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Projet de loi initiative économique (n° 170 , 217 ) |
N° 1 19 mars 2003 |
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 2 19 mars 2003 |
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M. HYEST au nom de la Commission spéciale ARTICLE 1ER BIS |
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 3 19 mars 2003 |
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M. HYEST au nom de la Commission spéciale ARTICLE 2 |
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N° 4 19 mars 2003 |
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M. HYEST au nom de la Commission spéciale ARTICLE 2 |
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N° 5 19 mars 2003 |
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M. HYEST au nom de la Commission spéciale ARTICLE 2 |
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N° 6 19 mars 2003 |
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M. HYEST au nom de la Commission spéciale ARTICLE 2 |
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N° 7 19 mars 2003 |
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M. HYEST au nom de la Commission spéciale ARTICLE 2 |
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N° 8 19 mars 2003 |
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M. HYEST au nom de la Commission spéciale ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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N° 9 19 mars 2003 |
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M. HYEST au nom de la Commission spéciale ARTICLE 4 |
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N° 10 19 mars 2003 |
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M. HYEST au nom de la Commission spéciale Article 6 (Art. L. 526-1 du code de commerce) |
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N° 11 19 mars 2003 |
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M. HYEST au nom de la Commission spéciale Article 6 (Art. L. 526-2 du code de commerce) |
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N° 12 19 mars 2003 |
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M. HYEST au nom de la Commission spéciale Article 6 (Art. L. 526-3 du code de commerce) |
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N° 13 19 mars 2003 |
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M. HYEST au nom de la Commission spéciale Article 6 ter (Article additionnel après Art. L. 341-3 du code de la consommation) |
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N° 14 19 mars 2003 |
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Mme BOCANDÉ au nom de la Commission spéciale ARTICLE 6 QUATER |
Supprimer cet article.
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N° 15 19 mars 2003 |
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Mme BOCANDÉ au nom de la Commission spéciale ARTICLE 6 QUINQUIES |
Supprimer cet article.
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N° 16 19 mars 2003 |
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Mme BOCANDÉ au nom de la Commission spéciale ARTICLE 7 |
Au deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 121-9 du code du travail, après les mots :
pour la création
insérer les mots :
ou la reprise
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N° 17 rect. 21 mars 2003 |
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Mme BOCANDÉ au nom de la Commission spéciale ARTICLE 8 |
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N° 18 19 mars 2003 |
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Mme BOCANDÉ au nom de la Commission spéciale ARTICLE 8 BIS |
Supprimer cet article.
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N° 19 19 mars 2003 |
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Mme BOCANDÉ au nom de la Commission spéciale ARTICLE 9 |
Au premier alinéa du I de cet article, après les mots :
période de travail à temps partiel pour la création
insérer deux fois les mots :
ou la reprise
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N° 20 19 mars 2003 |
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Mme BOCANDÉ au nom de la Commission spéciale ARTICLE 9 |
Au troisième alinéa (2°) du III de cet article, remplacer les mots :
« s'il y a lieu »
par les mots
« lorsque celle-ci est due »
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N° 21 19 mars 2003 |
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Mme BOCANDÉ au nom de la Commission spéciale ARTICLE 9 |
Après le IV de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
IV bis .- Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 212-4-9 du même code, après les mots :« emploi à temps partiel », sontinsérés les mots :« , pour des raisons autres que la création ou la reprise d'entreprise, ».
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N° 22 19 mars 2003 |
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Mme BOCANDÉ au nom de la Commission spéciale ARTICLE 9 BIS |
Dans le paragraphe I de cet article, après le mot :
partiel
ajouter les mots :
prévu par les articles L. 122-32-12, L. 122-28-1, L. 225-15 et L. 122-28-9
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N° 23 19 mars 2003 |
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Mme BOCANDÉ au nom de la Commission spéciale ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS |
Après l'article 9 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 221-5-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article s'appliquent aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, par dérogation à l'article 105 a et au premier alinéa de l'article 105 b du code professionnel local. »
II. – Le quatrième alinéa de l'article L. 221-10 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les dispositions du présent alinéa s'appliquent aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, par dérogation à l'article 105 a et au premier alinéa de l'article 105 b du code professionnel local. »
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N° 24 19 mars 2003 |
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Mme BOCANDÉ au nom de la Commission spéciale ARTICLE 10 |
I. - Au premier alinéa de cet article après les mots :
à la création
insérer les mots :
ou à la reprise
II. - Effectuer la même insertion :
- dans la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 127-1 du code de commerce (deux fois) ;
- au début de la première phrase du premier alinéa du texte proposé par l'article L. 127-2 du code de commerce ;
- au premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 127-3 du code de commerce ;
- au premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 127-5 du code de commerce ;
- au premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 127-6 du code de commerce ;
- dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 127-7 du code de commerce.
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N° 25 19 mars 2003 |
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Mme BOCANDÉ au nom de la Commission spéciale Article 10 (Art. L. 127-1 du code de commerce) |
Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 127-1 du code de commerce, remplacer les mots :
par tous moyens
par les mots :
par les moyens dont elle dispose
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N° 26 19 mars 2003 |
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Mme BOCANDÉ au nom de la Commission spéciale Article 10 (Art. L. 127-1 du code de commerce) |
Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 127-1 du code de commerce, remplacer le mot :
préparation
par le mot :
formation
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N° 27 19 mars 2003 |
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Mme BOCANDÉ au nom de la Commission spéciale Article 10 (Art. L. 127-1 du code de commerce) |
Dans la seconde phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 127-1 du code de commerce, remplacer les mots :
au bénéfice d'un
par les mots :
entre une personne morale et le
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N° 28 19 mars 2003 |
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Mme BOCANDÉ au nom de la Commission spéciale Article 10 (Art. L. 127-2 du code de commerce) |
Dans la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 127-2 du code de commerce, supprimer les mots :
pour sa bonne exécution
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N° 29 19 mars 2003 |
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Mme BOCANDÉ au nom de la Commission spéciale Article 10 (Art. L. 127-3 du code de commerce) |
Au premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 127-3 du code de commerce, remplacer les mots :
tout moyen nécessaire
par les mots :
les moyens nécessaires
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N° 30 19 mars 2003 |
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Mme BOCANDÉ au nom de la Commission spéciale Article 10 (Art. L. 127-3 du code de commerce) |
Au premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 127-3 du code de commerce, remplacer le mot :
préparation
par le mot :
formation
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N° 31 19 mars 2003 |
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Mme BOCANDÉ au nom de la Commission spéciale Article 10 (Art. L. 127-4 du code de commerce) |
Rédiger comme suit la seconde phrase du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 127-4 du code du commerce :
Si le contrat d'accompagnement le prévoit, l'accompagnateur et le bénéficiaire sont tenus solidairement responsables, jusqu'à la fin du contrat, des engagements pris après l'immatriculation.
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N° 32 19 mars 2003 |
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Mme BOCANDÉ au nom de la Commission spéciale Article 10 (Art. L. 127-5 du code de commerce) |
Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 127-5 du code de commerce :
« L'acte de création ou de reprise d'entreprise doit être clairement distingué de la fonction d'accompagnement ».
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N° 33 19 mars 2003 |
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Mme BOCANDÉ au nom de la Commission spéciale ARTICLE 11 |
I. Dans le premier alinéa du I cet article, après les mots :
à la création
insérer les mots :
ou à la reprise
II. Effectuer la même insertion :
- dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L.322-8 du code du travail ;
- dans l'intitulé proposé par le II de cet article pour le chapitre III du titre VIII du livre VII du code du travail ;
- dans le second alinéa du III de cet article ;
- dans le second alinéa du IV de cet article.
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N° 34 rect. 21 mars 2003 |
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Mme BOCANDÉ au nom de la Commission spéciale ARTICLE 12 |
I. Rédiger comme suit la seconde phrase du texte proposé par cet article pour insérer un alinéa dans l'article L. 612-4 du code de la sécurité sociale :
La cotisation annuelle ainsi déterminée est calculée sur le bénéfice réel de cette activité non salariée non agricole.
II. Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du calcul de la cotisation annuelle mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 612-4 du code de la sécurité sociale sur le bénéfice réel de l'activité non salariée non agricole sont compensées à due concurrence par l'augmentation des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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N° 35 19 mars 2003 |
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Mme BOCANDÉ au nom de la Commission spéciale ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS |
Après l'article 12 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le sixième alinéa de l'article L. 132-23 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au regard de cette règle, sont réputés de même nature les contrats regroupant des salariés et les contrats regroupant des non-salariés. »
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N° 36 19 mars 2003 |
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Mme BOCANDÉ au nom de la Commission spéciale ARTICLE 18 A |
Compléter cet article par un cinquième alinéa ainsi rédigé :
III. – Les dispositions des I et II sont applicables aux cotisations et contributions afférentes aux années 2004 et suivantes.
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N° 37 19 mars 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BOCANDÉ au nom de la Commission spéciale ARTICLE 18 |
Au premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 243-1-1 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :
et 23°
par les mots :
, 23° et 25°
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N° 38 19 mars 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BOCANDÉ au nom de la Commission spéciale ARTICLE 18 |
Au III de cet article, remplacer la date :
1er septembre 2003
par la date :
1er janvier 2004
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 39 19 mars 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BOCANDÉ au nom de la Commission spéciale ARTICLE 18 BIS |
Supprimer cet article.
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 40 19 mars 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BOCANDÉ au nom de la Commission spéciale ARTICLE 19 |
Dans le premier alinéa du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article L. 351-24 du code du travail, remplacer les mots :
entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole
par les mots :
activité économique industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 41 rect. 26 mars 2003 |
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M. TRÉGOUËT au nom de la Commission spéciale ARTICLE 13 |
Au premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour insérer un article L. 214-41-1 dans le code monétaire et financier, remplacer la durée :
huit ans
par la durée :
cinq ans
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 42 19 mars 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TRÉGOUËT au nom de la Commission spéciale ARTICLE 13 |
Compléter le deuxième alinéa (a) du texte proposé par le I de cet article pour insérer un article L. 214-41-1 dans le code monétaire et financier, par les mots :
, ou y avoir établi leur siège social
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 43 19 mars 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TRÉGOUËT au nom de la Commission spéciale ARTICLE 13 |
Compléter le deuxième alinéa (a) du texte proposé par le I de cet article pour insérer un article L. 214-41-1 dans le code monétaire et financier, par une phrase ainsi rédigée :
Le fonds peut également choisir une zone géographique constituée d'un ou deux ou trois départements d'outre mer.
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 44 rect. bis 26 mars 2003 |
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M. TRÉGOUËT au nom de la Commission spéciale ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A.- A la fin du premier alinéa du I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier, les mots : « dont le capital est détenu, majoritairement, par des personnes physiques ou par des personnes morales détenues par des personnes physiques » sont remplacés par les mots : « dont le capital n'est pas détenu majoritairement, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes morales ayant des liens de dépendance avec une autre personne morale au sens du III ci-après ».
B.- Le premier alinéa du II du même article est supprimé.
C.- Le même article est complété in fine par un paragraphe ainsi rédigé :
« III.- Pour l'appréciation, pour le I ci-dessus, des liens de dépendance existant entre deux sociétés, ces liens sont réputés exister :
« - lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce de fait le pouvoir de décision ;
« - ou bien lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre dans les conditions définies à l'alinéa précédent sous le contrôle d'une même tierce société. »
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 45 19 mars 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TRÉGOUËT au nom de la Commission spéciale ARTICLE 17 |
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 46 19 mars 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TRÉGOUËT au nom de la Commission spéciale ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS |
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 47 rect. 26 mars 2003 |
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M. TRÉGOUËT au nom de la Commission spéciale ARTICLE 22 |
« III. - Le montant des recettes s'apprécie dans les conditions fixées aux III, IV et VI de l'article 151 septies ».
III. - Dans le V de l'article 69, les mots : « du deuxième alinéa de l'article 151 septies » sont remplacés par les mots : « du II de l'article 151 septies ».
IV. - Dans le 1° bis du I de l'article 156, les mots : « huitième alinéa de l'article 151 septies » sont remplacés par les mots : « huitième alinéa du V de l'article 151 septies ».
V. - Dans le troisième alinéa de l'article 221 bis, les mots : « au premier, au deuxième ou au quatrième alinéa de l'article 151 septies » sont remplacés par les mots : « au I, au II, au III, au IV ou au deuxième alinéa du V de l'article 151 septies. »
B.- La perte de recettes résultant pour l'Etat du A ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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N° 48 rect. 26 mars 2003 |
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M. TRÉGOUËT au nom de la Commission spéciale ARTICLE 24 |
Après le 2° du I de cet article, insérer sept alinéas ainsi rédigés :
2° bis Au premier alinéa du b, le pourcentage : « 25 % » est remplacé par le pourcentage : « 20 % » ;
2° ter Le deuxième alinéa du b est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les associés de l'engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l'engagement. » ;
2° quater Le troisième alinéa du b est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l'engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l'article L. 233-11 du code de commerce. » ;
2° quinquies Après le cinquième alinéa du b, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« L'exonération s'applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation.
« Dans cette hypothèse, l'exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l'actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l'objet d'un engagement de conservation.
« Le bénéfice de l'exonération partielle est subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d'interposition pendant toute la durée de l'engagement collectif. ».
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N° 49 19 mars 2003 |
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M. TRÉGOUËT au nom de la Commission spéciale ARTICLE 26 BIS |
Au premier alinéa du b du texte proposé par cet article pour l'article 885 I bis du code général des impôts, remplacer le pourcentage :
25 %
par le pourcentage :
20 %
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N° 50 19 mars 2003 |
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M. TRÉGOUËT au nom de la Commission spéciale ARTICLE 26 BIS |
Compléter le deuxième alinéa du b du texte proposé par cet article pour l'article 885 I bis du code général des impôts par la phrase suivante :
Les associés de l'engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l'engagement.
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N° 51 19 mars 2003 |
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M. TRÉGOUËT au nom de la Commission spéciale ARTICLE 26 BIS |
A.– Après le deuxième alinéa du b du texte proposé par cet article pour l'article 885 I bis du code général des impôts, insérer l'alinéa suivant :
Un nouvel associé peut adhérer à un engagement collectif de conservation existant pour la durée restant à courir jusqu'à la fin de l'engagement lorsque cette durée est supérieure à trois ans.
B.– Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
VI.– La perte de recettes résultant pour l'Etat de la possibilité pour un nouvel associé d'adhérer à un engagement collectif de conservation en cours prévu à l'article 885 I bis du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
C.– En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :
I.
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N° 52 rect. 26 mars 2003 |
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M. TRÉGOUËT au nom de la Commission spéciale ARTICLE 26 BIS |
Après le deuxième alinéa du b du texte proposé par cet article pour l'article 885 I bis du code général des impôts, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La durée initiale de l'engagement collectif de conservation peut être automatiquement prorogée par disposition expresse, ou modifiée par avenant sans pouvoir être inférieure à six ans. La dénonciation de la reconduction doit être notifiée à l'administration pour lui être opposable. »
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N° 53 19 mars 2003 |
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M. TRÉGOUËT au nom de la Commission spéciale ARTICLE 26 BIS |
Compléter le troisième alinéa du b du texte proposé par cet article pour l'article 885 I bis du code général des impôts par la phrase suivante :
Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l'engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l'article L. 233-11 du code de commerce.
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 54 rect. 26 mars 2003 |
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M. TRÉGOUËT au nom de la Commission spéciale ARTICLE 26 BIS |
Après le dernier alinéa du b du texte proposé par cet article pour l'article 885 I bis du Code général des impôts, insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« L'exonération s'applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation.
« Dans cette hypothèse, l'exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l'actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l'objet d'un engagement de conservation.
« Le bénéfice de l'exonération partielle est subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d'interposition pendant toute la durée de l'engagement collectif.
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 55 rect. 26 mars 2003 |
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M. TRÉGOUËT au nom de la Commission spéciale ARTICLE 26 BIS |
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 885 I bis du code général des impôts par cinq alinéas ainsi rédigés :
« e. En cas de rupture de l'engagement prévu au a par l'un des signataires, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant cette rupture n'est pas remise en cause à l'égard des autres signataires dès lors qu'ils conservent entre eux leurs titres jusqu'au terme initialement prévu.
« En cas de non-respect des conditions prévues au a ou au b par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A de la société dont les titres font l'objet de l'engagement prévu au a, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant cette opération n'est pas remise en cause si les signataires conservent entre eux les titres reçus en contrepartie jusqu'au terme initialement convenu.
« En cas de non respect de la condition prévue au b par suite d'une augmentation de capital, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant cette opération n'est pas remise en cause si les signataires respectent l'engagement prévu au a jusqu'à son terme.
« En cas de non respect de la condition prévue au b par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant cet événement n'est pas remise en cause.
« Au-delà du délai de six ans, l'exonération partielle accordée au titre de la période d'un an en cours lors du non respect de l'une des conditions prévues au a ou au b est seule remise en cause. »
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 56 19 mars 2003 |
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M. TRÉGOUËT au nom de la Commission spéciale ARTICLE 26 TER |
Dans le premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article 885 I ter du code général des impôts, remplacer les mots :
en numéraire au capital
par les mots :
au capital, en numéraire ou en nature par apports de biens nécessaires à l'exercice de l'activité,
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 57 rect. 26 mars 2003 |
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M. TRÉGOUËT au nom de la Commission spéciale ARTICLE 26 TER |
Au deuxième alinéa (a) du I du texte proposé par cet article pour l'article 885 I ter du code général des impôts, remplacer les mots :
bancaires, financières, d'assurance,
par les mots :
de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater, et notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 58 rect. 24 mars 2003 |
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M. TRÉGOUËT au nom de la Commission spéciale ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 QUATER |
Après l'article 26 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Après l'article 885 I du code général des impôts, il est inséré un article 885 I quater ainsi rédigé :
« Art. 885 I quater. - Sont exonérés les titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription aux parts de fonds d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-41-1 du même code.
« Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés gestionnaires de fonds. »
II.– Les dispositions du I s'appliquent aux souscriptions réalisées à compter de la date de publication de la présente loi.
III.– La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 59 rect. bis 27 mars 2003 |
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M. CHÉRIOUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 QUATER |
Après l'article 26 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après l'article 885 I du code général des impôts, il est inséré un article 885 I quinquies ainsi rédigé :
« Art. 885 I quinquies. – Ne sont pas comprises dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence de la moitié de leur valeur, les parts et actions détenues directement ou indirectement par les salariés dans leur société lorsqu'ils détiennent un contrat de travail à durée indéterminée depuis au moins trois ans et exercent une fonction dont la rémunération représente plus de 75 % de leur revenu d'activité. »
II.– La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement permet d'une part aux cadres dirigeants, mais non reconnus en tant que tel par les articles relatifs aux biens professionnels du CGI, de bénéficier d'une exonération de 50 % au titre de l'ISF
Il conforte d'autre part l'actionnariat salarié qui constitue un vecteur majeur pour la stabilité du capital d'une entreprise, notamment en ce qui concerne les entreprises moyennes. La crise financière actuelle dissuade certaines opérations d'augmentation de capital, auxquelles les salariés pourraient souscrire si un encouragement fiscal leur était adressé. Il constitue un signal pour encourager la reprise d'une entreprise par ses salariés, le cas échéant par le biais d'un plan d'épargne entreprise (PEE), véritable alternative au rachat d'une société par l'étranger
En conséquence, le présent article propose d'exclure de l'assiette de l'ISF à hauteur de 50 % les parts détenues par les salariés dans leur entreprise.
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 60 rect. 27 mars 2003 |
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M. VASSELLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 QUATER |
Après l'article 26 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé
I. – Au quatrième alinéa de l'article 885 H du code général des impôts, après les mots : « sous réserve que ces parts soient représentatives d'apports », sont insérés les mots : « en numéraire, lorsqu'ils visent à l'installation d'un jeune agriculteur dans des conditions prévues par décret, ou ».
II.- A l'article 885 Q du code général des impôts, après les mots : « sous réserve que ces parts soient représentatives d'apports », sont insérés les mots : « en numéraire ou ».
III.– La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les parts de groupement fonciers agricoles sont exonérées de l'ISF sous réserve que ces parts soient représentatives d'apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole. Pour développer les groupements fonciers agricoles qui peuvent fortement contribuer au lancement de nouvelles activités, il est proposé par le présent amendement une incitation nouvelle à investir dans ces groupements, en exonérant d'ISF les apports en numéraire. Cet amendement est donc dans la droite ligne de l'article 26 ter qui exonère d'ISF les apports en capital dans les petites et moyennes entreprises. Il obéit à un intérêt économique certain qui consiste, par le développement de l'offre, à :
-inciter à l'installation de jeunes agriculteurs sur des terroirs où les exploitations sont chères (céréales, betteraves, vignobles, champagne) ;
-éviter la fuite des exploitations vinicoles (cas des châteaux bordelais) vers des structures financières, éventuellement étrangères ;
-drainer l'épargne sur le foncier, valeur-refuge dans une conjoncture difficile, qui offre une faible rémunération mais une espérance de plus-value régulière sur le long terme.
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 61 rect. 25 mars 2003 |
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M. TRÉGOUËT au nom de la Commission spéciale ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 QUATER |
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N° 62 19 mars 2003 |
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M. HYEST au nom de la Commission spéciale ARTICLE 27 |
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 63 rect. bis 25 mars 2003 |
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MM. OSTERMANN, ECKENSPIELLER, BIZET et LEROY ARTICLE 2 |
Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 19-1 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996, après les mots :
répertoire des métiers
insérer les mots :
ou, en Alsace et en Moselle au registre des entreprises
Objet
En Alsace et en Moselle, le répertoire des métiers est remplacé par un registre des entreprises comprenant deux sections, la première correspondant au répertoire des métiers, la seconde comprenant les entreprises relevant de l'artisanat dans les seuls départements concernés.
Le présent amendement vise à prendre cette spécificité locale en compte.
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 64 rect. bis 25 mars 2003 |
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MM. OSTERMANN, ECKENSPIELLER, BIZET et LEROY Article 6 (Art. L. 526-3 du code de commerce) |
Supprimer la dernière phrase du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 526-3 du code du commerce.
Objet
Dans la rédaction actuelle de cet article, le bénéfice de la protection de la résidence principale de l'entrepreneur cesserait en cas de décès de l'exploitant. Le conjoint et les héritiers ne seraient par conséquent plus protégés.
Le présent amendement vise à corriger cette anomalie.
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 65 rect. bis 25 mars 2003 |
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MM. OSTERMANN, ECKENSPIELLER, BIZET et LEROY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Objet
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N° 66 rect. bis 25 mars 2003 |
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MM. OSTERMANN, ECKENSPIELLER, VASSELLE et LEROY ARTICLE 7 |
Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 121-9 du code du travail :
« Le salarié ne peut exercer, pour son propre compte, une activité concurrente à celle de son employeur qu'avec l'autorisation expresse et écrite de ce dernier. »
Objet
Le présent amendement vise à concilier, en particulier dans les petites entreprises, le désir légitime de cumul d'activité de l'employé désirant créer une entreprise et la nécessaire protection de l'employeur contre le risque de détournement de clientèle.
En effet, l'exercice d'une activité indépendante concurrente à celle de son employeur ne doit pas être exclu systématiquement. Il convient cependant que cette situation ne soit pas conflictuelle et qu'elle ait été expressément acceptée par l'employeur.
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 67 rect. bis 25 mars 2003 |
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MM. OSTERMANN, ECKENSPIELLER et LEROY ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 13 |
Objet
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N° 68 rect. bis 25 mars 2003 |
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MM. OSTERMANN, ECKENSPIELLER, BIZET et LEROY ARTICLE 15 |
Objet
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 69 rect. bis 25 mars 2003 |
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MM. OSTERMANN, ECKENSPIELLER, BIZET et LEROY ARTICLE 15 |
Objet
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 70 rect. bis 25 mars 2003 |
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MM. OSTERMANN, ECKENSPIELLER, BIZET et LEROY ARTICLE 15 |
Objet
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 71 rect. bis 25 mars 2003 |
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MM. OSTERMANN, ECKENSPIELLER, BIZET et LEROY ARTICLE 16 |
Objet
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N° 72 rect. bis 25 mars 2003 |
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MM. OSTERMANN, ECKENSPIELLER, BIZET et LEROY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - L'article 150 S du code général des impôts est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé :
« Enfin, sur sa demande, le vendeur octroyant un crédit vendeur au bénéfice de l'acheteur bénéficie d'un étalement du paiement de l'impôt sur la plus-value sur la durée de ce crédit vendeur. »
II - Après l'article 41 bis du code général des impôts, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. ... - Le paiement de l'impôt sur la plus-value du fonds de commerce (éléments corporels et incorporels) constatée à l'occasion de la cession par l'exploitant de son entreprise est étalé sur la durée du crédit vendeur octroyé par ce dernier à son acheteur. »
III - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant des I et II ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Bien souvent, lors d'une transmission, le cédant est prêt à accorder au repreneur un crédit vendeur qui lui permettra de reprendre l'entreprise dans de bonnes conditions.
Or, il apparaît que le cédant qui ne dispose dans ce cas pas de la somme totale de la vente doit acquitter immédiatement la totalité de l'impôt sur la plus-value.
Le présent amendement vise par conséquent à faciliter les transmissions en prévoyant l'étalement du paiement de l'impôt sur les plus-values des titres ou des actifs d'une entreprise sur la durée du crédit vendeur éventuellement accordé par le cédant.
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 73 rect. bis 25 mars 2003 |
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MM. OSTERMANN, ECKENSPIELLER et LEROY ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 24 |
Avant l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - L'article 719 du code général des impôts est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé :
« Le paiement des droits d'enregistrement peut être fractionné selon des modalités fixées par décret. »
II - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les cessions de fonds de commerce et opérations assimilées sont en principe constatées par un acte qui doit être enregistré dans les mois suivant la signature de l'acte.
Conformément au principe général en la matière, le droit doit être intégralement acquitté avant l'enregistrement.
Pour l'acquéreur, le paiement de ce droit (4,8% sur la fraction du prix excédant 23 000 euros) peut constituer un frein à la reprise d'une entreprise.
C'est pourquoi, il est proposé de permettre le fractionnement des paiements de ce droit.
Cette possibilité est déjà prévue dans le cas des acquisitions totales ou partielles d'entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire ainsi qu'en cas de mutation par décès (articles 396-3 et 404 D de l'annexe III du CGI).
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 74 rect. 25 mars 2003 |
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MM. HOEFFEL, OSTERMANN, RICHERT, ECKENSPIELLER et BIZET ARTICLE 2 |
Compléter la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 19-1 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996, par les mots :
à condition que la qualification ou l'expérience minimale exigée par l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat soit acquise.
Objet
La loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion de l'artisanat pose le principe d'une qualification professionnelle pour l'exercice des activités de construction, entretien et réparation de bâtiment.
Or il convient de constater que la loi n'est pas appliquée et que les Chambres de métiers ne peuvent pas actuellement s'opposer à l'inscription d'un créateur ne répondant pas aux exigences de qualification.
Aussi est-il proposé que les Chambres de métiers exercent légalement un contrôle, lors de l'inscription au Répertoire des métiers, de la validité des exigences visées ci-dessus qui conditionnent les chances de succès de l'entreprise et la protection du consommateur.
Il ne saurait être question de laisser une période probatoire, destinée à conforter le créateur insuffisamment préparé. Tout créateur doit en effet être prémuni des risques lourds encourus du fait d'une installation prématurée.
Un stage de préparation, conforté par un stage d'approfondissement professionnel et d'aptitude à la gestion d'entreprise tels qu'ils sont pratiqués notamment en Alsace constituent une présomption de bonne fiabilité de l'entreprise notamment à l'égard des consommateurs et des futurs salariés.
L'exigence inscrite dans la loi du 5 juillet 1996 doit donc être remplie avant l'inscription au répertoire des métiers.
Un amendement 2 bis est proposé afin de rendre applicable l'exigence d'une qualification inimale posée par le législateur le 5 juillet 1996 à l'article 16 de la loi n° 96-603.
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N° 75 rect. 25 mars 2003 |
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MM. HOEFFEL, OSTERMANN, RICHERT, ECKENSPIELLER et BIZET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Il appartient à chaque chambre consulaire départementale, chambre de commerce et d'industrie ou de métiers, lors de la demande d'immatriculation d'une personne physique ou morale au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés, de vérifier qu'une qualification ou une expérience minimale est possédée par l'entreprise créatrice.
« La constatation à l'occasion de l'immatriculation du non respect des éléments ci-dessus entraîne le rejet de la demande d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ».
Objet
Dans leur propre intérêt, les entreprises qui se créent doivent être armées pour affronter les enjeux de la concurrence et de l'évolution technologique. Au moment où est encouragée la création d'entreprises porteuses de richesses pour l'environnement immédiat de l'entreprise et pour la collectivité, il s'agit de maîtriser le risque pris par le créateur afin d'assurer une bonne productivité des aides publiques et de favoriser la pérennité de l'entreprise. C'est un gage de développement durable de l'artisanat tout en assurant une logique de qualité au service du client.
La loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion de l'artisanat pose le principe d'une qualification professionnelle pour l'exercice des activités de construction, entretien et réparation du bâtiment.
Or, il convient de constater que la loi n'est pas appliquée et que les Chambres consulaires ne peuvent pas actuellement s'opposer à l'inscription.
Aussi, est-il proposé que les Chambres de métiers et les chambres de commerce exercent légalement un contrôle, lors de l'inscription au Répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés, de la validité des exigences visées ci-dessus qui conditionnent les chances de succès de l'entreprise et la protection du consommateur.
Enfin doit être envisagé un appui technique pour préparer le créateur à l'installation et pour l'accompagner pendant les premières années de son évolution qui est une période réputée vulnérable (une entreprise sur deux disparaît dans les 5 années de sa création).
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 76 rect. 25 mars 2003 |
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MM. HOEFFEL, OSTERMANN, RICHERT, ECKENSPIELLER et BIZET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2 insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le dernier alinéa de l'article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Avant son immatriculation au répertoire des métiers ou, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle au registre des entreprises, le chef d'entreprise suit un « stage d'approfondissement professionnel et d'aptitude à la gestion d'entreprise » organisé par les chambres de métiers en liaison avec les organisations professionnelles de l'artisanat représentatives, dans les six mois précédant la demande d'immatriculation.
« Les conditions de validation du stage préalable à l'installation seront précisés par un décret d'application après concertation professionnelle. »
Objet
Dans le contexte économique actuel, le créateur ou le repreneur se trouvent rapidement confrontés à des problèmes nouveaux qui entraîneraient leur perte. Ils n'ont pas nécessairement encore les compétences qu'il faut mettre en œuvre pour cerner et résoudre ces problèmes. Le métier de chef d'entreprise implique une maîtrise du savoir-faire professionnel, mais aussi une connaissance suffisante du marché et des compétences dans les domaines commerciaux, financiers, juridiques et administratifs.
Les conséquences financières et sociales de l'échec en matière de création ou de reprise d'entreprise sont dramatiques. Afin de prévenir ces échecs, outre le « stage de préparation à l'installation », il est proposé de créer un stage complémentaire destiné à mieux accompagner le créateur ou le repreneur dans la vie quotidienne de son entreprise.
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N° 77 rect. 25 mars 2003 |
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MM. Pierre ANDRÉ, LE GRAND, GUENÉ et BIZET ARTICLE 2 |
Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 123-9-1 du code du commerce, supprimer les mots :
ou l'organisme mentionné au dernier alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle
Objet
Le présent amendement propose de revenir au texte du projet de loi initial qui prévoyait que « le greffier du tribunal délivre gratuitement un récépissé de création d'entreprise à toute personne assujettie à l'immatriculation au registre, dès lors que celle-ci a déposé un dossier de demande d'immatriculation complet ».
Tout en reconnaissant l'importance du rôle de conseil assuré par les centres de formalités des entreprises, il vise à désigner le greffier du tribunal de commerce comme seule autorité compétente pour la délivrance du récépissé de création d'entreprise créé par le présent projet de loi et qui permettra au créateur d'entreprendre rapidement les démarches nécessaires auprès des organismes publics et privés chargés d'une mission de service public, avant même l'immatriculation effective sur le registre du commerce.
Force est de reconnaître que, ces démarches effectuées, un dossier même complet peut poser des problèmes importants (l'activité envisagée est illicite ou l'exercice de la profession est réglementé et le créateur ne remplit pas les conditions pour l'exercer). Dès lors, l'immatriculation ne pourra être obtenue.
Dans ce cas, selon les propres termes du Secrétaire d'Etat aux PME, à l'Assemblée Nationale, lors de la discussion de cet article 2 : "« l pourrait être dangereux pour le déclarant, comme pour les tiers, d'autoriser l'entreprise à commencer son activité sous le couvert du récépissé de création d'entreprise ».
En conséquence, il apparaît logique et juridiquement fondé que le greffier du tribunal, auquel la loi et le règlement confient la tenue du registre, le contrôle et la vérification de la régularité des dossiers, soit la seule autorité compétente désignée pour la délivrance des récépissés de création.
Garantir la sécurité juridique, la rapidité et l'efficacité de la création d'entreprise, tel est l'objet du présent amendement.
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Projet de loi initiative économique (n° 170 , 217 ) |
N° 78 19 mars 2003 |
Direction de la séance |
Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 79 rect. 25 mars 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CÉSAR, EMORINE, de RAINCOURT, VASSELLE, BOURDIN, FLANDRE, BARRAUX, HÉRISSON, CARLE, MURAT, BIZET, SIDO et FOUCHÉ ARTICLE 22 |
Au début du premier alinéa de cet article, remplacer les mots :
A compter du 1er janvier 2004
par les mots :
A compter du 1er janvier 2003
Objet
Afin de réduire le coût de la reprise, il est proposé de limiter l'imposition des plus-values. Afin de ne pas geler toutes les cessions jusqu'au 1er janvier 2004 et faciliter dès aujourd'hui la cession des entreprises il est nécessaire de rendre ce texte applicable dans les meilleurs délais.
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 80 rect. 25 mars 2003 |
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MM. CÉSAR, EMORINE, de RAINCOURT, VASSELLE, BOURDIN, FLANDRE, BARRAUX, HÉRISSON, CARLE, MURAT, BIZET, SIDO et FOUCHÉ ARTICLE 22 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 81 rect. 25 mars 2003 |
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MM. CÉSAR, EMORINE, VASSELLE, BOURDIN, FLANDRE, BARRAUX, HÉRISSON, CARLE, MURAT, BIZET, SIDO et FOUCHÉ ARTICLE 25 |
Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 790 A du code général des impôts, après les mots :
entreprise individuelle
insérer les mots :
, des éléments d'actifs constituant une exploitation agricole
Objet
L'objectif de l'article 25 du projet de loi est « d'inciter (les entrepreneurs) à organiser leur succession plus tôt et à temps ».
Les donations aux salariés seraient facilitées à travers une exonération des droits de mutation, lorsque la valeur des actifs donnés serait inférieure à 300.000 euros, que ce soit des titres de sociétés ou des actifs d'entreprises individuelles.
L'objet de l'amendement est de faire bénéficier les entreprises agricoles du même dispositif. En effet, les reprises en agriculture peuvent concerner non seulement des salariés, sans lien de parenté direct avec le cédant, mais également les descendants de celui-ci.
Cette mesure permettrait d'encourager l'installation progressive et d'inciter le cédant à embaucher le repreneur de l'entreprise afin de le préparer à sa succession.
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 82 rect. 25 mars 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CÉSAR, EMORINE, VASSELLE, BOURDIN, FLANDRE, BARRAUX, HÉRISSON, CARLE, MURAT, BIZET, SIDO et FOUCHÉ ARTICLE 25 |
Dans le deuxième alinéa (a) du texte proposé par cet article pour l'article 790 A du code général des impôts, après le mot :
artisanale
insérer le mot :
, agricole
Objet
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 83 rect. 25 mars 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CÉSAR, EMORINE, VASSELLE, BOURDIN, FLANDRE, BARRAUX, HÉRISSON, CARLE, MURAT, BIZET, SIDO et FOUCHÉ ARTICLE 25 |
Dans le quatrième alinéa (b) du texte proposé par cet article pour l'article 790 A du code général des impôts, après les mots :
ou la clientèle,
insérer les mots :
, ou les éléments d'actifs constituant une exploitation agricole
Objet
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 84 rect. 25 mars 2003 |
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MM. CÉSAR, EMORINE, VASSELLE, BOURDIN, FLANDRE, BARRAUX, HÉRISSON, CARLE, MURAT, BIZET, SIDO et FOUCHÉ ARTICLE 25 |
Dans le cinquième alinéa (c) du texte proposé par cet article pour l'article 790 A du code général des impôts, après les mots :
ou de la clientèle,
insérer les mots :
ou des éléments d'actifs constituant une exploitation agricole
Objet
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 85 rect. 25 mars 2003 |
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MM. CÉSAR, EMORINE, VASSELLE, BOURDIN, FLANDRE, BARRAUX, HÉRISSON, CARLE, MURAT, BIZET, SIDO et FOUCHÉ ARTICLE 25 |
Dans le sixième alinéa (d) du texte proposé par cet article pour l'article 790 A du code général des impôts, après les mots :
ou la clientèle,
insérer les mots :
ou les éléments d'actifs constituant une exploitation agricole
Objet
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 86 rect. 25 mars 2003 |
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MM. CÉSAR, EMORINE, VASSELLE, BOURDIN, FLANDRE, BARRAUX, HÉRISSON, CARLE, MURAT, BIZET, SIDO et FOUCHÉ ARTICLE 25 |
Dans le huitième alinéa (f) du texte proposé par cet article pour l'article 790 A du code général des impôts, après les mots :
de la clientèle
insérer les mots :
, ou de l'exploitation agricole
Objet
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N° 87 rect. 25 mars 2003 |
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MM. CÉSAR, EMORINE, VASSELLE, BOURDIN, FLANDRE, BARRAUX, HÉRISSON, CARLE, MURAT, BIZET, SIDO et FOUCHÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 QUATER |
Après l'article 26 quater, insérer un alinéa additionnel ainsi rédigé :
L'article 885 P du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les mises à disposition de biens donnés à bail à long terme dans les conditions susvisées et réalisées conformément aux dispositions des articles L. 411-37 ou L. 323-14 du code rural ne remettent pas en cause la qualification de biens professionnels. »
Objet
Instauré par la loi n° 88-1149 du 23/12/1988, l'ISF a su préserver la spécificité du foncier dans le secteur agricole. A cette fin, des mécanismes d'exonération ont été mis en œuvre, notamment pour les terres. Ainsi, l'article 885 P du CGI exonère d'ISF les immeubles ruraux loués par bail à long terme, au profit d'un membre de la famille du bailleur, dès lors que ce bien est utilisé par le preneur dans l'exercice de sa profession principale.
Un récent Bulletin Officiel des Impôts (BOI 7 S-1-03, n° 1 du 3 janvier 2003) vient de préciser le régime fiscal applicable au régime de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) des biens ruraux et mis à la disposition d'une société agricole par le preneur d'un bail rural à long terme.
Ainsi, il est désormais admis de considérer que, pour le bénéfice de la qualification de biens professionnels prévue aux articles 885 P et Q du code général des impôts, la condition tenant à l'utilisation du bien loué dans l'exercice de la profession principale est remplie dans l'hypothèse de la mise à la disposition d'une société d'un bail rural. Vos services reprennent ainsi l'analyse qui prévalait jusqu'à la publication de la réponse ministérielle Martin (JO AN 7/01/2002, p. 60. n°64473)
Toutefois, l'approche retenue demeure restrictive. Ainsi il est précisé que 50% des titres de la société doivent être détenus collectivement en pleine propriété par le bailleur ou le détenteur de parts de GFA, son conjoint, leurs ascendants ou descendants, leurs frères ou sœurs.
Le développement des formes sociétaires d'exploitation, favorisé et soutenu par les différentes politiques gouvernementales, a conduit les preneurs à exercer leur activité au sein de sociétés d'exploitation. Afin d'assurer le transfert de la jouissance des biens pris à bail au profit de la société, sans modifier les caractéristiques du bail initial, les preneurs mettent à disposition de la société les terres louées dans les conditions de l'article L. 411.37 du code rural.
Cette analyse est en totale contradiction avec les termes des articles L. 411.37 et L 323.14 du code rural qui impose au preneur, qui met à disposition ses biens, objets du bail, de participer aux travaux de l'exploitation.
Par ailleurs, celle-ci met dans une insécurité totale les bailleurs, dont le régime d'exonération des biens au regard de l'ISF peut être remis en cause à tout moment. Il convient en effet de rappeler que le bailleur ne peut pas s'opposer à la mise à disposition des biens dans le cadre de l¿article L. 411.37 du code rural.
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N° 88 19 mars 2003 |
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MM. BARRAUX, HÉRISSON, CARLE, MOULY, VIAL, TRUCY et COURTOIS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Objet
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N° 89 rect. 25 mars 2003 |
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MM. BARRAUX, HÉRISSON, CARLE, MOULY, VIAL, TRUCY et COURTOIS ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 13 |
Objet
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N° 90 19 mars 2003 |
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MM. BARRAUX, HÉRISSON, CARLE, MOULY, VIAL, TRUCY et COURTOIS ARTICLE 6 QUATER |
Objet
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N° 91 19 mars 2003 |
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MM. BARRAUX, HÉRISSON, CARLE, MOULY, VIAL, TRUCY et COURTOIS ARTICLE 6 QUINQUIES |
Objet
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N° 92 rect. bis 25 mars 2003 |
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MM. BARRAUX, HÉRISSON, CARLE, MOULY, VIAL, TRUCY, COURTOIS, MURAT, BIZET et FOUCHÉ ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 13 |
Objet
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N° 93 rect. 25 mars 2003 |
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MM. BARRAUX, HÉRISSON, CARLE, MOULY, VIAL, TRUCY, COURTOIS, MURAT, BIZET et FOUCHÉ ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 13 |
Objet
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N° 94 rect. bis 27 mars 2003 |
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MM. BARRAUX, HÉRISSON, CARLE, MOULY, VIAL, TRUCY, COURTOIS, MURAT, BIZET et FOUCHÉ ARTICLE 16 BIS |
Objet
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N° 95 rect. 25 mars 2003 |
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MM. BARRAUX, HÉRISSON, CARLE, MOULY, VIAL, TRUCY, COURTOIS, MURAT, BIZET et FOUCHÉ ARTICLE 16 BIS |
Objet
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N° 96 rect. 25 mars 2003 |
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MM. BARRAUX, HÉRISSON, CARLE, MOULY, VIAL, TRUCY, COURTOIS, MURAT, BIZET et FOUCHÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Objet
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N° 97 rect. 25 mars 2003 |
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MM. BARRAUX, HÉRISSON, CARLE, MOULY, VIAL, TRUCY, COURTOIS, MURAT, BIZET et FOUCHÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Objet
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N° 98 rect. 25 mars 2003 |
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MM. BARRAUX, HÉRISSON, CARLE, MOULY, VIAL, TRUCY, COURTOIS, MURAT, BIZET et FOUCHÉ ARTICLE 18 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
I) En matière de déclaration de revenus servant de base au calcul des cotisations, le "guichet unique" existe déjà. Ce sont les Caisses Maladie Régionales.
Aujourd'hui, en matière de déclaration, les entrepreneurs individuels, artisans commerçants, doivent remplir une déclaration commune des revenus professionnels, la DCR (Déclaration Commune des Revenus) qui est à produire au plus tard le 1er mai de chaque année.
Cette DCR doit être transmise à la Caisse Maladie Régionale – CMR, dont dépend le travailleur indépendant. Elle permet d'établir la base de calcul de toutes les cotisations obligatoires dues pour son activité indépendante, aux caisses d'assurance maladie, d'assurances vieillesse et aux URSSAF (allocations familiales) ainsi que la base de calcul de la CSG et de la CRDS.
Par ailleurs en terme de modalités d'acquittement des cotisations, le prélèvement mensuel devient le moyen le plus souvent adopté par les travailleurs indépendants.
II) Le projet de collecteur unique proposé ne limitera pas le nombre d'interlocuteurs sociaux pour les travailleurs indépendants.
Même si l'on permettait au travailleur indépendant de n'avoir qu'un seul collecteur pour l'ensemble de ses cotisations personnelles, il n'en demeure pas moins qu'il conserverait pour le service des prestations l'ensemble de ses interlocuteurs actuels.
Concrètement, la mise en œuvre d'un collecteur social unique pour le paiement des cotisations personnelles des travailleurs indépendants, n'aurait donc qu'une valeur ajoutée très relative. Au delà de ces réserves à caractère technique, il convient de souligner que cette idée de collecteur unique trouve son origine non pas dans une attente des artisans et commerçants eux-mêmes. Il s'agit d'une initiative des pouvoirs publics.
III) Pour simplifier, mieux vaut harmoniser les règles de gestion des organismes sociaux.
La solution passe par une concertation entre les organismes de protection sociale des travailleurs indépendants en vue d'harmoniser leurs règles de gestion.
L'objectif affiché doit être la mise en œuvre d'un dispositif unique tendant à adresser aux artisans et aux commerçants un appel plus lisible des cotisations sociales et permettre d'acquitter ces cotisations selon un calendrier et des modalités unifiés.
Il convient d'encourager les différents organismes concernés à renforcer leur partenariat au lieu de promouvoir des offres concurrentes qui ne présentent un intérêt que pour les seuls organismes concernés et non pour les artisans eux-mêmes.
Plutôt que de s'engager sur la voie de la réforme à partir de la création d'un organisme de recouvrement unique, il apparaît plus réaliste de poursuivre l'harmonisation des politiques de recouvrement et l'enrichissement de l'offre commune des services proposés aux travailleurs indépendants.
On a pu se rendre compte, dans le cadre des 12 mesures de simplifications déjà élaborées conjointement par l'ACOSS, la CANAM, la CANCAVA et l'ORGANIC et transmises aux pouvoirs publics, que cette collaboration apportait de véritables réponses aux véritables attentes des travailleurs indépendants face à la complexité de leurs démarches administratives.
En tout état de cause, le besoin de simplification qui a inspiré la création d'un organisme de recouvrement unique à l'intention des travailleurs indépendants sera mieux prise en compte dans le cadre de la réforme de la sécurité sociale prévue par le Gouvernement.
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 99 rect. 25 mars 2003 |
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MM. BARRAUX, HÉRISSON, CARLE, MOULY, VIAL, TRUCY, COURTOIS, MURAT, BIZET et FOUCHÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l'article L. 420-4 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° qui consistent à diffuser auprès des petites entreprises des informations économiques concourant à l'établissement de leurs prix. »
Objet
Cet amendement vise, dans le cadre d'une disposition générale, à permettre aux organisations professionnelles de donner aux petites entreprises des indications économiques sur les prix - à l'exception de tout prix préétabli - sans tomber sous le coup d'une présomption d'entente.
En effet, depuis l'entrée en vigueur de l'Ordonnance de 1986, les études et indications de prix élaborées par les organisations professionnelles sont souvent considérées comme des ententes sur la base de l'article 7 du texte précité et font l'objet de condamnations.
Or, l'aide apportée par les organisations professionnelles en matière d'établissement de prix est nécessaire pour les petites entreprises et notamment celles de l'Artisanat qui, du fait de leur taille, n'ont pas de personnel spécialisé dans ce domaine.
De plus, les jeunes chefs d'entreprise, souvent encouragés à s'installer par les Pouvoirs Publics soucieux de réduire le nombre de demandeurs d'emploi, ou par leurs anciens employeurs, se trouvent trop souvent livrés à eux-mêmes, ce qui conduit à de nombreuses disparitions d'entreprises.
En effet, on constate que 52% des entreprises artisanales défaillantes en 1994 sont des entreprises de moins de 6 ans.
Par ailleurs, les entreprises et notamment celles de production et du bâtiment, sont confrontées à l'obligation d'établir des devis portant sur des réalisations complexes et non répétitives.
Aussi, une information sur les éléments constitutifs des prix (coûts des fournitures, temps et coûts directs de main d'oeuvre...) s'avère indispensable pour les entreprises nouvellement créées et pour celles qui se diversifient.
Il faut souligner que de telles indications ne conduisent pas à un quelconque alignement des prix entre les petites entreprises qui ne sont jamais en position dominante sur leurs marchés et qui gardent toute liberté pour la fixation de leurs prix.
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 100 rect. 25 mars 2003 |
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MM. BARRAUX, HÉRISSON, CARLE, TRUCY, MOULY, VIAL, COURTOIS, MURAT, BIZET et FOUCHÉ ARTICLE 22 |
Objet
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N° 101 rect. 25 mars 2003 |
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MM. BARRAUX, HÉRISSON, CARLE, TRUCY, MOULY, VIAL, COURTOIS, MURAT, BIZET et FOUCHÉ ARTICLE 22 |
Objet
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N° 102 rect. 25 mars 2003 |
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MM. BARRAUX, HÉRISSON, CARLE, TRUCY, MOULY, VIAL, COURTOIS, MURAT, BIZET et FOUCHÉ ARTICLE 22 |
Objet
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N° 103 rect. 25 mars 2003 |
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MM. HÉRISSON, CARLE, BARRAUX, VIAL, MOULY, TRUCY, COURTOIS, MURAT, BIZET et FOUCHÉ ARTICLE 7 |
Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 121-9 du code du travail par les mots :
dans la mesure où l'activité créée ou reprise ne porte pas atteinte à l'obligation de non-concurrence du salarié.
Objet
L'instauration d'une obligation d'ordre public permettant à un salarié de créer une entreprise implique que soit rappelée l'obligation de loyauté sous-tendue dans tout contrat de travail et dont l'illustration principale est traduite dans l'obligation de non-concurrence.
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Projet de loi initiative économique (n° 170 , 217 ) |
N° 104 19 mars 2003 |
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 105 rect. 25 mars 2003 |
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MM. HÉRISSON, CARLE, BARRAUX, VIAL, MOULY, TRUCY, COURTOIS, MURAT, BIZET, FOUCHÉ et LEROY ARTICLE 13 |
Objet
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N° 106 rect. 25 mars 2003 |
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MM. HÉRISSON, CARLE, BARRAUX, VIAL, MOULY, TRUCY, COURTOIS, MURAT, BIZET, FOUCHÉ et LEROY ARTICLE 16 |
Objet
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N° 107 rect. bis 25 mars 2003 |
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MM. HÉRISSON, CARLE, BARRAUX, VIAL, MOULY, TRUCY, COURTOIS, MURAT, BIZET, FOUCHÉ et LEROY ARTICLE 18 |
Objet
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N° 108 rect. 25 mars 2003 |
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MM. HÉRISSON, CARLE, BARRAUX, VIAL, MOULY, COURTOIS, TRUCY, MURAT, BIZET, FOUCHÉ et LEROY ARTICLE 22 |
Rédiger comme suit cet article :
I. Dans le premier alinéa de l'article 151 septies du code général des impôts les mots : « le double de » sont remplacés par les mots : « six fois » ;
II.- La perte de recettes pour l'Etat est compensée résultant du I ci-dessus, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du même code.
Objet
L'article 22 du projet de loi augmente la limite actuelle d'exonération d'impôt sur les plus-values pour les petites entreprises. Cette mesure va dans le bon sens mais reste insuffisante pour couvrir l'ensemble des petites entreprises (entreprises de moins de 5 salariés). Le projet gouvernemental sur ce point ne concerne que les entreprises de bâtiment ayant de 1 à 2 salariés. En effet, dans le bâtiment le chiffre d'affaires H.T moyen par salarié étant de l'ordre de 90 000€, il est proposé de porter la limite d'exonération à un chiffre d'affaires de 450 000€, qui correspond à celui réalisé par une entreprise de 5 salariés, taille de l'entreprise artisanale telle qu'elle a été visée par le gouvernement dans l'exposé des motifs du projet de loi soumis à examen.
Cette augmentation donnerait à la mesure proposée par le gouvernement sa pleine efficacité, et reprendrait d'ailleurs une formulation défendue par la profession et votée en première lecture à l'Assemblée Nationale le 21 février 2002, à savoir une exonération des plus-values jusqu'à six fois les limites TTC de l'actuel régime de la micro-entreprise soit :
- 457 800€ s'il s'agit de personnes dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ;
- 162 000€ s'il s'agit d'autres redevables.
Par ailleurs, en cas d'activité mixte, le régime d'exonération n'est applicable que si le chiffre d'affaires total annuel TTC n'excède pas 457 800€ et si, à l'intérieur de ce plafond, le chiffre d'affaires annuel TTC afférent aux autres opérations n'excède pas 162 000€.
Pour lever toutes difficultés ou incertitudes de doctrine, ces seuils s'entendent pour le bâtiment comme suit :
- 457 800 € lorsque l'entreprise fournit non seulement la main d'œuvre, mais aussi les matières premières ou matériaux entrant à titre principal dans l'ouvrage qu'elle est chargée d'exécuter.
- 162 000€ si l'entreprise, ne faisant que prêter ses services, n'effectue aucune fourniture ou ne fournit que les produits accessoires ou ingrédients.
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N° 109 rect. 25 mars 2003 |
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MM. HÉRISSON, CARLE, BARRAUX, VIAL, MOULY, TRUCY, COURTOIS, MURAT, BIZET, FOUCHÉ et LEROY ARTICLE 22 |
Rédiger comme suit cet article :
A compter du 1er janvier 2004, l'article 151 septies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 151 septies - I- Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale ne sont imposables que pour la fraction qui excède la moitié de la première tranche du tarif de l'impôt de solidarité sur la fortune fixé à l'article 885 U, à condition que l'activité ait été exercée pendant cinq ans au moins et que le bien n'entre pas dans le champ d'application du A de l'article 1594-O G.
« Le plafond d'exonération prévu à l'alinéa précédent s'applique à l'ensemble des plus values réalisées depuis le début d'activité, y compris lorsque cette activité a fait entre temps l'objet d'un contrat de location gérance ou d'un contrat comparable.
« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux plus values réalisées à l'occasion de la cession de parts et actions de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, lorsque celles-ci sont considérées comme des biens professionnels au titre de l'article 885 O bis et des articles suivants .
« II- Les plus-values mentionnées au I s'entendent des plus-values nettes déterminées après compensation avec les moins-values de même nature.
« Les terrains expropriés qui ne remplissent pas les conditions mentionnées aux a et b du II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne sont pas considérés comme des biens entrant dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G.
« Pour la détermination des plus –values visées au I, il est fait application :
- des règles prévues aux articles 150 A à 150 S pour les terrains à bâtir et les terres à usage agricole ou forestier ;
- du régime fiscal des plus-values professionnelles prévu aux articles 39 duodecies à 39 quindecies et à l'article 93 quater pour les autres éléments de l'actif immobilisé.
« Les dispositions des articles 150 A à 150 S sont applicables aux plus-values réalisées lors de la cession de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés et faisant l'objet d'une location directe ou indirecte par des personnes autres que les loueurs professionnels. Les loueurs professionnels s'entendent des personnes inscrites en cette qualité au registre du commerce et des sociétés qui réalisent plus de 23 000 euros de recettes annuelles ou retirent de cette activité au moins 50 % de leur revenu. »
Objet
Actuellement, le code général des impôts (art 151 septies) exonère les plus-values professionnelles réalisées par les exploitants individuels et les sociétés de personnes sous trois conditions :
- Le chiffre d'affaires réalisé par le contribuable ne doit pas dépasser le double du plafond du régime fiscal de la «micro-entreprise », soit 152 600 € pour les activités d'achat-revente et 54 000 € pour les prestataires de service ;
- l'activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans avant la cession ;
- les terrains à bâtir sont exclus de l'exonération.
Le dispositif de l'article 22 du projet de loi consiste à :
- porter les plafonds de chiffre d'affaires à 250 000 € et 90 000 € ;
- lisser l'effet de seuil, au delà de ces nouvelles limites : exonération de 50 % de 250 000 € à 275 000 € et de 90 000 € à 99 000 € ; exonération de 25 % jusqu'à 300 000 et 108 000 €.
Il appelle plusieurs observations :
- les plafonds réévalués restent trop faibles pour concerner nombre d'entreprises artisanales et de petites entreprises parmi les plus solides et méritant d'être transmises dans de bonnes conditions. L'APCM et l'UPA demandent depuis plusieurs années respectivement 600 000 et 213 000 €.
- La règle fiscale devient au fil des années de plus en plus complexe, pour corriger les effets pervers de son défaut constitutif : quelle logique, tant fiscale qu'économique, y a-t-il, en effet, à lier taxation d'une plus-value accumulée souvent tout au long d'une vie de travail et montant du chiffre d'affaires les dernières années ?
- Le montant de la plus-value serait un critère plus simple d'application et plus compréhensible. Tel est l'objet du présent amendement, qui élimine l'incitation à la baisse, artificielle ou non, du chiffre d'affaires des dernières années d'activité, pour passer sous le seuil fatidique.
Les dispositions proposées dans le présent amendement s'inspirent directement de celles de l'article 80 duodecies du code général des impôts, introduit par la loi de finances pour 200 et qui concernent les indemnités de licenciement ou de départ à la retraite des salariés et dirigeants d'entreprises.
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N° 110 rect. 25 mars 2003 |
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MM. HÉRISSON, CARLE, BARRAUX, VIAL, MOULY, TRUCY, COURTOIS, MURAT, BIZET, FOUCHÉ et LEROY ARTICLE 22 |
Compléter le I de cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Il est ajouté un VII ainsi rédigé :
« VII. - Les plus-values réalisées sur la cession de fonds artisanaux, de fonds de commerce ou de clientèles d'une entreprise individuelle, ou de parts ou actions d'une société, à concurrence de la fraction de la valeur des titres représentative du fonds ou de la clientèle, sont réduites de 5 % pour chaque année de détention au-delà de la deuxième.»
Objet
Actuellement, le code général des impôts (art 151 septies) exonère les plus-values professionnelles réalisées par les exploitants individuels et les sociétés de personnes sous trois conditions :
- Le chiffre d'affaires réalisé par le contribuable ne doit pas dépasser le double du plafond du régime fiscal de la «micro-entreprise », soit 152 600 € pour les activités d'achat-revente et 54 000 € pour les prestataires de service ;
- l'activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans avant la cession ;
- les terrains à bâtir sont exclus de l'exonération.
Le dispositif de l'article 22 du projet de loi consiste à :
- porter les plafonds de chiffre d'affaires à 250 000 € et 90 000 € ;
- lisser l'effet de seuil, au delà de ces nouvelles limites : exonération de 50 % de 250 000 € à 275 000 € et de 90 000 € à 99 000 € ; exonération de 25 % jusqu'à 300 000 et 108 000 €.
Le régime des plus-values, ainsi amélioré à la marge, laisse entier la question des plus-values nominales constatées sur les éléments d'actifs non amortissables, fonds de commerce et fonds artisanaux essentiellement. Le présent amendement propose de s'inspirer du régime d'imposition des plus-values immobilières privées, qui inclut un coefficient annuel d'amortissement et aboutit à une exonération totale au bout de 22 ans.
Ces dispositions reprennent celles de l'article 150 M du code général des impôts, relatives aux plus-values immobilières.
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N° 111 rect. 25 mars 2003 |
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MM. HÉRISSON, CARLE, BARRAUX, VIAL, MOULY, TRUCY, COURTOIS, MURAT, BIZET, FOUCHÉ et LEROY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L'article 150 S du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Enfin, sur sa demande, le vendeur, octroyant un crédit vendeur au bénéfice de l'acheteur, bénéficie d'un paiement de l'impôt sur la plus-value qui est étalé sur la durée de ce crédit vendeur ».
II. Après l'article 41 bis du même code, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. ...Le paiement de l'impôt sur la plus-value du fonds de commerce (éléments corporels et incorporels) constatée à l'occasion de la cession par l'exploitant de son entreprise est étalé sur la durée du crédit vendeur octroyé par ce dernier à son acheteur ».
III. La perte de recettes résultant des paragraphes ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du Code Général des Impôts.
Objet
Bien souvent, lors d'une transmission, le cédant est prêt à accorder au repreneur un crédit vendeur qui lui permettra de reprendre l'entreprise dans de bonnes conditions.
Malheureusement, le cédant qui ne dispose pas de la somme totale de la vente doit acquitter immédiatement l'impôt sur la plus-value.
Il convient donc, d'adapter le coût fiscal de la transmission par l'étalement du paiement de l'impôt sur les plus-values des titres ou des actifs d'une entreprise sur la durée du crédit vendeur éventuellement accordé par le cédant.
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N° 112 rect. 25 mars 2003 |
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MM. HÉRISSON, CARLE, BARRAUX, VIAL, MOULY, TRUCY, COURTOIS, MURAT, BIZET, FOUCHÉ et LEROY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les dispositions du troisième alinéa de l'article L.131-6 du code de la sécurité sociale et du dernier alinéa de l'article L. 242-11 du même code ne s'appliquent pas aux locations consenties dans le cadre d'une cessation progressive d'activité.
Objet
La location-gérance est une procédure particulièrement bien adaptée à la cession programmée d'une petite entreprise et notamment d'une entreprise artisanale. Elle offre au cédant la possibilité d'une cessation progressive d'activité et permet au repreneur de tester le potentiel de l'entreprise et sa propre capacité avant de s'engager définitivement.
Or, depuis la loi de financement de la Sécurité Sociale pour 1999, les loyers de la location gérance, déjà imposés au titre des BIC, sont de surcroît soumis à cotisations sociales, dès lors que leur bénéficiaire continue de réaliser des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce une activité professionnelle. Cette disposition a été adoptée en son temps pour contrer certains montages relevant de l'abus de droit, destinés à permettre à des chefs d'entreprise d'échapper aux cotisations sociales, indépendamment de toute perspective de cession ultérieure : délocalisation de la société, gérant non rémunéré mais touchant un revenu provenant du fonds loué à la société. Son application, prise au pied de la lettre, entraîne des conséquences qui vont au delà de la volonté du législateur, en surtaxant des montages traditionnels, exempts de toute intention de fraude ou d'évasion fiscale.
Il est donc nécessaire que soient précisées les conditions d'application de ce texte .
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MM. HÉRISSON, CARLE, BARRAUX, VIAL, MOULY, TRUCY, COURTOIS, MURAT, LEROY, BIZET et FOUCHÉ ARTICLE 23 |
Dans la dernière phrase du II du texte proposé par cet article pour l'article 199 terdecies-0 B du code général des impôts, remplacer le montant :
10 000 €
par le montant :
20 000 €
et le montant :
20 000 €
par le montant :
40 000 €
Objet
L'amendement vise à aligner les seuils de prise en compte des intérêts des emprunts contractés pour reprendre une entreprise sur ceux applicables aux investissements dans les sociétés non cotées (article 199 terdecies-0 A), tels que réévalués à l'article 15 du présent projet de loi.
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N° 114 rect. 25 mars 2003 |
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MM. HÉRISSON, CARLE, BARRAUX, VIAL, MOULY, TRUCY, COURTOIS, MURAT, LEROY, BIZET et FOUCHÉ ARTICLE 24 |
Objet
L'article 24 vise à aligner la fiscalité des transmission d'entreprises entre vifs sur celle des successions, ceci afin d'encourager la transmission anticipée. Mais le dispositif actuel, introduit par la loi de finances pour 2000, est soumis à de telles conditions et sanctions en cas de rupture de l'engagement de conversation pour une durée d'au moins 6 ans, qu'il n'a pas connu le succès escompté.
Afin de donner leur pleine efficacité aux dispositions du présent projet, il est proposé de porter à 100% la réduction des droits en cas de transmission d'entreprise.
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N° 115 rect. 25 mars 2003 |
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MM. HÉRISSON, CARLE, BARRAUX, VIAL, MOULY, TRUCY, COURTOIS, MURAT, LEROY, BIZET et FOUCHÉ ARTICLE 24 |
Objet
L'article 24 vise à aligner la fiscalité des transmission d'entreprises entre vifs sur celle des successions, ceci afin d'encourager la transmission anticipée. Mais le dispositif actuel, introduit par la loi de finances pour 2000, est soumis à de telles conditions et sanctions en cas de rupture de l'engagement de conversation pour une durée d'au moins 6 ans, qu'il n'a pas connu le succès escompté.
Afin de donner leur pleine efficacité aux dispositions du présent projet, il est proposé de porter à 100 % la réduction des droits en cas de transmission d'entreprise.
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N° 116 20 mars 2003 |
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MM. CÉSAR, MATHIEU, BARRAUX et EMORINE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Objet
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N° 117 20 mars 2003 |
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MM. CÉSAR, MATHIEU, BARRAUX et EMORINE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Objet
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N° 118 20 mars 2003 |
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MM. CÉSAR, MATHIEU, BARRAUX et EMORINE ARTICLE 24 |
Objet
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N° 119 20 mars 2003 |
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MM. CÉSAR, MATHIEU, BARRAUX et EMORINE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Objet
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N° 120 20 mars 2003 |
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MM. CÉSAR, MATHIEU, BARRAUX et EMORINE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 QUATER |
Objet
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N° 121 20 mars 2003 |
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MM. MARC, TRÉMEL, SAUNIER, MASSION, RAOUL et PIRAS, Mme Yolande BOYER, MM. GODEFROY, ANGELS, PICHERAL, COURTEAU, DUSSAUT, MASSERET, BEL, MIQUEL et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS |
Objet
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N° 122 rect. 24 mars 2003 |
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MM. GODEFROY, RAOUL et MASSION, Mme Yolande BOYER, MM. ANGELS, PICHERAL, PIRAS, SAUNIER, TRÉMEL, COURTEAU, BEL, DUSSAUT, MASSERET et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 6 QUATER |
Objet
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N° 123 rect. 24 mars 2003 |
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MM. GODEFROY, RAOUL et MASSION, Mme Yolande BOYER, MM. ANGELS, PICHERAL, PIRAS, SAUNIER, TRÉMEL, COURTEAU, BEL, DUSSAUT, MASSERET et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 6 QUINQUIES |
Objet
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N° 124 rect. 24 mars 2003 |
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MM. GODEFROY, RAOUL et MASSION, Mme Yolande BOYER, MM. ANGELS, PICHERAL, PIRAS, SAUNIER, TRÉMEL, COURTEAU, BEL, DUSSAUT, MASSERET et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 8 |
Objet
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N° 125 rect. 24 mars 2003 |
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MM. GODEFROY, RAOUL et MASSION, Mme Yolande BOYER, MM. ANGELS, PICHERAL, PIRAS, SAUNIER, TRÉMEL, COURTEAU, BEL, DUSSAUT, MASSERET et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 8 BIS |
Objet
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N° 126 rect. 24 mars 2003 |
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MM. GODEFROY, RAOUL et MASSION, Mme Yolande BOYER, MM. ANGELS, PICHERAL, PIRAS, SAUNIER, TRÉMEL, COURTEAU, BEL, DUSSAUT, MASSERET et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée Article 10 (Art. L. 127-4 du code de commerce) |
Objet
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N° 127 rect. 24 mars 2003 |
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MM. GODEFROY, RAOUL et MASSION, Mme Yolande BOYER, MM. ANGELS, PICHERAL, PIRAS, SAUNIER, TRÉMEL, COURTEAU, BEL, DUSSAUT, MASSERET et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 12 BIS |
Objet
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N° 128 rect. 24 mars 2003 |
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MM. GODEFROY, RAOUL et MASSION, Mme Yolande BOYER, MM. ANGELS, PICHERAL, PIRAS, SAUNIER, TRÉMEL, COURTEAU, BEL, DUSSAUT, MASSERET et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 18 BIS |
Objet
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N° 129 rect. 24 mars 2003 |
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MM. GODEFROY, RAOUL et MASSION, Mme Yolande BOYER, MM. ANGELS, PICHERAL, PIRAS, SAUNIER, TRÉMEL, COURTEAU, BEL, DUSSAUT, MASSERET et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 19 |
Objet
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N° 130 rect. 24 mars 2003 |
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MM. GODEFROY, RAOUL et MASSION, Mme Yolande BOYER, MM. ANGELS, PICHERAL, PIRAS, SAUNIER, TRÉMEL, COURTEAU, BEL, DUSSAUT, MASSERET et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 19 |
Objet
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N° 131 20 mars 2003 |
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M. HYEST ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé:
I. Le premier alinéa de l'article L. 241-1 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 9.000 euros le fait, pour les associés d'une société à responsabilité limitée, d'omettre, dans l'acte de société, la déclaration concernant la répartition des parts sociales entre tous les associés, la libération des parts ou le dépôt des fonds. »
II. Les articles L 241-7 et L. 246-1 du même code sont abrogés.
III. Après l'article L. 238-1 du même code, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... Le ministère public ainsi que tout intéressé peuvent demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte au représentant légal, d'une société à responsabilité limitée, d'une société anonyme, d'une société par actions simplifiée ou d'une société en commandite par actions, de porter sur tous les actes et documents émanant de la société, la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots « société à responsabilité limitée » ou des initiales « SARL », « société anonyme » ou des initiales « SA », « société par actions simplifiée » ou des initiales « SAS » ou « société en commandite par actions », et de l'énonciation du capital social. »
IV. L'article L. 244-2 du même code est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au second alinéa, après les mots : transformation en une société d'une autre forme » les mots : « de nomination de commissaires aux comptes, d'approbation des comptes annuels et de répartition des bénéfices » sont supprimés.
Objet
L'objet du présent amendement est de supprimer des infractions pénales obsolètes, afin de moderniser le droit des sociétés.
Le I supprime l'incrimination pénale relative à la fausse déclaration concernant la répartition des parts sociales entre tous les associés, la libération des parts ou le dépôt des fonds. En effet, cette infraction de fausse déclaration fait double emploi avec le délit de faux déjà réprimé par le code pénal (article 441-1) et peut donc être supprimée. L'infraction relative à l'omission de déclaration est en revanche conservée, car elle est protectrice des droits des associés et des tiers.
Les articles L 241-7 et L. 244-2 alinéa 1 du code de commerce sanctionnent pénalement une omission purement matérielle consistant en l'absence de mention de la dénomination sociale suivie des mots S.A.R.L. et de l'énonciation du capital social dans les sociétés à responsabilité limitée, les SA, les SAS et les sociétés en commandite par actions. Cette exigence, destinée à renseigner suffisamment les tiers, est prévue par la 1ère directive européenne sur les sociétés. Il est apparu cependant que le recours à une sanction pénale, par ailleurs rarement utilisée, peut être supprimée (II et IV a)) et utilement remplacée par l'injonction de faire désormais prévue au III.
Enfin, l'alinéa 2 de l'article L. 244-2 sanctionne pénalement le comportement du président d'une SAS qui ne consulte pas régulièrement les associés pour les actes les plus importants de la vie de la personne morale. Ce texte est réécrit pour supprimer de l'incrimination les comportements qui peuvent être civilement réparés à la demande des associés de manière efficace, une nullité de l'acte étant déjà prévue par le code. En revanche, la protection de ces mêmes associés et l'impossibilité de réparer certains dommages par une sanction civile justifient que les autres incriminations prévues par l'article soient maintenues. Il en est ainsi de l'augmentation, de l'amortissement et de la réduction du capital, de la fusion, de la scission, de la dissolution ou de la transformation en une société d'une autre forme sans consultation des associés. En effet, ces derniers actes, une fois accomplis, ne peuvent être annulés sans atteinte aux intérêts des tiers et à la légitime attente de sécurité juridique, d'ailleurs exigés par les directives européennes sur les sociétés.
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N° 132 rect. 25 mars 2003 |
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N° 135 rect. 25 mars 2003 |
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N° 136 21 mars 2003 |
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M. CORNU ARTICLE 16 BIS |
Dans le texte proposé par le A du I de cet article pour insérer une phrase dans l'article 150-0 A du code général des impôts, remplacer les mots :
deux mois
par les mots :
six mois
Objet
La création ou la reprise d'une entreprise pose essentiellement un problème de financement et d'apports personnels, notamment pour les plus jeunes. Dans le même temps, on constate depuis plusieurs années consécutives une envolée de l'encours des dépôts des plans d'épargne logement - PEL (227 milliards d'euros en 2001).
Cette masse financière issue de l'épargne des particuliers pourrait être utilisé à l'initiative du détenteur d'un PEL pour la création ou la reprise d'une entreprise.
On peut dès lors admettre qu'une modification des modalités de libération de l'épargne réglementée (mobilisation anticipée) sans perdre les avantages fiscaux qui y sont liés pourrait encourager les personnes qui souhaitent créer ou reprendre une entreprise à avoir recours à l'épargne qu'ils ont constituée.
De plus, l'élargissement des conditions d'utilisation de l'épargne réglementée devrait générer une augmentation des encours de dépôts des PEL, sans remettre en cause son affectation prioritaire au logement.
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N° 137 21 mars 2003 |
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M. CORNU ARTICLE 16 BIS |
Compléter cet article par quatre paragraphes ainsi rédigés :
... - Le code code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° L'article L. 315-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« les titulaires d'un compte épargne-logement peuvent également affecter leur épargne, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, au financement de la création ou de la reprise d'une entreprise dont le titulaire du compte, son conjoint, son ascendant ou son descendant assure personnellement l'exploitation ou la direction. » ;
2° L'article L. 315-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« les prêts concernant le financement de la création ou de la reprise d'entreprise sont accordés dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
... - L'article 1er de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique est ainsi modifié :
1° Le III est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « sauf lorsque les sommes retirées sont affectées, dans les six mois suivant le retrait, au financement de la création ou de la reprise d'une entreprise dont le titulaire du livret, son conjoint, son ascendant ou son descendant assure personnellement l'exploitation ou la direction. Dans ce cas, le retrait peut intervenir sans délai ni remise en cause de l'exonération prévue au 9° quinquies de l'article 157 du code général des impôts ».
b) Au début du second alinéa, les mots : « A l'expiration de ce délai » sont supprimés;
2° Il est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - A compter de la publication de la loi n° ... du ... pour l'initiative économique, il ne sera plus ouvert de livret d'épargne entreprise prévu au présent article. »
... - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant des trois paragraphes ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 A et 575 B du code général des impôts.
Objet
La création ou la reprise d'une entreprise pose essentiellement un problème de financement et d'apports personnels, notamment pour les plus jeunes. Dans le même temps, on constate depuis plusieurs années consécutives une envolée de l'encours des dépôts des plans d'épargne logement - PEL (227 milliards d'euros en 2001).
Cette masse financière issue de l'épargne des particuliers pourrait être utilisé à l'initiative du détenteur d'un PEL pour la création ou la reprise d'une entreprise.
On peut dès lors admettre qu'une modification des modalités de libération de l'épargne réglementée (mobilisation anticipée) sans perdre les avantages fiscaux qui y sont liés pourrait encourager les personnes qui souhaitent créer ou reprendre une entreprise à avoir recours à l'épargne qu'ils ont constituée.
De plus, l'élargissement des conditions d'utilisation de l'épargne réglementée devrait générer une augmentation des encours de dépôts des PEL, sans remettre en cause son affectation prioritaire au logement.
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N° 138 21 mars 2003 |
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M. CORNU ARTICLE 22 |
Dans le premier alinéa du I du texte proposé par le A du I de cet article pour l'article 151 septies du code général des impôts après les mots :
au moins cinq ans
insérer les mots
ou à condition qu'une location-gérance ou un contrat comparable entre le cédant et le repreneur existe depuis au moins trois ans
Objet
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N° 139 21 mars 2003 |
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MM. PELLETIER, JOLY, de MONTESQUIOU et CARTIGNY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS |
Après l'article 9 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L'article L. 221-5-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article s'appliquent aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, par dérogation à l'article 105 a et au premier alinéa de l'article 105 b du code professionnel local. »
II. Le quatrième alinéa de l'article L. 221-10 du même code est complété par une phrase ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent alinéa s'appliquent aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, par dérogation à l'article 105 a et au premier alinéa de l'article 105 b du code professionnel local. »
Objet
Cet amendement vise à modifier les articles L.221-5-1 et L.221-10 du code du Travail, afin que les entreprises des trois départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle puissent, sans équivoque, déroger à l'interdiction de travailler le dimanche pour mettre en place des équipes de fin de semaine ou du travail en continu pour motifs économiques.
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N° 140 21 mars 2003 |
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MM. LECLERC et DUBRULE ARTICLE 8 BIS |
Après le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 161-1-3 du code de la sécurité sociale, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même pour les femmes seules qui, sans avoir d'activité professionnelle, élèvent des enfants mineurs. Dans ce cas, elles pourront conserver, si elle le souhaitent, le bénéfice du régime obligatoire d'assurance maladie et maternité auquel elles peuvent être néanmoins affiliées et profiter de l'exonération évoquée ci-dessus.
Objet
Il s'agit d'étendre aux femmes seules le bénéfice de l'article 8 qui vise à favoriser la bi-activité, c'est à dire l'exercice simultané par un salarié d'une activité de création ou de reprise d'entreprise, par l'exonération pendant les douze premiers mois d'exercice de cette activité des cotisations sociales y afférentes et par l'ouverture des droits correspondants.
Cela leur permettrait ainsi de démarrer une activité parallèle, relevant par exemple des arts plastiques, de l'enseignement, de la traduction, des professions paramédicales ou d'aide à domicile.
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N° 141 21 mars 2003 |
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M. SIDO Article 10 (Art. L. 127-4 du code de commerce) |
Rédiger ainsi la seconde phrase du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 127-4 du code de commerce :
L'accompagnateur et le bénéficiaire sont tenus solidairement des engagements pris après l'immatriculation de l'entreprise lorsque le contrat le prévoit, jusqu'à la fin de celui-ci.
Objet
Cet amendement vise à libérer l'entreprise accompagnatrice de la coresponsabilité systématique à l'égard des engagements souscrits par le bénéficiaire après immatriculation de l'entreprise prévue par le projet de loi.
Celle-ci ayant acquis une personnalité juridique et une certaine maturité, il semble opportun de permettre aux parties de déterminer par le contrat le régime de responsabilité applicable. La solidarité à l'égard des engagements pris par le bénéficiaire ne serait plus une obligation mais une faculté pour l'entreprise accompagnatrice.
Cet amendement devrait rendre plus aisé le recours au contrat d'accompagnement.
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N° 142 rect. ter 26 mars 2003 |
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MM. CÉSAR, Jacques BLANC, MATHIEU, EMORINE, de RAINCOURT, BARRAUX, TRUCY et COURTOIS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 A |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 143 rect. 25 mars 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CÉSAR, EMORINE, VASSELLE, de RAINCOURT, BARRAUX, VIAL, MOULY, MURAT, TRUCY, COURTOIS, FLANDRE, BIZET, SIDO et FOUCHÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 A |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 144 rect. bis 26 mars 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SEILLIER, ADNOT, Bernard FOURNIER et TÜRK Article 10 (Art. L. 127-3 du code de commerce) |
Après le premier alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 127-3 dans le code de commerce, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Nonobstant l'alinéa précédent, un contrat de travail peut être conclu entre une société coopérative ouvrière de production ayant pour objet l'accompagnement à la création d'activité économique et le bénéficiaire.
Objet
Les coopératives de production (Sociétés coopératives ouvrières de production, SCOP) expérimentent depuis plusieurs années l'accompagnement de créateurs d'activités économiques sous forme collective, leur permettant ainsi de tester leurs projets et d'entreprendre ensemble. L'entrepreneuriat collectif apparaît comme une réponse particulièrement adaptée pour des chômeurs créateurs. Ces coopératives se sont regroupées au sein d'un réseau animé par la Confédération Générale des S.C.O.P et ont adopté une charte de qualité. Leur action est significative tant par le nombre de création d'emplois et d'entreprises durables que par la qualité de l'accompagnement.
Dans le fonctionnement de ces coopératives, il n'y a pas d'opposition entre le statut de salarié et la démarche entrepreneuriale que mène le bénéficiaire de l'accompagnement. La coopération de production atteste depuis plus de cent cinquante ans que les fonctions de salarié et d'entrepreneur sont compatibles et surtout complémentaires. Selon la loi du 19 juillet 1978 une société coopérative ouvrière de production est formée par des travailleurs de toutes catégories ou qualifications professionnelles, associés pour exercer en commun leurs professions dans une entreprise qu'ils gèrent directement ou par l'intermédiaire de mandataires désignés par eux et en leur sein. Elles peuvent exercer toutes activités professionnelles. La qualité de salarié assure un statut protecteur du risque social du créateur et la démarche volontariste de l'entrepreneur témoigne du dynamisme économique et de la capacité d'innovation du salarié. Ces deux fonctions concourent au développement d'entreprises dont la taille et la durée de vie sont supérieures à la moyenne nationale.
De plus ces structures coopératives d'accompagnement présentent des garanties juridiques particulières : l'inscription annuelle sur la liste du ministère du travail et la révision coopérative.
Cet amendement défend la prise en compte, au sein du projet de loi, de la pluralité des formes d'accompagnement à la création d'activités. Ainsi complété, le texte donne à l'initiative économique une voie de développement supplémentaire.
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 145 rect. bis 26 mars 2003 |
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MM. SEILLIER, ADNOT, Bernard FOURNIER et TÜRK Article 10 (Article additionnel après Art. L. 127-6 du code de commerce) |
Après le texte proposé par cet article pour insérer un article L. 127-6 dans le code de commerce, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ....- Le premier alinéa de l'article L.127-4 et l'article L.127-6 ne sont pas applicables lorsqu'un contrat de travail est conclu entre une société coopérative ouvrière de production ayant pour objet l'accompagnement à la création d'activité économique et le bénéficiaire.
« L'immatriculation visée à l'article L.127-4 ne devient obligatoire qu'à la rupture du contrat de travail du bénéficiaire.
Objet
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 146 rect. bis 26 mars 2003 |
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M. RAOUL Article 6 ter (Art. L. 341-3 du code de la consommation) |
Rédiger comme suit le texte proposé par le II de cet article pour insérer un article L. 341-3 dans le code de la consommation :
« Art. L. 341-3 - Nonobstant toute clause contraire, toute personne physique qui s'est portée caution envers un créancier professionnel ne peut être poursuivie si le débiteur n'est pas lui-même concomitamment recherché en paiement de son obligation. »
Objet
Prévoir la nullité pure et simple de la renonciation au bénéfice de discussion pourrait conduire à porter atteinte au crédit. Le législateur pourrait certes l'imposer, ainsi qu'il l'a fait par la loi du 1er mars 1984 pour prohiber la renonciation au bénéfice de subrogation, qui était couramment imposé auparavant.
La renonciation au bénéfice de discussion continue de produite effet. En outre, et afin de poursuivre la caution, il n'est pas requis de poursuivre préalablement et vainement le débiteur principal. Les poursuites du débiteur et de la caution sont concomitantes.
La nécessité de poursuites conjointes serait de nature à éviter que le créancier professionnel ne s'adresse pour de simples raisons de commodités qu'à la caution : proximité géographique, patrimoine immobilier facilement négociable, salaires saisissables sans grandes difficultés …
L'intervention des tribunaux ne serait pas rendue nécessaire pour contraindre le créancier à poursuivre le débiteur principal. En revanche, s'il ne le faisait pas, la caution pourrait se prévaloir de l'absence d'action et paralyser la poursuite engagée contre elle. Il appartiendrait en pareil cas à la caution de saisir les tribunaux.
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 147 22 mars 2003 |
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M. Christian GAUDIN et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 148 22 mars 2003 |
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M. Christian GAUDIN et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 149 22 mars 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Christian GAUDIN et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Objet
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 150 rect. bis 25 mars 2003 |
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M. Christian GAUDIN et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 13 |
Objet
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Projet de loi initiative économique (n° 170 , 217 ) |
N° 151 22 mars 2003 |
Direction de la séance |
Projet de loi initiative économique (n° 170 , 217 ) |
N° 152 22 mars 2003 |
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Projet de loi initiative économique (n° 170 , 217 ) |
N° 153 22 mars 2003 |
Direction de la séance |
Projet de loi initiative économique (n° 170 , 217 ) |
N° 154 22 mars 2003 |
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 155 22 mars 2003 |
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M. Christian GAUDIN et les membres du groupe Union Centriste Article 9 (Art. L. 122-32-12 du code du travail) |
Objet
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 156 22 mars 2003 |
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M. Christian GAUDIN et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 13 |
Objet
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 157 rect. 26 mars 2003 |
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M. NOGRIX ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 13 |
Objet
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 158 22 mars 2003 |
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M. Christian GAUDIN et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 13 |
Objet
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 159 22 mars 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Christian GAUDIN et les membres du groupe Union Centriste Article 17 (Art. L. 313-5-1 du code monétaire et financier) |
Objet
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 160 22 mars 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Christian GAUDIN et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 161 22 mars 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Christian GAUDIN et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Objet
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 162 rect. 24 mars 2003 |
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M. Christian GAUDIN et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 18 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 163 22 mars 2003 |
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M. Christian GAUDIN et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 22 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 164 22 mars 2003 |
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M. Christian GAUDIN et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 22 |
Objet
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 165 22 mars 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Christian GAUDIN et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 22 |
Objet
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 166 22 mars 2003 |
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M. Christian GAUDIN et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Objet
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 167 24 mars 2003 |
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M. BADRÉ et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 24 |
Objet
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 168 24 mars 2003 |
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M. BADRÉ et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 26 |
I. Dans le texte proposé par cet article pour compléter l'article 726 du code général des impôts, remplacer la somme :
23 000 €
par la somme :
46 000 €
II. Pour compenser la perte de recettes résultant du I. ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'abattement prévu par le III de l'article 726 du code général des impôts est compensée à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 169 rect. 24 mars 2003 |
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M. BADRÉ et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 26 BIS |
A. - Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 885 I bis du code général des impôts, supprimer les mots :
à concurrence de la moitié de leur valeur
B. – Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'exonération total d'impôt de solidarité sur la fortune pour les parts ou actions de sociétés, est compensée à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
Objet
Cet article prévoit, sous conditions, une exonération d'ISF pour 50 % des parts ou actions de sociétés.
Or, si l'on veut atteindre l'objectif de cette mesure, telle qu'elle a été présentée (contribuer au renforcement de l'actionnariat stratégique des entreprises, tout particulièrement familiales, afin de maintenir en France leur centre de direction, leurs investissements et leurs emplois), l'exonération d'ISF doit être totale.
Le poids de cet impôt est tel pour les actionnaires qui ne retirent aucun revenu de leurs participations, qu'une exonération à 50 % est insuffisante.
En effet, dans une grande partie des cas, même après adoption de la mesure, de nombreux actionnaires continueront d'être dans l'obligation de vendre une partie de leur patrimoine pour acquitter un impôt toujours supérieur à leurs revenus.
Par conséquent, si l'on souhaite que la mesure atteigne pleinement son objectif de maintien des actifs et emplois sur le territoire français, voire même incite au retour des actionnaires déjà expatriés, l'exonération d'ISF doit être totale.
En outre, il s'agit d'une extension de la notion d'outil de travail, permettant l'exonération, à un pacte d'actionnaires représentant une part importante du capital de l'entreprise. La conséquence fiscale doit donc être identique dans les deux situations à savoir une exonération complète.
Enfin, la coexistence au sein du pacte, d'actionnaires bénéficiant d'une exonération totale (dirigeant possédant 25% des parts) et d'actionnaires exonérés à 50% seulement semble difficile à justifier juridiquement et accentuera les problèmes internes.
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 170 22 mars 2003 |
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M. BADRÉ et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 26 BIS |
I – Compléter le quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 885 I bis du code général des impôts par trois phrases ainsi rédigées :
Toutefois les signataires de l'engagement ne perdent pas le bénéfice de l'exonération, si dans le délai d'un an ils reconstituent le seuil minimum. Dans ce cas, l'exonération est maintenue pour ceux qui ont respecté leur engagement jusqu'à l'expiration de la durée initiale du pacte, ou, en cas de mise en place d'un nouveau pacte, pour l'année en cours. A l'issue du premier engagement de six ans, le pacte peut être reconduit par période d'un an.
II – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'exonération des membres du pacte d'actionnaire est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III – En conséquence, faire précéder cet article de la mention :
I -
Objet
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 171 22 mars 2003 |
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M. BADRÉ et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 26 BIS |
Objet
L'ISF est un impôt annuel sur la détention du capital et susceptible de concerner individuellement chacun des actionnaires ou associés d'une entreprise.
L'objectif de renforcement de l'actionnariat stratégique des entreprises, tout particulièrement familiales, afin de maintenir en France leur centre de direction, leurs investissements et leurs emplois peut justifier que l'exonération d'ISF soit subordonnée à l'engagement de conserver un seuil minimal de participation.
En revanche, les conséquences de la rupture de cet engagement de conservation ne peuvent être collectives. Il est en effet tout à fait inéquitable de remettre totalement en cause l'exonération d'un associé du fait du comportement des autres actionnaires.
C'est pourquoi le présent amendement prévoit que :
Lorsque le seuil minimum n'est plus respecté, et quel qu'en soit le motif, les signataires restants bénéficient d'un délai d'un an pour reconstituer le seuil minimum. A l'issue de ce délai :
- si le seuil n'est pas atteint, les signataires perdent l'exonération à compter du 1er janvier de l'année suivante,
- si le seuil est reconstitué, l'exonération se poursuit jusqu'à la fin du pacte pour tous ceux qui ont respecté leur engagement,
- si la reconstitution du seuil se fait par l'entrée de nouveaux actionnaires ( mise en place d'un nouveau pacte pour une nouvelle durée de six ans ) l'exonération est maintenue pour l'année en cours pour les membres de l'ancien pacte qui ont respecté leur engagement afin d'assurer la transition,
- A l'issue des 6 premières années, le pacte peut être reconduit par année.
Seul l'actionnaire qui rompt l'engagement est pénalisé et doit reverser l'impôt dont il a été exonéré au titre des deux années précédentes et de l'année en cours.
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 172 rect. 25 mars 2003 |
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M. BADRÉ et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 26 BIS |
Objet
L'objectif affiché par cet article est de contribuer au renforcement de l'actionnariat stratégique des entreprises, tout particulièrement familiales, afin de maintenir en France leur centre de direction, leurs investissements et leurs emplois.
Pour que cet objectif affiché puisse être atteint il faut que l'ensemble de l'actionnariat stratégique des entreprises bénéficie de la mesure.
Or, l'article tel qu'il est rédigé exclut une grande partie de celui-ci. En effet, le calcul du seuil minimum de titres composant l'engagement de conservation ne vise qu'un seul niveau d'interposition de sociétés entre les actionnaires et l'entreprise elle même.
Pour des raisons de stratégie de gestion de l'entreprise, il est extrêmement fréquent que les groupes familiaux soient constitués de plusieurs niveaux de sociétés.
Limiter le niveau d'interposition accepté à un seul aurait pour conséquence d'enlever à la mesure la majeure partie de son intérêt pour la plupart des groupes importants qui ont été généralement été conduits à développer des structures complexes.
L'acceptation de deux niveaux d'interposition devrait permettre de résoudre ces cas.
Tel est l'objet du présent amendement.
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 173 22 mars 2003 |
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M. BADRÉ et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 26 BIS |
I- Supprimer le c du texte proposé par cet article pour l'article 885 I bis du code général des impôts.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
...- La perte de recettes résultant pour l'Etat de la suppression de l'obligation pour le dirigeant de faire partie de l'engagement de conservation pour bénéficier des dispositions de l'article 885 I bis du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
Objet
L'objectif affiché par cet article est de contribuer au renforcement de l'actionnariat stratégique des entreprises, tout particulièrement familiales, afin de maintenir en France leur centre de direction, leurs investissements et leurs emplois.
Prévoir que le dirigeant fasse obligatoirement partie de l'engagement de conservation conduirait à enlever au dispositif une grande partie de son intérêt en raison des difficultés pratiques de mise en œuvre.
Par ailleurs, il n'est pas souhaitable, dans le cadre des principes de bonne gouvernance d'entreprise, que les dirigeants appartenant à un pacte d'actionnaires voient leur responsabilité devant l'ensemble des actionnaires limitée en raison des conséquences fiscalement dommageables que pourrait avoir leur renvoi.
Enfin, la coexistence au sein du pacte, d'actionnaires dirigeants bénéficiant d'une exonération totale et d'actionnaires exonérés à 50% seulement systématise une inégalité de traitement entre les signataires du pacte qui affecte l'équilibre nécessaire à son bon fonctionnement dans la durée.
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 174 24 mars 2003 |
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M. BADRÉ et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 QUATER |
I. Après l'article 26 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A compter du 1er janvier 2004, dans le tableau figurant à l'article 719 du code général des impôts, la somme : « 23 000 € » est remplacée (deux fois) par la somme : « 46 000 € ».
II. La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus est compensée à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le seuil retenu à ce jour semble par trop restrictif et ne s'insère pas dans une démarche tendant à favoriser les transmissions à titre onéreux de fonds.
Aussi, pour assurer une meilleure fluidité du marché et développer la transmission d'entreprise sous forme de reprise, l'accroissement des seuils d'exonération s'impose.
Statistiquement, il apparaît en effet que le montant moyen pour la transmission successorale d'entreprises individuelles est de 43 000 euros.
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 175 rect. 25 mars 2003 |
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M. Christian GAUDIN et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 QUATER |
Objet
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 176 22 mars 2003 |
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M. Christian GAUDIN et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
Objet
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 177 22 mars 2003 |
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M. Christian GAUDIN et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
Objet
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 178 rect. 24 mars 2003 |
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MM. NATALI et Pierre ANDRÉ ARTICLE 17 BIS |
I. Compléter le I de cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
...° - L'article 223 nonies est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « et 44 septies » sont remplacés deux fois par les mots : « 44 septies et 44 decies » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé.
II - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
... - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'extension aux entreprises situées en Corse du bénéfice de l'abattement dégressif en matière d'impôt sur les sociétés et d'imposition forfaitaire annuelle sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement a pour objet d'aligner le dispositif prévu à l'article 223 nonies du code général des impôts sur celui prévu à l'article 44 decies et permettre ainsi aux entreprises implantées en Corse de bénéficier, à compter du 1er janvier 2002, dans les mêmes conditions et proportions, d'un abattement dégressif en matière d'impôt sur les sociétés et d'imposition forfaitaire annuelle.
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 179 rect. 25 mars 2003 |
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MM. HÉRISSON, BARRAUX et Bernard FOURNIER ARTICLE 12 BIS |
Objet
L'actuelle rédaction de l'article 12 bis ne permet pas d'atteindre pleinement l'objectif visé par la loi pour l'initiative économique puisqu'elle ne prend en considération que les seuls contrats passés par les entrepreneurs qui choisissent d'exercer leur activité individuellement, en tant que personne physique. Or l'activité d'entrepreneur s'exerce souvent par l'intermédiaire d'une personne morale. De nombreux entrepreneurs préfèrent créer une société dont ils sont les dirigeants. Le présent projet de loi les y incite d'ailleurs en supprimant l'exigence de capital minimum pour les SARL.
En principe, la présence d'une personne morale régulièrement immatriculée au RCS devrait être suffisante pour présumer l'absence de contrat de travail entre le dirigeant de la société et son contractant. C'est pourquoi la loi du 11 février 1994 (dite « loi Madelin ») ne faisait pas référence aux dirigeants de personnes morales. Il arrive pourtant aujourd'hui, de plus en plus fréquemment, que les tribunaux refusent de tenir compte de l'existence d'une personne morale et croient déceler la présence d'un contrat de travail liant le dirigeant de la société en requalifiant le contrat liant le donneur d'ouvrage à la société. S'il est évidemment souhaitable que le juge soit en mesure de sanctionner et mettre fin à des situations anormales en les requalifiant, cette démarche doit rester prévisible et exceptionnelle.
Il n'y a donc plus aujourd'hui de raison de distinguer les entrepreneurs individuels et ceux recourant à une société pour des raisons d'organisation patrimoniale.
C'est pourquoi il convient d'étendre la présomption de non salariat aux dirigeants de sociétés régulièrement immatriculées au Registre du Commerce et des Sociétés.
Cette présomption de non salariat n'interfèrera en rien avec la possibilité offerte à certains dirigeants de personnes morales de cumuler leur mandat social avec un contrat de travail dès lors qu'elle ne vise que les relations entre le dirigeant d'une personne morale et le donneur d'ouvrage et non les relations entre le dirigeant et la personne morale qu'il dirige.
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 180 rect. 25 mars 2003 |
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MM. HÉRISSON, BARRAUX et Bernard FOURNIER ARTICLE 12 BIS |
Objet
L'actuelle rédaction de l'article 12 bis ne permet pas d'atteindre pleinement l'objectif visé par la loi pour l'initiative économique puisqu'elle ne prend en considération que les seuls contrats passés par les entrepreneurs qui choisissent d'exercer leur activité individuellement, en tant que personne physique. Or l'activité d'entrepreneur s'exerce souvent par l'intermédiaire d'une personne morale. De nombreux entrepreneurs préfèrent créer une société dont ils sont les dirigeants. Le présent projet de loi les y incite d'ailleurs en supprimant l'exigence de capital minimum pour les SARL.
En principe, la présence d'une personne morale régulièrement immatriculée au RCS devrait être suffisante pour présumer l'absence de contrat de travail entre le dirigeant de la société et son contractant. C'est pourquoi la loi du 11 février 1994 (dite « loi Madelin ») ne faisait pas référence aux dirigeants de personnes morales. Il arrive pourtant aujourd'hui, de plus en plus fréquemment, que les tribunaux refusent de tenir compte de l'existence d'une personne morale et croient déceler la présence d'un contrat de travail liant le dirigeant de la société en requalifiant le contrat liant le donneur d'ouvrage à la société. S'il est évidemment souhaitable que le juge soit en mesure de sanctionner et mettre fin à des situations anormales en les requalifiant, cette démarche doit rester prévisible et exceptionnelle.
Il n'y a donc plus aujourd'hui de raison de distinguer les entrepreneurs individuels et ceux recourant à une société pour des raisons d'organisation patrimoniale.
C'est pourquoi il convient d'étendre la présomption de non salariat aux dirigeants de sociétés régulièrement immatriculées au Registre du Commerce et des Sociétés.
Cette présomption de non salariat n'interfèrera en rien avec la possibilité offerte à certains dirigeants de personnes morales de cumuler leur mandat social avec un contrat de travail dès lors qu'elle ne vise que les relations entre le dirigeant d'une personne morale et le donneur d'ouvrage et non les relations entre le dirigeant et la personne morale qu'il dirige.
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 181 rect. 25 mars 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HÉRISSON, BARRAUX et Bernard FOURNIER ARTICLE 12 BIS |
« Art. L. .... : Les obligations visant à assurer l'identité d'un réseau de distribution et de services ne caractérisent pas en tant que telles le lien de subordination juridique permanente. »
Objet
Il convient de prendre en considération la situation des réseaux de distribution et de services, quel que soit leur mode juridique d'organisation et d'exploitation, qui peuvent être placés, de par l'attitude de certaines juridictions, dans une situation d'insécurité juridique, en raison de l'existence même d'une organisation en réseau.
Les réseaux de distribution et de services prennent une part considérable dans la création d'entreprises en France en permettant à des personnes qui ont les capitaux nécessaires et qui souhaitent développer une activité commerciale, d'accéder au statut d'entrepreneur indépendant en bénéficiant d'un savoir faire, d'une marque et de l'assistance technique ou commerciale d'une tête de réseau.
On rencontre notamment ce type de réseaux, qui peut s'articuler autour de la franchise mais également autour d'autres modes juridiques d'exploitation, dans les secteurs alimentaire, du bâtiment, de l'équipement de la personne et de la maison, dans l'hygiène et la santé, dans l'hôtellerie et la restauration, dans l'automobile, ainsi que dans les services. A titre d'exemple, et sur la seule franchise, au 31 décembre 2002, la France comptait 719 franchiseurs et plus de 33.260 franchisés. Le chiffre d'affaires des industries de la franchise française est évalué à 33 milliards d'euros pour l'année 2003. La franchise française occupe d'ailleurs la première place au niveau européen.
Dans un réseau de franchise, un commerçant indépendant (le franchisé) profite des éléments de réussite commerciale (marque, savoir-faire, assistance) fournis et développés par un autre commerçant indépendant (le franchiseur).
Afin de permettre la réitération de cette réussite commerciale, le franchisé est logiquement tenu de respecter et de mettre en œuvre ces éléments et le franchiseur est tenu d'en assurer leur efficacité commerciale tout au long du contrat et ce pour l'ensemble du réseau.
On ne peut en déduire pour autant la création d'un lien de subordination.
Les contrats passés entre les têtes de réseau et les membres du réseau sont distincts des contrats de travail : ils ne répondent ni à la même finalité économique, ni à la même logique juridique.
Le fonctionnement normal d'un réseau de distribution et de services n'a donc rien de commun avec les relations de travail salarié.
Bien entendu, quand l'intervention du franchiseur revient à priver de toute liberté son franchisé, il est normal que les tribunaux puissent dans certains cas requalifier des situations en contrat de travail.
Toutefois certaines juridictions peuvent avoir tendance à utiliser la réitération du savoir-faire par le commerçant indépendant, comme un élément révélateur et suffisant en soi, de l'existence d'un lien de subordination et donc d'un contrat de travail.
Compte tenu des conséquences économiques importantes que ce type de requalification peut avoir au sein d'un réseau, l'intervention du législateur destinée à réaffirmer la différence fondamentale de nature entre la notion de subordination juridique et l'appartenance à un réseau de distribution et de services permettra de favoriser le développement de ce type de réseaux.
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 182 24 mars 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 8 |
Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… La sous section 1 de la section 1 du chapitre 1er du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale, est complétée par un article L. 161-1-3 ainsi rédigé :
« Art L .161-1-3. – Lorsque le créateur ou le repreneur d'entreprise bénéficie de l'allocation parentale d'éducation dans les conditions prévues à l'article L. 532-4-1, il bénéficie de l'exonération de cotisations prévue à l'article L. 161-1-2. »
Objet
Il est proposé d'étendre le bénéfice de l'exonération des cotisations aux personnes qui bénéficient de l'APE et souhaitent, au sortir de la période de bénéfice de cette allocation, créer ou reprendre une entreprise.
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 183 24 mars 2003 |
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Le Gouvernement ARTICLE 19 |
Avant le premier alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 351-24-1 du code du travail, insérer un alinéa ainsi rédigé :
La demande formulée pour obtenir les aides versées au premier alinéa de l'article L. 351-24 fait l'objet d'une décision implicite d'acceptation en cas de silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative compétente. Celle-ci peut, sur décision motivée, prolonger d'un mois le dit délai. »
Objet
Les critères d'attribution de l'ACCRE sont clairs : d'une part, être créateur ou repreneur d'entreprise et d'autre part, faire partie de l'une des catégories de personnes mentionnées à l'article L. 351-24 du code du travail.
Cependant, l'administration garde une marge d'appréciation pour évaluer la « réalité » du projet de création. Ceci conduit au passage obligatoire, pour tous les créateurs qui souhaitent obtenir l'ACCRE, devant une commission départementale d'attribution.
Les délais d'instruction sont souvent très longs.
Il est proposé d'attribuer de manière automatique dans la mesure où l'administration ne répondrait pas dans les deux mois suivant le dépôt du dossier : dans ce cas, la décision d'attribution de l'ACCRE serait réputée positive.
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 184 rect. 26 mars 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TRUCY, COURTOIS, MURAT, MOULY, VIAL, BARRAUX et HÉRISSON ARTICLE 12 BIS |
Compléter le texte proposé par le II de cet article pour insérer un article L. 120-3-1 du code du travail par un alinéa ainsi rédigé :
« Le statut juridique d'associé, d'actionnaire ou de mandataire social au sein d'une personne morale commerciale qui a passé contrat avec un donneur d'ouvrage, ne peut être requalifié que si, préalablement, la nullité de cette personne morale est prononcée. ».
Objet
Le présent amendement vise à lever un frein à la création d'entreprise, en supprimant toute ambiguïté sur les liens de subordination qui pourraient être supposés entre gérants mandataires et fournisseurs.
Dans le cas de chaînes propriétaires de fonds de commerce et de sociétés commerciales d'exploitation, le franchisé a personnellement la qualité de commerçant et a l'entière responsabilité de l'entreprise qu'il a créée et qu'il gère de manière indépendante. Il a la liberté d'embaucher et de licencier du personnel et n'est pas soumis à des conditions d'organisation et de gestion qui lui auraient été imposées.
L'existence d'un lien de subordination, et donc d'un contrat de travail, ne peut être démontrée. Le gérant de la société mandataire exerce réellement son pouvoir de gestion.
La qualité d'employeur qui pourrait être attribuée au mandant ne peut être établie que comme conséquence de la nullité de la société commerciale, employeur du gérant mandataire, nullité qui ne pourrait être prononcée que si sa fictivité était préalablement reconnue.
La fictivité de la société commerciale ne pouvant être démontrée, la société mandante ne peut être substituée à la société mandataire dans son rôle d'employeur.
Tel est l'objet du présent amendement.
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 185 rect. 25 mars 2003 |
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MM. LEROY, VASSELLE et ADNOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 QUATER |
Après l'article 26 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L'article 885 O ter du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application de ces dispositions, la trésorerie issue des résultats dégagés par la société et mis en réserve ou en report à nouveau, constitue un élément nécessaire à l'exploitation. »
II. La perte des recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le non assujettissement à l'impôt de solidarité sur la fortune des parts et actions de sociétés n'est acquise qu'à raison de la valeur des titres constituée par les éléments nécessaires à l'activité professionnelle.
Ce dispositif était destiné à éviter que les personnes physiques pour « exonérer » des liquidités taxables ne les apportent à des sociétés qui étaient tenues pour des biens non imposables.
Depuis quelques années l'administration fiscale profitant d'un flou rédactionnel « historique » a cherché à imposer, à l'impôt de solidarité sur la fortune, la plus grande part de la trésorerie issue des bénéfices dégagés par les sociétés, non distribuées aux associés et mis en réserve ou portés en report à nouveau.
Le présent amendement vise à mettre un terme à ce dévoiement en précisant que la trésorerie afférente aux résultats cumulés et non distribués est toujours nécessaire à l'exploitation.
Cette précision légale qui mettra fin à des contentieux incompréhensibles pour des associés qui avaient renoncé à leurs dividendes, au profit de la société, n'interdit pas pour autant à l'administration, comme elle le souhaitait (documentation 7 S 3314 n° 12) de rejeter la partie de trésorerie apportée momentanément en fin d'année, à la société, pour lui éviter la taxation.
Bien entendu, il lui appartiendra d'apporter la preuve du caractère excédentaire aux besoins de l'exploitation, de cette trésorerie apportée.
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 186 rect. 25 mars 2003 |
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MM. LEROY, VASSELLE et ADNOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 QUATER |
Objet
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 187 rect. bis 26 mars 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HÉRISSON, CARLE, BARRAUX, VIAL, MOULY, TRUCY, COURTOIS, MURAT et SIDO ARTICLE 12 BIS |
Rédiger comme suit cet article :
L'article L. 120-3 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 120-3. - Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales, ainsi que les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés, et leurs salariés, sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ouvrage par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à cette immatriculation.
« Toutefois, l'existence d'un contrat de travail peut être établie lorsque les personnes citées au premier alinéa fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ouvrage dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. Dans un tel cas, il n'y a dissimulation d'emploi salarié que s'il est établi que le donneur d'ouvrage s'est soustrait intentionnellement à l'accomplissement de l'une des formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 320 ».
Objet
L'amendement vise à :
- rétablir un équilibre de traitement entre les personnes physiques et les personnes morales en ajoutant ces dernières parmi celles visées au premier alinéa de l'article L. 120-3 ;
- limiter par une formulation plus équilibrée de la seconde phrase du deuxième alinéa, les cas où serait établie la dissimulation d'emploi salarié, de manière à éviter toute requalification systématique, tout en permettant cette requalification dans les situations d'infractions flagrantes qui portent atteinte à la concurrence loyale entre entreprises (la référence au quatrième alinéa de l'article L. 324-10 peu être supprimée puisque le contenu de cet alinéa est repris dans le texte) ;
- supprimer l'article L. 120-3-1, pour l'essentiel redondant par rapport à l'article L. 120-3.
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 188 rect. 26 mars 2003 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 43 de la Commission spéciale présenté par |
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MM. VIRAPOULLÉ, HÉRISSON, BARRAUX, TRUCY et COURTOIS ARTICLE 13 |
A – Dans le texte proposé par l'amendement n° 43 pour compléter le deuxième (a) de l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier, après les mots :
ou trois
insérer les mots :
ou de l'ensemble desObjet
Limiter le champs d'investissement des FIP à 3 DOM sur 4 reviendrait à :
- Dans la pratique, laisser la Guyane de côté (qui est déjà le DOM le moins industrialisé).
- Restreindre encore la rentabilité des FIP, alors que celle-ci sera déjà moindre que celle des FIP métropolitains.
Le présent sous-amendement se propose d'étendre aux 4 DOM ce champs d'investissement.
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 189 24 mars 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LEGENDRE ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 18 A |
Avant l'article 18 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 115-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L.... – Si l'assuré ou le cotisant a appliqué un texte selon l'interprétation expresse que l'administration ou les organismes de sécurité sociale ont fait connaître notamment par leurs instructions ou circulaires et qu'ils n'ont pas apportée à la date du fait générateur du litige, aucune poursuite ne peut être engagée par lesdits organismes en soutenant une interprétation différente.
« Tout changement d'interprétation qui n'aura pas été porté à la connaissance des assurés ou des cotisants dans des conditions et modalités qui permettent la mise en regard du texte original et du nouveau texte interprétatif ne pourra être opposé aux intéressés par les organismes de sécurité sociale.
« Toute décision explicite ou implicite d'un organisme de sécurité sociale relative à la situation d'un assuré ou d'un cotisant est opposable aux autres organismes de sécurité sociale nonobstant le fait qu'ils constituent des personnes morales distinctes ».
Objet
Le présent amendement a pour objet d'améliorer les droits des usagers vis-à-vis de leurs caisses de sécurité sociale dans deux domaines.
1. En premier lieu, les services ministériels ainsi que les organismes nationaux de sécurité sociale (essentiellement caisses nationales et ACOSS) diffusent de multiples circulaires et instructions précisant aux organismes régionaux et locaux les règles à suivre.
Toutefois, par opposition au droit fiscal (article L. 80 A du livre des procédures fiscales), les instructions ministérielles ou les circulaires des organismes nationaux sont dépourvues de force obligatoire tant à l'égard des organismes que des usagers ou des tribunaux. Ces textes n'ont pour but que de faciliter la tâche des organismes locaux en précisant la position de l'administration. De même, la jurisprudence a statué que les instructions ne pouvaient restreindre le droit des organismes, ces dernières ne s'imposant pas aux caisses locales (Cass. Soc. 19 mars 1999, Bull. Civ V n°245 – 11 mai 1988, Bull. Civ. V n°287).
L'absence de réglementation en la matière est évidemment défavorable aux usagers. En cas de litige, ces derniers auront certes la possibilité d'invoquer l'existence d'une circulaire ou d'une instruction pour leur défense, mais sans avoir la certitude que leur position sera retenue.
Il convient donc, dans un souci de sécurité juridique et d'amélioration des relations entre les caisses de sécurité sociale et les usagers, d'envisager au sein du code de la sécurité sociale la portée des circulaires et des instructions émanant des services ministériels ou des organismes nationaux de sécurité sociale. Le premier alinéa de l'article proposé tend à répondre à cet objectif.
En second lieu, dans un système où la loi est en perpétuelle évolution et où les sources administratives sont nombreuses et parfois contradictoires, il y a lieu, là encore, de protéger l'usager. L'alinéa 2 de l'article proposé tend à prévenir tout conflit en la matière.
2. Les organismes de sécurité sociale constituant des personnes morales distinctes, la Cour de Cassation a décidé, par un arrêt du 29 juin 1995, que « la décision prise par l'une d'entre elles n'engage pas les autres ». C'est ainsi qu'un auteur a pu écrire « vérité à l'URSSAF de Lille, erreur à l'URSSAF de Tourcoing, pourtant distantes de moins de 10 km » (JCP 1995, éd. G. 11719) ; cette situation est tout à fait préjudiciable, par exemple, pour les entreprises qui modifient leur siège social et qui ne pourront opposer à la nouvelle URSSAF dont ils dépendent les pratiques de l'organisme antérieur. Cette situation étant là encore source d'insécurité, le troisième alinéa a pour objet de corriger cette situation.
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 190 24 mars 2003 |
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M. LEGENDRE ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 19 |
Avant l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 121-8 du code du travail, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... – Toute demande d'indemnité résultant de la rupture du contrat de travail se prescrit par trois ans à compter de ladite rupture ».
Objet
Afin d'éviter toute insécurité juridique, nos voisins européens ont enfermé les actions de contestation relatives à la rupture du contrat de travail dans de brefs délais : 20 jours en Espagne, 21 jours en Allemagne, 30 jours en Belgique, trois mois au Royaume-Uni, six mois au Pays-Bas.
En France, faute de texte précis, le délai de contestation est de 30 ans. Cette situation est inacceptable, tant pour l'employeur que pour le salarié.
Il convient donc de cantonner le délai de contentieux dans un délai de prescription acceptable.
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Projet de loi initiative économique (n° 170 , 217 ) |
N° 191 24 mars 2003 |
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Projet de loi initiative économique (n° 170 , 217 ) |
N° 192 rect. 24 mars 2003 |
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Projet de loi initiative économique (n° 170 , 217 ) |
N° 193 rect. 24 mars 2003 |
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 194 rect. 26 mars 2003 |
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MM. ADNOT et DARNICHE, Mme DESMARESCAUX et MM. DOUBLET, FLANDRE, SEILLIER et TÜRK ARTICLE 22 |
I - Après le I du texte proposé par le A du I de cet article pour remplacer les deux premiers alinéas de l'article 151septies du code général des impôts, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« ... En outre le prix de l'acquisition et ses majorations éventuelles, à l'exception des intérêts des emprunts indiqués au quatrième alinéa de l'article 150 H, sont révisés proportionnellement à la variation de l'indice moyen annuel des prix à la consommation, depuis l'acquisition ou la dépense.
II - Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la révision proportionnelle à la variation de l'indice moyen annuel des prix à la consommation du prix de l'acquisition pour le calcul des plus-values visées à l'article 151 septies du code général des impôts sont compensées, à due concurrence par lacréation à son profit d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 Adu code général des impôts.
Objet
Le régime fiscal applicable aux plus values pénalise fortement les cessions de fonds de commerce.
Il s'avère qu'il est appliqué le même taux d'imposition selon que le bien est détenu depuis 5 ans ou 30 ans.
Il apparaîtrait équitable que les cessions de fonds de commerce cédés au bout de 20 ou 30 ans d'activité ne se voient plus, comme c'est le cas aujourd'hui, imposées au premier euro, suivant la seul référence au prix d'acquisition.
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 195 rect. bis 26 mars 2003 |
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M. ADNOT, Mme DESMARESCAUX et MM. TÜRK et SEILLIER ARTICLE 22 |
I - Compléter le I de cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Il est ajouté un VII ainsi rédigé :
« VII. - Les plus values réalisées sur la cession de fonds artisanaux, de fonds de commerce ou de clientèles d'une entreprise individuelle, ou de parts ou actions d'une société, à concurrence de la fraction de la valeur des titres représentative du fonds ou de la clientèle, sont réduites de 5 % pour chaque année de détention au-delà de la deuxième.»
II - Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la réduction de 5 % des plus-values visées au VII de l'article 151 septies du code général des impôts sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Actuellement, le code général des impôts (art 151 septies) exonère les plus-values professionnelles réalisées par 1es exploitants individuels et les sociétés de personnes sous trois conditions :
- Le chiffre d'affaires réalisé par le contribuable ne doit pas dépasser le double du plafond du régime fiscal de la « micro-entreprise », soit 152 600 € pour les activités d'achat-revente et 54 000 € pour les prestataires de service ;
- L'activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans avant 1a cession ;
- Les terrains à bâtir sont exclus de l'exonération.
Le dispositif de l'article 22 du projet de loi consiste à :
- porter les plafonds de chiffre d'affaires à 250 000 € et 90 000 € ;
- lisser l'effet de seuil, au delà de ces nouvelles limites: exonération de 50 % de 250 000 € à 275 000 € et de 90 000 € à 99 000 € ; exonération de 25 % jusqu'à 300 000 et 108 000 €.
Le régime des plus-values, ainsi amélioré à la marge, laisse entier la question des plus-values nominales constatées sur les éléments d'actifs non amortissables, fonds de commerce et fonds artisanaux essentiellement. Le présent amendement propose de s'inspirer du régime d'imposition des plus-values immobilières privées, qui inclut un coefficient annuel d'amortissement et aboutit à une exonération totale au bout de 22 ans.
Ces dispositions reprennent celles de l'article 150 M du code général des impôts, relatives aux plus-values immobilières.
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 196 24 mars 2003 |
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M. CHÉRIOUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L'article 199 terdecies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans la deuxième phrase du premier alinéa du 1 du I, les sommes : « 40 000 F » et « 80 000 F » sont respectivement remplacées par les sommes : « 10 000 € » et « 20 000 € ».
2° Dans le VI, les mots : « des VI et » sont remplacés par le mot : « du ».
II. – Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du paragraphe I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Afin de favoriser la transmission de l'entreprise, cet amendement vise à rétablir le régime spécifique de la reprise d'entreprise par ses salariés (RES) disparu fin 1999.
Chaque année, de nombreuses entreprises -le plus souvent des PME à actionnariat familial- se retrouvent sans repreneur à la suite du départ du chef d'entreprise. Le risque de disparition pur et simple de l'entreprise est alors réel, en l'absence de transmission familiale.
Dans cette perspective, le législateur avait institué en 1984 un régime spécifique pour la RES, en accordant aux salariés des facilités pour réunir les capitaux nécessaires au financement de la reprise sous forme d'incitation fiscale. Ainsi, en application de la loi du 17 juin 1987, les salariés pouvaient bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 25 % de leurs versements dans le cadre d'une souscription au capital initial de l'entreprise ou d'une augmentation de capital.
Ce régime fiscal a toutefois été progressivement supprimé alors que les RES ont pourtant débouché, dans de nombreux cas, sur des reprises réussies.
Cet amendement vise donc à rétablir ce régime fiscal, qui est le seul susceptible de permettre aux salariés de se constituer un capital initial suffisant pour le financement du rachat. Il reprend une proposition qu'avait adoptée le Sénat lors de l'examen, en 2000, du projet de loi sur l'épargne salariale.
L'article 23 du projet de loi prévoit d'ailleurs un tel dispositif fiscal pour les repreneurs individuels qui acquièrent la majorité des droits de vote. On voit alors mal pourquoi ce régime ne serait pas à nouveau applicable aux salariés dès lors qu'ils acquièrent collectivement la majorité des droits de vote.
Cet amendement prévoit en outre l'harmonisation des plafonds de réduction d'impôt entre la RES et le dispositif de l'article 23 du projet de loi. Les plafonds retenus devraient ainsi permettre d'éviter que les salariés ne soient incités à contracter un endettement excessif.
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 197 24 mars 2003 |
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M. CHÉRIOUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 QUATER |
Après l'article 26 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L'article 885 O bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts, détenues par un salarié, de fonds commun de placement d'entreprise dont l'actif est constitué au moins à 66 % par des actions de la société dans laquelle le salarié exerce son activité professionnelle principale ou, à défaut d'existence d'un tel fonds, les actions de ladite société détenues directement par le salarié.»
II. – Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du paragraphe I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement concerne l'actionnariat salarié. Il tend à assimiler, sous conditions, à un bien professionnel les actions de son entreprises détenues par un salarié et à les exonérer, en conséquence, de l'impôt de solidarité sur la fortune.
Actuellement, le patrimoine issu de l'actionnariat salarié est assujetti à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF). Or, il apparaît que, dans certains cas, l'actionnariat peut représenter une part importante du patrimoine du salarié. En outre, l'investissement du salarié en actions de son entreprise s'apparente à un investissement dans on « outil de travail ». L'actionnariat est en effet un moyen pour le salarié de participer au développement de son entreprise, mais aussi d'orienter la gestion de son entreprise et ainsi de mieux maîtriser son emploi et son avenir.
Le code général des impôts prévoit pourtant une exonération de l'ISF pour les biens professionnels des chefs d'entreprise, mais pas pour ceux des salariés. Il suffit que le chef d'entreprise détienne 25 % du capital de l'entreprise pour que ces titres soient exonérés d'ISF. Cette situation est inéquitable. Les salariés actionnaires de leur entreprise devraient pouvoir bénéficier des mêmes avantages, pour l'imposition de leur patrimoine, que les actionnaires majoritaires et que les mandataires sociaux. Dès lors, cette notion de biens professionnels devrait être étendue aux actions détenues par les salariés.
Le présent article additionnel, qui reprend l'une des dispositions adoptées par le Sénat le 16 décembre 1999, prévoit donc que les actions de son entreprise détenues par le salarié soient exonérées de l'ISF.
Cette exonération doit cependant être accompagnée de certaines conditions. Ainsi, l'exonération ne serait de droit qu'à la condition que cette détention des actions se fasse prioritairement, par l'intermédiaire d'un fonds commun de placement d'entreprise (FCPE). Seules de telles conditions permettent en effet d'assurer que l'actionnariat salarié soit effectivement assimilable à un « outil de travail ». Ce ne serait alors qu'en l'absence de constitution d'un FCPE que les actions de son entreprises détenues directement par le salarié seraient exonérées d'ISF.
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 198 24 mars 2003 |
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M. VASSELLE ARTICLE 2 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 199 24 mars 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASSELLE ARTICLE 8 |
Objet
Cet article vise à favoriser la bi-activité, c'est-à-dire l'exercice simultané par un salarié d'une activité de création ou de reprise d'entreprise, par l'exonération pendant les douze premiers mois d'exercice de cette activité, des cotisations sociales y afférentes et par l'ouverture des droits correspondants.
La compensation de la perte de recettes par la sécurité sociale doit être couverte par l'Etat.
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 200 24 mars 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASSELLE ARTICLE 19 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 201 24 mars 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. du LUART, LEROY et OUDIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I- Après l'article 44 decies du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art... - Les sociétés créées à compter du 1er janvier 2003 qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, sont exonérées d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices incorporés au capital, jusqu'au terme du 59ème mois suivant celui de leur création »
II- La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
Objet
Les entreprises nouvellement créées et les petites entreprises souffrent souvent d'une sous-capitalisation, alors même qu'elles ont besoin de fonds de roulement.
Or, ces entreprises ont des difficultés à trouver des financements externes notamment bancaires.
Le renforcement de leurs capitaux propres leur permet d'assurer leur survie et leur développement.
Il paraît donc judicieux de permettre aux sociétés qui auront pu bénéficier de la mesure permettant la libre fixation du capital minimum, d'être exonérées d'impôts sur les sociétés pour la part des bénéfices qu'elles réincorporent dans le capital, et ce pendant les 5 premières années de leur existence.
Cette disposition aurait donc pour effet d'inciter les entreprises nouvelles à augmenter rapidement leurs fonds propres.
Tel est l'objet de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 202 24 mars 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. du LUART, LEROY et OUDIN ARTICLE 26 BIS |
A. Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 885 I bis du code général des impôts, supprimer les mots :
à concurrence de la moitié de leur valeur
B. Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'exonération totale d'impôt de solidarité sur la fortune pour les parts ou actions des sociétés est compensée, à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
Objet
Cet article prévoit, sous conditions, une exonération d'ISF pour 50 % des parts ou actions de sociétés.
Or, si l'on veut atteindre l'objectif de cette mesure, telle qu'elle a été présentée (contribuer au renforcement de l'actionnariat stratégique des entreprises, tout particulièrement familiales, afin de maintenir en France leur centre de direction, leurs investissements et leurs emplois), l'exonération d'ISF doit être totale.
Le poids de cet impôt est tel pour les actionnaires qui ne retirent aucun revenu de leurs participations, qu'une exonération à 50 % est insuffisante.
En effet, dans une grande partie des cas, même après adoption de la mesure, de nombreux actionnaires continueront d'être dans l'obligation de vendre une partie de leur patrimoine pour acquitter un impôt toujours supérieur à leurs revenus.
Par conséquent, si l'on souhaite que la mesure atteigne pleinement son objectif de maintien des actifs et emplois sur le territoire français, voire même incite au retour des actionnaires déjà expatriés, l'exonération d'ISF doit être totale.
En outre, il s'agit d'une extension de la notion d'outil de travail, permettant l'exonération, à un pacte d'actionnaires représentant une part importante du capital de l'entreprise. La conséquence fiscale doit donc être identique dans les deux situations à savoir une exonération complète.
Enfin, la coexistence au sein du pacte, d'actionnaires bénéficiant d'une exonération totale (dirigeant possédant 25% des parts) et d'actionnaires exonérés à 50% seulement semble difficile à justifier juridiquement et accentuera les problèmes internes.
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 203 rect. 25 mars 2003 |
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MM. du LUART, LEROY et OUDIN ARTICLE 26 BIS |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi initiative économique (n° 170 , 217 ) |
N° 204 24 mars 2003 |
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 205 24 mars 2003 |
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MM. CÉSAR, EMORINE, BARRAUX, HÉRISSON, CARLE, MOULY, VIAL, TRUCY, COURTOIS et MURAT ARTICLE 8 |
Compléter le dernier alinéa du I de cet article, par les mots :
ni concerner une création ou une reprise d'entreprise ayant ouvert droit au bénéfice de l'exonération prévue aux articles L. 161-1, L. 161-1-1 et L. 161-1-3 au cours des trois années précédentes
Objet
La modification proposée a pour objet de limiter tout montage visant à ce qu'un salarié demande le bénéfice des dispositions de l'article L. 161-1-2 nouveau du code de la sécurité sociale alors même que l'entreprise reprise a déjà donné lieu, au cours des trois années précédentes, à exonération de cotisations au titre des articles L. 161-1, L. 161-1-1 et L. 161-1-3 nouveau du code de la sécurité sociale.
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 206 24 mars 2003 |
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MM. CÉSAR, EMORINE, BARRAUX, HÉRISSON, CARLE, TRUCY, COURTOIS, VIAL, MURAT et MOULY ARTICLE 8 |
I. Supprimer le II de cet article.
II. En conséquence, dans le III de cet article, remplacer les mots :
aux articles L. 161-1-2 du code de la sécurité sociale et L. 731-13-1 du code rural
par les mots :
à l'article L. 161-1-2 du code de la sécurité sociale
Objet
Le projet initial de loi pour l'initiative économique prévoyait, dans son article 8, la création d'un article L. 131-6-2 qui, de par sa situation dans le code de la sécurité sociale, ne concernait que les non salariés non agricoles.
C' est pour cette raison qu'il avait été décidé de créer un article L. 731-13-1 du code rural afin de faire bénéficier les ressortissants agricoles des dispositions en matière d'exonération de cotisations prévues par l'article 8 du projet de loi.
Le texte du projet de loi voté par l'Assemblée Nationale prévoit une nouvelle rédaction de l'article 8 et de nouvelles modalités d'octroi de l'exonération en insérant dans le code de la sécurité sociale un article L. 161-1-2 et non plus l'article L. 131-6-2 prévu dans la version initiale du projet.
L'article L. 161-1-2, de par sa situation dans le titre VI du livre 1er du code de la sécurité sociale, est applicable aux ressortissants du régime agricole.
C'est pourquoi il vous est proposé de supprimer le II de l'article 8 puisqu'il n'est plus nécessaire de créer un article L. 731-13-1 nouveau du code rural et d'en tirer les conséquences au niveau rédactionnel de l'article.
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 207 24 mars 2003 |
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MM. CÉSAR, EMORINE, BARRAUX, HÉRISSON, CARLE, MOULY, MURAT, VIAL, TRUCY et COURTOIS ARTICLE 18 |
Après le II de l'article 18, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - La section IV du chapitre 1er du titre IV du livre VII du code rural est complétée par un article L. 741-28 ainsi rédigé :
« Art. L. 741-28 : Les dispositions de l'article L. 243-1-1 du code de la sécurité sociale s'appliquent aux personnes visées aux 8° et 9° de l'article L. 722-20. »
Objet
Cet amendement a pour objet de permettre aux ressortissants du régime agricole de protection sociale de bénéficier des mesures prévues par l'article L. 243-1-1 nouveau du code de la sécurité sociale qui prévoit un étalement sur 5 ans du paiement des cotisations sociales des 12 premiers mois d'activité d'un créateur d'entreprise ayant un statut de salarié (ex : gérant de SARL, PDG et DG de SA, Présidents et dirigeants de SAS).
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 208 24 mars 2003 |
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MM. PELLETIER, JOLY, de MONTESQUIOU, LAFFITTE et CARTIGNY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les revenus d'un entrepreneur individuel ne sont saisissables ou cessibles que dans la limite de 65 % du solde créditeur de ses comptes bancaires.
Objet
Cet amendement consiste à fixer un pourcentage insaisissable (35 %) du solde créditeur du compte de l'entrepreneur individuel, la somme restante ne pouvant être inférieure au RMI.
Cette solution lui assurera un revenu minimum et, surtout, lui permettra d'honorer ses échéances fiscales, sociales et professionnelles, donc de poursuivre son activité.
Cette introduction d'un mécanisme garantissant à l'entrepreneur individuel un « reste à vivre » contribuera également à gommer les différences de traitement entre catégories socio-professionnelles.
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 209 24 mars 2003 |
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MM. PELLETIER, JOLY, de MONTESQUIOU, LAFFITTE et CARTIGNY ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 13 |
Objet
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 210 rect. 27 mars 2003 |
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M. GIROD ARTICLE 15 |
Objet
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 211 24 mars 2003 |
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MM. PELLETIER, JOLY, de MONTESQUIOU, LAFFITTE et CARTIGNY ARTICLE 15 |
Objet
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 212 24 mars 2003 |
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MM. PELLETIER, JOLY, de MONTESQUIOU, LAFFITTE et CARTIGNY ARTICLE 15 |
Après le 1° du A du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
... - Au début du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « Dans le cas d'une souscription en numéraire au capital d'une société non cotée, » ;
Objet
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 213 24 mars 2003 |
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MM. PELLETIER, JOLY, de MONTESQUIOU, LAFFITTE et CARTIGNY ARTICLE 15 |
Objet
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 214 rect. 27 mars 2003 |
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MM. PELLETIER, JOLY, de MONTESQUIOU, LAFFITTE et CARTIGNY ARTICLE 16 BIS |
Objet
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 215 24 mars 2003 |
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MM. PELLETIER, JOLY, de MONTESQUIOU, LAFFITTE et CARTIGNY ARTICLE 16 BIS |
Objet
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 216 24 mars 2003 |
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MM. PELLETIER, JOLY, de MONTESQUIOU, LAFFITTE et CARTIGNY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Objet
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 217 24 mars 2003 |
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MM. PELLETIER, JOLY, de MONTESQUIOU, LAFFITTE et CARTIGNY ARTICLE 22 |
Objet
Cet amendement a pour objet de consolider le dispositif d'exonération des plus-values en cas de cession d'entreprise.
Direction de la séance |
Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 218 24 mars 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELLETIER, JOLY, de MONTESQUIOU, LAFFITTE et CARTIGNY ARTICLE 22 |
Objet
Cet amendement a pour objet de consolider le dispositif d'exonération des plus-values en cas de cession d'entreprise.
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 219 24 mars 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELLETIER, JOLY, de MONTESQUIOU, LAFFITTE et CARTIGNY ARTICLE 22 |
« b) La moitié de leur montant pour la fraction de recettes comprises entre :
« 1° 250 000 euros et 275 000 euros pour les entreprises mentionnées au 1° du a ;
« 2° 90 000 euros et 99 000 euros pour les entreprises mentionnées au 2° du a ;
« c) le quart de leur montant pour la fraction de recettes comprise entre :
« 1° 275 000 euros et 300 000 euros pour les entreprises mentionnées au 1° du a ;
« 2° 99 000 euros et 108 000 euros pour les entreprises mentionnées au 2° du a.
Objet
Cet amendement a pour objet de consolider le dispositif d'exonération des plus-values en cas de cession d'entreprise.
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 220 24 mars 2003 |
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M. MARINI ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 27 |
Objet
Il s'agit de modifier sur deux points la rédaction de l'article L.441-6 du code de commerce qui résulte de l'article 53 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques.
Conformément aux usages prévalant auparavant :
- la date précise du règlement n'aurait plus à figurer nécessairement sur la facture,
- le vendeur déciderait lui-même du déclenchement de la procédure de paiement des pénalités de retard qui, fiscalement, doivent être normalement traitées en « créances acquises » (sauf abandon éventuels de ces droits).
Ces pénalités sont actuellement, sauf convention contraire, automatiquement exigibles ; elles ne le seraient plus, ce qui lèverait la contrainte pour les petites entreprises d'un suivi individualisé systématique de leurs créances.
Ainsi, une plus grande souplesse serait donnée aux relations clients fournisseurs, la fixation à trente jours, du délai normal de règlement par la directive européenne du 29 juin 2000 n'étant pas remise en cause.
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 221 24 mars 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 27 |
Avant l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les deux premières phrases du dernier alinéa de l'article L. 441-3 du code de commerce sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« La facture mentionne les conditions de paiement, les conditions d'escompte ainsi que le taux des pénalités éventuellement applicables. ».
Objet
L'article L. 441-3 du code de commerce, tel qu'il a été rédigé par l'article 53 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relatives aux nouvelles régulations économiques, serait modifié en ce que les factures des vendeurs :
- ne devraient plus comporter obligatoirement la date précise du règlement, (exigence peu conforme aux règles habituelles précédentes du commerce et de l'artisanat qui seraient donc rétablies) ;
- mentionneraient, en revanche, les conditions de paiement et d'escompte et le taux des pénalités de retard éventuellement applicables (à partir d'une mise en demeure adressées à l'acheteur par le vendeur et non plus, automatiquement, dès le lendemain de la date de règlement légale ou conventionnelle).
Cela éviterait aux petites entreprises d'avoir à procéder, sous la menace de lourdes sanctions pénales (voire civiles) et fiscales à :
- l'établissement de conditions générales de vente très détaillées,
- la mise en place d'un suivi individualisé de leurs créances
Il s'agit donc de mesures de simplifications favorables à l'objectif de développement de l'initiative économique poursuivi par le présent projet de loi.
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 222 24 mars 2003 |
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Mme TERRADE, MM. FOUCAUD, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 6 QUATER |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article résulte de l'adoption d'un amendement qui n'a donné lieu à aucune concertation et conduirait, dans les faits, à bouleverser la structure de recouvrement des cotisations avec, à la clé, des suppressions d'emplois, raisons pour lesquelles nous souhaitons qu'il soit supprimé.
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 223 24 mars 2003 |
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Mme TERRADE, MM. FOUCAUD, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 6 QUINQUIES |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article, introduit à l'Assemblée Nationale par voie d'amendement, n'a fait l'objet ni d'un réel débat ni d'une concertation des parties concernées.
Son contenu visant à étendre le dispositif du chèque emploi aux très petites entreprises (au plus trois emplois temps plein), ainsi qu'aux entreprises employant des salariés dont l'activité n'excède pas 100 jours, conduirait, sous couvert d'une simplification des formalités administratives à la disparition des outils de contrôle du travail dissimulé. Il convient donc de supprimer un article permissif au développement du travail illégal.
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 224 24 mars 2003 |
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Mme TERRADE, MM. FOUCAUD, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen Article 9 (Art. L. 122-32-16-3 du code du travail) |
Supprimer le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 122-32-16-3 du code du travail.
Objet
Cet amendement vise à protéger le salarié en cas d'échec de son projet de création d'entreprise en lui permettant d'être réintégré à temps plein dans l'entreprise.
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 225 24 mars 2003 |
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Mme TERRADE, MM. FOUCAUD, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 9 |
Supprimer le 2° du III de cet article.
Objet
Il semble qu'aux termes de cette disposition, le droit à réparation en cas de non réintégration du salarié soit réduit. Cet amendement tend à supprimer toute ambiguïté.
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 226 24 mars 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TERRADE, MM. FOUCAUD, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen Article 10 (Art. L. 127-2 du code de commerce) |
Objet
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 227 24 mars 2003 |
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Mme TERRADE, MM. FOUCAUD, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen Article 10 (Art. L. 127-3 du code de commerce) |
Objet
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 228 24 mars 2003 |
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Mme TERRADE, MM. FOUCAUD, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Objet
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 229 24 mars 2003 |
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Mme TERRADE, MM. FOUCAUD, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 12 BIS |
Objet
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 230 24 mars 2003 |
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Mme TERRADE, MM. FOUCAUD, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 784-1 du code du travail, il est inséré un chapitre comprenant un article ainsi rédigé :
« Chapitre ... : dispositions relatives aux bénéficiaires d'un contrat d'accompagnement.
« Art. L. .... – Les bénéficiaires d'un contrat d'accompagnement à la création d'une activité économique visé aux articles L. 127-1 à L. 127-7 du code de commerce, ou les entrepreneurs dont l'activité a trouvé son origine dans un contrat d'accompagnement, bénéficient de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale et ceux prévus par les livres III, IV et VI du présent code. Les obligations mises par cette législation à la charge de l'employeur bénéficiaire dudit contrat d'accompagnement comme pour ses salariés incombent à l'entreprise principale co-contractante. »
Objet
Cet amendement tend à calquer les dispositions du code du travail à l'égard des gérants non salariés aux salariés repreneurs ou créateurs d'entreprise bénéficiaires du contrat d'accompagnement.
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 231 24 mars 2003 |
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Mme TERRADE, MM. FOUCAUD, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 18 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article introduit subrepticement à l'Assemblée Nationale par voie d'amendement n'a fait l'objet d'aucune concertation avec les parties concernées. Il ne répond absolument pas aux demandes des petites entreprises en matière de simplification administrative.
Ces raisons justifient sa suppression.
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Projet de loi initiative économique (n° 170 , 217 ) |
N° 232 24 mars 2003 |
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 233 24 mars 2003 |
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Mme TERRADE, MM. FOUCAUD, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 19 |
I. Au neuvième alinéa du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article L. 351-24 du code du travail, après les mots :
les conditions mentionnées aux
insérer les références :
1°, 2°,
II. En conséquence, dans le même alinéa, supprimer les mots :
ainsi que les personnes de cinquante ans et plus inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi
III. Pour compenser les pertes de recettes résultant des I et II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'élargissement du champ d'attribution de l'aide financière de l'Etat à l'ensemble des personnes en difficulté visées à l'article L. 351-24 du code du travail sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV – En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :
I
Objet
Cet amendement tend à élargir le champ d'attribution de l'aide de l'Etat (dispositif EDEN) à l'ensemble des personnes en difficulté visées par l'article L. 351-24 du code du travail.
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N° 234 rect. 24 mars 2003 |
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Mme TERRADE, MM. FOUCAUD, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 19 |
Supprimer l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 351-24-1 du code du travail.
Objet
Il s'agit, avec cet amendement, de rester fidèle à l'esprit de l'aide accordée par l'Etat versée aux personnes les plus en difficulté précisée à l'article L. 354-21 du code du travail, en la laissant sous forme d'aide non remboursable.
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N° 235 24 mars 2003 |
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Mme TERRADE, MM. FOUCAUD, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Afin de favoriser le maintien ou l'implantation des commerces de proximité en zone rurale, il est constitué un revenu minimum de maintien d'activité.
II. 1°) Le bénéfice du revenu minimum de maintien d'activité est ouvert aux commerçants et artisans installés dans une commune de moins de 500 habitants, inscrits au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, dont l'activité principale relève d'une classe de la nomenclature d'activité française figurant sur une liste fixée par décret, dont le chiffre d'affaires n'excède pas le montant fixé au premier alinéa de l'article 50-0 du code général des impôts et dont le commerce satisfait à des conditions de durée minimale d'ouverture au public.
2°) Le bénéfice du revenu minimum de maintien d'activité est également ouvert aux demandeurs d'emploi bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ; le revenu minimum de maintien d'activité se substituant à l'allocation de revenu minimum susmentionnée.
III. Le bénéficiaire du revenu minimum de maintien d'activité a droit, dans la limite du montant maximum défini à l'alinéa précédent, à une allocation mensuelle égale à la différence entre un montant fixé par décret et le douzième du total de la valeur ajoutée, telle que définie au paragraphe II de l'article 1647 b sexies du code général des impôts, dégagée l'année précédente par l'ensemble de ses activités commerciales et artisanales. S'il emploie un ou plusieurs salariés, le montant de la valeur ajoutée est diminué, pour chaque salarié, d'un montant forfaitaire fixé par décret.
L'allocation de revenu minimum de maintien d'activité n'entre pas dans le cadre des revenus soumis à l'impôt.
IV. La perte des recettes résultant des dispositions ci-dessus est compensée à due concurrence par le produit d'une taxe additionnelle à la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat.
Objet
Cet amendement vise, par le biais de la mise en place d'un revenu de soutien aux petits commerces de proximité, à lutter contre la désertification rurale et la marginalisation de certaines zones du territoire, dans un souci d'aménagement équilibré de notre territoire national.
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 236 24 mars 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TERRADE, MM. FOUCAUD, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 26 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article qui institue une exonération de l'impôt de solidarité sur la fortune en faveur des actionnaires signataires d'un engagement collectif de conservation de 25% du capital d'une société outre qu'il n'a guère sa place dans un projet de loi destiné au développement des PME, risque de créer de graves distorsions économiques.
Il faut donc supprimer cet article dont les dispositions non seulement ne sont pas à même de relancer l'activité économique mais risquent a contrario de dégrader plus encore notre situation économique et sociale.
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 237 24 mars 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TERRADE, MM. FOUCAUD, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 26 TER |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article qui constitue une exonération de l'impôt de solidarité sur la fortune, loin de permettre une relance de l'activité économique conduira plus encore à sa dégradation. Et ce, d'autant plus qu'il accroît les inégalités sociales. Raisons pour lesquelles il faut le supprimer.
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 238 24 mars 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TERRADE, MM. FOUCAUD, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 26 QUATER |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article qui constitue une exonération de l'impôt de solidarité sur la fortune, loin de permettre une relance de l'activité économique conduira plus encore à sa dégradation. Et ce, d'autant plus qu'il accroît les inégalités sociales. Raisons pour lesquelles il faut le supprimer.
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 239 24 mars 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement Article 10 (Art. L. 127-4 du code de commerce) |
Rédiger comme suit la seconde phrase du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 127-4 du code de commerce :
L'accompagnateur et le bénéficiaire sont, après l'immatriculation, tenus solidairement des engagements pris par ce dernier conformément aux stipulations du contrat d'accompagnement, jusqu'à la fin de celui-ci.
Objet
Cet amendement est justifié par le fait que l'immatriculation constate l'autonomie du créateur, et que les parties doivent en conséquence pouvoir traduire dans le contrat la répartition des responsabilités.
Cependant il s'agit de garantir la bonne exécution du contrat au regard des tiers.
L'amendement proposé permet de réduire les engagements de la structure aux actes passés par le bénéficiaire à l'occasion du programme d'accompagnement, conformément et dans la limite des clauses prévues au contrat.
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 240 24 mars 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement Article 10 (Art. L. 127-6 du code de commerce) |
Objet
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Projet de loi initiative économique (n° 170 , 217 ) |
N° 241 24 mars 2003 |
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N° 242 24 mars 2003 |
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N° 243 24 mars 2003 |
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MM. MASSION et ANGELS, Mme Yolande BOYER, MM. GODEFROY, PICHERAL, PIRAS, RAOUL, SAUNIER, TRÉMEL, BEL, COURTEAU, DUSSAUT, MASSERET, MIQUEL et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 13 |
Objet
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 244 24 mars 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MASSION et ANGELS, Mme Yolande BOYER, MM. GODEFROY, PICHERAL, PIRAS, RAOUL, SAUNIER, TRÉMEL, BEL, COURTEAU, DUSSAUT, MASSERET, MIQUEL et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 13 |
Objet
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 245 24 mars 2003 |
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MM. MASSION et ANGELS, Mme Yolande BOYER, MM. GODEFROY, PICHERAL, PIRAS, RAOUL, SAUNIER, TRÉMEL, BEL, COURTEAU, DUSSAUT, MASSERET, MIQUEL et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 13 |
Objet
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 246 24 mars 2003 |
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MM. MASSION et ANGELS, Mme Yolande BOYER, MM. GODEFROY, PICHERAL, PIRAS, RAOUL, SAUNIER, TRÉMEL, BEL, COURTEAU, DUSSAUT, MASSERET, MIQUEL et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 13 |
Objet
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 247 24 mars 2003 |
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MM. MASSION et ANGELS, Mme Yolande BOYER, MM. GODEFROY, PICHERAL, PIRAS, RAOUL, SAUNIER, TRÉMEL, BEL, COURTEAU, DUSSAUT, MASSERET, MIQUEL et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 13 |
Objet
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 248 24 mars 2003 |
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MM. MASSION et ANGELS, Mme Yolande BOYER, MM. GODEFROY, PICHERAL, PIRAS, RAOUL, SAUNIER, TRÉMEL, BEL, COURTEAU, DUSSAUT, MASSERET, MIQUEL et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 13 |
Objet
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 249 24 mars 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MASSION et ANGELS, Mme Yolande BOYER, MM. GODEFROY, PICHERAL, PIRAS, RAOUL, SAUNIER, TRÉMEL, BEL, COURTEAU, DUSSAUT, MASSERET, MIQUEL et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 13 |
Avant 1'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I – Après l'article 244 quater E du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art... - Les entreprises qui ont réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 7 630 000 euros bénéficient, au titre de l'impôt sur les sociétés ou, pour ce qui concerne les entreprises individuelles, au titre de l'impôt sur le revenu, d'un crédit d'impôt égal à 25% des dépenses relatives à :
« - la mise en conformité aux règles d'hygiène, de salubrité ou de sécurité de leurs équipements ;
« - la mise en oeuvre des nouvelles technologies de l'information et de la communication ;
« - des prestations de conseil effectuées par des sociétés ou des établissements agréés.
« Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise à 15 000 euros.
« Un décret fixe les conditions d'application du présent article. »
Il - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L'amendement vise à instituer un crédit d'impôt au profit des petites entreprises, quel que soit leur statut juridique, afin de financer des investissements de contrainte normative, ou tout ce qui concerne une aide extérieure.
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 250 24 mars 2003 |
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MM. MASSION et ANGELS, Mme Yolande BOYER, MM. GODEFROY, PICHERAL, PIRAS, RAOUL, SAUNIER, TRÉMEL, BEL, COURTEAU, DUSSAUT, MASSERET, MIQUEL et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 13 |
Avant l'article 13, insérer un article ainsi rédigé :
I – Après l'article 244 sexdecies il est inséré dans le code général des impôts un article ainsi rédigé :
« Art.... - Les entreprises soumises à un régime réel d'imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux peuvent déduire chaque année de leur bénéfice une somme plafonnée, soit à 2300 euros, soit à 35 % de ce bénéfice, dans la limite de 8 003 euros. Ce plafond est majoré de 20 % de la fraction de bénéfice comprise entre 22 900 euros et 76 300 euros.
« Cette déduction doit être utilisée dans les cinq années qui suivent celle de sa réalisation pour l'acquisition et la création d'immobilisations amortissables strictement nécessaires à l'activité.
« La base d'amortissement de l'acquisition ou de la création d'immobilisations amortissables doit être réduite à due concurrence.
« Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats de la cinquième année suivant sa réalisation. »
II - Les dispositions du I sont applicables pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2002.
III - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I et du II ci-dessus sont compensées par une majoration, à due concurrence, des droits visés à l'article 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L'amendement vise à aider les petites entreprises, qui sont souvent des entreprises individuelles soumises à l'impôt sur le revenu, dont le régime fiscal et la capacité d'autofinancement limitée ne favorisent pas l'investissement, au moyen d'une déduction fiscale pour acquisition et création d'immobilisations.
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 251 24 mars 2003 |
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MM. MASSION et ANGELS, Mme Yolande BOYER, MM. GODEFROY, PICHERAL, PIRAS, RAOUL, SAUNIER, TRÉMEL, BEL, COURTEAU, DUSSAUT, MASSERET, MIQUEL et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 13 |
Compléter le 1 du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 294-41-1 du code monétaire et financier par trois alinéas ainsi rédigés :
« Sont également prises en compte dans le calcul du quota d'investissement de 60%, les créances représentatives de prêts consentis pour la création d'une entreprise individuelle et pendant les trois années suivant le début de son activité, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« a) l'entreprise individuelle est nouvelle au sens de l'article 44 sexies du code général des impôts et soumise à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun et exerce, dans la zone géographique choisie par le fonds, une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 du code général des impôts, une activité agricole au sens de l'article 63 du code général des impôts, ou une activité professionnelle au sens de l'article 92 du code général des impôts ;
« b) le prêt est consenti pour une durée minimale de cinq ans.
Objet
L'amendement propose, pour donner aux fonds d'investissement de proximité toute la portée et l'efficacité souhaitée, d'en étendre les possibilités aux concours, sous forme de prêts, aux entreprises individuelles nouvellement créées.
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 252 24 mars 2003 |
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MM. MASSION et ANGELS, Mme Yolande BOYER, MM. GODEFROY, PICHERAL, PIRAS, RAOUL, SAUNIER, TRÉMEL, BEL, COURTEAU, DUSSAUT, MASSERET, MIQUEL et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 15 |
Rédiger comme suit le deuxième alinéa (1°) du A du I de cet article :
1° - Au premier alinéa, les mots : « non cotées » sont remplacés par les mots : « ou du montant des prêts consentis pour la création d'entreprises individuelles ».
Objet
L'amendement vise à aider fiscalement l'apport en fonds propres dans les entreprises individuelles nouvellement créées.
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N° 253 24 mars 2003 |
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MM. MASSION et ANGELS, Mme Yolande BOYER, MM. GODEFROY, PICHERAL, PIRAS, RAOUL, SAUNIER, TRÉMEL, BEL, COURTEAU, DUSSAUT, MASSERET, MIQUEL et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 15 |
Après le deuxième alinéa (1°) du A du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au début du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « Dans le cas d'une souscription en numéraire au capital d'une société, »
Objet
L'amendement vise à aider fiscalement l'apport en fonds propres dans les entreprises individuelles nouvellement créées.
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 254 24 mars 2003 |
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MM. MASSION et ANGELS, Mme Yolande BOYER, MM. GODEFROY, PICHERAL, PIRAS, RAOUL, SAUNIER, TRÉMEL, BEL, COURTEAU, DUSSAUT, MASSERET, MIQUEL et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 15 |
Compléter le A du I de cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :
...° Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cas d'un prêt consenti pour la création d'une entreprise individuelle, et pendant les trois années suivant le début de son activité, l'avantage fiscal s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« a) l'entreprise individuelle est nouvelle au sens de l'article 44 sexies, et soumise à l'impôt sur le revenu dans des conditions de droit commun, et exerce une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, une activité agricole au sens de l'article 63, ou une activité professionnelle au sens de l'article 92 ;
« b) le prêt est consenti pour une durée minimale de cinq ans ; il est gratuit ou assorti d'un taux d'intérêt ne dépassant pas le taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit pour des prêts à taux variables aux entreprises d'une durée initiale supérieure à deux ans ; il ne fait l'objet d'aucune prise de garantie et est assorti d'une clause de créance de dernier rang en cas de procédure collective. »
Objet
L'amendement vise à aider fiscalement l'apport en fonds propres dans les entreprises individuelles nouvellement créées.
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 255 24 mars 2003 |
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MM. MASSION et ANGELS, Mme Yolande BOYER, MM. GODEFROY, PICHERAL, PIRAS, RAOUL, SAUNIER, TRÉMEL, BEL, COURTEAU, DUSSAUT, MASSERET, MIQUEL et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 238 bis HU du code général des impôts, sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. 238 HV - Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, la souscription en numéraire d'obligations émises par les associations prévues à l'article L. 213-8 du code monétaire et financier, et agréées par le ministre du budget après avis du ministre chargé des affaires sociales, est admise en déduction dans les conditions suivantes :
« Le montant des sommes effectivement versées pour la souscription d'obligations associatives est déductible du revenu net global : cette déduction ne peut excéder 25 % de ce revenu dans la limite de 25 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 50 000 euros pour les contribuables mariés soumis à l'imposition commune ».
« Art. 238 bis HW - L'agrément prévu à l'article 238 bis HV est accordé aux associations dont l'objet exclusif est de souscrire des obligations émises par les associations dans les conditions prévues à l'article L. 213-8 du code monétaire et financier. »
II. - Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent pratiquer un amortissement exceptionnel dans la limite de 50 000 euros correspondant aux sommes effectivement versées pour la souscription d'obligations associatives mentionnées à l'article 238 bis HV du code général des impôts.
III. - La perte de recettes est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L'amendement vise à favoriser le développement de l'économie sociale et coopérative, en faisant profiter les souscripteurs d'obligations associatives de déductions fiscales d'un maximum de 25 % des sommes effectivement versées pour la souscription.
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N° 256 24 mars 2003 |
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MM. MASSION et ANGELS, Mme Yolande BOYER, MM. GODEFROY, PICHERAL, PIRAS, RAOUL, SAUNIER, TRÉMEL, BEL, COURTEAU, DUSSAUT, MASSERET, MIQUEL et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 16 |
Objet
L'amendement vise à maintenir les plafonds actuels de déductibilité des pertes subies lors de l'investissement dans une société nouvelle.
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N° 257 24 mars 2003 |
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MM. MASSION et ANGELS, Mme Yolande BOYER, MM. GODEFROY, PICHERAL, PIRAS, RAOUL, SAUNIER, TRÉMEL, BEL, COURTEAU, DUSSAUT, MASSERET, MIQUEL et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Le 9° quater de l'article 157 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 9° quater. le produit des dépôts effectués sur un compte pour le développement industriel ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France dans les établissements et organismes autorisés à recevoir des dépôts.
« Il ne peut être ouvert qu'un compte par contribuable, ou un pour chacun des époux soumis à une imposition commune.
« Les sommes déposées sur le compte prévu au premier alinéa ne peuvent excéder un plafond fixé par décret dans la limite de 6 000 euros par compte ; »
II - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L'amendement vise à relever le plafond des dépôts sur un compte pour le développement de la vie industrielle (CODEVI) de 4 600 à 6 000 euros, soit + 30 %, afin d'augmenter les ressources disponibles pour le financement d'actions visant au renforcement du tissu industriel, notamment la mise à disposition des entreprises de prêts à taux réduits.
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 258 24 mars 2003 |
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MM. MASSION et ANGELS, Mme Yolande BOYER, MM. GODEFROY, PICHERAL, PIRAS, RAOUL, SAUNIER, TRÉMEL, BEL, COURTEAU, DUSSAUT, MASSERET, MIQUEL et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 16 |
Objet
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N° 259 24 mars 2003 |
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MM. MASSION et ANGELS, Mme Yolande BOYER, MM. GODEFROY, PICHERAL, PIRAS, RAOUL, SAUNIER, TRÉMEL, BEL, COURTEAU, DUSSAUT, MASSERET, MIQUEL et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Objet
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N° 260 24 mars 2003 |
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MM. MASSION et ANGELS, Mme Yolande BOYER, MM. GODEFROY, PICHERAL, PIRAS, RAOUL, SAUNIER, TRÉMEL, BEL, COURTEAU, DUSSAUT, MASSERET, MIQUEL et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
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N° 261 24 mars 2003 |
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MM. MIQUEL, MASSION et ANGELS, Mme Yolande BOYER, MM. GODEFROY, PICHERAL, PIRAS, RAOUL, SAUNIER, TRÉMEL, BEL, COURTEAU, DUSSAUT, MASSERET et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 22 |
Rédiger comme suit cet article :
I. – Dans le premier alinéa de l'article 151 septies du code général des impôts, les mots : « le double de » sont remplacés par les mots : « six fois » ;
II.- La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du même code général des impôts.
Objet
L'amendement vise à porter la limite d'exonération des plus-values à un chiffre d'affaires de 450 000 €, qui correspond à une entreprise de 5 salariés.
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N° 262 24 mars 2003 |
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MM. MASSION et ANGELS, Mme Yolande BOYER, MM. GODEFROY, PICHERAL, PIRAS, RAOUL, SAUNIER, TRÉMEL, BEL, COURTEAU, DUSSAUT, MASSERET, MIQUEL et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 22 |
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N° 263 24 mars 2003 |
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MM. MASSION et ANGELS, Mme Yolande BOYER, MM. GODEFROY, PICHERAL, PIRAS, RAOUL, SAUNIER, TRÉMEL, BEL, COURTEAU, DUSSAUT, MASSERET, MIQUEL et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 22 |
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N° 264 24 mars 2003 |
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N° 265 rect. 25 mars 2003 |
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N° 266 24 mars 2003 |
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N° 267 24 mars 2003 |
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Objet
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N° 268 24 mars 2003 |
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Objet
L'amendement s'explique par son texte même.
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 269 24 mars 2003 |
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Objet
L'amendement s'explique par son texte même.
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 270 24 mars 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MASSION et ANGELS, Mme Yolande BOYER, MM. GODEFROY, PICHERAL, PIRAS, RAOUL, SAUNIER, TRÉMEL, BEL, COURTEAU, DUSSAUT, MASSERET, MIQUEL et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 15 |
Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
L'intitulé du 14° du chapitre 1er de la section V du titre 1er de la première partie du livre 1er du code général des impôts est complété in fine par les mots : « ou de prêts consentis pour la création d'entreprises individuelles ».
Objet
L'amendement vise à mettre en place un mécanisme attractif en direction des particuliers désireux d'apporter une aide financière à un entrepreneur individuel.
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 271 24 mars 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MASSION et ANGELS, Mme Yolande BOYER, MM. GODEFROY, PICHERAL, PIRAS, RAOUL, SAUNIER, TRÉMEL, BEL, COURTEAU, DUSSAUT, MASSERET, MIQUEL et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 15 |
Après le 1° du A du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
… Le premier alinéa est complété par les mots : « ou de prêts consentis pour la création d'entreprises individuelles » ;
Objet
L'amendement vise à mettre en place un mécanisme attractif en direction des particuliers désireux d'apporter une aide financière à un entrepreneur individuel.
Direction de la séance |
Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 272 24 mars 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MASSION et ANGELS, Mme Yolande BOYER, MM. GODEFROY, PICHERAL, PIRAS, RAOUL, SAUNIER, TRÉMEL, BEL, COURTEAU, DUSSAUT, MASSERET, MIQUEL et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 15 |
Après le 1° du A du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
... Au début du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « Dans le cas d'une souscription en numéraire au capital d'une société non cotée, » ;
Objet
L'amendement vise à mettre en place un mécanisme attractif en direction des particuliers désireux d'apporter une aide financière à un entrepreneur individuel.
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 273 24 mars 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MASSION et ANGELS, Mme Yolande BOYER, MM. GODEFROY, PICHERAL, PIRAS, RAOUL, SAUNIER, TRÉMEL, BEL, COURTEAU, DUSSAUT, MASSERET, MIQUEL et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 15 |
Compléter le A du I de cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :
… ° Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cas d'un prêt consenti pour la création d'une entreprise individuelle et pendant les trois années suivant le début de son activité, l'avantage fiscal s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« a) l'entreprise individuelle est nouvelle au sens de l'article 44 sexies, est soumise à l'impôt sur le revenu dans des conditions de droit commun et exerce une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, une activité agricole au sens de l'article 63, ou une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 ;
« b) le prêt est consenti pour une durée minimum de 5 ans ; il est gratuit ou assorti d'un taux d'intérêt ne dépassant pas celui de l'intérêt légal ; il ne fait l'objet d'aucune prise de garantie et est assorti d'une clause de créance de dernier rang en cas de procédure collective. »
Objet
L'amendement vise à mettre en place un mécanisme attractif en direction des particuliers désireux d'apporter une aide financière à un entrepreneur individuel.
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 274 rect. ter 27 mars 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HÉRISSON, CARLE, BARRAUX, EMORINE, CÉSAR, MOULY, VIAL, MURAT, TRUCY, COURTOIS et SIDO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 A |
Après l'article 27A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou une personne immatriculée au répertoire des métiers, de pratiquer ou de faire pratiquer en situation de crise conjoncturelle des prix de première cession abusivement bas, notamment en tenant compte des coûts de production directs, pour les produits agricoles périssables, les produits agricoles issus de cycles courts de production, les animaux vifs, les carcasses, les produits de la pêche et de l'aquaculture.
L'action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne ou syndicat professionnel justifiant d'un intérêt, ou par le ministère public.
Lors de cette action, le ministère public peut demander à la juridiction saisie d'ordonner la cessation des pratiques mentionnées au présent article. Il peut aussi, pour toutes ces pratiques, faire prononcer la nullité des clauses ou contrats illicites, demander le reversement des sommes indûment perçues et le prononcé d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 millions d'euros.
Le juge des référés peut ordonner la cessation des pratiques visées au présent article ou tout autre mesure provisoire.
Pour l'application des dispositions du présent article, le ministre chargé de l'agriculture, ou son représentant, et le ministre chargé de l'économie, ou son représentant, peuvent, devant la juridiction civile, déposer des conclusions et les développer oralement à l'audience.
Objet
Ce dispositif nouveau vise à lutter contre les pratiques tarifaires dites prédatrices qui mettraient en péril l'activité des exploitations agricoles en période de crise conjoncturelle.
Il s'agit en effet d'éviter que des opérateurs profitent d'une période de crise conjoncturelle pour pratiquer des prix qui éliminent des concurrents compétitifs. Il s'agit également de lutter contre des pratiques des acheteurs qui profitent de la fragilité d'exploitations agricoles en période de crise pour obtenir d'elles des prix très bas, mettant alors en jeu la survie de ces dernières.
Ce dispositif instaure un « délit civil » qui concerne les produits agricoles périssables et les produits agricoles issus de cycles courts de production, les animaux vifs, les carcasses, les produits de la pêche ou de l'aquaculture. Il est limité aux prix de première cession et aux périodes de crise conjoncturelle.
Certaines pratiques peuvent constituer un trouble pour l'ordre public économique. C'est la raison pour laquelle le ministère de l'agriculture et le ministère de l'économie peuvent déposer des conclusions et les développer oralement à l'audience et que le ministère public peut demander à la juridiction saisie d'ordonner la cessation des pratiques mentionnées au présent article, faire prononcer la nullité des clauses ou contrats illicites, demander le reversement des sommes indûment perçues et le prononcé d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 millions d'euros.
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 275 rect. bis 25 mars 2003 |
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MM. Bernard FOURNIER, NACHBAR, KAROUTCHI, BESSE, GOURNAC, NATALI, TRUCY, HÉRISSON, VASSELLE et AMOUDRY ARTICLE 4 |
Compléter in fine le texte proposé par le 1° de cet article pour l'article L. 123-10 du code de commerce, par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes physiques peuvent déclarer l'adresse de locaux occupés en commun par plusieurs entreprises dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pour l'adresse de leur entreprise. Ce décret précise, en outre, les équipements ou services requis pour justifier la réalité du siège ou un établissement secondaire de l'entreprise domiciliée. » ;
Objet
Amendement de coordination avec l'article 123.11 nouveau du code de commerce : dans la mesure ou les conditions de domiciliation des personnes morales sont fixées par un décret en Conseil d'Etat, il semble utile de veiller au parallélisme des formes s'agissant des conditions de domiciliation des personnes physiques.
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 276 rect. bis 25 mars 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Bernard FOURNIER, NACHBAR, KAROUTCHI, BESSE, GOURNAC, NATALI, TRUCY, HÉRISSON, VASSELLE et AMOUDRY ARTICLE 4 |
Objet
Cet amendement a pour objet de clarifier le régime juridique des établissement secondaires des entreprises qui ont souhaité se développer hors de leur siège social.
Il ressort de l'expérience que certains greffes de tribunaux de commerce refusent l'immatriculation d'un établissement secondaire dans les locaux occupés en communs avec d'autres entreprises, tandis que d'autres greffes l'acceptent.
Cet amendement a donc pour but d'unifier le régime juridique applicable sur tout le territoire en facilitant l'inscription des établissements secondaires au registre du commerce, ce qui permettra le développement des sociétés.
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 277 24 mars 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASSELLE ARTICLE 5 |
Objet
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 278 24 mars 2003 |
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M. VASSELLE ARTICLE 9 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 279 24 mars 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASSELLE ARTICLE 12 |
Objet
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 280 24 mars 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASSELLE ARTICLE 23 |
Objet
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 281 24 mars 2003 |
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MM. PELLETIER, JOLY, de MONTESQUIOU, CARTIGNY et LAFFITTE ARTICLE 16 |
Objet
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 282 24 mars 2003 |
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MM. PELLETIER, JOLY, de MONTESQUIOU, CARTIGNY et LAFFITTE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
Objet
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 283 24 mars 2003 |
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MM. PELLETIER, JOLY, de MONTESQUIOU, CARTIGNY et LAFFITTE ARTICLE 24 |
Objet
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 284 24 mars 2003 |
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MM. PELLETIER, JOLY, de MONTESQUIOU, CARTIGNY et LAFFITTE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Objet
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 285 24 mars 2003 |
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MM. PELLETIER, JOLY, de MONTESQUIOU, CARTIGNY et LAFFITTE ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 26 |
Objet
Les cessions de droits sociaux, selon qu'elles portent sur des actions ou des parts sociales, ne sont pas soumises au même régime fiscal. En effet, les cessions d'actions subissent une taxation de 1% plafonnée à 3 049 euros (et pour les actions cotées, uniquement si la cession est constatée dans un acte). En revanche, les cessions de parts sociales sont soumises à un droit de 4,80%.
Cette distinction fiscale entre une activité selon qu'elle est gérée en entreprise individuelle ou en société est totalement injustifiée, donc choquante.
Valeur de la cession | Actions | Parts sociales |
150.000 € | 0 € (pas d'acte) ou 1.500 € | 7.200 € |
300.000 € | 0 € (pas d'acte) ou 3.000 € | 14.400 € |
750.000 € | 0 € (pas d'acte) ou 3.049 € | 36.000 € |
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 286 rect. bis 27 mars 2003 |
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M. RAOUL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 A |
Objet
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 287 rect. bis 27 mars 2003 |
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MM. HÉRISSON, BARRAUX, CARLE, CÉSAR, EMORINE, VIAL, MURAT, MOULY, TRUCY, COURTOIS et SIDO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 A |
Après l'article 27A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 611-4 du code rural est ainsi modifié :
- Après les mots : « Pour faire face aux crises conjoncturelles affectant » sont insérés les mots : « les animaux vifs, les carcasses » ;
- Les mots : « produits issus de cycles courts de production ou les productions de la pêche maritime ou des cultures marines » sont remplacés par les mots : « produits agricoles issus de cycles courts de production ou les productions de la pêche, ou de l'aquaculture » ;
- Les mots : « par leur producteur » sont remplacés par les mots : « par les producteurs ou leurs groupements reconnus » ;
- Les mots : « des trois précédentes campagnes » sont remplacés par les mots : « des cinq précédentes campagnes, à l'exclusion des deux périodes au cours desquelles les prix ont été respectivement le plus bas et le plus élevé » ;
- Le mot : « notamment » est inséré avant les mots : « afin d'adapter l'offre » ;
- Après les mots :« en volume aux besoins des marchés » sont insérés les mots : « et de tenir compte des coûts de production, ».
Objet
Le dispositif actuel prévu par l'article L 611-4 du code rural mérite d'être amélioré, pour mieux répondre aux problèmes posés par les crises conjoncturelles.
Pour cela, il s'agit d'élargir le dispositif en y introduisant, d'une part, l'ensemble des animaux vifs et les carcasses, ce qui permet d'inclure les bovins vivants et la viande, actuellement non concernés par cet article, et, d'autre part, l'ensemble des productions de la pêche et de l'aquaculture, au lieu des seuls produits de la mer.
D'autres modifications sont nécessaires pour mieux prendre en compte les caractéristiques des marchés agricoles, en visant les prix de cession des producteurs ou de leurs groupements reconnus et non plus les prix de cession des seuls producteurs, en portant la période de référence utilisée de 3 à 5 ans, exception faite des périodes où les prix ont été les plus élevés et les plus bas, et en précisant enfin que le but poursuivi par les contrats était « notamment » d'adapter l'offre en qualité et en volume aux besoins des marchés et « de tenir compte des coûts de production ».
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 288 rect. 25 mars 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HÉRISSON, BARRAUX, CARLE, CÉSAR, EMORINE, MOULY, VIAL, MURAT, TRUCY, COURTOIS et SIDO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 A |
Après l'article 27A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 71-1 de la loi d'orientation agricole n°99-574 du 9 juillet 1999 est ainsi modifié :
- Les mots : « telles que définies à l'article 71, un contrat conclu pour une catégorie de fruits ou de légumes frais » sont remplacés par les mots : « et pour les produits tels que définis à l'article L.611-4 du code rural, un contrat conclu » ;
- Les mots : « et de la Commission d'examen des pratiques commerciales » sont remplacés par les mots: « qui dispose d'un délai de 8 jours pour rendre son avis ».
Objet
Pour faire face aux crises conjoncturelles telles que définies à l'article L. 611-4 du code rural, l'article 71-1 de la LOA, introduit par la loi sur les nouvelles régulations économiques, permet de rendre obligatoires, par arrêté, des contrats conclus, dans le seul secteur des fruits et légumes, entre des organisations professionnelles représentatives de la production ou des groupements de producteurs reconnus, d'une part, et, d'autre part, des organisations professionnelles représentatives de la transformation, de la commercialisation ou de la distribution ou des distributeurs réalisant 25 % ou plus des ventes sur le marché concerné.
Il convient, pour mieux lutter contre les effets des crises conjoncturelles sur les exploitations agricoles, d'élargir le dispositif actuellement prévu pour les fruits et légumes frais à l'ensemble des animaux d'élevage, des produits agricoles périssables ainsi qu'aux produits de la pêche et de l'aquaculture.
Il est en outre nécessaire de raccourcir les délais de mise en œuvre de ce dispositif de crise, d'une part, en supprimant la saisine de la Commission d'examen des pratiques commerciales et, d'autre part, en encadrant dans un délai de 8 jours le rendu de l'avis du Conseil de la concurrence.
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 289 rect. 26 mars 2003 |
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MM. ADNOT, DARNICHE, DOUBLET, FLANDRE et TÜRK ARTICLE 8 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 290 rect. 26 mars 2003 |
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MM. ADNOT, DARNICHE, DOUBLET, FLANDRE et TÜRK ARTICLE 8 BIS |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 291 rect. 26 mars 2003 |
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MM. ADNOT, DARNICHE, DOUBLET, FLANDRE et TÜRK ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 QUATER |
Après l'article 26 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée soumis de plein droit ou sur option au régime normal d'imposition peuvent demander un remboursement mensuel. La demande de remboursement est déposée au cours du mois suivant le mois considéré. Elle doit porter sur un montant au moins égal à 200 euros.
Les assujettis placés sous le régime d'acomptes prévu au 3 de l'article 287 du code général des impôts peuvent demander un remboursement mensuel du crédit constitué par la taxe déductible ayant grevé l'acquisition de biens constituant des immobilisations lorsque son montant est au moins égale à 200 euros.
II. – La perte de recettes résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.
Objet
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 292 rect. 26 mars 2003 |
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MM. ADNOT, DARNICHE, DOUBLET, FLANDRE et TÜRK ARTICLE 8 |
I. – Rédiger comme suit les deux premiers alinéas du I de cet article :
L'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 161-1-1.- Par dérogation aux dispositions en vigueur, les créateurs ou repreneurs d'une entreprise non agricole, au sens de l'article L. 351-24 du code du travail, bénéficient, au titre de cette nouvelle activité, d'une exonération dégressive des cotisations d'assurances sociales, des allocations familiales, des accidents du travail et des maladies professionnelles, sur les gains et rémunérations définies à l'article L. 242-1 pour chacune des embauches des dix premiers salariés pendant les trois années qui suivent la création ou la reprise d'entreprise. Les cotisations dues au titre de chacune de ces embauches font l'objet d'un allègement égal à 100% la première année, 66% la deuxième année, et 33% la troisième année. Sont exclues du bénéfice des dispositions du présent article, les cotisations dues sur les gains et rémunérations des mandataires sociaux et des administrateurs, ainsi que celles dues par toute entreprise créée dans le cadre d'une reprise d'activités préexistantes.
II. – En conséquence, dans le III de cet article, remplacer la référence :
L. 161-1-2
par la référence :
L. 161-1-1
III. – Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant des allègements de charges sociales visés à l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale pour les entreprises nouvelles sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 293 rect. 26 mars 2003 |
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MM. ADNOT, DARNICHE, DOUBLET, FLANDRE et TÜRK ARTICLE 8 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 294 rect. 26 mars 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ADNOT, DARNICHE, DOUBLET, FLANDRE et TÜRK ARTICLE 8 |
Objet
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 295 rect. 26 mars 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ADNOT, TÜRK, DOUBLET, FLANDRE et DARNICHE ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9 |
Objet
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Projet de loi initiative économique (n° 170 , 217 ) |
N° 296 24 mars 2003 |
Direction de la séance |
Projet de loi initiative économique (n° 170 , 217 ) |
N° 297 24 mars 2003 |
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Projet de loi initiative économique (n° 170 , 217 ) |
N° 298 24 mars 2003 |
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 299 24 mars 2003 |
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M. Christian GAUDIN et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 13 |
Objet
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 300 24 mars 2003 |
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M. Christian GAUDIN et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 13 |
Objet
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Projet de loi initiative économique (n° 170 , 217 ) |
N° 301 24 mars 2003 |
Direction de la séance |
Projet de loi initiative économique (n° 170 , 217 ) |
N° 302 24 mars 2003 |
Direction de la séance |
Projet de loi initiative économique (n° 170 , 217 ) |
N° 303 24 mars 2003 |
Direction de la séance |
Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 304 24 mars 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Christian GAUDIN et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 16 |
Objet
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 305 24 mars 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Christian GAUDIN et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 16 |
Objet
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Projet de loi initiative économique (n° 170 , 217 ) |
N° 306 rect. 25 mars 2003 |
Direction de la séance |
Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 307 22 mars 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Christian GAUDIN et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 22 |
I – Après le I du texte proposé par le A du I de cet article pour remplacer les deux premiers alinéas de l'article 151 septies du code général des impôts, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« ... En outre le prix de l'acquisition et ses majorations éventuelles, à l'exception des intérêts des emprunts indiqués au quatrième alinéa de l'article 150 H, sont révisés proportionnellement à la variation de l'indice moyen annuel des prix à la consommation, depuis l'acquisition ou la dépense. »
II. Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la révision proportionnelle à la variation de l'indice moyen annuel des prix à la consommation du prix de l'acquisition pour le calcul des plus-values visées à l'article 151 septies du code général des impôts sont compensées, à due concurrence par la création à son profit d'une texte additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 308 22 mars 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Christian GAUDIN et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 22 |
I. Compléter le I de cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... Il est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. - Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale plus de deux ans après l'acquisition du bien sont réduites de 5 p. 100 pour chaque année de détention au-delà de la deuxième. ».
II. Compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
... La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du VII de l'article 151 septies du code général des impôts est compensée à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 309 rect. 27 mars 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI ARTICLE 23 |
Objet
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Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 310 rect. 25 mars 2003 |
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M. BADRÉ et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 26 BIS |
I. Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article 885 I bis du code général des impôts :
« Art. 885 I bis – Les parts ou actions de sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale bénéficient d'un abattement égal à 75 % de leur valeur pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune lorsqu'elles sont détenues depuis plus de 2 ans au 1er janvier de l'année. Ce délai n'est pas requis des titres souscrits à l'émission ou reçus par succession ou donation. Les actions doivent revêtir la forme nominative.
« L'abattement est également applicable aux parts ou actions détenues dans le cadre de l'un des dispositifs d'épargne salariale visé au titre IV du livre quatrième du code du travail. ».
II. Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'abattement sur les parts et actions de société prévu par l'article 885 I bis du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575, 575A et 575B du code général des impôts.
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 311 24 mars 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ARTHUIS, ZOCCHETTO, ARNAUD et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 A |
Après l'article 27 A , insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A la fin de l'article 241-9 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « conclu par écrit un contrat de sous-traitance avant l'exécution des travaux de chacun des lots de l'immeuble» sont remplacés par les mots : « satisfait aux obligations contenues à l'article L. 231-13 ».
Objet
Les liquidations judiciaires récentes de constructeurs de maisons individuelles ont révélé les lacunes de la loi du 19 décembre 1990 relative à la maison individuelle en matière de garantie de paiement des sous-traitants : de très nombreux artisans sont aujourd'hui victimes d'impayés parfois très conséquents. Certes, l'article L 231-13 du code de la construction et de l'habitation stipule que « le constructeur est tenu de conclure par écrit les contrats de sous-traitance avant tout commencement d'exécution", ces contrats devant contenir des mentions telles que « la justification des garanties de paiement prévues à l'article 14 de la loi relative à la sous-traitance ». Mais dans la pratique, la loi n'est pas toujours respectée et bon nombre d'entreprises sous-traitantes, pour obtenir le marché, se voient contraintes par le constructeur de signer un contrat de sous-traitance sans garantie de paiement : dans ce cas, le constructeur n'est pas condamnable pénalement mais l'entreprise sous-traitante n'est pas assurée d'être payée. En effet, si l'article L 241-9 du code de la construction et de l'habitation permet de sanctionner pénalement (par un emprisonnement de 2 ans et/ou une amende de 18.000 euros) l'absence de contrat écrit de sous-traitance, il ne prévoit aucune sanction pénale en cas de non respect du contenu du contrat de sous-traitance, notamment en ce qui concerne le défaut de fourniture de la garantie de paiement, pourtant obligatoire.
Les mécanismes de secours et les sanctions civiles prévus étant insuffisants et il s'avère nécessaire de mieux protéger les entreprises sous-traitantes.
Direction de la séance |
Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 312 24 mars 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ARTHUIS, Christian GAUDIN et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 A |
Après l'article 27 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 1511-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... – Dans des conditions et dans des limites géographiques précisées par décret en Conseil d'Etat, les collectivités territoriales, ou les établissements publics de coopération locale ayant bénéficié d'un transfert de compétence à cet effet, peuvent accorder une aide directe à un ou plusieurs opérateurs de télécommunications pour qu'ils fournissent sur la partie rurale de leur territoire un service d'accès à haut débit aux services de télécommunications et de communication publique en ligne. L'aide est accordée après une procédure de publicité et de mise en concurrence ouverte à tous les opérateurs, dans des conditions précisées par le décret précité. Elle est subordonnée à l'engagement de l'opérateur de fournir le service ou un service équivalent pendant une durée minimale de cinq ans et fait l'objet d'une convention qui détermine les obligations de l'opérateur.
« Les infrastructures que le ou les opérateurs bénéficiant de l'aide sont amenés à mettre en place pour fournir le service doivent être rendues accessibles aux autres opérateurs dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, sous le contrôle de l'Autorité de régulation des télécommunications.
« L'existence du présent dispositif d'aide est limitée à une durée de trois ans à compter de la date de publication du décret prévu au premier alinéa. »
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 313 rect. 27 mars 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CORNU ARTICLE 16 BIS |
Après le IV de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° - L'article L. 315-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions précédentes ne font pas obstacle à l'affectation de l'épargne-logement au financement d'un local destiné à un usage commercial ou professionnel, dès lors qu'il comporte également l'habitation principale du bénéficiaire. »;
2° Au premier alinéa de l'article L. 315-2 , après les mots : « l'habitation principale », sont insérés les mots : « et les locaux visés au troisième alinéa de l'article L. 315-1 ».
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 314 25 mars 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement TITRE VI (AVANT L'ARTICLE 27 A) |
Objet
Le présent amendement a pour objet de concrétiser la présence dans ce projet de loi de deux mesures d'incitation à une action plus importante de nos entreprises et notamment des PME à l'international. Il s'agit d'une part, de la mise en place d'un « guichet unique national » à l'exportation et d'autre part, de l'adaptation du dispositif de volontariat à l'international en entreprise afin de tenir compte des contraintes spécifiques rencontrées par les PME à l'export.
Direction de la séance |
Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 315 25 mars 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 27 A |
Avant l'article 27A, insérer un article additionel ainsi rédigé :
Il est créé sous le nom d'UBIFrance, agence française pour le développement international des entreprises, un établissement public national à caractère industriel et commercial, placé sous la tutelle du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du commerce extérieur.
L'agence a pour mission de favoriser le développement international des entreprises françaises en réalisant ou coordonnant toutes actions d'information, de formation, de promotion, de coopération technique, industrielle et commerciale et de volontariat international. L'agence est représentée à l'étranger par le réseau international du ministère chargé de l'économie et des finances, qui met en œuvre les moyens nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Ces moyens peuvent être complétés par l'agence.
Pour l'accomplissement de ses missions en France, l'agence s'appuie notamment sur les collectivités territoriales et les acteurs économiques locaux.
L'agence est administrée par un conseil d'administration composé :
- de représentants de l'Etat ;
- de représentants des conseils régionaux, des organisations professionnelles et des chambres consulaires ;
- de personnalités qualifiées ;
- d'un député et d'un sénateur désignés par leur assemblée respective ;
- de représentants du personnel désignés dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi n°83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
Le personnel de l'agence est constitué de salariés de droit privé, mais peut comprendre des fonctionnaires civils ou militaires détachés ou mis à disposition.
A compter de la publication du décret d'application de la présente loi, les personnels du Centre français du commerce extérieur sont transférés à l'agence dans le cadre des dispositions du second alinéa de l'article L. 122-12 du code du travail. Les dispositions de l'article L. 132-8 du même code s'appliqueront quant à la négociation de l'accord collectif entre partenaires sociaux au sein de l'agence. Le transfert des personnels d'UBIFrance à l'agence est opéré dans les mêmes conditions, à compter de la dissolution de l'association.
L'agence est substituée au Centre français du commerce extérieur dans les contrats conclus antérieurement à l'entrée en vigueur du décret d'application de la présente loi, en ce qui concerne les personnels régis par le décret n°60-425 du 4 mai 1960 modifié relatif au statut des personnels du centre français du commerce extérieur.
Les intéressés auront, au plus tard le 31 décembre 2004, et six mois après qu'ils auront reçu la notification des conditions d'exercice du choix, la faculté d'opter :
- soit pour le maintien de leur contrat relevant du décret précité,
- soit pour le recrutement dans le cadre d'un contrat de droit privé.
Les ressources de l'agence sont constituées notamment par les ventes de ses produits, la rémunération de ses services, des participations et placements financiers, des intérêts et remboursements de prêts et avances, des revenus des biens meubles et immeubles et produits de leur aliénation, des dotations de l'Etat, des subventions et contributions d'administrations, de collectivités territoriales et de tous organismes publics ou privés, nationaux, communautaires ou internationaux ainsi que de dons, legs et recettes diverses autorisées par la réglementation en vigueur et le conseil d'administration.
Le régime financier et comptable de l'agence est soumis aux dispositions des articles 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique sauf en ce qui concerne les paiements et les recouvrements relatifs à l'activité à l'étranger de l'agence, pour lesquels les règles en usage dans les sociétés commerciales pourront s'appliquer.
La dissolution du Centre français du commerce extérieur est prononcée à compter de l'entrée en vigueur du décret d'application de la présente loi, celle d'UBIFrance suivant les dispositions arrêtées par son assemblée générale extraordinaire.
Les droits et obligations attachés à l'activité du Centre français du commerce extérieur et à celle d'UBIFrance, à compter de sa dissolution, ainsi que l'ensemble de leurs biens immobiliers et mobiliers, sont transférés de plein droit à l'agence. Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu ni à indemnité, ni à perception de droits ou taxes, ni à versement de salaires ou honoraires.
Les dispositions du 1 et 2 de l'article 210 A du code général des impôts s'appliquent à la transmission universelle des patrimoines d'UBIFrance et du Centre français du commerce extérieur au profit de l'Agence française pour le développement international des entreprises sous réserve que cette dernière respecte les prescriptions mentionnées aux a, b, c, d et e du 3 de l'article 210 A du code général des impôts. Pour l'application de la phrase qui précède, la société absorbée s'entend de l'entité qui possédait les biens avant l'intervention de l'opération, et la société absorbante s'entend de l'entité possédant ces mêmes biens après l'opération.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Objet
Le présent amendement vous propose de réformer notre dispositif d'appui à l'internationalisation des entreprises et notamment des PME.
Son objectif est double :
- Offrir à nos entreprises un accès simplifié à une gamme différenciée de services d'information, de mise en relation et de promotion, en particulier ceux de nos missions économiques à l'étranger,
- Mettre en oeuvre une politique nationale concertée mobilisant les moyens de l'Etat, des collectivités territoriales, des organisations professionnelles et des chambres consulaires autour de programmes d'action prioritaires.
La nouvelle agence ainsi créée contribuera au processus de concertation de tous les acteurs du commerce extérieur et s'affirmera progressivement comme ce « guichet unique national » pour l'exportation qui est attendu par nos entreprises.
Nous en attendons une meilleure diffusion auprès des entreprises des prestations des 154 missions économiques à l'étranger, une relance du dispositif du volontariat international en entreprise et un nouvel effort en matière de participation des entreprises aux salons professionnels à l'étranger, notamment les PME, véritable gisement d'exportations nouvelles et donc d'emplois.
Les orientations fixées impliquent la dissolution du CFCE et d'UBIFrance au sein d'une structure qui répond au triple souci de sécurité juridique, de conformité à la mission publique et de flexibilité comptable et financière.
Cet EPIC nouveau remplacera le CFCE qui était lui-même un EPIC et UBIFrance qui avait le statut d'association loi de 1901. La dévolution des actifs de cette dernière au nouvel EPIC doit être expressément prévue par la loi.
L'agence sera représentée à l'étranger par le réseau international du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie dont les entités répondent aujourd'hui au nom de missions économiques.
La question du statut des personnels de la nouvelle entité est aussi un des éléments de la réforme. Il convient de tendre vers l'objectif d'un statut de droit privé pour les agents du nouvel EPIC, tout en garantissant les droits acquis. Un régime optionnel est donc proposé.
Enfin, les synergies de coût générées par la fusion devraient permettre, combinées avec une nouvelle dynamique commerciale, de restaurer les comptes de l'agence, tout en développant fortement les activités prioritaires fixées par le gouvernement.
Direction de la séance |
Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 316 25 mars 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 27 A |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 317 26 mars 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST au nom de la Commission spéciale ARTICLE 4 |
Direction de la séance |
Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 318 rect. 27 mars 2003 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 313 rect. de M. CORNU présenté par |
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M. MARINI ARTICLE 16 BIS |
Rédiger ainsi le texte proposé par le 1° de l'amendement n° 313 pour compléter l'article L. 315-1 du code de la construction et de l'habitation :
« Ces dispositions ne font pas obstacle à l'affectation de l'épargne logement au financement d'un local à usage d'habitation ayant à titre accessoire un usage commercial ou professionnel .».
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 319 27 mars 2003 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 183 du Gouvernement présenté par |
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M. VASSELLE ARTICLE 19 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi seconde délibération initiative économique (1ère lecture) (n° 170 ) |
N° A-1 27 mars 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 7 |
Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 121-9 du code du travail :
« Le salarié reste soumis à l'obligation de loyauté à l'égard de son employeur. »
Objet
Le gouvernement a souhaité rendre inopposable les clauses d'exclusivité aux salariés lorsque ces derniers entendent créer une entreprise, et ce, pour une durée de un an. Ceci permet aux créateurs d'entreprise de débuter leur activité tout en demeurant au service de leur employeur.
Cette activité doit bien sûr être menée en dehors des horaires de travail du salarié. L'article 9 du PLIE permet par ailleurs au salarié de demander un temps partiel pour créer son entreprise. Mais, pour toutes les entreprises de moins de 200 salariés, le chef d'entreprise a la possibilité de refuser d'accorder ce temps partiel, s'il considère que cela mettra en difficulté son entreprise.
Il faut veiller à ne pas déséquilibrer la relation entre un salarié et son employeur : d'une part, il s'agit de respecter le droit d'entreprendre de chacun qui est l'un des principes forts de notre droit, d'autre part, il s'agit de ne pas mettre en difficulté les activités existantes, car la richesse de notre pays, c'est avant tout la richesse et la pérennité des entreprises françaises.
L'article 7 de ce projet de loi remet en cause les clauses d'exclusivité pendant une période de 12 mois. Il ne touche pas aux règles de non-concurrence et n'autorise pas à exercer une concurrence déloyale. Cet article autorise les salariés à lancer une activité tout en gardant leur emploi salarié. L'obligation de non-concurrence du salarié alors qu'il travaille encore pour son employeur, reste la règle.
L'article 7 ne remet pas en cause les règles concernant la concurrence déloyale. La loyauté consiste d'abord en l'obligation de non-concurrence. Mais c'est aussi un concept plus large que la simple interdiction de concurrence. Cette obligation de loyauté est rappelée dans le texte issu de l'Assemblée Nationale.
L'acte de création doit rester un acte libre. Il n'appartient pas aux entrepreneurs déjà installés d'estimer si tel ou tel a le droit de s'installer.