ajouté un article rédigé comme suit :
« Art. ... - Lorsqu'il a recours à un expert qui n'est pas agréé, l'organisateur de la vente veille au respect par celui-ci des obligations prévues au premier alinéa de l'article L. 321-31 et à l'article L. 321-35. »

Objet

L'amendement a pour objet d'étendre aux experts qui interviennent en matière de ventes volontaires aux enchères sans avoir reçu l'agrément du Conseil des ventes, l'obligation d'assurance et l'interdiction d'acheter des biens qu'ils ont estimés ou de vendre des meubles dont ils sont propriétaires, qui jusque là ne pesaient que sur les professionnels agréés.
La mesure a pour effet de supprimer des disparités de régime dans le souci d'une plus grande sécurité juridique des enchères et d'une égalité parfaite des professionnels de l'estimation dont l'activité est soumise au principe de la liberté de la concurrence.
Afin de garantir une certaine souplesse, les experts agréés comme non agréés pourront exceptionnellement et dans la transparence faire procéder à la vente aux enchères de biens dont ils sont propriétaires. En revanche, une telle dérogation ne doit pas symétriquement venir nuancer la prohibition d'achat par l'expert d'un bien qu'il a estimé. Une telle mesure porterait, en effet, sérieusement atteinte à la sincérité des enchères.