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N° 1

19 mars 2003




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 2

19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. HYEST

au nom de la Commission spéciale


ARTICLE 1ER BIS


Supprimer cet article.





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N° 3

19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la Commission spéciale


ARTICLE 2


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour insérer un article L. 123-9-1 dans le code de commerce, supprimer les mots :
ou l'organisme mentionné au dernier alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle





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19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la Commission spéciale


ARTICLE 2


Compléter le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour insérer un article L. 123-9-1 dans le code de commerce par une phrase ainsi rédigée :
Il comporte la mention : « En attente d'immatriculation ».





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N° 5

19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la Commission spéciale


ARTICLE 2


Dans le second alinéa du texte proposé par le I de cet article pour insérer un article L. 123-9-1dans le code de commerce, supprimer les mots :
, notamment les modalités de délivrance, le contenu ainsi que la durée de validité du récépissé,





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19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la Commission spéciale


ARTICLE 2


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour insérer un article 19-1 dans la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, après les mots :
à toute personne
insérer le mot :
physique





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N° 7

19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. HYEST

au nom de la Commission spéciale


ARTICLE 2


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour insérer un article L. 311-2-1 dans le code rural, après les mots :
à toute personne
insérer le mot :
physique
 





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19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. HYEST

au nom de la Commission spéciale


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa du I de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat est complété par les mots :
« et la nature des informations que leur président peut adresser au préfet lorsqu'il estime, lors de l'immatriculation ou en toute autre occasion, que l'activité déclarée est exercée en méconnaissance des dispositions des I et II de l'article 16. »





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19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la Commission spéciale


ARTICLE 4


Dans la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par le 1° de cet article pour insérer un article L. 123-10 dans le code de commerce, après les mots :
d'un établissement
supprimer le mot :
fixe





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la Commission spéciale


Article 6

(Art. L. 526-1 du code de commerce)


Dans la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 526-1 dans le code de commerce, remplacer les mots :
en Alsace et en Moselle
par les mots :
dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle





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19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la Commission spéciale


Article 6

(Art. L. 526-2 du code de commerce)


Dans la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 526-2 dans le code de commerce, remplacer les mots :
en Alsace et en Moselle
par les mots :
dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle





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19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la Commission spéciale


Article 6

(Art. L. 526-3 du code de commerce)


Remplacer le premier alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 526-3 dans le code de commerce par trois alinéas ainsi rédigés :
En cas de cession des droits immobiliers désignés dans la déclaration initiale, le prix obtenu demeure insaisissable à l'égard des créanciers dont les droits sont nés postérieurement à la publication de cette déclaration à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant, sous la condition du remploi dans le délai d'un an des sommes à l'acquisition par le déclarant d'un immeuble où est fixée sa résidence principale.
« Les droits sur la résidence principale nouvellement acquise restent insaisissables à la hauteur des sommes réemployées à l'égard des créanciers visés à l'alinéa précédent, lorsque l'acte d'acquisition contient une déclaration de remploi des fonds.
« La déclaration de remploi des fonds est soumise aux conditions de validité et d'opposabilité prévues aux articles L. 526-1 et L. 526-2. 





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19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la Commission spéciale


Article 6 ter

(Article additionnel après Art. L. 341-3 du code de la consommation)


I. Après le texte proposé par le II de cet article pour insérer un article L. 341-3 dans le code de la consommation, insérer trois articles ainsi rédigés :
« Art. L. 341-4.- Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
« Art. L. 341-5.- Les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion figurant dans un contrat de cautionnement consenti par une personne physique au bénéfice d'un créancier professionnel sont réputées non écrites si l'engagement de la caution n'est pas limité à un montant global, expressément et contractuellement déterminé, incluant le principal, les intérêts, les frais et accessoires.
« Art. L. 341-6.- Le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. »
II.- En conséquence, dans le premier alinéa du II, remplacer les mots :
et L. 341-3
par les mots :
à L. 341-6





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N° 14

19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme BOCANDÉ

au nom de la Commission spéciale


ARTICLE 6 QUATER


 

Supprimer cet article.






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N° 15

19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme BOCANDÉ

au nom de la Commission spéciale


ARTICLE 6 QUINQUIES


 

Supprimer cet article.






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19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme BOCANDÉ

au nom de la Commission spéciale


ARTICLE 7


Au deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 121-9 du code du travail, après les mots :
pour la création
insérer les mots :
ou la reprise






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21 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

Mme BOCANDÉ

au nom de la Commission spéciale


ARTICLE 8


I. - Rédiger comme suit les deux premiers alinéas du I de cet article :
I. - L'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 161-1-1. - Par dérogation aux dispositions en vigueur, la création ou la reprise d'une entreprise, au sens de l'article L. 351-24 du code du travail, ouvre droit pour les créateurs ou repreneurs, au titre des douze premiers mois d'exercice de cette activité, et dans la limite d'un plafond de revenus ou de rémunérations, à l'exonération des cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès, accidents du travail et d'allocations familiales auxquels ils sont affiliés en raison de l'exercice de cette activité et aux prestations servies par ces régimes, lorsqu'ils bénéficient, avant cette création ou cette reprise, d'une couverture sociale, qu'ils soient salariés ou non.
II. – Supprimer la seconde phrase du quatrième alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 161-1-2 du code de la sécurité sociale.
III. – Au III de cet article, remplacer la référence  :
L. 161-1-2
par la référence :
L. 161-1-1
IV. – Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de l'exonération prévue par l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par l'augmentation des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.





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19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme BOCANDÉ

au nom de la Commission spéciale


ARTICLE 8 BIS


 

Supprimer cet article.






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19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme BOCANDÉ

au nom de la Commission spéciale


ARTICLE 9


 

Au premier alinéa du I de cet article, après les mots :

période de travail à temps partiel pour la création

insérer deux fois les mots :

ou la reprise






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19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme BOCANDÉ

au nom de la Commission spéciale


ARTICLE 9


 

Au troisième alinéa (2°) du III de cet article, remplacer les mots :

« s'il y a lieu »

par les mots

« lorsque celle-ci est due »






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N° 21

19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme BOCANDÉ

au nom de la Commission spéciale


ARTICLE 9


 

Après le IV de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

IV bis .- Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 212-4-9 du même code, après les mots :« emploi à temps partiel », sontinsérés  les mots :« , pour des raisons autres que la création ou la reprise d'entreprise, ».






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19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme BOCANDÉ

au nom de la Commission spéciale


ARTICLE 9 BIS


Dans le paragraphe I de cet article, après le mot :

partiel

ajouter les mots :

prévu par les articles L. 122-32-12, L. 122-28-1, L. 225-15 et L. 122-28-9






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19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme BOCANDÉ

au nom de la Commission spéciale


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l'article 9 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 221-5-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article s'appliquent aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, par dérogation à l'article 105 a et au premier alinéa de l'article 105 b du code professionnel local. »

II. – Le quatrième alinéa de l'article L. 221-10 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les dispositions du présent alinéa s'appliquent aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, par dérogation à l'article 105 a et au premier alinéa de l'article 105 b du code professionnel local. »






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19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme BOCANDÉ

au nom de la Commission spéciale


ARTICLE 10


I. - Au premier alinéa de cet article après les mots :

à la création

insérer les mots :

ou à la reprise

II. - Effectuer la même insertion :

- dans la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 127-1 du code de commerce (deux fois) ;

- au début de la première phrase du premier alinéa du texte proposé par l'article L. 127-2 du code de commerce ;

- au premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 127-3 du code de commerce ;

- au premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 127-5 du code de commerce ;
- au premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 127-6 du code de commerce ;

- dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 127-7 du code de commerce.






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19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme BOCANDÉ

au nom de la Commission spéciale


Article 10

(Art. L. 127-1 du code de commerce)


Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 127-1 du code de commerce, remplacer les mots :

par tous moyens

par les mots :

par les moyens dont elle dispose






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N° 26

19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

Mme BOCANDÉ

au nom de la Commission spéciale


Article 10

(Art. L. 127-1 du code de commerce)


Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 127-1 du code de commerce, remplacer le mot :

préparation

par le mot :

formation






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N° 27

19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme BOCANDÉ

au nom de la Commission spéciale


Article 10

(Art. L. 127-1 du code de commerce)


Dans la seconde phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 127-1 du code de commerce, remplacer les mots :

au bénéfice d'un

par les mots :

entre une personne morale et le






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N° 28

19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme BOCANDÉ

au nom de la Commission spéciale


Article 10

(Art. L. 127-2 du code de commerce)


 

Dans la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 127-2 du code de commerce, supprimer les mots :

pour sa bonne exécution






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19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme BOCANDÉ

au nom de la Commission spéciale


Article 10

(Art. L. 127-3 du code de commerce)


 

Au premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 127-3 du code de commerce, remplacer les mots :

tout moyen nécessaire

par les mots :

les moyens nécessaires






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19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme BOCANDÉ

au nom de la Commission spéciale


Article 10

(Art. L. 127-3 du code de commerce)


Au premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 127-3 du code de commerce, remplacer le mot :

préparation

par le mot :

formation






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19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme BOCANDÉ

au nom de la Commission spéciale


Article 10

(Art. L. 127-4 du code de commerce)


Rédiger comme suit la seconde phrase du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 127-4 du code du commerce :

Si le contrat d'accompagnement le prévoit, l'accompagnateur et le bénéficiaire sont tenus solidairement responsables, jusqu'à la fin du contrat, des engagements pris après l'immatriculation.






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19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme BOCANDÉ

au nom de la Commission spéciale


Article 10

(Art. L. 127-5 du code de commerce)


Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 127-5 du code de commerce :

« L'acte de création ou de reprise d'entreprise doit être clairement distingué de la fonction d'accompagnement ».






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19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme BOCANDÉ

au nom de la Commission spéciale


ARTICLE 11


I. Dans le premier alinéa du I cet article, après les mots :

à la création

insérer les mots :

ou à la reprise

II. Effectuer la même insertion :

- dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L.322-8 du code du travail ;

- dans l'intitulé proposé par le II de cet article pour le chapitre III du titre VIII du livre VII du code du travail ;

- dans le second alinéa du III de cet article ;

- dans le second alinéa du IV de cet article.






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme BOCANDÉ

au nom de la Commission spéciale


ARTICLE 12


I. Rédiger comme suit la seconde phrase du texte proposé par cet article pour insérer un alinéa dans l'article L. 612-4 du code de la sécurité sociale :

La cotisation annuelle ainsi déterminée est calculée sur le bénéfice réel de cette activité non salariée non agricole.

II. Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du calcul de la cotisation annuelle mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 612-4 du code de la sécurité sociale sur le bénéfice réel de l'activité non salariée non agricole sont compensées à due concurrence par l'augmentation des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

Mme BOCANDÉ

au nom de la Commission spéciale


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS


Après l'article 12 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le sixième alinéa de l'article L. 132-23 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au regard de cette règle, sont réputés de même nature les contrats regroupant des salariés et les contrats regroupant des non-salariés. »






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme BOCANDÉ

au nom de la Commission spéciale


ARTICLE 18 A


Compléter cet article par un cinquième alinéa ainsi rédigé :

III. – Les dispositions des I et II sont applicables aux cotisations et contributions afférentes aux années 2004 et suivantes.






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19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme BOCANDÉ

au nom de la Commission spéciale


ARTICLE 18


Au premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 243-1-1 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :

et 23°

par les mots :

, 23° et 25°






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19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme BOCANDÉ

au nom de la Commission spéciale


ARTICLE 18


Au III de cet article, remplacer la date :

1er septembre 2003

par la date :

1er janvier 2004






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19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme BOCANDÉ

au nom de la Commission spéciale


ARTICLE 18 BIS


Supprimer cet article.






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19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme BOCANDÉ

au nom de la Commission spéciale


ARTICLE 19


Dans le premier alinéa du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article L. 351-24 du code du travail, remplacer les mots :

entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole

par les mots :

activité économique industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale






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(n° 170 , 217 )

N° 41 rect.

26 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. TRÉGOUËT

au nom de la Commission spéciale


ARTICLE 13


Au premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour insérer un article L. 214-41-1 dans le code monétaire et financier, remplacer la durée :

huit ans

par la durée :

cinq ans

 






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N° 42

19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. TRÉGOUËT

au nom de la Commission spéciale


ARTICLE 13


Compléter le deuxième alinéa (a) du texte proposé par le I de cet article pour insérer un article L. 214-41-1 dans le code monétaire et financier, par les mots :
, ou y avoir établi leur siège social






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N° 43

19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TRÉGOUËT

au nom de la Commission spéciale


ARTICLE 13


Compléter le deuxième alinéa (a) du texte proposé par le I de cet article pour insérer un article L. 214-41-1 dans le code monétaire et financier, par une phrase ainsi rédigée :

Le fonds peut également choisir une zone géographique constituée d'un ou deux ou trois départements d'outre mer.

 






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N° 44 rect. bis

26 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TRÉGOUËT

au nom de la Commission spéciale


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A.- A la fin du premier alinéa du I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier, les mots : « dont le capital est détenu, majoritairement, par des personnes physiques ou par des personnes morales détenues par des personnes physiques » sont remplacés par les mots : « dont le capital n'est pas détenu majoritairement, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes morales ayant des liens de dépendance  avec une autre personne morale au sens du III ci-après ».
B.- Le premier alinéa du II du même article est supprimé.
C.- Le même article est complété in fine par un paragraphe ainsi rédigé :
« III.- Pour l'appréciation, pour le I ci-dessus, des liens de dépendance existant entre deux sociétés, ces liens sont réputés exister :
« - lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce de fait le pouvoir de décision ;
« - ou bien lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre dans les conditions définies à l'alinéa précédent sous le contrôle d'une même tierce société. »






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N° 45

19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. TRÉGOUËT

au nom de la Commission spéciale


ARTICLE 17


A la fin du texte proposé par le I de cet article pour compléter l'article L. 313-3 du code de la consommation, avant les mots :
ou professionnelle non commerciale
insérer les mots :
, financière, bancaire, d'assurance, immobilière





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N° 46

19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. TRÉGOUËT

au nom de la Commission spéciale


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS


Après l'article 17 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A compter du 1er janvier 2004, le gouvernement remet chaque année au Parlement, avant le 1er juin, un rapport relatif aux achats des services de l'Etat aux petites et moyennes entreprises.





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N° 47 rect.

26 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TRÉGOUËT

au nom de la Commission spéciale


ARTICLE 22


 Rédiger comme suit cet article :
A.- A compter du 1er janvier 2004, le code général des impôts est ainsi modifié : 
I. - L'article 151 septies est ainsi modifié :
A. - Les deux premiers alinéas sont remplacés par les I à IV ainsi rédigés :
«  I. - Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité artisanale, commerciale ou libérale sont, à condition que  l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans et que le bien n'entre pas dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G, exonérées pour :
« a. La totalité de leur montant lorsque les recettes annuelles n'excèdent pas :
« 1° 250.000 € s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement ;
« 2° 90.000 € s'il s'agit d'autres entreprises ou de titulaires de bénéfices non commerciaux ;
« b. Une partie de leur montant, lorsque les recettes sont comprises entre 250.000 € et 350.000 € pour les entreprises mentionnées au 1° du a et entre 90.000 € et 126.000 € pour les entreprises mentionnées au 2° du a, le montant imposable de la plus-value étant déterminé en lui appliquant un taux fixé selon les modalités qui suivent.
« Pour les entreprises mentionnées au 1° du a, ce taux est égal à 0 % lorsque le montant des recettes est égal à 250.000 € et à 100% lorsque le montant des recettes est au moins égal à 350.000 €.
« Lorsque le montant des recettes est compris entre les deux montants figurant à l'alinéa précédent, le taux est égal au rapport entre, d'une part, la différence entre le montant des recettes et 250.000 € et, d'autre part, le montant de 100.000 €.
« Pour les entreprises mentionnées au 2° du a, ce taux est égal à 0 % lorsque le montant des recettes est égal à 90.000 € et à 100% lorsque le montant des recettes est au moins égal à 126.000 €.
« Lorsque le montant des recettes annuelles est compris entre les deux montants figurant à l'alinéa précédent, le taux est égal au rapport entre, d'une part, la différence entre le montant des recettes et 90.000 € et, d'autre part, le montant de 36.000 €.
« II. – Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole sont exonérées dans les conditions applicables aux entreprises mentionnées au 1° du a du I. Le terme de recettes s'entend de la moyenne des recettes encaissées au cours des deux années civiles qui précèdent leur réalisation.
« III. – Lorsque l'activité de l'entreprise se rattache aux deux catégories définies aux 1° et 2° du a du I :
« a.  L'exonération totale n'est applicable que si le montant global des recettes n'excède pas 250.000 € et si le montant des recettes afférentes aux activités définies au 2° du a du I n'excède pas 90.000 € ;
« b. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, si le montant global des recettes n'excède pas 350.000 € et si le montant des recettes afférentes aux activités définies au 2° du a du I n'excède pas 126.000 €, le montant imposable de la plus-value est déterminé en appliquant le plus élevé des deux taux qui aurait été déterminé dans les conditions fixées au b du I si l'entreprise avait réalisé le montant global de ses recettes dans les catégories visées au 1° du a du I ou si l'entreprise n'avait réalisé que des activités visées au 2° du a du I.
« IV. – Lorsque le contribuable exploite personnellement plusieurs entreprises, le montant des recettes à comparer aux limites prévues au présent article est le montant total des recettes réalisées dans l'ensemble de ces entreprises, appréciées, le cas échéant, dans les conditions prévues aux I, II et III.  La globalisation des recettes est effectuée par catégorie de revenus. »
B. - Au début du troisième alinéa, il est inséré la mention : « V.- »  et, dans cet alinéa, les mots : « visées au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « mentionnées au premier alinéa du I ».
C. - Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
«  Les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de matériels agricoles ou forestiers par des entreprises de travaux agricoles ou forestiers sont exonérées dans les conditions applicables aux entreprises mentionnées au 1° du a du I. Un décret précise les modalités d'application du présent alinéa. »
D. - Au cinquième alinéa, les mots : « premier, deuxième et quatrième alinéas » sont remplacés par les mots : « I, II et à l'alinéa précédent ».
E. - Au septième alinéa, les mots : « visées au premier, au deuxième ou au quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux I, II, III, IV ou au deuxième alinéa du présent V ».
F. - Il est complété par un VI ainsi rédigé :
«  VI. – Pour l'application des dispositions du présent article, les recettes s'entendent tous droits et taxes compris. »
II. – L'article 202 bis est ainsi rédigé :
« Art. 202 bis. – I.- En cas de cession ou de cessation de l'entreprise, les plus-values mentionnées au I et au deuxième alinéa du V de l'article 151 septies ne sont exonérées que si les recettes de l'année de réalisation, ramenées le cas échéant à douze mois, et celles de l'année précédente ne dépassent pas les limites prévues au a du I ou au a du III de ce même article.
« II. – Lorsque les recettes de l'une au moins des années mentionnées au I dépassent les limites fixées au a du I ou au a du III de l'article 151 septies, sans excéder 350.000 € pour les activités mentionnées au 1° du a du I et 126.000 € pour les activités mentionnées au 2° du a du I du même article, le montant imposable des plus-values mentionnées au I est déterminé en lui appliquant le plus élevé des taux fixés dans les conditions prévues au b du I ou au b du III de l'article 151 septies pour chacune des deux années concernées.

« III. - Le montant des recettes s'apprécie dans les conditions fixées aux III, IV et VI de l'article 151 septies ». 
III. - Dans le V de l'article 69, les mots : « du deuxième alinéa de l'article 151 septies » sont remplacés par les mots : « du II de l'article 151 septies ».
IV. - Dans le 1° bis du I de l'article 156, les mots : « huitième alinéa de l'article 151 septies » sont remplacés par les mots : « huitième alinéa du V de l'article 151 septies ».
V. - Dans le troisième alinéa de l'article 221 bis, les mots : « au premier, au deuxième ou au quatrième alinéa de l'article 151 septies » sont remplacés par les mots :  « au I, au II, au III, au IV ou au deuxième alinéa du V de l'article 151 septies. »
B.- La perte de recettes résultant pour l'Etat du A ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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N° 48 rect.

26 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TRÉGOUËT

au nom de la Commission spéciale


ARTICLE 24


Après le 2° du I de cet article, insérer sept alinéas ainsi rédigés :

2° bis Au premier alinéa du b, le pourcentage : « 25 % » est remplacé par le pourcentage : « 20 % » ;

2° ter Le deuxième alinéa du b est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les associés de l'engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l'engagement. » ;

2° quater Le  troisième alinéa du b est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l'engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l'article L. 233-11 du code de commerce. » ;

2° quinquies Après le cinquième alinéa du b, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« L'exonération s'applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation.

« Dans cette hypothèse, l'exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l'actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l'objet d'un engagement de conservation.

« Le bénéfice de l'exonération partielle est subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d'interposition pendant toute la durée de l'engagement collectif. ».






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N° 49

19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TRÉGOUËT

au nom de la Commission spéciale


ARTICLE 26 BIS


 

Au premier alinéa du b du texte proposé par cet article pour l'article 885 I bis du code général des impôts, remplacer le pourcentage :

25 %

par le pourcentage :

20 %






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N° 50

19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TRÉGOUËT

au nom de la Commission spéciale


ARTICLE 26 BIS


 

Compléter le deuxième alinéa du b du texte proposé par cet article pour l'article 885 I bis du code général des impôts par la phrase suivante :

Les associés de l'engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l'engagement.






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N° 51

19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. TRÉGOUËT

au nom de la Commission spéciale


ARTICLE 26 BIS


A.– Après le deuxième alinéa du b du texte proposé par cet article pour l'article 885 I bis du code général des impôts, insérer l'alinéa suivant :

Un nouvel associé peut adhérer à un engagement collectif de conservation existant pour la durée restant à courir jusqu'à la fin de l'engagement lorsque cette durée est supérieure à trois ans.

B.– Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

VI.– La perte de recettes résultant pour l'Etat de la possibilité pour un nouvel associé d'adhérer à un engagement collectif de conservation en cours prévu à l'article 885 I bis du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

C.– En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :
       I.






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N° 52 rect.

26 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TRÉGOUËT

au nom de la Commission spéciale


ARTICLE 26 BIS


 

Après le deuxième alinéa du b du texte proposé par cet article pour l'article 885 I bis du code général des impôts, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La durée initiale de l'engagement collectif de conservation peut être automatiquement prorogée par disposition expresse, ou modifiée par avenant sans pouvoir être inférieure à six ans. La dénonciation de la reconduction doit être notifiée à l'administration pour lui être opposable. »






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N° 53

19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TRÉGOUËT

au nom de la Commission spéciale


ARTICLE 26 BIS


 

Compléter le troisième alinéa du b du texte proposé par cet article pour l'article 885 I bis du code général des impôts par la phrase suivante :

Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l'engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l'article L. 233-11 du code de commerce.






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N° 54 rect.

26 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TRÉGOUËT

au nom de la Commission spéciale


ARTICLE 26 BIS


  Après le dernier alinéa du b du texte proposé par cet article pour l'article 885 I bis du Code général des impôts, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« L'exonération s'applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation.

« Dans cette hypothèse, l'exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l'actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l'objet d'un engagement de conservation.
« 
Le bénéfice de l'exonération partielle est subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d'interposition pendant toute la durée de l'engagement collectif.






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N° 55 rect.

26 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TRÉGOUËT

au nom de la Commission spéciale


ARTICLE 26 BIS


  Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 885 I bis du code général des impôts par cinq alinéas ainsi rédigés :
« e. En cas de rupture de l'engagement prévu au a par l'un des signataires, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant cette rupture n'est pas remise en cause à l'égard des autres signataires dès lors qu'ils conservent entre eux leurs titres jusqu'au terme initialement prévu.
« 
En cas de non-respect des conditions prévues au a ou au b par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A de la société dont les titres font l'objet de l'engagement prévu au a, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant cette opération n'est pas remise en cause si les signataires conservent entre eux les titres reçus en contrepartie jusqu'au terme initialement convenu.
« 
En cas de non respect de la condition prévue au b par suite d'une augmentation de capital, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant cette opération n'est pas remise en cause si les signataires respectent l'engagement prévu au a jusqu'à son terme.
« 
En cas de non respect de la condition prévue au b par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant cet événement n'est pas remise en cause.
« 
Au-delà du délai de six ans, l'exonération partielle accordée au titre de la période d'un an en cours lors du non respect de l'une des conditions prévues au a ou au b est seule remise en cause. »






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N° 56

19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. TRÉGOUËT

au nom de la Commission spéciale


ARTICLE 26 TER


Dans le premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article 885 I ter du code général des impôts, remplacer les mots :

en numéraire au capital

par les mots :

au capital, en numéraire ou en nature par apports de biens nécessaires à l'exercice de l'activité,






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N° 57 rect.

26 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TRÉGOUËT

au nom de la Commission spéciale


ARTICLE 26 TER


 Au deuxième alinéa (a) du I du texte proposé par cet article pour l'article 885 I ter du code général des impôts, remplacer les mots :

bancaires, financières, d'assurance,

par les mots :

de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater, et notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités






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N° 58 rect.

24 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. TRÉGOUËT

au nom de la Commission spéciale


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 QUATER


 

Après l'article 26 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Après l'article 885 I du code général des impôts, il est inséré un article 885 I quater ainsi rédigé :

« Art. 885 I quater. - Sont exonérés les titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription aux parts de fonds d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-41-1 du même code.

« Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés gestionnaires de fonds. »

II.– Les dispositions du I s'appliquent aux souscriptions réalisées à compter de la date de publication de la présente loi.

III.– La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 



NB :La rectification consiste en un chagement de place.





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N° 59 rect. bis

27 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. CHÉRIOUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 QUATER


 

Après l'article 26 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après l'article 885 I du code général des impôts, il est inséré un article 885 I quinquies ainsi rédigé :

« Art. 885 I quinquies. – Ne sont pas comprises dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence de la moitié de leur valeur, les parts et actions détenues directement ou indirectement par les salariés dans leur société lorsqu'ils détiennent un contrat de travail à durée indéterminée depuis au moins trois ans et exercent une fonction dont la rémunération représente plus de 75 % de leur revenu d'activité. »

II.– La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

Le présent amendement permet d'une part aux cadres dirigeants, mais non reconnus en tant que tel par les articles relatifs aux biens professionnels du CGI, de bénéficier d'une exonération de 50 % au titre de l'ISF

Il conforte d'autre part l'actionnariat salarié qui constitue un vecteur majeur pour la stabilité du capital d'une entreprise, notamment en ce qui concerne les entreprises moyennes. La crise financière actuelle dissuade certaines opérations d'augmentation de capital, auxquelles les salariés pourraient souscrire si un encouragement fiscal leur était adressé. Il constitue un signal pour encourager la reprise d'une entreprise par ses salariés, le cas échéant par le biais d'un plan d'épargne entreprise (PEE), véritable alternative au rachat d'une société par l'étranger

En conséquence, le présent article propose d'exclure de l'assiette de l'ISF à hauteur de 50 % les parts détenues par les salariés dans leur entreprise.






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(n° 170 , 217 )

N° 60 rect.

27 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 QUATER


 

Après l'article 26 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé
I. – Au quatrième alinéa de l'article 885 H du code général des impôts, après les mots : « sous réserve que ces parts soient représentatives d'apports », sont insérés les mots : « en numéraire, lorsqu'ils visent à l'installation d'un jeune agriculteur dans des conditions prévues par décret, ou ».

II.- A l'article 885 Q du code général des impôts, après les mots : « sous réserve que ces parts soient représentatives d'apports », sont insérés les mots :  « en numéraire ou ».

III.– La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

Les parts de groupement fonciers agricoles sont exonérées de l'ISF sous réserve que ces parts soient représentatives d'apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole. Pour développer les groupements fonciers agricoles qui peuvent fortement contribuer au lancement de nouvelles activités, il est proposé par le présent amendement une incitation nouvelle à investir dans ces groupements, en exonérant d'ISF les apports en numéraire. Cet amendement est donc dans la droite ligne de l'article 26 ter qui exonère d'ISF les apports en capital dans les petites et moyennes entreprises. Il obéit à un intérêt économique certain qui consiste, par le développement de l'offre, à :

-inciter à l'installation de jeunes agriculteurs sur des terroirs où les exploitations sont chères (céréales, betteraves, vignobles, champagne) ;

-éviter la fuite des exploitations vinicoles (cas des châteaux bordelais) vers des structures financières, éventuellement étrangères ;

-drainer l'épargne sur le foncier, valeur-refuge dans une conjoncture difficile, qui offre une faible rémunération mais une espérance de plus-value régulière sur le long terme.







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N° 61 rect.

25 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. TRÉGOUËT

au nom de la Commission spéciale


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 QUATER


  Après l'article 26 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le droit de reprise prévu aux articles L. 180 et L. 186 du livre des procédures fiscales ne s'applique pas en cas de dépôt au titre des années antérieures d'une déclaration nouvelle ou rectificative de l'impôt de solidarité sur la fortune pendant les six mois suivant la date de publication de la présente loi. Les rappels d'imposition, intérêts de retard et pénalités susceptibles d'être induits par ces déclarations au titre de tout autre impôt ne sont pas appelés.
II.– La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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(n° 170 , 217 )

N° 62

19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. HYEST

au nom de la Commission spéciale


ARTICLE 27


Rédiger comme suit cet article :
I.- Sont applicables en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie les I, II bis, III et IV de l'article 1er, les I et II de l'article 2 et les articles 2 bis, 4 et 6 bis ;
II.- Est applicable en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte l'article L. 223-7 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques.





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(n° 170 , 217 )

N° 63 rect. bis

25 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. OSTERMANN, ECKENSPIELLER, BIZET et LEROY


ARTICLE 2


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 19-1 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996, après les mots :

répertoire des métiers

insérer les mots :

ou, en Alsace et en Moselle au registre des entreprises

 

Objet

En Alsace et en Moselle, le répertoire des métiers est remplacé par un registre des entreprises comprenant deux sections, la première correspondant au répertoire des métiers, la seconde comprenant les entreprises relevant de l'artisanat dans les seuls départements concernés.

Le présent amendement vise à prendre cette spécificité locale en compte.

 


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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N° 64 rect. bis

25 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. OSTERMANN, ECKENSPIELLER, BIZET et LEROY


Article 6

(Art. L. 526-3 du code de commerce)


Supprimer la dernière phrase du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 526-3 du code du commerce.

 

Objet

Dans la rédaction actuelle de cet article, le bénéfice de la protection de la résidence principale de l'entrepreneur cesserait en cas de décès de l'exploitant. Le conjoint et les héritiers ne seraient par conséquent plus protégés.

Le présent amendement vise à corriger cette anomalie.

 


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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N° 65 rect. bis

25 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. OSTERMANN, ECKENSPIELLER, BIZET et LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les revenus d'un entrepreneur individuel ne sont saisissables ou cessibles que dans la limite de 65 % du solde créditeur de ses compte bancaires.

Objet

Les établissements de crédit s'entourent souvent de garanties renforcées pour consentir des prêts bancaires dont l'entreprise individuelle a besoin pour se développer, au motif que le risque est important.
Il est par conséquent nécessaire de trouver une solution permettant d'éviter le drame économique, familial et social que peut vivre le chef d'entreprise individuelle, dont la responsabilité reste, de fait, illimitée.
Le présent amendement vise ainsi à fixer un pourcentage insaisissable (35%) du solde créditeur du compte de l'entrepreneur individuel. Cette solution lui assurera un revenu minimum et lui permettra d'honorer ses échéances fiscales, sociales et professionnelles, donc de poursuivre son activité.


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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N° 66 rect. bis

25 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. OSTERMANN, ECKENSPIELLER, VASSELLE et LEROY


ARTICLE 7


Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 121-9 du code du travail :
« Le salarié ne peut exercer, pour son propre compte, une activité concurrente à celle de son employeur qu'avec l'autorisation expresse et écrite de ce dernier. »

Objet

Le présent amendement vise à concilier, en particulier dans les petites entreprises, le désir légitime de cumul d'activité de l'employé désirant créer une entreprise et la nécessaire protection de l'employeur contre le risque de détournement de clientèle.

En effet,  l'exercice d'une activité indépendante  concurrente à celle de son employeur ne doit pas être exclu systématiquement.  Il convient cependant que cette situation ne soit pas conflictuelle et qu'elle ait été expressément acceptée par l'employeur.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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N° 67 rect. bis

25 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. OSTERMANN, ECKENSPIELLER et LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 13


Avant l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Après l'article 244 quater E du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. … - Les entreprises immatriculées au répertoire des métiers ou, en Alsace et en Moselle au registre des entreprises, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des emprunts contractés pour financer leur adaptation à la réglementation en vigueur, la mise aux normes de sécurité de leurs machines et équipements de travail, le respect des règles d'hygiène des denrées alimentaires et de salubrité des installations, ainsi que leurs investissements dans le domaine des technologies nouvelles.
« Le crédit d'impôt est égal à 50 % des intérêts payés au titre des emprunts y ouvrant droit pendant les cinq premières années à compter de la signature du contrat.
« Le montant de ce crédit d'impôt est plafonné chaque année à 1 600 euros. »
II - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à ouvrir à l'artisan qui emprunte la possibilité de bénéficier d'un crédit d'impôt d'un montant équivalant à une bonification à condition que le prêt finance dans la limite de 1 600 euros par an :
- des investissements d'adaptation à la réglementation ou visant à permettre la mise aux normes de sécurité, le respect des règles d'hygiène des denrées alimentaires et de salubrité des installations, c'est-à-dire des investissements pour lesquels il n'y a pas de retour sur investissement possible.
- des investissements dans les technologies nouvelles auxquels les petites entreprises artisanales n'ont pas accès avec la même facilité que les plus grandes.
L'artisanat, dont les marges sont faibles, les capacités d'autofinancement réduites et les conditions d'accès au crédit souvent pénalisantes, doit être soutenu dans sa dynamique d'investissement en vue de l'adaptation aux nouvelles contraintes qui lui sont imposées.


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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N° 68 rect. bis

25 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. OSTERMANN, ECKENSPIELLER, BIZET et LEROY


ARTICLE 15


Rédiger comme suit le deuxième alinéa (1°) du A du I de cet article :
1° Au premier alinéa, les mots : « non cotées » sont remplacés par les mots : « ou du montant des prêts consentis pour la création d'entreprises individuelles ».

Objet

L'entreprise individuelle demeure le modèle de référence de la majorité des créateurs d'entreprise. En outre, près de 60 % des fonds mobilisés pour la création d'entreprise proviennent de l'épargne du créateur ou de ses proches. Il s'avère dès lors indispensable de mettre en place un mécanisme attractif en direction des particuliers désireux d'apporter une aide financière à l'entrepreneur individuel.
Il paraît dès lors indispensable, pour donner aux dispositions de l'article 199 terdecies 0-A du code général des impôts toute la portée et l'efficacité souhaitée, d'en étendre le bénéfice aux prêts aux entreprises individuelles nouvellement créées dès lors que ceux-ci jouent le rôle de quasi fonds propres.
Les personnes concernées pourraient ainsi bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu égale à 25 % du montant du prêt (dans la limite d'un plafond) à condition que ce dernier soit consenti pour une durée minimum de cinq ans et ne fasse l'objet d'aucune prise de garantie.


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(n° 170 , 217 )

N° 69 rect. bis

25 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. OSTERMANN, ECKENSPIELLER, BIZET et LEROY


ARTICLE 15


Après le deuxième alinéa (1°) du A du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au début du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « Dans le cas d'une souscription en numéraire au capital d'une société, »

Objet

Cf amendement n° 68.


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(n° 170 , 217 )

N° 70 rect. bis

25 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. OSTERMANN, ECKENSPIELLER, BIZET et LEROY


ARTICLE 15


Compléter le A du I de cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :
…°Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cas d'un prêt consenti pour la création d'une entreprise individuelle et pendant les trois années suivant le début de son activité, l'avantage fiscal s'applique lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« a) l'entreprise individuelle est nouvelle au sens de l'article 44 sexies et soumise à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun et exerce une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, une activité agricole au sens de l'article 63, ou une activité professionnelle au sens de l'article 92 ;
« b) le prêt est consenti pour une durée minimale de cinq ans ; il est gratuit ou assorti d'un taux d'intérêt ne dépassant pas le taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit pour des prêts à taux variables aux entreprises d'une durée minimale de deux ans ; il ne fait l'objet d'aucune prise de garantie et est assorti d'une clause de créance de dernier rang en cas de procédure collective. »

Objet

Cf amendement n° 68.


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(n° 170 , 217 )

N° 71 rect. bis

25 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. OSTERMANN, ECKENSPIELLER, BIZET et LEROY


ARTICLE 16


Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… - Après le II bis de l'article 163 octodecies A du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
«... - Le régime fiscal défini au I s'applique, dans les mêmes limites, aux prêts pour la création d'une entreprise individuelle, consentis dans les conditions définies au 2 du I de l'article 199 terdecies 0-A. »

Objet

L'entreprise individuelle demeure le modèle de référence de la majorité des créateurs d'entreprise.
Il paraît dès lors indispensable, pour donner aux dispositions de l'article 163 octodecies A du code général des impôts toute la portée et l'efficacité souhaitée, d'en étendre le bénéfice aux pertes constatées sur les prêts aux entreprises individuelles nouvellement créées dès lors que ceux-ci jouent le rôle de quasi fonds propres.


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(n° 170 , 217 )

N° 72 rect. bis

25 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. OSTERMANN, ECKENSPIELLER, BIZET et LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - L'article 150 S du code général des impôts est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé :

« Enfin, sur sa demande, le vendeur octroyant un crédit vendeur au bénéfice de l'acheteur bénéficie d'un étalement du paiement de l'impôt sur la plus-value sur la durée de ce crédit vendeur. »

II - Après l'article 41 bis du code général des impôts, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. ... - Le paiement de l'impôt sur la plus-value du fonds de commerce (éléments corporels et incorporels) constatée à l'occasion de la cession par l'exploitant de son entreprise est étalé sur la durée du crédit vendeur octroyé par ce dernier à son acheteur. »

III - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant des I et II ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

Bien souvent, lors d'une transmission, le cédant est prêt à accorder au repreneur un crédit vendeur qui lui permettra de reprendre l'entreprise dans de bonnes conditions.

Or, il apparaît que le cédant qui ne dispose dans ce cas pas de la somme totale de la vente doit acquitter immédiatement la totalité de l'impôt sur la plus-value.

Le présent amendement vise par conséquent à faciliter les transmissions en prévoyant l'étalement du paiement de l'impôt sur les plus-values des titres ou des actifs d'une entreprise sur la durée du crédit vendeur éventuellement accordé par le cédant.

 


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(n° 170 , 217 )

N° 73 rect. bis

25 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. OSTERMANN, ECKENSPIELLER et LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 24


Avant l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - L'article 719 du code général des impôts est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé :

« Le paiement des droits d'enregistrement peut être fractionné selon des modalités fixées par décret. »

II - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

Les cessions de fonds de commerce et opérations assimilées sont en principe constatées par un acte qui doit être enregistré dans les mois suivant la signature de l'acte.

Conformément au principe général en la matière, le droit doit être intégralement acquitté avant l'enregistrement.

Pour l'acquéreur, le paiement de ce droit (4,8% sur la fraction du prix excédant 23 000 euros) peut constituer un frein à la reprise d'une entreprise.

C'est pourquoi, il est proposé de permettre le fractionnement des paiements de ce droit.

Cette possibilité est déjà prévue dans le cas des acquisitions totales ou partielles d'entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire ainsi qu'en cas de mutation par décès (articles 396-3 et 404 D de l'annexe III du CGI).

 


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(n° 170 , 217 )

N° 74 rect.

25 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. HOEFFEL, OSTERMANN, RICHERT, ECKENSPIELLER et BIZET


ARTICLE 2


Compléter la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 19-1 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996, par les mots :
à condition que la qualification ou l'expérience minimale exigée par l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat soit acquise.

Objet

La loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion de l'artisanat pose le principe d'une qualification professionnelle pour l'exercice des activités de construction, entretien et réparation de bâtiment.

Or il convient de constater que la loi n'est pas appliquée et que les Chambres de métiers ne peuvent pas actuellement s'opposer à l'inscription d'un créateur ne répondant pas aux exigences de qualification.

Aussi est-il proposé que les Chambres de métiers exercent légalement un contrôle, lors de l'inscription au Répertoire des métiers, de la validité des exigences visées ci-dessus qui conditionnent les chances de succès de l'entreprise et la protection du consommateur.

Il ne saurait être question de laisser une période probatoire, destinée à conforter le créateur insuffisamment préparé. Tout créateur doit en effet être prémuni des risques lourds encourus du fait d'une installation prématurée.

Un stage de préparation, conforté par un stage d'approfondissement professionnel et d'aptitude à la gestion d'entreprise tels qu'ils sont pratiqués notamment en Alsace constituent une présomption de bonne fiabilité de l'entreprise notamment à l'égard des consommateurs et des futurs salariés.

L'exigence inscrite dans la loi du 5 juillet 1996 doit donc être remplie avant l'inscription au répertoire des métiers.

Un amendement 2 bis est proposé afin de rendre applicable l'exigence d'une qualification inimale posée par le législateur le 5 juillet 1996 à l'article 16 de la loi n° 96-603.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 170 , 217 )

N° 75 rect.

25 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. HOEFFEL, OSTERMANN, RICHERT, ECKENSPIELLER et BIZET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Il appartient à chaque chambre consulaire départementale, chambre de commerce et d'industrie ou de métiers, lors de la demande d'immatriculation d'une personne physique ou morale au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés, de vérifier qu'une qualification ou une expérience minimale est possédée par l'entreprise créatrice.

« La constatation à l'occasion de l'immatriculation du non respect des éléments ci-dessus entraîne le rejet de la demande d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ».

 

Objet

Dans leur propre intérêt, les entreprises qui se créent doivent être armées pour affronter les enjeux de la concurrence et de l'évolution technologique. Au moment où est encouragée la création d'entreprises porteuses de richesses pour l'environnement immédiat de l'entreprise et pour la collectivité, il s'agit de maîtriser le risque pris par le créateur afin d'assurer une bonne productivité des aides publiques et de favoriser la pérennité de l'entreprise. C'est un gage de développement durable de l'artisanat tout en assurant une logique de qualité au service du client.

La loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion de l'artisanat pose le principe d'une qualification professionnelle pour l'exercice des activités de construction, entretien et réparation du bâtiment.

Or, il convient de constater que la loi n'est pas appliquée et que les Chambres consulaires ne peuvent pas actuellement s'opposer à l'inscription.

Aussi, est-il proposé que les Chambres de métiers et les chambres de commerce exercent légalement un contrôle, lors de l'inscription au Répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés, de la validité des exigences visées ci-dessus qui conditionnent les chances de succès de l'entreprise et la protection du consommateur.

Enfin doit être envisagé un appui technique pour préparer le créateur à l'installation et pour l'accompagner pendant les premières années de son évolution qui est une période réputée vulnérable (une entreprise sur deux disparaît dans les 5 années de sa création).

 


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 170 , 217 )

N° 76 rect.

25 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. HOEFFEL, OSTERMANN, RICHERT, ECKENSPIELLER et BIZET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2 insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le dernier alinéa de l'article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Avant son immatriculation au répertoire des métiers ou, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle au registre des entreprises, le chef d'entreprise suit un « stage d'approfondissement professionnel et d'aptitude à la gestion d'entreprise » organisé par les chambres de métiers en liaison avec les organisations professionnelles de l'artisanat représentatives, dans les six mois précédant la demande d'immatriculation.

« Les conditions de validation du stage préalable à l'installation seront précisés par un décret d'application après concertation professionnelle. »

Objet

Dans le contexte économique actuel, le créateur ou le repreneur se trouvent rapidement confrontés à des problèmes nouveaux qui entraîneraient leur perte. Ils n'ont pas nécessairement encore les compétences qu'il faut mettre en œuvre pour cerner et résoudre ces problèmes. Le métier de chef d'entreprise implique une maîtrise du savoir-faire professionnel, mais aussi une connaissance  suffisante du marché et des compétences dans les domaines commerciaux, financiers, juridiques et administratifs.

Les conséquences financières et sociales de l'échec en matière de création ou de reprise d'entreprise sont dramatiques. Afin de prévenir ces échecs, outre le « stage de préparation à l'installation », il est proposé de créer un stage complémentaire destiné à mieux accompagner le créateur ou le repreneur dans la vie quotidienne de son entreprise.

 


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 170 , 217 )

N° 77 rect.

25 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. Pierre ANDRÉ, LE GRAND, GUENÉ et BIZET


ARTICLE 2


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 123-9-1 du code du commerce, supprimer les mots :
ou l'organisme mentionné au dernier alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle

Objet

Le présent amendement propose de revenir au texte du projet de loi initial qui prévoyait que « le greffier du tribunal délivre gratuitement un récépissé de création d'entreprise à toute personne assujettie à l'immatriculation au registre, dès lors que celle-ci a déposé un dossier de demande d'immatriculation complet ».
Tout en reconnaissant l'importance du rôle de conseil assuré par les centres de formalités des entreprises, il vise à désigner le greffier du tribunal de commerce comme seule autorité compétente pour la délivrance du récépissé de création d'entreprise créé par le présent projet de loi et qui permettra au créateur d'entreprendre rapidement les démarches nécessaires auprès des organismes publics et privés chargés d'une mission de service public, avant même l'immatriculation effective sur le registre du commerce.
Force est de reconnaître que, ces démarches effectuées, un dossier même complet peut poser des problèmes importants (l'activité envisagée est illicite ou l'exercice de la profession est réglementé et le créateur ne remplit pas les conditions pour l'exercer). Dès lors, l'immatriculation ne pourra être obtenue.
Dans ce cas, selon les propres termes du Secrétaire d'Etat aux PME, à l'Assemblée Nationale, lors de la discussion de cet article 2 : "« l pourrait être dangereux pour le déclarant, comme pour les tiers, d'autoriser l'entreprise à commencer son activité sous le couvert du récépissé de création d'entreprise ».
En conséquence, il apparaît logique et juridiquement fondé que le greffier du tribunal, auquel la loi et le règlement confient la tenue du registre, le contrôle et la vérification de la régularité des dossiers, soit la seule autorité compétente désignée pour la délivrance des récépissés de création.
Garantir la sécurité juridique, la rapidité et l'efficacité de la création d'entreprise, tel est l'objet du présent amendement.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 170 , 217 )

N° 78

19 mars 2003




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 170 , 217 )

N° 79 rect.

25 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. CÉSAR, EMORINE, de RAINCOURT, VASSELLE, BOURDIN, FLANDRE, BARRAUX, HÉRISSON, CARLE, MURAT, BIZET, SIDO et FOUCHÉ


ARTICLE 22


Au début du premier alinéa de cet article, remplacer les mots :

A compter du 1er janvier 2004

par les mots :

A compter du 1er janvier 2003

 

Objet

Afin de réduire le coût de la reprise, il est proposé de limiter l'imposition des plus-values. Afin de ne pas geler toutes les cessions jusqu'au 1er janvier 2004 et faciliter dès aujourd'hui la cession des entreprises il est nécessaire de rendre ce texte applicable dans les meilleurs délais.

 


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 170 , 217 )

N° 80 rect.

25 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. CÉSAR, EMORINE, de RAINCOURT, VASSELLE, BOURDIN, FLANDRE, BARRAUX, HÉRISSON, CARLE, MURAT, BIZET, SIDO et FOUCHÉ


ARTICLE 22


Compléter le texte proposé par le II de cet article pour l'article 202 bis du code général des impôts par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Pour les cessions opérées au profit d'un exploitant qui bénéficie des prêts à moyen terme spéciaux ou de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs prévus par les articles R. 343-9 à R. 343-16 du Code rural, les plus-values sont exonérées à concurrence :
« a) des trois-quart de leur montant lorsque les recettes sont supérieures à 250 000 € et n'excèdent pas 275 000 € ;
« b) de la moitié de leur montant lorsque les recettes sont supérieures à 275 000 € et n'excèdent pas 300 000 € ».

Objet

Cet amendement a pour objet une revalorisation de l'exonération dégressive des plus-values en cas de transmission au profit d'un jeune agriculteur.
Il est important de mettre en place une fiscalité incitative à l'installation des jeunes.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 170 , 217 )

N° 81 rect.

25 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CÉSAR, EMORINE, VASSELLE, BOURDIN, FLANDRE, BARRAUX, HÉRISSON, CARLE, MURAT, BIZET, SIDO et FOUCHÉ


ARTICLE 25


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 790 A du code général des impôts, après les mots :
entreprise individuelle
insérer les mots :
, des éléments d'actifs constituant une exploitation agricole

Objet

L'objectif de l'article 25 du projet de loi est « d'inciter (les entrepreneurs) à organiser leur succession plus tôt et à temps ».
Les donations aux salariés seraient facilitées à travers une exonération des droits de mutation, lorsque la valeur des actifs donnés serait inférieure à 300.000 euros, que ce soit des titres de sociétés ou des actifs d'entreprises individuelles.
L'objet de l'amendement est de faire bénéficier les entreprises agricoles du même dispositif. En effet, les reprises en agriculture peuvent concerner non seulement des salariés, sans lien de parenté direct avec le cédant, mais également les descendants de celui-ci.
Cette mesure permettrait d'encourager l'installation progressive et d'inciter le cédant à embaucher le repreneur de l'entreprise afin de le préparer à sa succession.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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initiative économique

(1ère lecture)

(n° 170 , 217 )

N° 82 rect.

25 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CÉSAR, EMORINE, VASSELLE, BOURDIN, FLANDRE, BARRAUX, HÉRISSON, CARLE, MURAT, BIZET, SIDO et FOUCHÉ


ARTICLE 25


Dans le deuxième alinéa (a) du texte proposé par cet article pour l'article 790 A du code général des impôts, après le mot :
artisanale
insérer le mot :
, agricole

Objet

Cf. amendement n° 81.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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initiative économique

(1ère lecture)

(n° 170 , 217 )

N° 83 rect.

25 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CÉSAR, EMORINE, VASSELLE, BOURDIN, FLANDRE, BARRAUX, HÉRISSON, CARLE, MURAT, BIZET, SIDO et FOUCHÉ


ARTICLE 25


Dans le quatrième alinéa (b) du texte proposé par cet article pour l'article 790 A du code général des impôts, après les mots :
ou la clientèle,
insérer les mots :
, ou les éléments d'actifs constituant une exploitation agricole

Objet

Cf. amendement n° 81.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 170 , 217 )

N° 84 rect.

25 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CÉSAR, EMORINE, VASSELLE, BOURDIN, FLANDRE, BARRAUX, HÉRISSON, CARLE, MURAT, BIZET, SIDO et FOUCHÉ


ARTICLE 25


Dans le cinquième alinéa (c) du texte proposé par cet article pour l'article 790 A du code général des impôts, après les mots :
ou de la clientèle,
insérer les mots :
ou des éléments d'actifs constituant une exploitation agricole

Objet

Cf. amendement n° 81.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 170 , 217 )

N° 85 rect.

25 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CÉSAR, EMORINE, VASSELLE, BOURDIN, FLANDRE, BARRAUX, HÉRISSON, CARLE, MURAT, BIZET, SIDO et FOUCHÉ


ARTICLE 25


Dans le sixième alinéa (d) du texte proposé par cet article pour l'article 790 A du code général des impôts, après les mots :
ou la clientèle,
insérer les mots :
ou les éléments d'actifs constituant une exploitation agricole

Objet

Cf. amendement n° 81.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 170 , 217 )

N° 86 rect.

25 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CÉSAR, EMORINE, VASSELLE, BOURDIN, FLANDRE, BARRAUX, HÉRISSON, CARLE, MURAT, BIZET, SIDO et FOUCHÉ


ARTICLE 25


Dans le huitième alinéa (f) du texte proposé par cet article pour l'article 790 A du code général des impôts, après les mots :
de la clientèle
insérer les mots :
, ou de l'exploitation agricole

Objet

Cf. amendement n° 81.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 170 , 217 )

N° 87 rect.

25 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. CÉSAR, EMORINE, VASSELLE, BOURDIN, FLANDRE, BARRAUX, HÉRISSON, CARLE, MURAT, BIZET, SIDO et FOUCHÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 QUATER


Après l'article 26 quater, insérer un alinéa additionnel ainsi rédigé :

L'article 885 P du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les mises à disposition de biens donnés à bail à long terme dans les conditions susvisées et réalisées conformément aux dispositions des articles L. 411-37 ou L. 323-14 du code rural ne remettent pas en cause la qualification de biens professionnels. »

 

Objet

Instauré par la loi n° 88-1149 du 23/12/1988, l'ISF a su préserver la spécificité du foncier dans le secteur agricole. A cette fin, des mécanismes d'exonération ont été mis en œuvre, notamment pour les terres. Ainsi, l'article 885 P du CGI exonère d'ISF les immeubles ruraux loués par bail à long terme, au profit d'un membre de la famille du bailleur, dès lors que ce bien est utilisé par le preneur dans l'exercice de sa profession principale.

Un récent Bulletin Officiel des Impôts (BOI 7 S-1-03, n° 1 du 3 janvier 2003) vient de préciser le régime fiscal applicable au régime de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) des biens ruraux et mis à la disposition d'une société agricole par le preneur d'un bail rural à long terme.

Ainsi, il est désormais admis de considérer que, pour le bénéfice de la qualification de biens professionnels prévue aux articles 885 P et Q du code général des impôts, la condition tenant à l'utilisation du bien loué dans l'exercice de la profession principale est remplie dans l'hypothèse de la mise à la disposition d'une société d'un bail rural. Vos services reprennent ainsi l'analyse qui prévalait jusqu'à la publication de la réponse ministérielle Martin (JO AN 7/01/2002, p. 60. n°64473)

Toutefois, l'approche retenue demeure restrictive. Ainsi il est précisé que 50% des titres de la société doivent être détenus collectivement en pleine propriété par le bailleur ou le détenteur de parts de GFA, son conjoint, leurs ascendants ou descendants, leurs frères ou sœurs.

Le développement des formes sociétaires d'exploitation, favorisé et soutenu par les différentes politiques gouvernementales, a conduit les preneurs à exercer leur activité au sein de sociétés d'exploitation. Afin d'assurer le transfert de la jouissance des biens pris à bail au profit de la société, sans modifier les caractéristiques du bail initial, les preneurs mettent à disposition de la société les terres louées dans les conditions de l'article L. 411.37 du code rural.

Cette analyse est en totale contradiction avec les termes des articles L. 411.37 et L 323.14 du code rural qui impose au preneur, qui met à disposition ses biens, objets du bail, de participer aux travaux de l'exploitation.

Par ailleurs, celle-ci met dans une insécurité totale les bailleurs, dont le régime d'exonération des biens au regard de l'ISF peut être remis en cause à tout moment. Il convient en effet de rappeler que le bailleur ne peut pas s'opposer à la mise à disposition des biens dans le cadre de l¿article L. 411.37 du code rural.

 


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 170 , 217 )

N° 88

19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BARRAUX, HÉRISSON, CARLE, MOULY, VIAL, TRUCY et COURTOIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les revenus d'un entrepreneur individuel ne sont saisissables ou cessibles que dans la limite de 65% du solde créditeur de ses comptes bancaires.

Objet

Les difficultés rencontrées par les entrepreneurs individuels résultent souvent de leurs relations avec le système bancaire français. Les établissements de crédit s'entourent de garanties renforcées pour consentir des prêts bancaires, dont l'entreprise a besoin pour se développer, au motif que le risque « petites entreprises » est important.
Les débats parlementaires de 1985, puis de 1994, ont largement soulevé ce problème sans qu'aucune des solutions proposées aboutisse à un résultat satisfaisant. Qu'il s'agisse de la création de l'EURL en 1985 ou de l'instauration d'un ordre de priorité pour la prise de garantie en 1994, aucune de ces solutions n'a modifié le comportement des banques, ni aboutit à des résultats tangibles.
Face à ce constat, plusieurs interpellations de parlementaires et la discussion de la proposition de loi ACCOYER en mai 2000, font apparaître un certain consensus politique sur la nécessité de trouver une solution permettant d'éviter le drame économique, familial et social que peut vivre le chef d'entreprise individuelle, dont la responsabilité reste, de fait, illimitée.
A l'instar de ce qui existe pour les salariés, la proposition de loi de Bernard ACCOYER à l'Assemblée nationale et la proposition de loi du Sénateur Jean-Jacques ROBERT, prévoyaient d'appliquer aux revenus de l'entrepreneur individuel les dispositions du code du travail relatives à l'insaisissabilité d'une partie des rémunérations (articles L. 145-1 à L. 145-13 du code du travail).
Mais, compte tenu de la difficulté de transposer le régime applicable aux salariés au bénéfice des entrepreneurs individuels, une solution alternative avait été proposée par Monsieur Thierry MARIANI, Rapporteur de la proposition de loi de Bernard ACCOYER.
Elle consiste à fixer un pourcentage insaisissable (35%) du solde créditeur du compte de l'entrepreneur individuel, la somme restante ne pouvant être inférieure au RMI. Cette solution lui assurera un revenu minimum et surtout, lui permettra d'honorer ses échéances fiscales, sociales et professionnelles, donc de poursuivre son activité.
L'introduction d'un mécanisme garantissant à l'entrepreneur individuel un « reste à vivre » demeure parfaitement d'actualité et contribuerait également à gommer les différences de traitement entre catégories socio-professionnelles.





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(1ère lecture)

(n° 170 , 217 )

N° 89 rect.

25 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BARRAUX, HÉRISSON, CARLE, MOULY, VIAL, TRUCY et COURTOIS


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 13


Avant l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa du 2° de l'article 1468 du code général des impôts, est ainsi rédigé :
« 2° Pour les personnes physiques et les personnes morales immatriculées au Répertoire des Métiers : »

Objet

Il convient d'appliquer à toutes les entreprises immatriculées au Répertoire des Métiers, les réductions de la base de la taxe professionnelle lorsqu'elles n'ont pas de salarié ou qu'elles n'en emploient que 1, 2 ou 3.
En effet, l'administration fiscale a interprété de manière restrictive l'exonération applicable aux entreprises artisanales et exclu du bénéfice de la mesure la plupart des artisans qui ont une activité commerciale.
Il convient d'ailleurs de rappeler qu'à l'origine, il s'agissait bien pour le législateur de viser l'ensemble des entreprises immatriculées au Répertoire des Métiers.
Les réductions de taxe professionnelle prévues à l'article 1468 du CGI doivent donc s'appliquer à toutes les entreprises immatriculées au Répertoire des Métiers.


NB :La rectification consiste en un changement de place.





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(1ère lecture)

(n° 170 , 217 )

N° 90

19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BARRAUX, HÉRISSON, CARLE, MOULY, VIAL, TRUCY et COURTOIS


ARTICLE 6 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Cet article présente les modalités pratiques de la mise en place d'un chèque emploi entreprises tel qu'il est prévu à l'article 6 quinquies nouveau.
Sous prétexte de simplification, l'instauration d'un chèque emploi entreprises va à l'encontre de l'esprit même du projet de loi qui entend encourager l'initiative économique dans notre pays. Il nous renvoie à une économie administrée où les responsabilités du chef d'entreprise sont totalement niées.
Avec les articles 6 quater et 6 quinquies, on ne fait que déplacer le problème sans s'attaquer à la complexité des procédures administratives de gestion des personnels. En effet, les mesures proposées ne concerneraient que les entreprises n'employant pas plus de trois salariés. En outre, l'employeur devrait obtenir l'accord du salarié. En matière de responsabilités, de telles dispositions ne seraient pas sans poser de problèmes en cas de contentieux entre employeurs et salariés. Elles pourraient nuire à la clarté de leurs relations contractuelles, et risqueraient d'avoir un effet dissuasif en matière de création d'emploi.
Si le législateur veut véritablement faire œuvre utile et répondre aux attentes des chefs de petite entreprise, il devrait traiter de la simplification des documents déclaratifs (bulletins de paie, déclarations sociales,…) plutôt que d'en déléguer la gestion à un organisme étatique.





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(1ère lecture)

(n° 170 , 217 )

N° 91

19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BARRAUX, HÉRISSON, CARLE, MOULY, VIAL, TRUCY et COURTOIS


ARTICLE 6 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Se justifie par l'argumentation précédemment développée pour supprimer l'article 6 quater.
Les artisans n'attendent pas qu'on les exonère de leurs obligations d'employeurs.
Pour assurer le développement du secteur et lui permettre de répondre au défi de la création d'emploi, les artisans doivent être traités comme de véritables chefs d'entreprise, responsables de la gestion de leurs salariés.





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(1ère lecture)

(n° 170 , 217 )

N° 92 rect. bis

25 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BARRAUX, HÉRISSON, CARLE, MOULY, VIAL, TRUCY, COURTOIS, MURAT, BIZET et FOUCHÉ


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 13


Avant l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Après l'article 244 quater E du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. … - Les entreprises qui ont réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 7 630 000 euros bénéficient, au titre de l'impôt sur les sociétés ou, pour ce qui concerne les entreprises individuelles, au titre de l'impôt sur le revenu, d'un crédit d'impôt égal à 25 % des dépenses relatives à :
« - la mise en conformité aux règles d'hygiène, de salubrité ou de sécurité de leurs équipements,
« - la mise en œuvre des nouvelles technologies de l'information et de la communication,
« - des prestations de conseil effectuées par des sociétés ou des établissements agréés.
« Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise à 15 000 €.
« Un décret fixe les conditions d'application du présent article. »
II – Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet article vise à instituer un crédit d'impôt au profit de toutes les petites entreprises, quel que soit leur statut juridique afin de financer des investissements de contrainte normative ou tout ce qui concerne une aide extérieure.


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 170 , 217 )

N° 93 rect.

25 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BARRAUX, HÉRISSON, CARLE, MOULY, VIAL, TRUCY, COURTOIS, MURAT, BIZET et FOUCHÉ


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 13


Avant l'article 13, insérer un article ainsi rédigé :
I
Après l'article 244 sexdecies il est inséré dans le code général des impôts un article ainsi rédigé :
« Art. ... Les entreprises soumises à un régime réel d'imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux peuvent déduire chaque année de leur bénéfice une somme plafonnée soit à 2
 300 euros, soit à 35 % de ce bénéfice dans la limite de 8 003 euros. Ce plafond est majoré de 20 % de la fraction de bénéfice comprise entre 22 900 euros et 76 300 euros.
« Cette déduction doit être utilisée dans les cinq années qui suivent celle de sa réalisation pour l'acquisition et la création d'immobilisations amortissables strictement nécessaires à l'activité.
« La base d'amortissement de l'acquisition ou de la création d'immobilisations amortissables doit être réduite à due concurrence.
« Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats de la cinquième année suivant sa réalisation. »
II - Les dispositions du I sont applicables pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er ja
nvier 2002.
III - Les pertes de recettes
pour l'Etat résultant du I et du II ci-dessus sont compensées par une majoration, à due concurrence, des droits visés à l'article 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le retour au plein emploi passe en grande partie par une reprise de l'investissement des entreprises et en particulier de celles dont la contribution à l'amélioration de l'emploi est la plus importante, c'est à dire les petites entreprises. La majeure partie de ces petites entreprises sont des entreprises individuelles soumises à l'impôt sur le revenu dont le régime fiscal et la capacité d'autofinancement limitée ne favorisent pas l'investissement.
Une incitation fiscale comme celle qui existe dans l'agriculture depuis 1986 serait de nature à encourager l'investissement dans les nouvelles technologies, la modernisation des biens productifs et à améliorer la structure financière des entreprises individuelles.
C'est pourquoi, il est nécessaire d'étendre aux entreprises individuelles le mécanisme de déduction fiscale pour investissement autorisé par l'article 72 D du code général des impôts. Il convient de noter que la mesure préconisée ne va pas aussi loin que ce qui existe pour les agriculteurs puisqu'elle se limite aux immobilisations amortissables et ne porte pas sur les stocks.
Il faut préciser que ce mécanisme sera neutre en matière de rentrées fiscales pour chaque période de 5 ans. En effet, il s'agit seulement d'une opération d'amortissement anticipé puisque la déduction pratiquée réduit d'autant la base d'amortissement.
D'autre part, ce mécanisme fait l'objet d'une réintégration de la déduction si celle-ci ne donne pas effectivement lieu à une opération d'investissement dans les cinq années qui suivent.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 170 , 217 )

N° 94 rect. bis

27 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BARRAUX, HÉRISSON, CARLE, MOULY, VIAL, TRUCY, COURTOIS, MURAT, BIZET et FOUCHÉ


ARTICLE 16 BIS


Dans le texte proposé par le A du I de cet article pour insérer une phrase dans l'article 150-0 A du code général des impôts, remplacer les mots :
deux mois
par les mots :
trois mois

Objet

Il convient de rappeler que la création ou la reprise d'une entreprise pose essentiellement un problème de financement et d'apports personnels, notamment pour les plus jeunes. Il s'agit souvent d'un besoin aux alentours de 6 000 à 7 000 euros pouvant atteindre 30 000 € dans certains secteurs, ce qui est parfois important par rapport aux ressources des créateurs et repreneurs.
Dans le même temps, on constate depuis plusieurs années consécutives une envolée de l'encours des dépôts des plans d'épargne logement - PEL (227 milliards d'euros en 2001), dispositif de soutien adapté à l'accès au logement et à l'amélioration de l'habitat.
Aussi, nous sommes dans la situation où il existe une masse financière bloquée très importante issue de l'épargne des particuliers qui pourrait être utilisé à l'initiative du détenteur d'un PEL ou d'un PEA pour la création ou la reprise d'une entreprise. Dans ce cas, il serait opportun de maintenir les avantages fiscaux liés aux PEA ou aux PEL.
On peut dès lors admettre qu'une modification des modalités de libération de l'épargne réglementée (mobilisation anticipée) sans perdre les avantages fiscaux qui y sont liés pourrait encourager les personnes qui souhaitent créer ou reprendre une entreprise à avoir recours à l'épargne qu'ils ont constituée.
De plus, l'élargissement des conditions d'utilisation de l'épargne réglementée devrait générer une augmentation des encours de dépôts des PEL, sans remettre en cause son affectation prioritaire au logement.





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(1ère lecture)

(n° 170 , 217 )

N° 95 rect.

25 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. BARRAUX, HÉRISSON, CARLE, MOULY, VIAL, TRUCY, COURTOIS, MURAT, BIZET et FOUCHÉ


ARTICLE 16 BIS


Compléter cet article par quatre paragraphes ainsi rédigés :
  Le  code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° L'article L. 315-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les titulaires d'un compte d'épargne-logement peuvent également affecter leur épargne, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, au financement de la création ou de la reprise d'une entreprise dont le titulaire du compte, son conjoint, son ascendant ou son descendant assure personnellement l'exploitation ou la direction. » ;
2° L'article L. 315-2 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les prêts concernant le financement de la création ou de la reprise d'une entreprise sont accordés dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
… - L'article 1er de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique est ainsi modifié :
1° Le III est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par un membre de phrase et une phrase ainsi rédigés : «, sauf lorsque les sommes retirées sont affectées, dans les six mois suivant le retrait, au financement de la création ou de la reprise d'une entreprise dont le titulaire du livret, son conjoint, son ascendant ou son descendant assure personnellement l'exploitation ou la direction. Dans ce cas, le retrait peut intervenir sans délai ni remise en cause de l'exonération prévue au 9° quinquies de l'article 157 du code général des impôts. » ;
b) Au début du second alinéa, les mots : « A l'expiration de ce délai » sont supprimés ;
2° Il est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. - A compter de la publication de la loi n° ………. du ……….. pour l'initiative économique, il ne sera plus ouvert de livret d'épargne entreprise prévu au présent article. »
... - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant des VI et VII sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il convient de rappeler que la création ou la reprise d'une entreprise pose essentiellement un problème de financement et d'apports personnels, notamment pour les plus jeunes. Il s'agit souvent d'un besoin aux alentours de 6 000 à 7 000 euros pouvant atteindre 30 000 € dans certains secteurs, ce qui est parfois important par rapport aux ressources des créateurs et repreneurs.
Dans le même temps, on constate depuis plusieurs années consécutives une envolée de l'encours des dépôts des plans d'épargne logement - PEL (227 milliards d'euros en 2001), dispositif de soutien adapté à l'accès au logement et à l'amélioration de l'habitat.
Aussi, nous sommes dans la situation où il existe une masse financière bloquée très importante issue de l'épargne des particuliers qui pourrait être utilisé à l'initiative du détenteur d'un PEL ou d'un PEA pour la création ou la reprise d'une entreprise. Dans ce cas, il serait opportun de maintenir les avantages fiscaux liés aux PEA ou aux PEL.
On peut dès lors admettre qu'une modification des modalités de libération de l'épargne réglementée (mobilisation anticipée) sans perdre les avantages fiscaux qui y sont liés pourrait encourager les personnes qui souhaitent créer ou reprendre une entreprise à avoir recours à l'épargne qu'ils ont constituée.
De plus, l'élargissement des conditions d'utilisation de l'épargne réglementée devrait générer une augmentation des encours de dépôts des PEL, sans remettre en cause son affectation prioritaire au logement.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 170 , 217 )

N° 96 rect.

25 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BARRAUX, HÉRISSON, CARLE, MOULY, VIAL, TRUCY, COURTOIS, MURAT, BIZET et FOUCHÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Dans le troisième alinéa de l'article L.1511-3 du Code général des collectivités territoriales, les mots : « , totalement ou partiellement » sont supprimés.
II - Les pertes éventuelles de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I sont compensées à due concurrence par un relèvement de la dotation globale de fonctionnement qui leur est attribuée par l'Etat.
III - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du II sont compensées, à due concurrence, par la création à son profit d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En matière de financement des petites entreprises, le cautionnement mutuel et la mutualisation constituent des éléments importants pour le secteur. La loi prévoit que les commissions dues par les bénéficiaires de garanties d'emprunt accordées par des établissements de crédit peuvent être prises en charge « totalement ou partiellement ». Les dispositions réglementaires actuelles limitent cette prise en charge à 50 %. Il est proposé d'abroger cette limitation.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 170 , 217 )

N° 97 rect.

25 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

MM. BARRAUX, HÉRISSON, CARLE, MOULY, VIAL, TRUCY, COURTOIS, MURAT, BIZET et FOUCHÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le 5° du 1 de l'article 39 du code général de impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«  Les entreprises immatriculées au répertoire des métiers peuvent constituer en franchise d'impôt une provision pour crédit garantie par une société de caution agréée par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement , pour un montant équivalent au fonds de garantie apporté par l'entreprise à la société de caution. »
II. - La perte de recettes éventuelle pour l'Etat résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création à son profit d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général de impôts.

Objet

Les sommes versées aux fonds de garantie par les artisans cautionnés ne sont récupérées qu'en fin d'opération, et peuvent même ne l'être jamais. Il conviendrait donc d'autoriser leur provisionnement fiscal, lequel n'aboutirait qu'à un report d'imposition, allégeant les charges de l'entreprise à un moment opportun, sans coût supplémentaire pour l'Etat.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 170 , 217 )

N° 98 rect.

25 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BARRAUX, HÉRISSON, CARLE, MOULY, VIAL, TRUCY, COURTOIS, MURAT, BIZET et FOUCHÉ


ARTICLE 18 BIS


Supprimer cet article.

Objet

I) En matière de déclaration de revenus servant de base au calcul des cotisations, le "guichet unique" existe déjà. Ce sont les Caisses Maladie Régionales.

Aujourd'hui, en matière de déclaration, les entrepreneurs individuels, artisans commerçants, doivent remplir une déclaration commune des revenus professionnels, la DCR (Déclaration Commune des Revenus) qui est à produire au plus tard le 1er mai de chaque année.

Cette DCR doit être transmise à la Caisse Maladie Régionale – CMR, dont dépend le travailleur indépendant. Elle permet d'établir la base de calcul de toutes les cotisations obligatoires dues pour son activité indépendante, aux caisses d'assurance maladie, d'assurances vieillesse et aux URSSAF (allocations familiales) ainsi que la base de calcul de la CSG et de la CRDS.

Par ailleurs en terme de modalités d'acquittement des cotisations, le prélèvement mensuel devient le moyen le plus souvent adopté par les travailleurs indépendants.

II) Le projet de collecteur unique proposé ne limitera pas le nombre d'interlocuteurs sociaux pour les travailleurs indépendants.

Même si l'on permettait au travailleur indépendant de n'avoir qu'un seul collecteur pour l'ensemble de ses cotisations personnelles, il n'en demeure pas moins qu'il conserverait pour le service des prestations l'ensemble de ses interlocuteurs actuels.

Concrètement, la mise en œuvre d'un collecteur social unique pour le paiement des cotisations personnelles des travailleurs indépendants, n'aurait donc qu'une valeur ajoutée très relative. Au delà de ces réserves à caractère technique, il convient de souligner que cette idée de collecteur unique trouve son origine non pas dans une attente des artisans et commerçants eux-mêmes. Il s'agit d'une initiative des pouvoirs publics.

III) Pour simplifier, mieux vaut harmoniser les règles de gestion des organismes sociaux.

La solution passe par une concertation entre les organismes de protection sociale des travailleurs indépendants en vue d'harmoniser leurs règles de gestion.

L'objectif affiché doit être la mise en œuvre d'un dispositif unique tendant à adresser aux artisans et aux commerçants un appel plus lisible des cotisations sociales et permettre d'acquitter ces cotisations selon un calendrier et des modalités unifiés.

Il convient d'encourager les différents organismes concernés à renforcer leur partenariat au lieu de promouvoir des offres concurrentes qui ne présentent un intérêt que pour les seuls organismes concernés et non pour les artisans eux-mêmes.

Plutôt que de s'engager sur la voie de la réforme à partir de la création d'un organisme de recouvrement unique, il apparaît plus réaliste de poursuivre l'harmonisation des politiques de recouvrement et l'enrichissement de l'offre commune des services proposés aux travailleurs indépendants.

On a pu se rendre compte, dans le cadre des 12 mesures de simplifications déjà élaborées conjointement par l'ACOSS, la CANAM, la CANCAVA et l'ORGANIC et transmises aux pouvoirs publics, que cette collaboration apportait de véritables réponses aux véritables attentes des travailleurs indépendants face à la complexité de leurs démarches administratives.

En tout état de cause, le besoin de simplification qui a inspiré la création d'un organisme de recouvrement unique à l'intention des travailleurs indépendants sera mieux prise en compte dans le cadre de la réforme de la sécurité sociale prévue par le Gouvernement.

 


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 170 , 217 )

N° 99 rect.

25 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. BARRAUX, HÉRISSON, CARLE, MOULY, VIAL, TRUCY, COURTOIS, MURAT, BIZET et FOUCHÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l'article L. 420-4 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° qui consistent à diffuser auprès des petites entreprises des informations économiques concourant à l'établissement de leurs prix. »

 

Objet

Cet amendement vise, dans le cadre d'une disposition générale, à permettre aux organisations professionnelles de donner aux petites entreprises des indications économiques sur les prix - à l'exception de tout prix préétabli - sans tomber sous le coup d'une présomption d'entente.

En effet, depuis l'entrée en vigueur de l'Ordonnance de 1986, les études et indications de prix élaborées par les organisations professionnelles sont souvent considérées comme des ententes sur la base de l'article 7 du texte précité et font l'objet de condamnations.

Or, l'aide apportée par les organisations professionnelles en matière d'établissement de prix est nécessaire pour les petites entreprises et notamment celles de l'Artisanat qui, du fait de leur taille, n'ont pas de personnel spécialisé dans ce domaine.

De plus, les jeunes chefs d'entreprise, souvent encouragés à s'installer par les Pouvoirs Publics soucieux de réduire le nombre de demandeurs d'emploi, ou par leurs anciens employeurs, se trouvent trop souvent livrés à eux-mêmes, ce qui conduit à de nombreuses disparitions d'entreprises.

En effet, on constate que 52% des entreprises artisanales défaillantes en 1994 sont des entreprises de moins de 6 ans.

Par ailleurs, les entreprises et notamment celles de production et du bâtiment, sont confrontées à l'obligation d'établir des devis portant sur des réalisations complexes et non répétitives.

Aussi, une information sur les éléments constitutifs des prix (coûts des fournitures, temps et coûts directs de main d'oeuvre...) s'avère indispensable pour les entreprises nouvellement créées et pour celles qui se diversifient.

Il faut souligner que de telles indications ne conduisent pas à un quelconque alignement des prix entre les petites entreprises qui ne sont jamais en position dominante sur leurs marchés et qui gardent toute liberté pour la fixation de leurs prix.

 


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 170 , 217 )

N° 100 rect.

25 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. BARRAUX, HÉRISSON, CARLE, TRUCY, MOULY, VIAL, COURTOIS, MURAT, BIZET et FOUCHÉ


ARTICLE 22


Dans le premier alinéa du I du texte proposé par le A du I de cet article pour remplacer les deux premiers alinéas de l'article 151 septies du code général des impôts, après les mots :
cinq ans
insérer les mots :
, que le chiffre d'affaires annuel de l'entreprise concernée soit inférieur à 7 622 450 euros

Objet

Cet amendement a pour objet de consolider le dispositif d'exonération des plus-values en cas de cession d'entreprise. Ce dispositif est très important pour maintenir l'investissement productif des entreprises et préserver la qualité de l'outil de travail à transmettre.
En effet, le dispositif proposé dans le projet de loi qui va dans le bon sens reste néanmoins en retrait par rapport aux besoins des petites entreprises.
Aussi, il est proposé que l'exonération soit :
- totale sur la fraction ne dépassant pas 250 000 euros (90 000 euros pour les entreprises de services),
- de 50% sur la fraction comprise entre 250 000 euros et 275 000 euros (90 000 euros et 99 000 euros pour les entreprises de services),
- de 25% sur la fraction comprise entre 275 000 euros et 300 000 euros (99 000 euros et 108 000 euros pour les entreprises de services).


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 170 , 217 )

N° 101 rect.

25 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. BARRAUX, HÉRISSON, CARLE, TRUCY, MOULY, VIAL, COURTOIS, MURAT, BIZET et FOUCHÉ


ARTICLE 22


Dans le deuxième alinéa (a) du I du texte proposé par le A du I de cet article pour remplacer les deux premiers alinéas de l'article 151 septies du code général des impôts, remplacer le mot :
les
par les mots :
la fraction des

Objet

Cf amendement n° 100.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 170 , 217 )

N° 102 rect.

25 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. BARRAUX, HÉRISSON, CARLE, TRUCY, MOULY, VIAL, COURTOIS, MURAT, BIZET et FOUCHÉ


ARTICLE 22


Rédiger comme suit les b et c du I du texte proposé par le A du I de cet article pour remplacer les deux premiers alinéas de l'article 151 septies du code général des impôts :
« b) La moitié de leur montant pour la fraction de recettes comprise entre :
« 1° 250 000 euros et 275 000 euros pour les entreprises mentionnées au 1° du a ;
« 2° 90 000 euros et 99 000 euros pour les entreprises mentionnées au 2° du a ;
« c) Le quart de leur montant pour la fraction de recettes comprise entre :
« 1° 275 000 euros et 300 000 euros pour les entreprises mentionnées au 1° du a ;
« 2° 99 000 euros et 108 000 euros pour les entreprises mentionnées au 2° du a.

Objet

Cf amendement n° 100.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 170 , 217 )

N° 103 rect.

25 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. HÉRISSON, CARLE, BARRAUX, VIAL, MOULY, TRUCY, COURTOIS, MURAT, BIZET et FOUCHÉ


ARTICLE 7


Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 121-9 du code du travail par les mots :
dans la mesure où l'activité créée ou reprise ne porte pas atteinte à l'obligation de non-concurrence du salarié.

 

Objet

L'instauration d'une obligation d'ordre public permettant à un salarié de créer une entreprise implique que soit rappelée l'obligation de loyauté sous-tendue dans tout contrat de travail et dont l'illustration principale est traduite dans l'obligation de non-concurrence. 



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 104

19 mars 2003




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 170 , 217 )

N° 105 rect.

25 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. HÉRISSON, CARLE, BARRAUX, VIAL, MOULY, TRUCY, COURTOIS, MURAT, BIZET, FOUCHÉ et LEROY


ARTICLE 13


Compléter le 1 du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 294-41-1 du code monétaire et financier par trois alinéas ainsi rédigés :
« Sont également prises en compte dans le calcul du quota d'investissement de 60 %, les créances représentatives de prêts consentis pour la création d'une entreprise individuelle et pendant les trois années suivant le début de son activité, lorsque les  conditions suivantes sont remplies :
« a) l'entreprise individuelle est nouvelle au sens de l'article 44 sexies du code général des impôts et soumise à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun et exerce, dans la zone géographique choisie par le fonds, une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 du code général des impôts, une activité agricole au sens de l'article 63 du code général des impôts, ou une activité professionnelle au sens de l'article 92 du code général des impôts.
« b) le prêt est consenti pour une durée minimale de cinq ans.

Objet

L'entreprise individuelle continue d'être le modèle de référence de la majorité des créateurs d'entreprise.
Il apparaît dès lors indispensable, pour donner aux fonds d'investissement de proximité toute la portée et l'efficacité souhaitée, d'en étendre les possibilités aux concours, sous forme de prêts, aux entreprises individuelles nouvellement créées.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 170 , 217 )

N° 106 rect.

25 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. HÉRISSON, CARLE, BARRAUX, VIAL, MOULY, TRUCY, COURTOIS, MURAT, BIZET, FOUCHÉ et LEROY


ARTICLE 16


Rédiger comme suit le II de cet article :
II. – Après le II bis de l'article 163 octodecies A du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« … - Le régime fiscal défini au I s'applique, dans les mêmes limites, aux prêts pour la création d'une entreprise individuelle, consentis dans les conditions définies aux I et II de l'article 199 terdecies-O A »

Objet

L'entreprise individuelle continue d'être le modèle de référence de la majorité des créateurs d'entreprise.
Il apparaît dès lors indispensable, pour donner aux dispositions de l'article 163 octodecies A du code général des impôts toute la portée et l'efficacité souhaitée, d'en étendre le bénéfice aux pertes constatées sur les prêts, aux entreprises individuelles nouvellement créées, dès lors que ceux-ci jouent le rôle de quasi-fonds propres.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 170 , 217 )

N° 107 rect. bis

25 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. HÉRISSON, CARLE, BARRAUX, VIAL, MOULY, TRUCY, COURTOIS, MURAT, BIZET, FOUCHÉ et LEROY


ARTICLE 18


Rédiger comme suit les I et II de cet article :
I. Le sixième alinéa de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Sans préjudice du précédent alinéa, les cotisations définies au premier alinéa dues au titre de la première et de la deuxième année sont calculées à titre définitif sur une base forfaitaire définie par décret.
« Le bénéfice des dispositions de l'alinéa précédent ne peut être obtenu plus d'une fois par période de cinq ans, au titre d'une création ou reprise d'entreprise. »
II. Après l'article L. 242.1-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. … - Les cotisations salariales et patronales afférentes aux rémunérations perçues au cours des deux premières années d'activité de l'entreprise, par les personnes visées aux 6°, 11°, 12°, 13° et 23° de l'article L.311-3 sont calculées à titre définitif sur une base forfaitaire définie par décret.
« Le bénéfice des dispositions de l'alinéa précédent ne peut être obtenu plus d'une fois par période de cinq ans, au titre d'une création ou reprise d'entreprise »

Objet

L'étalement du paiement des cotisations sociales sur une période de trois à cinq ans, s'il paraît favorable au créateur, risque de reporter de deux ans les chutes d'entreprises fragiles. Sans aller jusqu'à demander l'annulation du paiement des cotisations pendant une période de deux ans correspondant au temps nécessaire à l'installation de l'entreprise, il semble profitable à la pérennité de l'entreprise, sans nuire aux conditions d'une concurrence saine, que le créateur puisse pendant les deux premières années s'acquitter de ses obligations par le paiement d'un forfait déterminé selon son activité et ses effectifs.


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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N° 108 rect.

25 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. HÉRISSON, CARLE, BARRAUX, VIAL, MOULY, COURTOIS, TRUCY, MURAT, BIZET, FOUCHÉ et LEROY


ARTICLE 22


Rédiger comme suit cet article :
I. Dans le premier alinéa de l'article 151 septies
du code général des impôts les mots : « le double de » sont remplacés par les mots : « six fois » ;
II.- La perte de recettes pour l'Etat est compensée résultant du I ci-dessus, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du même code.

Objet

L'article 22 du projet de loi augmente la limite actuelle d'exonération d'impôt sur les plus-values pour les petites entreprises. Cette mesure va dans le bon sens mais reste insuffisante pour couvrir l'ensemble des petites entreprises (entreprises de moins de 5 salariés). Le projet gouvernemental sur ce point ne concerne que les entreprises de bâtiment ayant de 1 à 2 salariés. En effet, dans le bâtiment le chiffre d'affaires H.T moyen par salarié étant de l'ordre de 90 000€, il est proposé de porter la limite d'exonération à un chiffre d'affaires de 450 000€, qui correspond à celui réalisé par une entreprise de 5 salariés, taille de l'entreprise artisanale telle qu'elle a été visée par le gouvernement dans l'exposé des motifs du projet de loi soumis à examen. 
Cette augmentation donnerait à la mesure proposée par le gouvernement sa pleine efficacité, et reprendrait d'ailleurs une formulation défendue par la profession et votée en première lecture à l'Assemblée Nationale le 21 février 2002,  à savoir une exonération des plus-values jusqu'à six fois les limites TTC de l'actuel régime de la micro-entreprise soit :
457 800€ s'il s'agit de personnes dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ;
- 162 000€ s'il s'agit d'autres redevables.
Par ailleurs, en cas d'activité mixte, le régime d'exonération n'est applicable que si le chiffre d'affaires total annuel TTC n'excède pas 457 800€ et si, à l'intérieur de ce plafond, le chiffre d'affaires annuel TTC afférent aux autres opérations n'excède pas 162 000€.
Pour lever toutes difficultés ou incertitudes de doctrine, ces seuils s'entendent pour le bâtiment comme suit :
- 457 800 € lorsque l'entreprise fournit non seulement la main d'œuvre, mais aussi les matières premières ou matériaux entrant à titre principal dans l'ouvrage qu'elle est chargée d'exécuter.
162 000€ si l'entreprise, ne faisant que prêter ses services, n'effectue aucune fourniture ou ne fournit que les produits accessoires ou ingrédients.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 109 rect.

25 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. HÉRISSON, CARLE, BARRAUX, VIAL, MOULY, TRUCY, COURTOIS, MURAT, BIZET, FOUCHÉ et LEROY


ARTICLE 22


Rédiger comme suit cet article :

A compter du 1er janvier 2004, l'article 151 septies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 151 septies - I- Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale ne sont imposables que pour la fraction qui excède la moitié de la première tranche du tarif de l'impôt de solidarité sur la fortune fixé à l'article 885 U, à condition que l'activité ait été exercée pendant cinq ans au moins et que le bien n'entre pas dans le champ d'application du A de l'article 1594-O G.

« Le plafond d'exonération prévu  à l'alinéa  précédent s'applique à l'ensemble des plus values réalisées depuis le début d'activité, y compris lorsque cette activité a fait entre temps l'objet d'un contrat de location gérance ou d'un contrat comparable.

« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux plus values réalisées à l'occasion de la cession de parts et actions de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, lorsque celles-ci sont considérées comme des biens professionnels au titre de l'article 885 O bis et des articles suivants .

« II- Les plus-values mentionnées au I s'entendent des plus-values nettes déterminées après compensation avec les moins-values de même nature.

« Les terrains expropriés qui ne remplissent pas les conditions mentionnées aux a et b du II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne sont pas considérés comme des biens entrant dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G.

« Pour la détermination des plus –values visées au I, il est fait application :

- des règles prévues aux articles 150 A à 150 S pour les terrains à bâtir et les terres à usage agricole ou forestier ;

- du régime fiscal des plus-values professionnelles prévu aux articles 39 duodecies à 39 quindecies et à l'article 93 quater pour les autres éléments de l'actif immobilisé.

« Les dispositions des articles 150 A à 150 S sont applicables aux plus-values réalisées lors de la cession de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés et faisant l'objet d'une location directe ou indirecte par des personnes autres que les loueurs professionnels. Les loueurs professionnels s'entendent des personnes inscrites en cette qualité au registre du commerce et des sociétés qui réalisent plus de 23 000 euros de recettes annuelles ou retirent de cette activité au moins 50 % de leur revenu. »

 

Objet

Actuellement, le code général des impôts (art 151 septies) exonère les plus-values professionnelles réalisées par les exploitants individuels et les sociétés de personnes sous trois conditions :

- Le chiffre d'affaires réalisé par le contribuable ne doit pas dépasser le double du plafond du régime fiscal de la «micro-entreprise », soit 152 600 € pour les activités d'achat-revente et 54 000 € pour les prestataires de service ;

- l'activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans avant la cession ;

- les terrains à bâtir sont exclus de l'exonération.

Le dispositif de l'article 22 du projet de loi consiste à :

- porter les plafonds de chiffre d'affaires à 250 000 € et 90 000 € ;

- lisser l'effet de seuil, au delà de ces nouvelles limites : exonération de 50 % de 250 000 € à 275 000 € et de 90 000 € à 99 000 € ; exonération de 25 % jusqu'à 300 000 et 108 000 €.

Il appelle plusieurs observations :

- les plafonds réévalués restent trop faibles pour concerner nombre d'entreprises artisanales et de petites entreprises parmi les plus solides et méritant d'être transmises dans de bonnes conditions. L'APCM et l'UPA demandent depuis plusieurs années respectivement 600 000 et 213 000 €.

- La règle fiscale devient au fil des années de plus en plus complexe, pour corriger les effets pervers de son défaut constitutif : quelle logique, tant fiscale qu'économique, y a-t-il, en effet, à lier taxation d'une plus-value accumulée souvent tout au long d'une vie de travail et montant du chiffre d'affaires les dernières années ?

- Le montant de la plus-value serait un critère plus simple d'application et plus compréhensible. Tel est l'objet du présent amendement, qui élimine l'incitation à la baisse, artificielle ou non, du chiffre d'affaires des dernières années d'activité, pour passer sous le seuil fatidique.

Les dispositions proposées dans le présent amendement s'inspirent directement de celles de l'article  80 duodecies du code général des impôts, introduit par la loi de finances pour 200 et qui concernent les indemnités de licenciement ou de départ à la retraite des salariés et dirigeants d'entreprises.

 


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 170 , 217 )

N° 110 rect.

25 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. HÉRISSON, CARLE, BARRAUX, VIAL, MOULY, TRUCY, COURTOIS, MURAT, BIZET, FOUCHÉ et LEROY


ARTICLE 22


Compléter le I de cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Il est ajouté un VII ainsi rédigé :
« VII. - Les plus-values réalisées sur la cession de fonds artisanaux, de fonds de commerce ou de clientèles d'une entreprise individuelle, ou de parts ou actions d'une société, à concurrence de la fraction de la valeur des titres représentative du fonds ou de la clientèle, sont réduites de 5 % pour chaque année de détention au-delà de la deuxième.»

Objet

Actuellement, le code général des impôts (art 151 septies) exonère les plus-values professionnelles réalisées par les exploitants individuels et les sociétés de personnes sous trois conditions :
- Le chiffre d'affaires réalisé par le contribuable ne doit pas dépasser le double du plafond du régime fiscal de la «micro-entreprise », soit 152 600 € pour les activités d'achat-revente et 54 000 € pour les prestataires de service ; 
l'activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans avant la cession ; 
les terrains à bâtir sont exclus de l'exonération.
Le dispositif de l'article 22 du projet de loi  consiste à : 
porter les plafonds de chiffre d'affaires à 250 000 € et 90 000 € ;
- lisser l'effet de seuil, au delà de ces nouvelles limites : exonération de 50 % de 250 000 € à 275 000 € et de 90 000 € à 99 000 € ; exonération de 25 % jusqu'à 300 000 et 108 000 €.
Le régime des plus-values, ainsi amélioré à la marge, laisse entier la question des plus-values nominales constatées sur les éléments d'actifs non amortissables, fonds de commerce et fonds artisanaux essentiellement. Le présent amendement propose de s'inspirer du régime d'imposition des plus-values immobilières privées, qui inclut un coefficient annuel d'amortissement et aboutit à une exonération totale au bout de 22 ans.
Ces dispositions reprennent celles de l'article 150 M du code général des impôts, relatives aux plus-values immobilières.

 



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 170 , 217 )

N° 111 rect.

25 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. HÉRISSON, CARLE, BARRAUX, VIAL, MOULY, TRUCY, COURTOIS, MURAT, BIZET, FOUCHÉ et LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L'article 150 S du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Enfin, sur sa demande, le vendeur, octroyant un crédit vendeur au bénéfice de l'acheteur, bénéficie d'un paiement de l'impôt sur la plus-value qui est étalé sur la durée de ce crédit vendeur ».
II. Après l'article 41 bis du même code, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. ...Le paiement de l'impôt sur la plus-value du fonds de commerce (éléments corporels et incorporels) constatée à l'occasion de la cession par l'exploitant de son entreprise est étalé sur la durée du crédit vendeur octroyé par ce dernier à son acheteur ».
III. La perte de recettes résultant des paragraphes ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du Code Général des Impôts.

Objet

Bien souvent, lors d'une transmission, le cédant est prêt à accorder au repreneur un crédit vendeur qui lui permettra de reprendre l'entreprise dans de bonnes conditions.
Malheureusement, le cédant qui ne dispose pas de la somme totale de la vente doit acquitter immédiatement l'impôt sur la plus-value.
Il convient donc, d'adapter le coût fiscal de la transmission par l'étalement du paiement de l'impôt sur les plus-values des titres ou des actifs d'une entreprise sur la durée du crédit vendeur éventuellement accordé par le cédant.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 112 rect.

25 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

MM. HÉRISSON, CARLE, BARRAUX, VIAL, MOULY, TRUCY, COURTOIS, MURAT, BIZET, FOUCHÉ et LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les dispositions du troisième alinéa de l'article L.131-6 du code de la sécurité sociale et du dernier alinéa de l'article L. 242-11 du même code ne s'appliquent pas aux locations consenties dans le cadre d'une cessation progressive d'activité.

Objet

La location-gérance est une procédure particulièrement bien adaptée à la cession programmée d'une petite entreprise et notamment d'une entreprise artisanale. Elle offre au cédant la possibilité d'une cessation progressive d'activité et permet au repreneur de tester le potentiel de l'entreprise et sa propre capacité avant de s'engager définitivement.
Or, depuis la loi de financement de la Sécurité Sociale pour 1999, les loyers de la location gérance, déjà imposés au titre des BIC, sont de surcroît soumis à cotisations sociales, dès lors que leur bénéficiaire continue de réaliser des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce une activité professionnelle. Cette disposition a été adoptée en son temps pour contrer certains montages relevant de l'abus de droit, destinés à permettre à des chefs d'entreprise d'échapper aux cotisations sociales, indépendamment de toute perspective de cession ultérieure : délocalisation de la société, gérant non rémunéré mais touchant un revenu provenant du fonds loué à la société. Son application, prise au pied de la lettre, entraîne des conséquences qui vont au delà de la volonté du législateur, en surtaxant des montages traditionnels, exempts de toute intention de fraude ou d'évasion fiscale.
Il est donc nécessaire que soient précisées les conditions d'application de ce texte .



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 170 , 217 )

N° 113 rect.

25 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. HÉRISSON, CARLE, BARRAUX, VIAL, MOULY, TRUCY, COURTOIS, MURAT, LEROY, BIZET et FOUCHÉ


ARTICLE 23


Dans la dernière phrase du II du texte proposé par cet article pour l'article 199 terdecies-0 B du code général des impôts, remplacer le montant :
10 000 €
par le montant :
20 000 €
et le montant :
20 000 € 
par le montant : 
40 000 € 

Objet

L'amendement vise à aligner les seuils de prise en compte des intérêts des emprunts contractés pour reprendre une entreprise sur ceux  applicables aux investissements dans les sociétés non cotées (article 199 terdecies-0 A), tels que réévalués à l'article 15 du présent projet de loi.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 170 , 217 )

N° 114 rect.

25 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. HÉRISSON, CARLE, BARRAUX, VIAL, MOULY, TRUCY, COURTOIS, MURAT, LEROY, BIZET et FOUCHÉ


ARTICLE 24


Après le troisième alinéa (a) du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...)Les mots « à concurrence de la moitié de leur valeur, » sont supprimés

Objet

L'article 24 vise à aligner la fiscalité des transmission d'entreprises entre vifs sur celle des successions, ceci afin d'encourager la transmission anticipée. Mais le dispositif actuel, introduit par la loi de finances pour 2000, est soumis à de telles conditions et sanctions en cas de rupture de l'engagement de conversation pour une durée d'au moins 6 ans, qu'il n'a pas connu le succès escompté.

Afin de donner leur pleine efficacité aux dispositions du présent projet, il est proposé de porter à 100% la réduction des droits en cas de transmission d'entreprise.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 170 , 217 )

N° 115 rect.

25 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. HÉRISSON, CARLE, BARRAUX, VIAL, MOULY, TRUCY, COURTOIS, MURAT, LEROY, BIZET et FOUCHÉ


ARTICLE 24


Remplacer le quatrième alinéa (b) du II de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
...) Les mots : « à concurrence de la moitié de leur valeur, » sont supprimés ;
...) Avant le mot : « l'ensemble », sont insérés les mots : « la totalité ou une quote-part indivise de » ;

Objet

L'article 24 vise à aligner la fiscalité des transmission d'entreprises entre vifs sur celle des successions, ceci afin d'encourager la transmission anticipée. Mais le dispositif actuel, introduit par la loi de finances pour 2000, est soumis à de telles conditions et sanctions en cas de rupture de l'engagement de conversation pour une durée d'au moins 6 ans, qu'il n'a pas connu le succès escompté.
Afin de donner leur pleine efficacité aux dispositions du présent projet, il est proposé de porter à 100 % la réduction des droits en cas de transmission d'entreprise.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 170 , 217 )

N° 116

20 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

MM. CÉSAR, MATHIEU, BARRAUX et EMORINE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - La deuxième phrase du premier alinéa du a de l'article 151 octies du code général des impôts est ainsi rédigée :
« En cas de transmissions, mêmes successives, à titre gratuit à une personne physique des droits sociaux rémunérant l'apport, le report d'imposition est maintenu si le bénéficiaire ou les bénéficiaires successifs de la transmission ou des transmissions successives prennent l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value à la date où l'un des évènements prévus à la phrase précédente se réalise. »
II – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La doctrine administrative ne reconnaît le maintien du report d'imposition prévu à cet article qu'en cas de cession à titre gratuit et sous certaines conditions par l'apporteur initial qui a reçu des droits sociaux en contre partie de son apport. Ce report ne joue plus en cas de cession ultérieure à titre gratuit sous les mêmes conditions par le premier donataire. (cf. Question n° 1972 - JORM du 24/04/1995 p. 2181)
Il s'agit là d'une interprétation stricte de la loi qu'il convient de voir assouplie.





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N° 117

20 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

MM. CÉSAR, MATHIEU, BARRAUX et EMORINE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – L'article 768 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Constituent un passif successoral au sens du premier alinéa, les plus-values en report d'imposition au titre de l'articles 151 octies au jour de l'ouverture de la succession. Le montant de la dette successorale se fait sur la base de la plus-value latente calculée au jour de l'ouverture de la succession. »
II – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans le cas du décès de l'exploitant qui a apporté son exploitation individuelle à une société sous le bénéfice de l'article 151 octies CGI, la jurisprudence estime que les plus-values sur biens non amortissables en report d'imposition ne constituent pas un passif successoral contrairement aux plus-values sur les biens amortissables qui bénéficient d'un étalement (TGI Bordeaux, 24 septembre 2001, n° 00-7648, Cordier).
Cette solution est tout à fait inéquitable puisque l'article 151 octies CGI ne prévoit pas une purge de la plus-value mais un simple report que les héritiers se devront de payer et ce même en cas de cession à titre gratuit.
L'amendement propose que les plus-values en report d'imposition au titre de l'article 151 octies du CGI constituent un passif successoral en cas de décès de l'apporteur initial bénéficiaire de ce dispositif et ce afin d'éviter un phénomène de double imposition.





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N° 118

20 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. CÉSAR, MATHIEU, BARRAUX et EMORINE


ARTICLE 24


I – Compléter le 3° du II de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« …) Après les mots : « de conserver l'ensemble des biens affectés à l'exploitation de l'entreprise » sont insérés les mots : « ou en cas de cession d'éléments affectés à l'exploitation d'utiliser les sommes en réemploi des éléments cédés avant la clôture de l'exercice qui suit l'exercice au cours duquel la cession a été réalisée ».
II – Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
Les pertes de recettes résultant de l'obligation de réemploi en cas de cession d'un élément de l'actif prévue au premier alinéa du b de l'article 787 C du code général des impôts sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du Code général des impôts.

Objet

L'article 787 C impose de figer l'actif du bilan pendant une durée de cinq ans, ce qui est un non sens économique. Le but recherché est un maintien de la valeur de l'actif afin de s'assurer qu'aucune « décapitalisation » ne sera opérée après bénéfice de l'avantage fiscal.
L'amendement propose d'introduire une obligation de réemploi en cas de cession d'un élément de l'actif.
Cette proposition permet de garantir que le bénéficiaire de l'avantage fiscal de procèdera pas à une « décapitalisation » de l'entreprise tout en ne figeant pas de manière stricte l'actif de l'entreprise ce qui aujourd'hui pose des problèmes économiques. Le bénéficiaire de l'avantage fiscal n'est ainsi plus tenu de garder les éléments de l'actif obsolète, mais si il s'en sépare il est tenu de recapitaliser à due concurrence.





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N° 119

20 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. CÉSAR, MATHIEU, BARRAUX et EMORINE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24 insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Le deuxième alinéa du I de l'article 202 ter du code général des impôts, est ainsi rédigé :
« Toutefois en l'absence de création d'une personne morale nouvelle, les bénéfices en sursis d'imposition, les produits latents afférents aux stocks de produits de l'exploitation et les plus-values latentes incluses dans l'actif social ne font pas l'objet d'une imposition immédiate à la double condition qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables et que l'imposition desdits bénéfices, produits et plus-values demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable à la société ou à l'organisme concerné. »
II – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.


Objet

Actuellement en cas de transformation de sociétés ou de changement de régime fiscal une imposition immédiate est établie à la date de changement de situation. Cependant en l'absence de création de personne morale nouvelle, un sursis d'imposition est prévu pour les bénéfices en sursis d'imposition et pour les plus-values latentes à la double condition que ces bénéfices et plus-values demeurent imposables sous le nouveau régime, et qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables.
En revanche, les produits latents sur stocks font l'objet d'une imposition immédiate. Or dans le domaine viticole ces produits latents sur stocks peuvent représenter des sommes très importantes de par la rotation très lente de ces stocks. De sorte que ces exploitants peuvent se voir imposer de manière considérable sans avoir bénéficié d'un quelconque flux financier!
Aussi est-il proposé de surseoir à l'imposition des produits latents sur les stocks de produits d'exploitation, en cas de transformation ou de changement de régime fiscal d'une société, sans création de personne morale nouvelle.






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N° 120

20 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. CÉSAR, MATHIEU, BARRAUX et EMORINE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 QUATER


Après l'article 26 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - L'article 885 P du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions prévues au premier alinéa s'appliquent lorsque le bail à long terme est mis à disposition par le preneur visé au premier alinéa, dans les conditions de l'article L. 411-37 du code rural, à une société au sein de laquelle il exerce son activité professionnelle principale et dont au moins 50 % des titres sont détenus collectivement en pleine propriété par le cercle familial visé au premier alinéa. »
II – L'article 885 Q du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions prévues au premier alinéa s'appliquent lorsque le bail à long terme est mis à disposition par le preneur visé au premier alinéa, dans les conditions de l'article L. 411-37 du code rural, à une société au sein de laquelle il exerce son activité professionnelle principale et dont au moins 50 % des titres sont détenus collectivement par le cercle familial visé au premier alinéa. »
III – Les pertes de recettes résultant du I et II sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à adapter l'ISF qui a vieilli par rapport à l'évolution de l'emploi et des formes des entreprises agricoles. Les pouvoirs publics incitent les entrepreneurs individuels à constituer des formes sociétaires qui ont des répercussions indirectes en terme d'ISF.
L'article 885 P du CGI prévoit notamment que les biens loués par bail à long terme sont considérés comme des biens professionnels, par conséquent exonérés d'ISF, lorsqu'ils sont loués à son conjoint, ses ascendants, descendants, frères et sœurs.
Par contre, lorsque ces mêmes biens sont ensuite mis à disposition par le preneur à une société composée des mêmes personnes, les biens donnés à bail n'étaient plus considérés comme des biens professionnels.
Cette analyse a été atténuée par une circulaire 7 S-1-03 du 3 janvier 2003 qui prévoit l'exonération du bien mis à disposition dans les proportions de la prise de participation des membres de la familles dans la société considérée. L'application concrète de cette disposition posera de nombreuses difficultés techniques notamment pour le calcul du prorata qui pourra fluctuer dans le temps sans que le bailleur n'en soit obligatoirement informé.
Aussi l'amendement prévoit d'encadrer de manière très stricte les conditions dans lesquelles une terre agricole louée par bail à long terme à un membre de la famille et mise à disposition d'une société à objet agricole contrôlée par le cercle familial est considéré comme un bien professionnel et à ce titre totalement exonéré de la base de l'imposition ISF.





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N° 121

20 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARC, TRÉMEL, SAUNIER, MASSION, RAOUL et PIRAS, Mme Yolande BOYER, MM. GODEFROY, ANGELS, PICHERAL, COURTEAU, DUSSAUT, MASSERET, BEL, MIQUEL

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS


Après l'article 6 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L'article L. 622-9 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le débiteur est une personne physique, il peut être autorisé par le juge-commissaire à conserver, à titre de subsides insaisissables dans la limite d'un plafond fixé par décret, une partie du produit de la liquidation des actifs ».
II. L'article L. 622-83 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le débiteur est une personne physique, il peut être autorisé par le juge-commissaire à conserver, à titre de subsides insaisissables dans la limite d'un plafond fixé par décret, une partie du prix de la cession ».
III. Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 A et 575 B du code général des impôts.

Objet

Il s'agit de déterminer un « reste à vivre » pour les débiteurs personnes physiques ; il serait laissé à l'appréciation du juge-commissaire et un plafond serait fixé par décret.
Ces subsides insaisissables permettront donc à des personnes de survivre pendant un règlement judiciaire ou à l'issue d'une liquidation.





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N° 122 rect.

24 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GODEFROY, RAOUL et MASSION, Mme Yolande BOYER, MM. ANGELS, PICHERAL, PIRAS, SAUNIER, TRÉMEL, COURTEAU, BEL, DUSSAUT, MASSERET

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 6 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Cet article résulte d'un amendement adopté dans la hâte et sans aucune concertation préalable par la majorité à l'Assemblée nationale.
Sur le fond, il aboutirait à bouleverser gravement l'architecture du recouvrement des cotisations, ce qui ne manquerait pas d'introduire une grande confusion, et conduirait à la disparition de dizaines de milliers d'emplois dans divers organismes. Il n'y a pas lieu de procéder à ces transferts d'activité, alors que des solutions pratiques sont proposées par les différents partenaires concernés et déjà expérimentés.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 170 , 217 )

N° 123 rect.

24 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GODEFROY, RAOUL et MASSION, Mme Yolande BOYER, MM. ANGELS, PICHERAL, PIRAS, SAUNIER, TRÉMEL, COURTEAU, BEL, DUSSAUT, MASSERET

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 6 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet article résulte d'un amendement adopté à la hâte et sans aucune concertation préalable par la majorité à l'Assemblée nationale.
Cette extension du dispositif du chèque emploi, au-delà des particuliers et des petites associations, à des entreprises de petite taille et à des entreprises de toutes tailles employant des salariés à mi-temps, excède largement l'objectif d'une simplification administrative. Elle aboutira de fait à la disparition des documents qui garantissent le statut du salarié, à l'impossibilité de tout contrôle par l'inspection du travail, et au développement du travail illégal.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 170 , 217 )

N° 124 rect.

24 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY, RAOUL et MASSION, Mme Yolande BOYER, MM. ANGELS, PICHERAL, PIRAS, SAUNIER, TRÉMEL, COURTEAU, BEL, DUSSAUT, MASSERET

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

Cet article aboutira à créer une distorsion entre le salarié qui créera son entreprise, et le créateur non salarié, qui ne bénéficiera que des dispositions de l'article 18 du présent projet de loi prévoyant le report et l'étalement du paiement des cotisations sociales.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 170 , 217 )

N° 125 rect.

24 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. GODEFROY, RAOUL et MASSION, Mme Yolande BOYER, MM. ANGELS, PICHERAL, PIRAS, SAUNIER, TRÉMEL, COURTEAU, BEL, DUSSAUT, MASSERET

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 8 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet article apparaît totalement superflu par rapport au nombre de dispositifs d'aides à la création et à la reprise d'entreprise existants, tant auprès des collectivités territoriales que des services de l'Etat. Il n'y a pas lieu de créer une nouvelle exonération de cotisations sociales en direction des conjoints créateurs.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 126 rect.

24 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY, RAOUL et MASSION, Mme Yolande BOYER, MM. ANGELS, PICHERAL, PIRAS, SAUNIER, TRÉMEL, COURTEAU, BEL, DUSSAUT, MASSERET

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 10

(Art. L. 127-4 du code de commerce)


Après le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 127-4 du code de commerce, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le bénéficiaire a conclu un contrat d'accompagnement avec une société coopérative de production dont il est salarié, l'immatriculation prévue à l'alinéa ci-dessus ne devient obligatoire qu'à la rupture du contrat de travail du bénéficiaire.

Objet

Les sociétés coopératives de production expérimentent depuis plusieurs années l'accompagnement de créateurs d'activité, et ont formé à cet effet un réseau au sein de la confédération générale des SCOP. Après la première étape de prospection, communication, etc… réalisée par les salariés bénéficiaires, les coopératives proposent aux entrepreneurs, dès les premières facturations, un contrat de travail à durée indéterminée. Ce contrat de travail est évolutif vers une rémunération à temps complet, jusqu'à maturation et pérennisation du projet économique.
La reconnaissance de ce mode d'accompagnement spécifique doit ainsi permettre l'accès des sociétés coopératives aux financements prévus dans le cadre du contrat d'accompagnement. Ainsi complété, le texte aménagera aussi bien l'officialisation de projets individuels, réalisée par l'immatriculation de l'entreprise, que le développement de projets collectifs au sein de structures éprouvées et fiables dont la transparence de gestion, assurée par des procédures rigoureuses garantit la sécurité juridique.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 127 rect.

24 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY, RAOUL et MASSION, Mme Yolande BOYER, MM. ANGELS, PICHERAL, PIRAS, SAUNIER, TRÉMEL, COURTEAU, BEL, DUSSAUT, MASSERET

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 12 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet article comporte un risque considérable de développement de la fausse sous-traitance et du travail au noir.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 128 rect.

24 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GODEFROY, RAOUL et MASSION, Mme Yolande BOYER, MM. ANGELS, PICHERAL, PIRAS, SAUNIER, TRÉMEL, COURTEAU, BEL, DUSSAUT, MASSERET

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 18 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet article résulte d'un amendement adopté dans la hâte et sans aucune concertation préalable par la majorité à l'Assemblée nationale.
Il ne répond pas à l'objectif de simplification administrative tel qu'il est demandé par les entreprises concernées.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 129 rect.

24 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY, RAOUL et MASSION, Mme Yolande BOYER, MM. ANGELS, PICHERAL, PIRAS, SAUNIER, TRÉMEL, COURTEAU, BEL, DUSSAUT, MASSERET

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 19


Compléter le neuvième alinéa du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article L. 351-24 du code du travail, par les mots :
qui prend la forme d'une prime.

Objet

Cet amendement tend à préciser que l'aide financière de l'Etat est sous forme de prime et non de simple avance remboursable, qui constitue une véritable « épée de Damoclès » pour le créateur d'entreprise.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 130 rect.

24 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. GODEFROY, RAOUL et MASSION, Mme Yolande BOYER, MM. ANGELS, PICHERAL, PIRAS, SAUNIER, TRÉMEL, COURTEAU, BEL, DUSSAUT, MASSERET

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 19


Supprimer le 2° de cet article. 

Objet

Amendement de conséquence.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 170 , 217 )

N° 131

20 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé:
I. Le premier alinéa de l'article L. 241-1 du code de commerce est ainsi rédigé :
« E
st puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 9.000 euros le fait, pour les associés d'une société à responsabilité limitée, d'omettre, dans l'acte de société, la déclaration concernant la répartition des parts sociales entre tous les associés, la libération des parts ou le dépôt des fonds. »
II.   Les articles L 241-7 et L. 246-1 du même code sont abrogés.
III. Après l'article L. 238-1 du même code, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... Le ministère public ainsi que tout intéressé peuvent demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte au représentant légal, d'une société à responsabilité limitée, d'une société anonyme, d'une société par actions simplifiée ou d'une société en commandite par actions, de porter sur tous les actes et documents émanant de la société, la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots « société à responsabilité limitée » ou des initiales « SARL », « société anonyme » ou des initiales « SA », « société par actions simplifiée » ou des initiales « SAS » ou « société en commandite par actions », et de l'énonciation du capital social. »
IV. L'article L. 244-2 du même code est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au second alinéa, après les mots : transformation en une société d'une autre forme » les mots : « de nomination de commissaires aux comptes, d'approbation des comptes annuels et de répartition des bénéfices » sont supprimés.

Objet

L'objet du présent amendement est de supprimer des infractions pénales obsolètes, afin de moderniser le droit des sociétés.
Le I supprime l'incrimination pénale relative à la fausse déclaration concernant la répartition des parts sociales entre tous les associés, la libération des parts ou le dépôt des fonds. En effet, cette infraction de fausse déclaration fait double emploi avec le délit de faux
déjà réprimé par le code pénal (article 441-1) et peut donc être supprimée. L'infraction relative à l'omission de déclaration est en revanche conservée, car elle est protectrice des droits des associés et des tiers.
Les articles L 241-7 et L. 244-2 alinéa 1 du code de commerce sanctionnent pénalement une omission purement matérielle consistant en l'absence de mention de la dénomination sociale suivie des mots S.A.R.L. et de l'énonciation du capital social dans les sociétés à responsabilité limitée, les SA, les SAS et les sociétés en commandite par actions. Cette exigence, destinée à renseigner suffisamment les tiers, est prévue par la 1ère directive européenne sur les sociétés. Il est apparu cependant que le recours à une sanction pénale, par ailleurs rarement utilisée, peut être supprimée (II et IV a)) et utilement remplacée par l'injonction de faire désormais prévue au III.
Enfin, l'alinéa 2 de l'article L. 244-2 sanctionne pénalement le comportement du président d'une SAS qui ne consulte pas régulièrement les associés pour les actes les plus importants de la vie de la personne morale. Ce texte est réécrit pour supprimer de l'incrimination les comportements qui peuvent être civilement réparés à la demande des associés de manière efficace, une nullité de l'acte étant déjà prévue par le code. En revanche, la protection de ces mêmes associés et l'impossibilité de réparer certains dommages par une sanction civile justifient que les autres incriminations prévues par l'article soient maintenues. Il en est ainsi de l'augmentation, de l'amortissement et de la réduction du capital, de la fusion, de la scission, de la dissolution ou de la transformation en une société d'une autre forme sans consultation des associés. En effet, ces derniers actes, une fois accomplis, ne peuvent être annulés sans atteinte aux intérêts des tiers et à la légitime attente de sécurité juridique, d'ailleurs exigés par les directives européennes sur les sociétés.






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N° 132 rect.

25 mars 2003




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 133 rect.

25 mars 2003




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 134 rect. bis

25 mars 2003




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 135 rect.

25 mars 2003




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 170 , 217 )

N° 136

21 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. CORNU


ARTICLE 16 BIS


Dans le texte proposé par le A du I de cet article pour insérer une phrase dans l'article 150-0 A du code général des impôts, remplacer les mots :
deux mois
par les mots :
six mois

Objet

La création ou la reprise d'une entreprise pose essentiellement un problème de financement et d'apports personnels, notamment pour les plus jeunes. Dans le même temps, on constate depuis plusieurs années consécutives une envolée de l'encours des dépôts des plans d'épargne logement - PEL (227 milliards d'euros en 2001).
Cette masse financière issue de l'épargne des particuliers pourrait être utilisé à l'initiative du détenteur d'un PEL pour la création ou la reprise d'une entreprise. 
On peut dès lors admettre qu'une modification des modalités de libération de l'épargne réglementée (mobilisation anticipée) sans perdre les avantages fiscaux qui y sont liés pourrait encourager les personnes qui souhaitent créer ou reprendre une entreprise à avoir recours à l'épargne qu'ils ont constituée.
De plus, l'élargissement des conditions d'utilisation de l'épargne réglementée devrait générer une augmentation des encours de dépôts des PEL, sans remettre en cause son affectation prioritaire au logement.

 






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(n° 170 , 217 )

N° 137

21 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. CORNU


ARTICLE 16 BIS


Compléter cet article par quatre paragraphes ainsi rédigés :
... - Le code code de la construction et de l'habitation   est ainsi modifié :

1° L'article L. 315-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« les titulaires d'un compte épargne-logement peuvent également affecter leur épargne, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, au financement de la création ou de la reprise d'une entreprise dont le titulaire du compte, son conjoint, son ascendant ou son descendant assure personnellement l'exploitation ou la direction. » ;
2° L'article L. 315-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« les prêts concernant le financement de la création ou de la reprise d'entreprise sont accordés dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
... - L'article 1er de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique est ainsi modifié :
1° Le III est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « sauf lorsque les sommes retirées sont affectées, dans les six mois suivant le retrait, au financement de la création ou de la reprise d'une entreprise dont le titulaire du livret, son conjoint, son ascendant ou son descendant assure personnellement l'exploitation ou la direction. Dans ce cas, le retrait peut intervenir sans délai ni remise en cause de l'exonération prévue au 9° quinquies de l'article 157 du code général des impôts ».
b) Au début du second alinéa, les mots : « A l'expiration de ce délai » sont supprimés;
2° Il est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - A compter de la publication de la loi n° ...  du ... pour l'initiative économique, il ne sera plus ouvert de livret d'épargne entreprise prévu au présent article. »
... - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant des trois paragraphes ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 A et 575 B du code général des impôts.

 

Objet

La création ou la reprise d'une entreprise pose essentiellement un problème de financement et d'apports personnels, notamment pour les plus jeunes. Dans le même temps, on constate depuis plusieurs années consécutives une envolée de l'encours des dépôts des plans d'épargne logement - PEL (227 milliards d'euros en 2001).
Cette masse financière issue de l'épargne des particuliers pourrait être utilisé à l'initiative du détenteur d'un PEL pour la création ou la reprise d'une entreprise. 
On peut dès lors admettre qu'une modification des modalités de libération de l'épargne réglementée (mobilisation anticipée) sans perdre les avantages fiscaux qui y sont liés pourrait encourager les personnes qui souhaitent créer ou reprendre une entreprise à avoir recours à l'épargne qu'ils ont constituée.
De plus, l'élargissement des conditions d'utilisation de l'épargne réglementée devrait générer une augmentation des encours de dépôts des PEL, sans remettre en cause son affectation prioritaire au logement.

 

 






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N° 138

21 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. CORNU


ARTICLE 22


Dans le premier alinéa du I du texte proposé par le A du I de cet article pour l'article 151 septies du code général des impôts après les mots :

au moins cinq ans

insérer les mots

ou à condition qu'une location-gérance ou un contrat comparable entre le cédant et le repreneur existe depuis au moins trois ans

 

Objet

Si l'objectif premier du gouvernement est de faciliter et d'encourager la création d'entreprise, il est aussi de favoriser la transmission-reprise.
Le code général des impôts prévoit déjà une exonération de plus-values pour les artisans, commerçants ou professions libérales qui, avant la cession de leur affaire, ont conclu un contrat de location-gérance ou un contrat comparable d'au moins cinq ans.
L'objectif de cet amendement est double :
- il tend d'une part à ramener à trois ans la durée de la location-gérance ouvrant droit à une exonération de plus-values
- il vise d'autre part à favoriser l'accompagnement de la transmission-reprise en prévoyant que le locataire gérant soit en fait le repreneur.





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N° 139

21 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. PELLETIER, JOLY, de MONTESQUIOU et CARTIGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l'article 9 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L'article L. 221-5-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article s'appliquent aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, par dérogation à l'article 105 a et au premier alinéa de l'article 105 b du code professionnel local. »

II. Le quatrième alinéa de l'article L. 221-10 du même code est complété par une phrase ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent alinéa s'appliquent aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, par dérogation à l'article 105 a et au premier alinéa de l'article 105 b du code professionnel local. »

Objet

Cet amendement vise à modifier les articles L.221-5-1 et L.221-10 du code du Travail, afin que les entreprises des trois départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle puissent, sans équivoque, déroger à l'interdiction de travailler le dimanche pour mettre en place des équipes de fin de semaine ou du travail en continu pour motifs économiques.

 





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(n° 170 , 217 )

N° 140

21 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. LECLERC et DUBRULE


ARTICLE 8 BIS


Après le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 161-1-3 du code de la sécurité sociale, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même pour les femmes seules qui, sans avoir d'activité professionnelle, élèvent des enfants mineurs. Dans ce cas, elles pourront conserver, si elle le souhaitent, le bénéfice du régime obligatoire d'assurance maladie et maternité auquel elles peuvent être néanmoins affiliées et profiter de l'exonération évoquée ci-dessus.

Objet

Il s'agit d'étendre aux femmes seules le bénéfice de l'article 8 qui vise à favoriser la bi-activité, c'est à dire l'exercice simultané par un salarié d'une activité de création ou de reprise d'entreprise, par l'exonération pendant les douze premiers mois d'exercice de cette activité des cotisations sociales y afférentes et par l'ouverture des droits correspondants.

Cela leur permettrait ainsi de démarrer une activité parallèle, relevant par exemple des arts plastiques, de l'enseignement, de la traduction, des professions paramédicales ou d'aide à domicile.

 

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 141

21 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. SIDO


Article 10

(Art. L. 127-4 du code de commerce)


Rédiger ainsi la seconde phrase du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 127-4 du code de commerce :
L'accompagnateur et le bénéficiaire sont tenus solidairement des engagements pris après l'immatriculation de l'entreprise lorsque le contrat le prévoit, jusqu'à la fin de celui-ci.

Objet

Cet amendement vise à libérer l'entreprise accompagnatrice de la coresponsabilité systématique à l'égard des engagements souscrits par le bénéficiaire après immatriculation de l'entreprise prévue par le projet de loi.
Celle-ci ayant acquis une personnalité juridique et une certaine maturité, il semble opportun de permettre aux parties de déterminer par le contrat le régime de responsabilité applicable. La solidarité à l'égard des engagements pris par le bénéficiaire ne serait plus une obligation mais une faculté pour l'entreprise accompagnatrice.
Cet amendement devrait rendre plus aisé le recours au contrat d'accompagnement.






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(n° 170 , 217 )

N° 142 rect. ter

26 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. CÉSAR, Jacques BLANC, MATHIEU, EMORINE, de RAINCOURT, BARRAUX, TRUCY et COURTOIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 A


Après l'article 27 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. La dernière phrase du second alinéa du II de l'article L. 632-1 du code rural est supprimée.
II. Au début du second alinéa du II du même article, les mots : « Toutefois, des organisations interprofessionnelles spécifiques » sont remplacés par les mots : « Par exception au premier alinéa ci-dessus, des organisations interprofessionnelles spécifiques ».
III. Après le premier alinéa du II du même article, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception à l'alinéa précédent, des organisations interprofessionnelles à compétence régionale peuvent toutefois être reconnues dans le secteur viticole pour un vin de pays ou un groupe de vins de pays. Pour les vins d'appellation d'origine contrôlée, l'existence d'une interprofession de portée générale reconnue exclut la possibilité de reconnaître des organisations interprofessionnelles spécifiques. La reconnaissance, en application de la première phrase du présent alinéa, d'une organisation interprofessionnelle à compétence régionale emporte modification, par exclusion du ou des produits concernés, de la reconnaissance de l'organisation interprofessionnelle nationale correspondante. Les accords conclus par l'organisation interprofessionnelle nationale et étendus en application des dispositions de l'article L. 632-3 du code rural cessent de s'appliquer à ces produits. »

Objet

L'amendement proposé vise à favoriser la reconnaissance de nouvelles organisations interprofessionnelles dans le secteur viticole en modifiant et complétant le régime issu de la loi du 10 juillet 1975, modifiée en dernier lieu par la loi du 9 juillet 1999.
Il déroge pour le secteur de la viticulture à l'impossibilité de créer une interprofession à compétence régionale lorsqu'il existe déjà une interprofession nationale reconnue.
Les interprofessions à compétence régionale ont une capacité à soutenir le développement économique et l'ancrage dans leur région des entreprises viticoles au travers de leurs propres actions.
Elles contribuent à l'articulation et au renforcement des relations économiques entre l'amont et l'aval de la filière jusqu'à la distribution, par des politiques contractuelles ou de promotion.
Cet amendement redonne de la cohérence au cadre interprofessionnel régional viticole, qui existe déjà en partie pour les AOC, en étendant la possibilité de reconnaître des interprofessions au niveau d'un bassin de production pour les autres vins d'appellation d'origine et les vins de pays.





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(n° 170 , 217 )

N° 143 rect.

25 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. CÉSAR, EMORINE, VASSELLE, de RAINCOURT, BARRAUX, VIAL, MOULY, MURAT, TRUCY, COURTOIS, FLANDRE, BIZET, SIDO et FOUCHÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 A


Après l'article 27 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa du I de l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole est ainsi rédigé :
« La présente disposition n'est pas applicable aux organisations interprofessionnelles. Elle n'est pas non plus applicable aux établissements et organismes intervenant dans le secteur des produits à appellation d'origine. ».

Objet

La loi d'orientation agricole prévoit que les syndicats d'exploitants agricoles à vocation générale représentatifs (FNSEA, Confédération Paysanne, Jeunes agriculteurs et Coordination rurale) ont vocation à être représentés dans les organismes de toute nature investis de missions de service public ou assurant la gestion de fonds publics ou assimilés ; cette disposition n'étant toutefois pas applicable « aux organisations interprofessionnelles reconnues, établissements et organismes intervenant dans le secteur des produits à appellation d'origine. ».
Les interprétations de cette rédaction sont divergentes et conduisent à un traitement différencié selon que l'interprofession couvre ou non une filière de production comportant au moins une appellation d'origine.
L'objet de cet amendement est de clarifier la rédaction de l'article 2 de la LOA, et de lever ainsi l'obstacle juridique à la reconnaissance de plusieurs organisations interprofessionnelles, utiles au développement économique des filières qu'elles représentent, notamment dans le secteur des céréales et de la production porcine.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 170 , 217 )

N° 144 rect. bis

26 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. SEILLIER, ADNOT, Bernard FOURNIER et TÜRK


Article 10

(Art. L. 127-3 du code de commerce)


Après le premier alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 127-3 dans le code de commerce, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Nonobstant l'alinéa précédent, un contrat de travail peut être conclu entre une société coopérative ouvrière de production ayant pour objet l'accompagnement à la création d'activité économique et le bénéficiaire.

Objet

Les coopératives de production (Sociétés coopératives ouvrières de production, SCOP) expérimentent depuis plusieurs années l'accompagnement de créateurs d'activités économiques sous forme collective, leur permettant ainsi de tester leurs projets et d'entreprendre ensemble. L'entrepreneuriat collectif apparaît comme une réponse particulièrement adaptée pour des chômeurs créateurs. Ces coopératives se sont regroupées au sein d'un réseau animé par la Confédération Générale des S.C.O.P et ont adopté une charte de qualité. Leur action est significative tant par le nombre de création d'emplois et d'entreprises durables que par la qualité de l'accompagnement.

Dans le fonctionnement de ces coopératives, il n'y a pas d'opposition entre le statut de salarié et la démarche entrepreneuriale que mène le bénéficiaire de l'accompagnement. La coopération de production atteste depuis plus de cent cinquante ans que les fonctions de salarié et d'entrepreneur sont compatibles et surtout complémentaires. Selon la loi du 19 juillet 1978 une société coopérative ouvrière de production est formée par des travailleurs de toutes catégories ou qualifications professionnelles, associés pour exercer en commun leurs professions dans une entreprise qu'ils gèrent directement ou par l'intermédiaire de mandataires désignés par eux et en leur sein. Elles peuvent exercer toutes activités professionnelles. La qualité de salarié assure un statut protecteur du risque social du créateur et la démarche volontariste de l'entrepreneur témoigne du dynamisme économique et de la capacité d'innovation du salarié. Ces deux fonctions concourent au développement d'entreprises dont la taille et la durée de vie sont supérieures à la moyenne nationale.

De plus ces structures coopératives d'accompagnement présentent des garanties juridiques particulières : l'inscription annuelle sur la liste du ministère du travail et la révision coopérative.

Cet amendement défend la prise en compte, au sein du projet de loi, de la pluralité des formes d'accompagnement à la création d'activités. Ainsi complété, le texte donne à l'initiative économique une voie de développement supplémentaire.


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(n° 170 , 217 )

N° 145 rect. bis

26 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. SEILLIER, ADNOT, Bernard FOURNIER et TÜRK


Article 10

(Article additionnel après Art. L. 127-6 du code de commerce)


Après le texte proposé par cet article pour insérer un article L. 127-6 dans le code de commerce, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. ....- Le premier alinéa de l'article L.127-4 et l'article L.127-6 ne sont pas applicables lorsqu'un contrat de travail est conclu entre une société coopérative ouvrière de production ayant pour objet l'accompagnement à la création d'activité économique et le bénéficiaire.

« L'immatriculation visée à l'article L.127-4 ne devient obligatoire qu'à la rupture du contrat de travail du bénéficiaire. 

 

Objet

Cf. amendement n° 144 rectifié bis.


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(n° 170 , 217 )

N° 146 rect. bis

26 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAOUL


Article 6 ter

(Art. L. 341-3 du code de la consommation)


Rédiger comme suit le texte proposé par le II de cet article pour insérer un article L. 341-3 dans le code de la consommation :
« Art. L. 341-3 - Nonobstant toute clause contraire, toute personne physique qui s'est portée caution envers un créancier professionnel ne peut être poursuivie si le débiteur n'est pas lui-même concomitamment recherché en paiement de son obligation. »

Objet

Prévoir la nullité pure et simple de la renonciation au bénéfice de discussion pourrait conduire à porter atteinte au crédit. Le législateur pourrait certes l'imposer, ainsi qu'il l'a fait par la loi du 1er mars 1984 pour prohiber la renonciation au bénéfice de subrogation, qui était couramment imposé auparavant.

La renonciation au bénéfice de discussion continue de produite effet. En outre, et afin de poursuivre la caution, il n'est pas requis de poursuivre préalablement et vainement le débiteur principal. Les poursuites du débiteur et de la caution sont concomitantes.

La nécessité de poursuites conjointes serait de nature à éviter que le créancier professionnel ne s'adresse pour de simples raisons de commodités qu'à la caution : proximité géographique, patrimoine immobilier facilement négociable, salaires saisissables sans grandes difficultés …

L'intervention des tribunaux ne serait pas rendue nécessaire pour contraindre le créancier à poursuivre le débiteur principal. En revanche, s'il ne le faisait pas, la caution pourrait se prévaloir de l'absence d'action et paralyser la poursuite engagée contre elle. Il appartiendrait en pareil cas à la caution de saisir les tribunaux.

 





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(n° 170 , 217 )

N° 147

22 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. Christian GAUDIN

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Il appartient à chaque chambre consulaire départementale, chambre de commerce et d'industrie ou de métiers, lors de la demande d'immatriculation d'une personne physique ou morale au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés, de vérifier qu'une qualification ou une expérience minimale est possédée par l'entreprise créatrice.
« La constatation à l'occasion de l'immatriculation du non-respect des éléments ci-dessus entraîne le rejet de la demande d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers. »

Objet

Dans leur propre intérêt, les entreprises qui se créent doivent être armées pour affronter les enjeux de la concurrence et de l'évolution technologique. Au moment où est encouragée la création d'entreprises porteuses de richesses pour l'environnement immédiat de l'entreprise et pour la collectivité, il s'agit de maîtriser le risque pris par le créateur afin d'assurer une bonne productivité des aides publiques et de favoriser la pérennité de l'entreprise. C'est un gage de développement durable de l'artisanat tout en assurant une logique de qualité au service du client. Pour ce faire doit être envisagé un appui technique pour préparer le créateur à l'installation et pour l'accompagner pendant les premières années de son évolution qui est une période réputée vulnérable (une entreprise sur deux disparaît dans les 5 années de sa création).
La loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion de l'artisanat pose le principe d'une qualification professionnelle pour l'exercice des activités de construction, entretien et réparation de bâtiment.
Or il convient de constater que la loi n'est pas appliquée et que les Chambres de métiers ne peuvent pas actuellement s'opposer à l'inscription.
Aussi est-il proposé que les Chambres de métiers exercent légalement un contrôle, lors de l'inscription au Répertoire des métiers, sur les présomptions de succès du chef d'entreprise.





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(n° 170 , 217 )

N° 148

22 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. Christian GAUDIN

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le dernier alinéa de l'article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Après son immatriculation au répertoire des métiers ou, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle au registre des entreprises, le chef d'entreprise suit un « stage d'approfondissement professionnel » organisé par les chambres de métiers en liaison avec les organisations professionnelles de l'artisanat représentatives, dans les six mois à compter de son installation. »

Objet

Dans le contexte économique actuel, le créateur ou le repreneur se trouvent rapidement confrontés à des problèmes nouveaux qui entraîneraient leur perte. Ils n'ont pas nécessairement encore les compétences qu'il faut mettre en oeuvre pour cerner et résoudre ces problèmes. Le métier de chef d'entreprise implique une maîtrise du savoir-faire professionnel, mais aussi une connaissance suffisante du marché et des compétences dans les domaines commerciaux, financiers, juridiques et administratifs.
Les conséquences financières et sociales de l'échec en matière de création ou de reprise d'entreprise sont dramatiques. Afin de prévenir ces échecs, outre le « stage de préparation à l'installation », il est proposé de créer un stage complémentaire destiné à mieux accompagner le créateur ou le repreneur dans la vie quotidienne de son entreprise.
Ce stage, dont les modalités seraient fixées par décret, pourrait être d'une durée de 40 heures et organisé de manière souple laissant au chef d'entreprise la possibilité d'exercer pleinement son activité.





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(n° 170 , 217 )

N° 149

22 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. Christian GAUDIN

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les revenus d'un entrepreneur individuel ne sont saisissables ou cessibles que dans la limite de 65 % du solde créditeur de ses comptes bancaires.

Objet

Les difficultés rencontrées par les entrepreneurs individuels résultent souvent de leurs relations avec le système bancaire français. Les établissements de crédit s'entourent de garanties renforcées pour consentir des prêts bancaires, dont l'entreprise a besoin pour se développer, au motif que le risque « petites entreprises » est important.
Les débats parlementaires de 1985, puis de 1994, ont largement soulevé ce problème sans qu'aucune des solutions proposées aboutisse à un résultat satisfaisant. Qu'il s'agisse de la création de l'EURL en 1985 ou de l'instauration d'un ordre de priorité pour la prise de garantie en 1994, aucune de ces solutions n'a modifié le comportement des banques, ni abouti à des résultats tangibles.
A l'instar de ce qui existe pour les salariés, on pourrait imaginer d'appliquer aux revenus de l'entrepreneur individuel les dispositions du code du travail relatives à l'insaisissabilité d'une partie des rémunérations. (articles L. 145-1 à L. 145-13 du code du travail).
Mais, compte tenu de la difficulté de transposer le régime applicable aux salariés au bénéfice des entrepreneurs individuels, une solution alternative consisterait à fixer un pourcentage insaisissable (35 %) du solde créditeur du compte de l'entrepreneur individuel, la somme restante ne pouvant être inférieure au RMI. Cette solution lui assurera un revenu minimum et surtout, lui permettra d'honorer ses échéances fiscales, sociales et professionnelles, donc de poursuivre son activité.
L'introduction d'un mécanisme garantissant à l'entrepreneur individuel un « reste à vivre » demeure parfaitement d'actualité et contribuerait également à gommer les différences de traitement entre catégories socio-professionnelles.





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(1ère lecture)

(n° 170 , 217 )

N° 150 rect. bis

25 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. Christian GAUDIN

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 13


Avant l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le premier alinéa du 2° de l'article 1468 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 2° Pour les personnes physiques et les personnes morales immatriculées au Répertoire des Métiers : »
II. La perte de recettes pour les collectivités locales résultant du I est compensée à due concurrence par le relèvement de la dotation globale de fonctionnement.
III. La perte de recettes pour l'Etat résultant du II ci-dessus est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il convient d'appliquer à toutes les entreprises immatriculées au Répertoire des Métiers les réductions de la base de la taxe professionnelle lorsqu'elles n'ont pas de salarié ou qu'elles n'en emploient que 1, 2 ou 3.
En effet, l'administration fiscale a interprété de manière restrictive l'exonération applicable aux entreprises artisanales et exclu du bénéfice de la mesure la plupart des artisans qui ont une activité commerciale.
Il convient d'ailleurs de rappeler qu'à l'origine, il s'agissait bien pour le législateur de viser l'ensemble des entreprises immatriculées au Répertoire des Métiers.
Les réductions de taxe professionnelle prévues à l'article 1468 du CGI doivent donc s'appliquer à toutes les entreprises immatriculées au Répertoire des Métiers.


NB :La rectification bis consiste en un changement de place.





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N° 151

22 mars 2003




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 152

22 mars 2003




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 153

22 mars 2003




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 154

22 mars 2003




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 170 , 217 )

N° 155

22 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. Christian GAUDIN

et les membres du groupe Union Centriste


Article 9

(Art. L. 122-32-12 du code du travail)


I. Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 122-32-12 du code du travail, après les mots :
soit à un congé pendant lequel le contrat de travail est suspendu
insérer les mots :
, dans les entreprises de deux cents salariés et plus,
II. A) En conséquence, supprimer le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour insérer un article L. 122-32-16-2 dans le code du travail.
B) Au début du second alinéa du même texte, supprimer les mots :
Dans les entreprises de deux cents salariés et plus,

Objet

La possibilité ouverte au salarié qui crée ou reprend une entreprise de bénéficier, pendant la période transitoire, à titre alternatif au congé, d'une période de travail à temps partiel paraît trop complexe à mettre en eouvre dans les petites et moyennes entreprises.
Elle risque aussi de poser des problèmes de sécurité juridique plus difficiles à gérer dans ces catégories d'entreprises.
En conséquence, le présent amendement vise à réserver ce dispositif aux entreprises de deux cents salariés et plus.
Par souci de cohérence rédactionnelle, il est proposé par ailleurs de supprimer le premier alinéa du nouvel article L. 122-32-16-2 et le membre de phrase « Dans les entreprises de deux cents salariés et plus » du début de son deuxième alinéa.





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(n° 170 , 217 )

N° 156

22 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. Christian GAUDIN

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 13


Avant l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après l'article 244 quater E du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - Les entreprises qui ont réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 7.630.000 euros bénéficient, au titre de l'impôt sur les sociétés ou, pour ce qui concerne les entreprises individuelles, au titre de l'impôt sur le revenu, d'un crédit d'impôt égal à 25 % des dépenses relatives à :
« - la mise en conformité aux règles d'hygiène, de salubrité ou de sécurité de leurs équipements,
« - la mise en oeuvre des nouvelles technologies de l'information et de la communication,
« - des prestations de conseil effectuées par des sociétés ou des établissements agréés.
« Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise à 15.000 €.
« Un décret fixe les conditions d'application du présent article. »
II. Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet article vise à instituer un crédit d'impôt au profit de toutes les petites entreprises, quel que soit leur statut juridique, afin de financer des investissements de contrainte normative ou tout ce qui concerne une aide extérieure.





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(n° 170 , 217 )

N° 157 rect.

26 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. NOGRIX


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 13


Avant l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après l'article 244 sexdecies, il est inséré dans le code général des impôts un article ainsi rédigé :
« Art. ... - Les entreprises soumises à un régime réel d'imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux peuvent déduire chaque année de leur bénéfice une somme plafonnée soit à 2.300 euros, soit à 35 % de ce bénéfice dans la limite de 8.003 euros. Ce plafond est majoré de 20 % de la fraction de bénéfice comprise entre 22.900 euros et 76.300 euros.
« Cette déduction doit être utilisée dans les cinq années qui suivent celle de sa réalisation pour l'acquisition et la création d'immobilisations amortissables strictement nécessaires à l'activité.
« La base d'amortissement de l'acquisition ou de la création d'immobilisations amortissables doit être réduite à due concurrence.
« Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats de la cinquième année suivant sa réalisation. »
II. Les dispositions du I sont applicables pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2002.
III. Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I et du II ci-dessus sont compensées par une majoration, à due concurrence, des droits visés à l'article 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le retour au plein emploi passe en grande partie par une reprise de l'investissement des entreprises et en particulier de celles dont la contribution à l'amélioration de l'emploi est la plus importante, c'est-à-dire les petites entreprises. La majeure partie de ces petites entreprises sont des entreprises individuelles soumises à l'impôt sur le revenu dont le régime fiscal et la capacité d'autofinancement limitée ne favorisent pas l'investissement.
Une incitation fiscale comme celle qui existe dans l'agriculture depuis 1986 serait de nature à encourager l'investissement dans les nouvelles technologies, la modernisation des biens productifs et à améliorer la structure financière des entreprises individuelles.
C'est pourquoi il est nécessaire d'étendre aux entreprises individuelles le mécanisme de déduction fiscale pour investissement autorisé par l'article 72 D du code général des impôts. Il convient de noter que la mesure préconisée ne va pas aussi loin que ce qui existe pour les agriculteurs puisqu'elle se limite aux immobilisations amortissables et ne porte pas sur les stocks.
Il faut préciser que ce mécanisme sera neutre en matière de rentrées fiscales pour chaque période de 5 ans. En effet, il s'agit seulement d'une opération d'amortissement anticipé puisque la déduction pratiquée réduit d'autant la base d'amortissement.
D'autre part, ce mécanisme fait l'objet d'une réintégraion de la déduction si celle-ci ne donne pas effectivement lieu à une opération d'investissement dans les cinq années qui suivent.





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(n° 170 , 217 )

N° 158

22 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. Christian GAUDIN

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 13


Compléter le 5 du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier par une phrase ainsi rédigée :
Par ailleurs, sera fixée selon les mêmes modalités la possibilité pour les organisations interprofessionnelles de participer au suivi des financements accordés dans le cadre de la gestion des fonds d'investissement de proximité. »

Objet

Cet amendement propose d'intégrer un dispositif permettant aux organisations interprofessionnelles de participer au suivi des financements accordés dans le cadre de la gestion des fonds d'investissement de proximité.
Il semble en effet essentiel que les acteurs socioprofessionnels puissent être impliqués dans la collecte de l'épargne et les choix de prise de participation afin de favoriser le développement économique local.





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(n° 170 , 217 )

N° 159

22 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. Christian GAUDIN

et les membres du groupe Union Centriste


Article 17

(Art. L. 313-5-1 du code monétaire et financier)


Dans le premier alinéa du texte proposé par le 2° du II de cet article pour insérer un article L. 313-5-1 dans le code monétaire et financier, après les mots :
Pour les découverts en compte
insérer les mots :
et pour les crédits à moyen et long terme

Objet

Cet amendement vise à maintenir un taux de l'usure pour les crédits à moyen et long terme comme pour les découverts en compte.
En effet, des taux élevés de crédit sur le long terme ne pourraient qu'étouffer les entreprises y recourant alors que ces crédits ont principalement pour objectif de financer des immobilisations, apportant ainsi des garanties aux banques.
Par ailleurs, il aurait été souhaitable qu'une étude d'impact soit réalisée par les services concernés.
De même, les références aux pratiques en usage et au déplafonnement du taux de l'usure dans les pays anglo-saxons semblent difficilement justifiables compte tenu de la culture du risque dans notre pays.
Aussi, il semble souhaitable, dans le cadre d'un débat constructif, d'instaurer un déplafonnement pour les seuls crédits à court terme afin de mettre en oeuvre une phase expérimentale et pouvoir en tirer des enseignements.





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(n° 170 , 217 )

N° 160

22 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. Christian GAUDIN

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Dans le troisième alinéa de l'article L. 1511-3 du code général des collectivités territoriales, les mots : « , totalement ou partiellement » sont supprimés.
II - Les pertes éventuelles de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I sont compensées à due concurrence par un relèvement de la dotation globale de fonctionnement qui leur est attribuée par l'Etat.
III - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du II sont compensées, à due concurrence, par la création à son profit d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En matière de financement des petites entreprises, le cautionnement mutuel et la mutualisation constituent des éléments importants pour le secteur. La loi prévoit que les commissions dues par les bénéficiaires de garanties d'emprunt accordées par des établissements de crédit peuvent être prises en charge « totalement ou partiellement ». Les dispositions réglementaires actuelles limitent cette prise en charge à 50 %. Il est proposé d'abroger cette limitation.





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(n° 170 , 217 )

N° 161

22 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. Christian GAUDIN

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Le 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises immatriculées au répertoire des métiers peuvent constituer en franchise d'impôt une provision pour crédit garantie par une société de caution agréée par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, pour un montant équivalent au fonds de garantie apporté par l'entreprise à la société de caution. »
II - La perte de recettes éventuelle résultant pour l'Etat du I est compensée, à due concurrence, par la création à son profit d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les sommes versées aux fonds de garantie par les artisans cautionnés ne sont récupérées qu'en fin d'opération et peuvent même ne l'être jamais. Il conviendrait donc d'autoriser leur provisionnement fiscal, lequel n'aboutirait qu'à un report d'imposition, allégeant les charges de l'entreprise à un moment opportun, sans coût supplémentaire pour l'Etat.





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(n° 170 , 217 )

N° 162 rect.

24 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. Christian GAUDIN

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 18


Rédiger comme suit les I et II de cet article :
I - Le sixième alinéa de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Sans préjudice du précédent alinéa, les cotisations définies au premier alinéa dues au titre de la première et de la deuxième année sont calculées à titre définitif sur une base forfaitaire définie par décret.
« Le bénéfice des dispositions de l'alinéa précédent ne peut être obtenu plus d'une fois par période de cinq ans, au titre d'une création ou reprise d'entreprise. »
II - Après l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Les cotisations salariales et patronales afférentes aux rémunérations perçues au cours des deux premières années d'activité de l'entreprise par les personnes visées aux 6°, 11°, 12°, 13° et 23° de l'article L. 311-3 sont calculées à titre définitif sur une base forfaitaire définie par décret.
« Le bénéfice des dispositions de l'alinéa précédent ne peut être obtenu plus d'une fois par période de cinq ans, au titre d'une création ou reprise d'entreprise. »

Objet

L'étalement du paiement des cotisations sociales sur une période de trois à cinq ans, s'il paraît favorable au créateur, risque de reporter de deux ans les chutes d'entreprises fragiles. Sans aller jusqu'à demander l'annulation du paiement des cotisations pendant une période de deux ans correspondant au temps nécessaire à l'installation de l'entreprise, il semble profitable à la pérennité de l'entreprise, sans nuire aux conditions d'une concurrence saine, que le créateur puisse, pendant les deux premières années, s'acquitter de ses obligations par le paiement d'un forfait déterminé selon son activité et ses effectifs.


NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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(n° 170 , 217 )

N° 163

22 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. Christian GAUDIN

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 22


Dans le premier alinéa du I du texte proposé par le A du I de cet article pour remplacer les deux premiers alinéas de l'article 151 septies du code général des impôts, après les mots :
cinq ans
insérer les mots :
, que le chiffre d'affaires annuel de l'entreprise concernée soit inférieur à 7.622.450 euros

Objet

Cet amendement a pour objet de consolider le dispositif d'exonération des plus-values en cas de cession d'entreprise. Ce dispositif est très important pour maintenir l'investissement productif des entreprises et préserver la qualité de l'outil de travail à transmettre.
En effet, le dispositif proposé dans le projet de loi qui va dans le bon sens reste néanmoins en retrait par rapport aux besoins des petites entreprises.
Aussi, il est proposé que l'exonération soit :
- totale sur la fraction ne dépassant pas 250 000 euros (90 000 euros pour les entreprises de services),
- de 50 % sur la fraction comprise entre 250 000 euros et 275 000 euros (90 000 euros et 99 000 euros pour les entreprises de services),
- de 25 % sur la fraction comprise entre 275 000 euros et 300 000 euros (99 000 euros et 108 000 euros pour les entreprises de services).





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N° 164

22 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. Christian GAUDIN

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 22


Dans le deuxième alinéa (a) du I du texte proposé par le A du I de cet article pour remplacer les deux premiers alinéas de l'article 151 septies du code général des impôts, remplacer le mot :
les
par les mots :
la fraction des

Objet

Cet amendement a pour objet de consolider le dispositif d'exonération des plus-values en cas de cession d'entreprise. Ce dispositif est très important pour maintenir l'investissement productif des entreprises et préserver la qualité de l'outil de travail à transmettre.
En effet, le dispositif proposé dans le projet de loi qui va dans le bon sens reste néanmoins en retrait par rapport aux besoins des petites entreprises.
Aussi, il est proposé que l'exonération soit :
- totale sur la fraction ne dépassant pas 250 000 euros (90 000 euros pour les entreprises de services),
- de 50 % sur la fraction comprise entre 250 000 euros et 275 000 euros (90 000 euros et 99 000 euros pour les entreprises de services),
- de 25 % sur la fraction comprise entre 275 000 euros et 300 000 euros (99 000 euros et 108 000 euros pour les entreprises de services).





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(n° 170 , 217 )

N° 165

22 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. Christian GAUDIN

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 22


Rédiger comme suit les b et c du I du texte proposé par le A du I de cet article pour remplacer les deux premiers alinéas de l'article 151 septies du code général des impôts :
« b) La moitié de leur montant pour la fraction de recettes comprise entre :
« 1° 250 000 euros et 275 000 euros pour les entreprises mentionnées au 1° du a ;
« 2° 90 000 euros et 99 000 euros pour les entreprises mentionnées au 2° du a ;
« c) Le quart de leur montant pour la fraction de recettes comprise entre :
« 1° 275 000 euros et 300 000 euros pour les entreprises mentionnées au 1° du a ;
« 2° 99 000 euros et 108 000 euros pour les entreprises mentionnées au 2° du a.

Objet

Cet amendement a pour objet de consolider le dispositif d'exonération des plus-values en cas de cession d'entreprise. Ce dispositif est très important pour maintenir l'investissement productif des entreprises et préserver la qualité de l'outil de travail à transmettre.
En effet, le dispositif proposé dans le projet de loi qui va dans le bon sens reste néanmoins en retrait par rapport aux besoins des petites entreprises.
Aussi, il est proposé que l'exonération soit :
- totale sur la fraction ne dépassant pas 250 000 euros (90 000 euros pour les entreprises de services),
- de 50 % sur la fraction comprise entre 250 000 euros et 275 000 euros (90 000 euros et 99 000 euros pour les entreprises de services),
- de 25 % sur la fraction comprise entre 275 000 euros et 300 000 euros (99 000 euros et 108 000 euros pour les entreprises de services).





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N° 166

22 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. Christian GAUDIN

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 150 S du code général des impôts est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé :
« Enfin, sur sa demande, le vendeur octroyant un crédit vendeur au bénéfice de l'acheteur bénéficie d'un paiement de l'impôt sur la plus-value qui est étalé sur la durée de ce crédit-vendeur. »
II - Après l'article 41 bis du code général des impôts, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. ... - Le paiement de l'impôt sur la plus-value du fonds de commerce (éléments corporels et incorporels) constatée à l'occasion de la cession par l'exploitant de son entreprise est étalé sur la durée du crédit vendeur octroyé par ce dernier à son acheteur. »
II. La perte de recettes résultant pour l'Etat des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Bien souvent, lors d'une transmission, le cédant est prêt à accorder au repreneur un crédit vendeur qui lui permettra de reprendre l'entreprise dans de bonnes conditions.
Malheureusement, le cédant qui ne dispose pas de la somme totale de la vente doit acquitter immédiatement l'impôt sur la plus-value.
Il convient donc d'adapter le coût fiscal de la transmission par l'étalement du paiement de l'impôt sur les plus-values des titres ou des actifs d'une entreprise sur la durée du crédit vendeur éventuellement accordé par le cédant.





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N° 167

24 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. BADRÉ

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 24


I. Compléter le 3° du I de cet article par un membre de phrase ainsi rédigé :
et le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois »
II. Compléter le 5° du I de cet article par un membre de phrase ainsi rédigé :
et le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois »
III. Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'exonération prévue par l'article 787 B du code général des impôts pour les donations est compensée à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de finances pour 2000 avait institué une exonération de droits de succession, à hauteur de 50 % de la valeur de l'entreprise, en contrepartie de l'engagement de conserver les titres pour une durée au moins égale à 6 ans.
Il est apparu qu'un tel dispositif est resté lettre morte compte tenu de l'absence de candidat à la mise en oeuvre de cette exonération jugée trop complexe quant à son formalisme.
L'extension aux donations de ces mesures ne semble viable que si la condition de délai est moins restrictive et s'insère mieux dans un cycle économique court.





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N° 168

24 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BADRÉ

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 26


I. Dans le texte proposé par cet article pour compléter l'article 726 du code général des impôts, remplacer la somme :
23 000 €
par la somme :
46 000 €
II. Pour compenser la perte de recettes résultant du I. ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'abattement prévu par le III de l'article 726 du code général des impôts est compensée à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'alignement du régime des droits d'enregistrement applicables aux acquisitions de parts sociales sur celui des entreprises individuelles s'inscrit dans le respect de l'équité.
Toutefois, le seuil chiffré retenu semble par trop insuffisant et limiterait le nombre des mutations à titre onéreux.
Statistiquement, il apparaît en effet que le montant moyen pour la transmission successorale de droits sociaux est de 60 000 € (cf rapport du Sénat n° 65, 2002-2003).





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N° 169 rect.

24 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. BADRÉ

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 26 BIS


A. - Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 885 I bis du code général des impôts, supprimer les mots :
à concurrence de la moitié de leur valeur
B. – Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'exonération total d'impôt de solidarité sur la fortune pour les parts ou actions de sociétés, est compensée à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

 

Objet

Cet article prévoit, sous conditions, une exonération d'ISF pour 50 % des parts ou actions de sociétés.
Or, si l'on veut atteindre l'objectif de cette mesure, telle qu'elle a été présentée (contribuer au renforcement de l'actionnariat stratégique des entreprises, tout particulièrement familiales, afin de maintenir en France leur centre de direction, leurs investissements et leurs emplois), l'exonération d'ISF doit être totale. 
Le poids de cet impôt est tel pour les actionnaires qui ne retirent aucun revenu de leurs participations, qu'une exonération à 50 % est insuffisante.

En effet, dans une grande partie des cas, même après adoption de la mesure, de nombreux actionnaires continueront d'être dans l'obligation de vendre une partie de leur patrimoine pour acquitter un impôt toujours supérieur à leurs revenus. 
Par conséquent, si l'on souhaite que la mesure atteigne pleinement son objectif de maintien des actifs et emplois sur le territoire français, voire même incite au retour des actionnaires déjà expatriés, l'exonération d'ISF doit être totale.
En outre, il s'agit d'une extension de la notion d'outil de travail, permettant l'exonération, à un pacte d'actionnaires représentant une part importante du capital de l'entreprise. La conséquence fiscale doit donc être identique dans les deux situations à savoir une exonération complète.

Enfin, la coexistence au sein du pacte, d'actionnaires bénéficiant d'une exonération totale (dirigeant possédant 25% des parts) et d'actionnaires exonérés à 50% seulement semble difficile à justifier juridiquement et accentuera les problèmes internes.



NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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(1ère lecture)

(n° 170 , 217 )

N° 170

22 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. BADRÉ

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 26 BIS


I – Compléter le quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 885 I bis du code général des impôts par trois phrases ainsi rédigées :
Toutefois les signataires de l'engagement ne perdent pas le bénéfice de l'exonération, si dans le délai d'un an ils reconstituent le seuil minimum. Dans ce cas, l'exonération est maintenue pour ceux qui ont respecté leur engagement jusqu'à l'expiration de la durée initiale du pacte, ou, en cas de mise en place d'un nouveau pacte, pour l'année en cours. A l'issue du premier engagement de six ans, le pacte peut être reconduit par période d'un an.

II – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'exonération des membres du pacte d'actionnaire est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III – En conséquence, faire précéder cet article de la mention :
I -

Objet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






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(n° 170 , 217 )

N° 171

22 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. BADRÉ

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 26 BIS


I. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après l'article 1840 G undecies du même code, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. ... - En cas de rupture de l'engagement prévu à l'article 885 I bis par un associé, celui-ci est tenu d'acquitter l'imposition dont il avait été exonéré au titre de l'année de rupture de l'engagement et des deux années précédentes, majorée de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727. »
II. - En conséquence, faire précéder le premier alinéa de cet article de la mention :
I. -

Objet

L'ISF est un impôt annuel sur la détention du capital et susceptible de concerner individuellement chacun des actionnaires ou associés d'une entreprise.
L'objectif de renforcement de l'actionnariat stratégique des entreprises, tout particulièrement familiales, afin de maintenir en France leur centre de direction, leurs investissements et leurs emplois peut justifier que l'exonération d'ISF soit subordonnée à l'engagement de conserver un seuil minimal de participation.
En revanche, les conséquences de la rupture de cet engagement de conservation ne peuvent être collectives. Il est en effet tout à fait inéquitable de remettre totalement en cause l'exonération d'un associé du fait du comportement des autres actionnaires.
C'est pourquoi le présent amendement prévoit que :
Lorsque le seuil minimum n'est plus respecté, et quel qu'en soit le motif, les signataires restants bénéficient d'un délai d'un an pour reconstituer le seuil minimum. A l'issue de ce délai :
- si le seuil n'est pas atteint, les signataires perdent l'exonération à compter du 1er janvier de l'année suivante,
- si le seuil est reconstitué, l'exonération se poursuit jusqu'à la fin du pacte pour tous ceux qui ont respecté leur engagement,
- si la reconstitution du seuil se fait par l'entrée de nouveaux actionnaires ( mise en place d'un nouveau pacte pour une nouvelle durée de six ans ) l'exonération est maintenue pour l'année en cours pour les membres de l'ancien pacte qui ont respecté leur engagement afin d'assurer la transition,
- A l'issue des 6 premières années, le pacte peut être reconduit par année.
Seul l'actionnaire qui rompt l'engagement est pénalisé et doit reverser l'impôt dont il a été exonéré au titre des deux années précédentes et de l'année en cours.






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N° 172 rect.

25 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. BADRÉ

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 26 BIS


A. - Dans la première phrase du dernier alinéa du b du texte proposé par cet article pour l'article 885 I bis du code général des impôts, après le mot :
directement
insérer les mots :
ou indirectement, dans la limite de deux niveaux d'interposition,
B. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la possibilité d'une détention directe ou indirecte du capital défini à l'article 885 I bis du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
C. - En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :
I. -

Objet

L'objectif affiché par cet article est de contribuer au renforcement de l'actionnariat stratégique des entreprises, tout particulièrement familiales, afin de maintenir en France leur centre de direction, leurs investissements et leurs emplois.
Pour que cet objectif affiché puisse être atteint il faut que l'ensemble de l'actionnariat stratégique des entreprises bénéficie de la mesure.
Or, l'article tel qu'il est rédigé exclut une grande partie de celui-ci. En effet, le calcul du seuil minimum de titres composant l'engagement de conservation ne vise qu'un seul niveau d'interposition de sociétés entre les actionnaires et l'entreprise elle même.
Pour des raisons de stratégie de gestion de l'entreprise, il est extrêmement fréquent que les groupes familiaux soient constitués de plusieurs niveaux de sociétés.
Limiter le niveau d'interposition accepté à un seul aurait pour conséquence d'enlever à la mesure la majeure partie de son intérêt pour la plupart des groupes importants qui ont été généralement été conduits à développer des structures complexes.
L'acceptation de deux niveaux d'interposition devrait permettre de résoudre ces cas.
Tel est l'objet du présent amendement.






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N° 173

22 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. BADRÉ

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 26 BIS


I- Supprimer le c du texte proposé par cet article pour l'article 885 I bis du code général des impôts.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...- La perte de recettes résultant pour l'Etat de la suppression de l'obligation pour le dirigeant de faire partie de l'engagement de conservation pour bénéficier des dispositions de l'article 885 I bis du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

 

Objet

L'objectif affiché par cet article est de contribuer au renforcement de l'actionnariat stratégique des entreprises, tout particulièrement familiales, afin de maintenir en France leur centre de direction, leurs investissements et leurs emplois. 
Prévoir que le dirigeant fasse obligatoirement partie de l'engagement de conservation conduirait à enlever au dispositif une grande partie de son intérêt en raison des difficultés pratiques de mise en œuvre.
Par ailleurs, il n'est pas souhaitable, dans le cadre des principes de bonne gouvernance d'entreprise, que les dirigeants appartenant à un pacte d'actionnaires voient leur responsabilité devant l'ensemble des actionnaires limitée en raison des conséquences fiscalement dommageables que pourrait avoir leur renvoi.
Enfin, la coexistence au sein du pacte, d'actionnaires dirigeants bénéficiant d'une exonération totale et d'actionnaires exonérés à 50% seulement systématise une inégalité de traitement entre les signataires du pacte qui affecte l'équilibre nécessaire à son bon fonctionnement dans la durée.






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(n° 170 , 217 )

N° 174

24 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. BADRÉ

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 QUATER


I. Après l'article 26 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A compter du 1er janvier 2004, dans le tableau figurant à l'article 719 du code général des impôts, la somme : « 23 000 € » est remplacée (deux fois) par la somme : « 46 000 € ».

II. La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus est compensée à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

Le seuil retenu à ce jour semble par trop restrictif et ne s'insère pas dans une démarche tendant à favoriser les transmissions à titre onéreux de fonds.

Aussi, pour assurer une meilleure fluidité du marché et développer la transmission d'entreprise sous forme de reprise, l'accroissement des seuils d'exonération s'impose.

Statistiquement, il apparaît en effet que le montant moyen pour la transmission successorale d'entreprises individuelles est de 43 000 euros.






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(n° 170 , 217 )

N° 175 rect.

25 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. Christian GAUDIN

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 QUATER


Après l'article 26 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Dans la première phrase du premier alinéa du I de l'article 154 du code général des impôts, la somme : « 2.600 € » est remplacée par les mots : « trente-six fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance ».
II. La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin de favoriser le statut du conjoint collaborateur, même si l'entrepreneur individuel n'adhère pas à un centre de gestion agréé, il est proposé de revaloriser le salaire du conjoint de l'exploitant individuel qui participe effectivement à l'activité en portant la limite générale de déduction à 36 fois le SMIC.
L'article 154 du code général des impôts serait modifié en ce sens.


NB :La rectification consiste en un changement de place.





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(n° 170 , 217 )

N° 176

22 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. Christian GAUDIN

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A l'avant-dernière phrase du VIII de l'article 5 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, les mots : « respectivement en 2002 et en 2003 » sont remplacés par les mots : « respectivement en 2002, 2003, 2004 et 2005 ».

Objet

Pour les entreprises de 20 salariés et moins, l'article 5 de la loi relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi prolonge l'application de la majoration de 10 % des heures supplémentaires jusqu'au 31 décembre 2005 (la loi AUBRY s'en tenait au 31 décembre 2003).
En revanche, pour le décompte de ces heures supplémentaires, la souplesse prévue par la loi AUBRY (toutes les heures supplémentaires sont certes majorées de 10 %, mais ne s'imputent sur le contingent qu'au delà de la 36ème heure en 2003) s'interrompt au 31 décembre 2003.
Les PME perdent ainsi à cette date la possibilité d'effectuer une quarantaine d'heures supplémentaires dans l'année, sans imputation sur le contingent.
Pour maintenir la capacité productive des PME et leur laisser du temps pour s'adapter à la durée légale de 35 heures, il est proposé d'harmoniser les dates et de ne retenir que la date du 31 décembre 2005 pour tous les assouplissements (majoration de 10 % et imputation sur le contingent).





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(n° 170 , 217 )

N° 177

22 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. Christian GAUDIN

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le III de l'article L. 212-15-3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La convention ou l'accord peut également préciser que les conventions de forfait en jours sont applicables aux salariés itinérants non cadres et aux salariés assurant le montage sur chantier dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée ou qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. »

Objet

Cet amendement concerne plusieurs dizaines de milliers de personnes dont les employeurs risquent de se trouver aujourd'hui dans une situation d'illégalité, spécialement dans les PME pour lesquelles, compte tenu de leur effectif et de leurs structures, les difficultés d'application de la loi sont les plus grandes.
Il s'agit de salariés qui exercent, la plupart du temps, leur fonction en se déplaçant.
Tel est le cas des commerciaux, salariés itinérants qui vendent par exemple des contrats d'assurance ou tout autre produit : ils organisent eux-mêmes leur emploi du temps sur le terrain en fonction de la disponibilité des clients potentiels qu'ils visitent à leur domicile pour leur proposer des contrats. Tel est le cas aussi des visiteurs médicaux et de quelques autres professions commerciales.
C'est encore le cas, dans l'industrie, le bâtiment, la distribution, ... des agents de maintenance, des réparateurs en tous genres (machines à laver, chaudières, ascenseurs, ...) et des monteurs sur chantier (chaudronniers-tuyauteurs, installateurs de structures métalliques, etc.) pour lesquels il n'est pas possible de décompter leur temps de travail en heures : ils interviennent sur le chantier au moment opportun, quand leur compétence est requise. Ils s'arrêtent lorsqu'ils estiment que leur mission sur le chantier est terminée.
C'est bien pourquoi la jurisprudence, avant les lois AUBRY, a toujours considéré la plupart de ces salariés comme relevant, de par la nature de leur fonction, d'un régime de forfait de rémunération sans référence horaire. Il était donc admis quorganisant leur emploi du temps à leur convenance en fonction de leur charge de travail, ils étaient rémunérés sans référence à un horaire.
La loi du 19 janvier 2000 a limité la possibilité d'utiliser le régime de forfait sans référence horaire aux seuls cadres dirigeants et prévoit, pour les salariés itinérants non cadres qu'ils sont soumis à l'ensemble de la réglementation du temps de travail, sur une base horaire. Ils ne peuvent donc même pas bénéficier d'une convention de forfait en jours.
Ces salariés et leurs employeurs sont aujourd'hui dans une situation d'autant plus absurde que les lois AUBRY, en réglant le problème des cadres par l'instauration de forfaits ignorés jusque là par la loi, a rejeté dans l'illégalité les employeurs d'une catégorie de salariés non cadres que la jurisprudence avait pourtant considéré précisément comme relevant d'un forfait sans référence horaire.
La réglementation actuelle est totalement inadaptée à la situation de ces salariés. Elle suppose notamment un décompte et un contrôle journalier et hebdomadaire du temps passé à travailler que l'employeur est incapable de faire : ces salariés gèrent eux-mêmes l'organisation de leur travail, à l'extérieur de l'entreprise, en fonction des demandes des clients, de la circulation routière, etc...
La solution, correspondant à ce qui était admis de tout temps par la jurisprudence, par les salariés concernés et par les entreprises qui demandent à rester dans la légalité est donc de pouvoir proposer à ces salariés, dans le cadre d'un accord collectif, accompagné d'une acceptation individuelle, des conventions de forfait permettant de décompter leur temps de travail en jours, dans la limite fixée par la loi de 217 jours.
Tel est l'objet du présent amendement.





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(n° 170 , 217 )

N° 178 rect.

24 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. NATALI et Pierre ANDRÉ


ARTICLE 17 BIS


I. Compléter le I de cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
...° - L'article 223 nonies est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « et 44 septies » sont remplacés deux fois par les mots : « 44 septies et 44 decies » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé.
II - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
... - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'extension aux entreprises situées en Corse du bénéfice de l'abattement dégressif en matière d'impôt sur les sociétés et d'imposition forfaitaire annuelle sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet d'aligner le dispositif prévu à l'article 223 nonies du code général des impôts sur celui prévu à l'article 44 decies et permettre ainsi aux entreprises implantées en Corse de bénéficier, à compter du 1er janvier 2002, dans les mêmes conditions et proportions, d'un abattement dégressif en matière d'impôt sur les sociétés et d'imposition forfaitaire annuelle.






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(n° 170 , 217 )

N° 179 rect.

25 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. HÉRISSON, BARRAUX et Bernard FOURNIER


ARTICLE 12 BIS


I. Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 120-3 du code du travail, après les mots :
les personnes physiques
insérer les mots :
ou les dirigeants des personnes morales
II. En conséquence, dans le même alinéa, remplacer le mot :
présumées
par le mot :
présumés

Objet

L'actuelle rédaction de l'article 12 bis ne permet pas d'atteindre pleinement l'objectif visé par la loi pour l'initiative économique puisqu'elle ne prend en considération que les seuls contrats passés par les entrepreneurs qui choisissent d'exercer leur activité individuellement, en tant que personne physique. Or l'activité d'entrepreneur s'exerce souvent par l'intermédiaire d'une personne morale. De nombreux entrepreneurs préfèrent créer une société dont ils sont les dirigeants. Le présent projet de loi les y incite d'ailleurs en supprimant l'exigence de capital minimum pour les SARL. 
En principe, la présence d'une personne morale régulièrement immatriculée au RCS devrait être suffisante pour présumer l'absence de contrat de travail entre le dirigeant de la société et son contractant. C'est pourquoi la loi du 11 février 1994 (dite « loi Madelin ») ne faisait pas référence aux dirigeants de personnes morales. Il arrive pourtant aujourd'hui, de plus en plus fréquemment, que les tribunaux refusent de tenir compte de l'existence d'une personne morale et croient déceler la présence d'un contrat de travail liant le dirigeant de la société en requalifiant le contrat liant le donneur d'ouvrage à la société. S'il est évidemment souhaitable que le juge soit en mesure de sanctionner et mettre fin à des situations anormales en les requalifiant, cette démarche doit rester prévisible et exceptionnelle. 
Il n'y a donc plus aujourd'hui de raison de distinguer les entrepreneurs individuels et ceux recourant à une société pour des raisons d'organisation patrimoniale.
C'est pourquoi il convient d'étendre la présomption de non salariat aux dirigeants de sociétés régulièrement immatriculées au Registre du Commerce et des Sociétés.
Cette présomption de non salariat n'interfèrera en rien avec la possibilité offerte à certains dirigeants de personnes morales de cumuler leur mandat social avec un contrat de travail dès lors qu'elle ne vise que les relations entre le dirigeant d'une personne morale et le donneur d'ouvrage et non les relations entre le dirigeant et la personne morale qu'il dirige.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 170 , 217 )

N° 180 rect.

25 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. HÉRISSON, BARRAUX et Bernard FOURNIER


ARTICLE 12 BIS


Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 120-3 du code du travail, après les mots :
 contrat de travail
insérer les mots :
avec leur donneur d'ouvrage

Objet

L'actuelle rédaction de l'article 12 bis ne permet pas d'atteindre pleinement l'objectif visé par la loi pour l'initiative économique puisqu'elle ne prend en considération que les seuls contrats passés par les entrepreneurs qui choisissent d'exercer leur activité individuellement, en tant que personne physique. Or l'activité d'entrepreneur s'exerce souvent par l'intermédiaire d'une personne morale. De nombreux entrepreneurs préfèrent créer une société dont ils sont les dirigeants. Le présent projet de loi les y incite d'ailleurs en supprimant l'exigence de capital minimum pour les SARL. 
En principe, la présence d'une personne morale régulièrement immatriculée au RCS devrait être suffisante pour présumer l'absence de contrat de travail entre le dirigeant de la société et son contractant. C'est pourquoi la loi du 11 février 1994 (dite « loi Madelin ») ne faisait pas référence aux dirigeants de personnes morales. Il arrive pourtant aujourd'hui, de plus en plus fréquemment, que les tribunaux refusent de tenir compte de l'existence d'une personne morale et croient déceler la présence d'un contrat de travail liant le dirigeant de la société en requalifiant le contrat liant le donneur d'ouvrage à la société. S'il est évidemment souhaitable que le juge soit en mesure de sanctionner et mettre fin à des situations anormales en les requalifiant, cette démarche doit rester prévisible et exceptionnelle.
Il n'y a donc plus aujourd'hui de raison de distinguer les entrepreneurs individuels et ceux recourant à une société pour des raisons d'organisation patrimoniale.
C'est pourquoi il convient d'étendre la présomption de non salariat aux dirigeants de sociétés régulièrement immatriculées au Registre du Commerce et des Sociétés.
Cette présomption de non salariat n'interfèrera en rien avec la possibilité offerte à certains dirigeants de personnes morales de cumuler leur mandat social avec un contrat de travail dès lors qu'elle ne vise que les relations entre le dirigeant d'une personne morale et le donneur d'ouvrage et non les relations entre le dirigeant et la personne morale qu'il dirige.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 170 , 217 )

N° 181 rect.

25 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. HÉRISSON, BARRAUX et Bernard FOURNIER


ARTICLE 12 BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après l'article L. 120-3 du code du travail, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. .... : Les obligations visant à assurer l'identité d'un réseau de distribution et de services ne caractérisent pas en tant que telles le lien de subordination juridique permanente. »

Objet

Il convient de prendre en considération la situation des réseaux de distribution et de services, quel que soit leur mode juridique d'organisation et d'exploitation, qui peuvent être placés, de par l'attitude de certaines juridictions, dans une situation d'insécurité juridique, en raison de l'existence même d'une organisation en réseau.
Les réseaux de distribution et de services prennent une part considérable dans la création d'entreprises en France en permettant à des personnes qui ont les capitaux nécessaires et qui souhaitent développer une activité commerciale, d'accéder au statut d'entrepreneur indépendant en bénéficiant d'un savoir faire, d'une marque et de l'assistance technique ou commerciale d'une tête de réseau.
On rencontre notamment ce type de réseaux, qui peut s'articuler autour de la franchise mais également autour d'autres modes juridiques d'exploitation, dans les secteurs alimentaire, du bâtiment, de l'équipement de la personne et de la maison, dans l'hygiène et la santé, dans l'hôtellerie et la restauration, dans l'automobile, ainsi que dans les services. A titre d'exemple, et sur la seule franchise, au 31 décembre 2002, la France comptait 719 franchiseurs et plus de 33.260 franchisés. Le chiffre d'affaires des industries de la franchise française est évalué à 33 milliards d'euros pour l'année 2003. La franchise française occupe d'ailleurs la première place au niveau européen.
Dans un réseau de franchise, un commerçant indépendant (le franchisé) profite des éléments de réussite commerciale (marque, savoir-faire, assistance) fournis et développés par un autre commerçant indépendant (le franchiseur).
Afin de permettre la réitération de cette réussite commerciale, le franchisé est logiquement tenu de respecter et de mettre en œuvre ces éléments et le franchiseur est tenu d'en assurer leur efficacité commerciale tout au long du contrat et ce pour l'ensemble du réseau.
On ne peut en déduire pour autant la création d'un lien de subordination.
Les contrats passés entre les têtes de réseau et les membres du réseau sont distincts des contrats de travail : ils ne répondent ni à la même finalité économique, ni à la même logique juridique.
Le fonctionnement normal d'un réseau de distribution et de services n'a donc rien de commun avec les relations de travail salarié.
Bien entendu, quand l'intervention du franchiseur revient à priver de toute liberté son franchisé, il est normal que les tribunaux puissent dans certains cas requalifier des situations en contrat de travail.
Toutefois certaines juridictions peuvent avoir tendance à utiliser la réitération du savoir-faire par le commerçant indépendant, comme un élément révélateur et suffisant en soi, de l'existence d'un lien de subordination et donc d'un contrat de travail.
Compte tenu des conséquences économiques importantes que ce type de requalification peut avoir au sein d'un réseau, l'intervention du législateur destinée à réaffirmer la différence fondamentale de nature entre la notion de subordination juridique et l'appartenance à un réseau de distribution et de services permettra de favoriser le  développement  de ce type de réseaux.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 170 , 217 )

N° 182

24 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 8


Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… La sous section 1 de la section 1 du chapitre 1er  du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale, est complétée par un article L. 161-1-3 ainsi rédigé :
« Art L .161-1-3. – Lorsque le créateur ou le repreneur d'entreprise bénéficie de l'allocation parentale d'éducation dans les conditions prévues à l'article L. 532-4-1, il bénéficie de l'exonération de cotisations prévue à l'article L. 161-1-2. »

Objet

Il est proposé d'étendre le bénéfice de l'exonération des cotisations aux personnes qui bénéficient de l'APE et souhaitent, au sortir de la période de bénéfice de cette allocation, créer ou reprendre une entreprise.






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(1ère lecture)

(n° 170 , 217 )

N° 183

24 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 19


Avant le premier alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 351-24-1 du code du travail, insérer un alinéa ainsi rédigé :
La demande formulée pour obtenir les aides versées au premier alinéa de l'article L. 351-24 fait l'objet d'une décision implicite d'acceptation en cas de silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative compétente. Celle-ci peut, sur décision motivée, prolonger d'un mois le dit délai. »

Objet

Les critères d'attribution de l'ACCRE sont clairs : d'une part, être créateur ou repreneur d'entreprise et d'autre part, faire partie de l'une des catégories de personnes mentionnées à l'article L. 351-24 du code du travail.
Cependant, l'administration garde une marge d'appréciation pour évaluer la « réalité » du projet de création. Ceci conduit au passage obligatoire, pour tous les créateurs qui souhaitent obtenir l'ACCRE, devant une commission départementale d'attribution.
Les délais d'instruction sont souvent très longs.
Il est proposé d'attribuer de manière automatique dans la mesure où l'administration ne répondrait pas dans les deux mois suivant le dépôt du dossier : dans ce cas, la décision d'attribution de l'ACCRE serait réputée positive.






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(n° 170 , 217 )

N° 184 rect.

26 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. TRUCY, COURTOIS, MURAT, MOULY, VIAL, BARRAUX et HÉRISSON


ARTICLE 12 BIS


Compléter le texte proposé par le II de cet article pour insérer un article L. 120-3-1 du code du travail par un alinéa ainsi rédigé :

« Le statut juridique d'associé, d'actionnaire ou de mandataire social au sein d'une personne morale commerciale qui a passé contrat avec un donneur d'ouvrage, ne peut être requalifié que si, préalablement, la nullité de cette personne morale est prononcée. ».

Objet

Le présent amendement vise à lever un frein à la création d'entreprise, en supprimant toute ambiguïté sur les liens de subordination qui pourraient être supposés entre gérants mandataires et fournisseurs.

Dans le cas de chaînes propriétaires de fonds de commerce et de sociétés commerciales d'exploitation, le franchisé a personnellement la qualité de commerçant et a l'entière responsabilité de l'entreprise qu'il a créée et qu'il gère de manière indépendante. Il a la liberté d'embaucher et de licencier du personnel et n'est pas soumis à des conditions d'organisation et de gestion qui lui auraient été imposées.

L'existence d'un lien de subordination, et donc d'un contrat de travail, ne peut être démontrée. Le gérant de la société mandataire exerce réellement son pouvoir de gestion.

La qualité d'employeur qui pourrait être attribuée au mandant ne peut être établie que comme conséquence de la nullité de la société commerciale, employeur du gérant mandataire, nullité qui ne pourrait être prononcée que si sa fictivité était préalablement reconnue.

La fictivité de la société commerciale ne pouvant être démontrée, la société mandante ne peut être substituée à la société mandataire dans son rôle d'employeur.

Tel est l'objet du présent amendement.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 170 , 217 )

N° 185 rect.

25 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

MM. LEROY, VASSELLE et ADNOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 QUATER


Après l'article 26 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L'article 885 O ter du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application de ces dispositions, la trésorerie issue des résultats dégagés par la société et mis en réserve ou en report à nouveau, constitue un élément nécessaire à l'exploitation. »
II. La perte des recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le non assujettissement à l'impôt de solidarité sur la fortune des parts et actions de sociétés n'est acquise qu'à raison de la valeur des titres constituée par les éléments nécessaires à l'activité professionnelle.
Ce dispositif était destiné à éviter que les personnes physiques pour « exonérer » des liquidités taxables ne les apportent à des sociétés qui étaient tenues pour des biens non imposables.
Depuis quelques années l'administration fiscale profitant d'un flou rédactionnel « historique » a cherché à imposer, à l'impôt de solidarité sur la fortune, la plus grande part de la trésorerie issue des bénéfices dégagés par les sociétés, non distribuées aux associés et mis en réserve ou portés en report à nouveau.
Le présent amendement vise à mettre un terme à ce dévoiement en précisant que la trésorerie afférente aux résultats cumulés et non distribués est toujours nécessaire à l'exploitation.
Cette précision légale qui mettra fin à des contentieux incompréhensibles pour des associés qui avaient renoncé à leurs dividendes, au profit de la société, n'interdit pas pour autant à l'administration, comme elle le souhaitait (documentation 7 S 3314 n° 12) de rejeter la partie de trésorerie apportée momentanément en fin d'année, à la société, pour lui éviter la taxation.
Bien entendu, il lui appartiendra d'apporter la preuve du caractère excédentaire aux besoins de l'exploitation, de cette trésorerie apportée.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 170 , 217 )

N° 186 rect.

25 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

MM. LEROY, VASSELLE et ADNOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 QUATER


Après l'article 26 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L'article 885 O quater du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les parts de sociétés qui participent activement à la direction de société qu'elles détiennent majoritairement et qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale peuvent être considérées comme des biens professionnels. ».
II. La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 885 O quater par sa rédaction trop générale destinée à éviter que les particuliers ne mettent en société les biens assujettissables à l'ISF, interdit à toute société Holding, dirigeant ses filiales, d'être considérée comme un bien professionnel.
Ce n'est que par tolérance administrative, c'est à dire hors du contrôle du Parlement que l'administration admet de qualifier ou non certaines de ces holdings.
Le caractère discrétionnaire de cette tolérance, faute de validité légale ne saurait perdurer et risque de faire penser aux entrepreneurs qu'il existerait des interprétations différentes possible selon les services contrôleurs.
Il est proposé de « légaliser » cette doctrine et de donner à cette occasion une définition plus réaliste des holdings de contrôle.
La holding éligible est celle qui détient majoritairement une participation et de ce fait impulse les décisions stratégiques de la société ainsi détenue.
Il n'est alors pas besoin comme la tolérance administrative actuelle l'impose de faire facturer par la Holding à ses filiales des prestations de services plus ou moins réelles.
Cette précision légale qui mettra fin à des contentieux incompréhensibles pour des associés ayant regroupé leurs sociétés dans une société Holding de contrôle, n'interdit pas pour autant à l'administration, comme elle le souhaitait de rejeter de l'exonération les titres de sociétés qui n'ont pour vocation que de détenir des biens taxables et constituées pour faire écran entre les propriétaires des biens et lesdits biens, vis à vis de l'ISF.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires





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(n° 170 , 217 )

N° 187 rect. bis

26 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. HÉRISSON, CARLE, BARRAUX, VIAL, MOULY, TRUCY, COURTOIS, MURAT et SIDO


ARTICLE 12 BIS


Rédiger comme suit cet article :
L'article L. 120-3 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 120-3. - Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales, ainsi que les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés, et leurs salariés, sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ouvrage par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à cette immatriculation.
« Toutefois, l'existence d'un contrat de travail peut être établie lorsque les personnes citées au premier alinéa fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ouvrage dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. Dans un tel cas, il n'y a dissimulation d'emploi salarié que s'il est établi que le donneur d'ouvrage s'est soustrait intentionnellement à l'accomplissement de l'une des  formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 320 ».

Objet

L'amendement vise à :
- rétablir un équilibre de traitement entre les personnes physiques et les personnes morales en ajoutant ces dernières parmi celles visées au premier alinéa de l'article L. 120-3 ;
limiter par une formulation plus équilibrée de la seconde phrase du deuxième alinéa, les cas où serait établie la dissimulation d'emploi salarié, de manière à éviter toute requalification systématique, tout en permettant cette requalification dans les situations d'infractions flagrantes qui portent atteinte à la concurrence loyale entre entreprises (la référence au quatrième alinéa de l'article L. 324-10 peu être supprimée puisque le contenu de cet alinéa est repris dans le texte) ;
supprimer l'article L. 120-3-1, pour l'essentiel redondant par rapport à l'article L. 120-3.






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(n° 170 , 217 )

N° 188 rect.

26 mars 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 43 de la Commission spéciale

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. VIRAPOULLÉ, HÉRISSON, BARRAUX, TRUCY et COURTOIS


ARTICLE 13


A – Dans le texte proposé par l'amendement n° 43 pour compléter le deuxième (a) de l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier, après les mots :

ou trois

insérer les mots :

ou de l'ensemble des

Objet

Limiter le champs d'investissement des FIP à 3 DOM sur 4  reviendrait à :

Dans la pratique, laisser la Guyane de côté (qui est déjà le DOM le moins industrialisé).
Restreindre encore la rentabilité des FIP, alors que celle-ci sera déjà moindre que celle des FIP métropolitains.
Le présent sous-amendement se propose d'étendre aux 4 DOM ce champs d'investissement.






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(1ère lecture)

(n° 170 , 217 )

N° 189

24 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LEGENDRE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 18 A


Avant l'article 18 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 115-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L.... Si l'assuré ou le cotisant a appliqué un texte selon l'interprétation expresse que l'administration ou les organismes de sécurité sociale ont fait connaître notamment par leurs instructions ou circulaires et qu'ils n'ont pas apportée à la date du fait générateur du litige, aucune poursuite ne peut être engagée par lesdits organismes en soutenant une interprétation différente.
« 
Tout changement d'interprétation qui n'aura pas été porté à la connaissance des assurés ou des cotisants dans des conditions et modalités qui permettent la mise en regard du texte original et du nouveau texte interprétatif ne pourra être opposé aux intéressés par les organismes de sécurité sociale.
« 
Toute décision explicite ou implicite d'un organisme de sécurité sociale relative à la situation d'un assuré ou d'un cotisant est opposable aux autres organismes de sécurité sociale nonobstant le fait qu'ils constituent des personnes morales distinctes ».

Objet

Le présent amendement a pour objet d'améliorer les droits des usagers vis-à-vis de leurs caisses de sécurité sociale dans deux domaines.
1. En premier lieu, les services ministériels ainsi que les organismes nationaux de sécurité sociale (essentiellement caisses nationales et ACOSS) diffusent de multiples circulaires et instructions précisant aux organismes régionaux et locaux les règles à suivre.
Toutefois, par opposition au droit fiscal (article L. 80 A du livre des procédures fiscales), les instructions ministérielles ou les circulaires des organismes nationaux sont dépourvues de force obligatoire tant à l'égard des organismes que des usagers ou des tribunaux. Ces textes n'ont pour but que de faciliter la tâche des organismes locaux en précisant la position de l'administration. De même, la jurisprudence a statué que les instructions ne pouvaient restreindre le droit des organismes, ces dernières ne s'imposant pas aux caisses locales (Cass. Soc. 19 mars 1999, Bull. Civ V n°245 – 11 mai 1988, Bull. Civ. V n°287).
L'absence de réglementation en la matière est évidemment défavorable aux usagers. En cas de litige, ces derniers auront certes la possibilité d'invoquer l'existence d'une circulaire ou d'une instruction pour leur défense, mais sans avoir la certitude que leur position sera retenue.
Il convient donc, dans un souci de sécurité juridique et d'amélioration des relations entre les caisses de sécurité sociale et les usagers, d'envisager au sein du code de la sécurité sociale la portée des circulaires et des instructions émanant des services ministériels ou des organismes nationaux de sécurité sociale. Le premier alinéa de l'article proposé tend à répondre à cet objectif.
En second lieu, dans un système où la loi est en perpétuelle évolution et où les sources administratives sont nombreuses et parfois contradictoires, il y a lieu, là encore, de protéger l'usager. L'alinéa 2 de l'article proposé tend à prévenir tout conflit en la matière.
2. Les organismes de sécurité sociale constituant des personnes morales distinctes, la Cour de Cassation a décidé, par un arrêt du 29 juin 1995, que « la décision prise par l'une d'entre elles n'engage pas les autres ». C'est ainsi qu'un auteur a pu écrire « vérité à l'URSSAF de Lille, erreur à l'URSSAF de Tourcoing, pourtant distantes de moins de 10 km » (JCP 1995, éd. G. 11719) ; cette situation est tout à fait préjudiciable, par exemple, pour les entreprises qui modifient leur siège social et qui ne pourront opposer à la nouvelle URSSAF dont ils dépendent les pratiques de l'organisme antérieur. Cette situation étant là encore source d'insécurité, le troisième alinéa a pour objet de corriger cette situation.






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(n° 170 , 217 )

N° 190

24 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LEGENDRE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 19


Avant l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 121-8 du code du travail, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... – Toute demande d'indemnité résultant de la rupture du contrat de travail se prescrit par trois ans à compter de ladite rupture ».

 

Objet

Afin d'éviter toute insécurité juridique, nos voisins européens ont enfermé les actions de contestation relatives à la rupture du contrat de travail dans de brefs délais : 20 jours en Espagne, 21 jours en Allemagne, 30 jours en Belgique, trois mois au Royaume-Uni, six mois au Pays-Bas.
En France, faute de texte précis, le délai de contestation est de 30 ans. Cette situation est inacceptable, tant pour l'employeur que pour le salarié.
Il convient donc de cantonner le délai de contentieux dans un délai de prescription acceptable.






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(n° 170 , 217 )

N° 191

24 mars 2003




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 170 , 217 )

N° 192 rect.

24 mars 2003




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 170 , 217 )

N° 193 rect.

24 mars 2003




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 170 , 217 )

N° 194 rect.

26 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ADNOT et DARNICHE, Mme DESMARESCAUX et MM. DOUBLET, FLANDRE, SEILLIER et TÜRK


ARTICLE 22


I - Après le I du texte proposé par le A du I de cet article pour remplacer les deux premiers alinéas de l'article 151septies du code général des impôts, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« ...
En outre le prix de l'acquisition et ses majorations éventuelles, à l'exception des intérêts des emprunts indiqués au quatrième alinéa de l'article 150 H, sont révisés proportionnellement à la variation de l'indice moyen annuel des prix à la consommation, depuis l'acquisition ou la dépense.
II - Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la révision proportionnelle à la variation de l'indice moyen annuel des prix à la consommation du prix de l'acquisition pour le calcul des plus-values visées à l'article 151 septies du code général des impôts sont compensées, à due concurrence par la
création à son profit d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 Adu code général des impôts.

Objet

Le régime fiscal applicable aux plus values pénalise fortement les cessions de fonds de commerce.

Il s'avère qu'il est appliqué le même taux d'imposition selon que le bien est détenu depuis 5 ans ou 30 ans.

Il apparaîtrait équitable que les cessions de fonds de commerce cédés au bout de 20 ou 30 ans d'activité ne se voient plus, comme c'est le cas aujourd'hui, imposées au premier euro, suivant la seul référence au prix d'acquisition.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 170 , 217 )

N° 195 rect. bis

26 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. ADNOT, Mme DESMARESCAUX et MM. TÜRK et SEILLIER


ARTICLE 22


I - Compléter le I de cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Il est ajouté un VII ainsi rédigé :
« VII. - Les plus values réalisées sur la cession de fonds artisanaux, de fonds de commerce ou de clientèles d'une entreprise individuelle, ou de parts ou actions d'une société, à concurrence de la fraction de la valeur des titres représentative du fonds ou de la clientèle, sont réduites de 5 % pour chaque année de détention au-delà de la deuxième.»

II - Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la réduction de 5 % des plus-values visées au VII de l'article 151 septies du code général des impôts sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Actuellement, le code général des impôts (art 151 septies) exonère les plus-values professionnelles réalisées par 1es exploitants individuels et les sociétés de personnes sous trois conditions :
- Le chiffre d'affaires réalisé par le contribuable ne doit pas dépasser le double du plafond du régime fiscal de la « micro-entreprise », soit 152 600 € pour les activités d'achat-revente et 54 000 € pour les prestataires de service ;
- L'activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans avant 1a cession ;
- Les terrains à bâtir sont exclus de l'exonération.
Le dispositif de l'article 22 du projet de loi consiste à :
- porter les plafonds de chiffre d'affaires à 250 000 € et 90 000 € ;
- lisser l'effet de seuil, au delà de ces nouvelles limites: exonération de 50 % de 250 000 € à 275 000 € et de 90 000 € à 99 000 € ; exonération de 25 % jusqu'à 300 000 et 108 000 €.
Le régime des plus-values, ainsi amélioré à la marge, laisse entier la question des plus-values nominales constatées sur les éléments d'actifs non amortissables, fonds de commerce et fonds artisanaux essentiellement. Le présent amendement propose de s'inspirer du régime d'imposition des plus-values immobilières privées, qui inclut un coefficient annuel d'amortissement et aboutit à une exonération totale au bout de 22 ans.
Ces dispositions reprennent celles de l'article 150 M du code général des impôts, relatives aux plus-values immobilières.






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(n° 170 , 217 )

N° 196

24 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. CHÉRIOUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L'article 199 terdecies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans la deuxième phrase du premier alinéa du 1 du I, les sommes : « 40 000 F » et « 80 000 F » sont respectivement remplacées par les sommes : « 10 000 € » et « 20 000 € ».
2° Dans le VI, les mots : « des VI et » sont remplacés par le mot : « du ».

II. – Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du paragraphe I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin de favoriser la transmission de l'entreprise, cet amendement vise à rétablir le régime spécifique de la reprise d'entreprise par ses salariés (RES) disparu fin 1999.
Chaque année, de nombreuses entreprises -le plus souvent des PME à actionnariat familial- se retrouvent sans repreneur à la suite du départ du chef d'entreprise. Le risque de disparition pur et simple de l'entreprise est alors réel, en l'absence de transmission familiale.
Dans cette perspective, le législateur avait institué en 1984 un régime spécifique pour la RES, en accordant aux salariés des facilités pour réunir les capitaux nécessaires au financement de la reprise sous forme d'incitation fiscale. Ainsi, en application de la loi du 17 juin 1987, les salariés pouvaient bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 25 % de leurs versements dans le cadre d'une souscription au capital initial de l'entreprise ou d'une augmentation de capital.
Ce régime fiscal a toutefois été progressivement supprimé alors que les RES ont pourtant débouché, dans de nombreux cas, sur des reprises réussies.
Cet amendement vise donc à rétablir ce régime fiscal, qui est le seul susceptible de permettre aux salariés de se constituer un capital initial suffisant pour le financement du rachat. Il reprend une proposition qu'avait adoptée le Sénat lors de l'examen, en 2000, du projet de loi sur l'épargne salariale.
L'article 23 du projet de loi prévoit d'ailleurs un tel dispositif fiscal pour les repreneurs individuels qui acquièrent la majorité des droits de vote. On voit alors mal pourquoi ce régime ne serait pas à nouveau applicable aux salariés dès lors qu'ils acquièrent collectivement la majorité des droits de vote.
Cet amendement prévoit en outre l'harmonisation des plafonds de réduction d'impôt entre la RES et le dispositif de l'article 23 du projet de loi. Les plafonds retenus devraient ainsi permettre d'éviter que les salariés ne soient incités à contracter un endettement excessif.






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(n° 170 , 217 )

N° 197

24 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. CHÉRIOUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 QUATER


Après l'article 26 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L'article 885 O bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts, détenues par un salarié, de fonds commun de placement d'entreprise dont l'actif est constitué au moins à 66 % par des actions de la société dans laquelle le salarié exerce son activité professionnelle principale ou, à défaut d'existence d'un tel fonds, les actions de ladite société détenues directement par le salarié.»
II. – Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du paragraphe I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement concerne l'actionnariat salarié. Il tend à assimiler, sous conditions, à un bien professionnel les actions de son entreprises détenues par un salarié et à les exonérer, en conséquence, de l'impôt de solidarité sur la fortune.
Actuellement, le patrimoine issu de l'actionnariat salarié est assujetti à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF). Or, il apparaît que, dans certains cas, l'actionnariat peut représenter une part importante du patrimoine du salarié. En outre, l'investissement du salarié en actions de son entreprise s'apparente à un investissement dans on « outil de travail ». L'actionnariat est en effet un moyen pour le salarié de participer au développement de son entreprise, mais aussi d'orienter la gestion de son entreprise et ainsi de mieux maîtriser son emploi et son avenir.
Le code général des impôts prévoit pourtant une exonération de l'ISF pour les biens professionnels des chefs d'entreprise, mais pas pour ceux des salariés. Il suffit que le chef d'entreprise détienne 25 % du capital de l'entreprise pour que ces titres soient exonérés d'ISF. Cette situation est inéquitable. Les salariés actionnaires de leur entreprise devraient pouvoir bénéficier des mêmes avantages, pour l'imposition de leur patrimoine, que les actionnaires majoritaires et que les mandataires sociaux. Dès lors, cette notion de biens professionnels devrait être étendue aux actions détenues par les salariés.
Le présent article additionnel, qui reprend l'une des dispositions adoptées par le Sénat le 16 décembre 1999, prévoit donc que les actions de son entreprise détenues par le salarié soient exonérées de l'ISF.
Cette exonération doit cependant être accompagnée de certaines conditions. Ainsi, l'exonération ne serait de droit qu'à la condition que cette détention des actions se fasse prioritairement, par l'intermédiaire d'un fonds commun de placement d'entreprise (FCPE). Seules de telles conditions permettent en effet d'assurer que l'actionnariat salarié soit effectivement assimilable à un « outil de travail ». Ce ne serait alors qu'en l'absence de constitution d'un FCPE que les actions de son entreprises détenues directement par le salarié seraient exonérées d'ISF.






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(n° 170 , 217 )

N° 198

24 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. VASSELLE


ARTICLE 2


Au premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 123-9-1 du code de commerce, après le mot :
gratuitement
insérer les mots :
et immédiatement

Objet

Il s'agit d'éviter que le créateur d'entreprise ne souffre dans ses démarches d'aucun délai dans la délivrance du récépissé de création d'entreprise.





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(1ère lecture)

(n° 170 , 217 )

N° 199

24 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. VASSELLE


ARTICLE 8


Compléter cet article par un paragraphe IV ainsi rédigé :
« IV – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par l'augmentation des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Objet

Cet article vise à favoriser la bi-activité, c'est-à-dire l'exercice simultané par un salarié d'une activité de création ou de reprise d'entreprise, par l'exonération pendant les douze premiers mois d'exercice de cette activité, des cotisations sociales y afférentes et par l'ouverture des droits correspondants.
La compensation de la perte de recettes par la sécurité sociale doit être couverte par l'Etat.

Tel est l'objet du présent amendement.





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(n° 170 , 217 )

N° 200

24 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. VASSELLE


ARTICLE 19


Au neuvième alinéa du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article L. 351-24 du code du travail,
remplacer les mots :
cinquante ans et plus
par les mots :
quarante-cinq ans et plus

Objet

Le 9ème alinéa du nouvel article L. 351-24 tel que rédigé à l'article 19 du projet de loi élargit le dispositif d'encouragement au développement d'entreprises nouvelles, notamment aux demandeurs d'emploi de plus de cinquante ans.
Cet amendement vise à baisser ce seuil à quarante-cinq ans, seuil plus adapté aux nouvelles réalités du marché du travail. De plus en plus de personnes de cette catégorie d'âge, notamment des cadres, s'en trouvent en effet exclues, alors que leurs compétences et leurs connaissances leur permettraient sans aucun doute de soutenir un véritable projet économique.
Par ailleurs, le gouvernement vient d'annoncer qu'il souhaitait encourager l'emploi des travailleurs de plus de quarante-cinq ans.
Cet amendement permet donc de réaliser une harmonisation entre deux mesures ciblées de soutien à certains demandeurs d'emploi.





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(n° 170 , 217 )

N° 201

24 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. du LUART, LEROY et OUDIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I- Après l'article 44 decies du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art... - Les sociétés créées à compter du 1er janvier 2003 qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, sont exonérées d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices incorporés au capital, jusqu'au terme du 59ème mois suivant celui de leur création »

II- La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Objet

Les entreprises nouvellement créées et les petites entreprises souffrent souvent d'une sous-capitalisation, alors même qu'elles ont besoin de fonds de roulement.

Or, ces entreprises ont des difficultés à trouver des financements externes notamment bancaires.

Le renforcement de leurs capitaux propres leur permet d'assurer leur survie et leur développement.

Il paraît donc judicieux de permettre aux sociétés qui auront pu bénéficier de la mesure permettant la libre fixation du capital minimum, d'être exonérées d'impôts sur les sociétés pour la part des bénéfices qu'elles réincorporent dans le capital, et ce pendant les 5 premières années de leur existence.

Cette disposition aurait donc pour effet d'inciter les entreprises nouvelles à augmenter rapidement leurs fonds propres.

Tel est l'objet de cet amendement.

 





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(n° 170 , 217 )

N° 202

24 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. du LUART, LEROY et OUDIN


ARTICLE 26 BIS


A. Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 885 I bis du code général des impôts, supprimer les mots :

à concurrence de la moitié de leur valeur

B. Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'exonération totale d'impôt de solidarité sur la fortune pour les parts ou actions des sociétés est compensée, à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

 

Objet

Cet article prévoit, sous conditions, une exonération d'ISF pour 50 % des parts ou actions de sociétés.

Or, si l'on veut atteindre l'objectif de cette mesure, telle qu'elle a été présentée (contribuer au renforcement de l'actionnariat stratégique des entreprises, tout particulièrement familiales, afin de maintenir en France leur centre de direction, leurs investissements et leurs emplois), l'exonération d'ISF doit être totale.

Le poids de cet impôt est tel pour les actionnaires qui ne retirent aucun revenu de leurs participations, qu'une exonération à 50 % est insuffisante.

En effet, dans une grande partie des cas, même après adoption de la mesure, de nombreux actionnaires continueront d'être dans l'obligation de vendre une partie de leur patrimoine pour acquitter un impôt toujours supérieur à leurs revenus.

Par conséquent, si l'on souhaite que la mesure atteigne pleinement son objectif de maintien des actifs et emplois sur le territoire français, voire même incite au retour des actionnaires déjà expatriés, l'exonération d'ISF doit être totale.

En outre, il s'agit d'une extension de la notion d'outil de travail, permettant l'exonération, à un pacte d'actionnaires représentant une part importante du capital de l'entreprise. La conséquence fiscale doit donc être identique dans les deux situations à savoir une exonération complète.

Enfin, la coexistence au sein du pacte, d'actionnaires bénéficiant d'une exonération totale (dirigeant possédant 25% des parts) et d'actionnaires exonérés à 50% seulement semble difficile à justifier juridiquement et accentuera les problèmes internes.

 





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(n° 170 , 217 )

N° 203 rect.

25 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. du LUART, LEROY et OUDIN


ARTICLE 26 BIS


A. – Dans la première phrase du dernier alinéa du b du texte proposé par cet article pour l'article 885 I bis du code général des impôts, après le mot :
directement
insérer les mots :
ou indirectement dans la limite de deux niveaux d'interposition,
B. – Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II.- La perte de recettes résultant pour l'Etat de la possibilité d'une détention directe ou indirecte du capital défini à l'article 885 I bis du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
C. – En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :
        I.-

Objet

L'objectif affiché par cet article est de contribuer au renforcement de l'actionnariat stratégique des entreprises, tout particulièrement familiales, afin de maintenir en France leur centre de direction, leurs investissements et leurs emplois.
Pour que cet objectif affiché puisse être atteint il faut que l'ensemble de l'actionnariat stratégique des entreprises bénéficie de la mesure.
Or, l'article tel qu'il est rédigé exclut une grande partie de celui-ci. En effet, le calcul du seuil minimum de titres composant l'engagement de conservation ne vise qu'un seul niveau d'interposition de sociétés entre les actionnaires et l'entreprise elle même.
Pour des raisons de stratégie de gestion de l'entreprise, il est extrêmement fréquent que les groupes familiaux soient constitués de plusieurs niveaux de sociétés.
Limiter le niveau d'interposition accepté à un seul aurait pour conséquence d'enlever à la mesure la majeure partie de son intérêt pour la plupart des groupes importants qui ont été généralement été conduits à développer des structures complexes.
L'acceptation de deux niveaux d'interposition devrait permettre de résoudre ces cas.
Tel est l'objet du présent amendement.






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(n° 170 , 217 )

N° 204

24 mars 2003




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 170 , 217 )

N° 205

24 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CÉSAR, EMORINE, BARRAUX, HÉRISSON, CARLE, MOULY, VIAL, TRUCY, COURTOIS et MURAT


ARTICLE 8


Compléter le dernier alinéa du I de cet article, par les mots :

ni concerner une création ou une reprise d'entreprise ayant ouvert droit au bénéfice de l'exonération prévue aux articles L. 161-1, L. 161-1-1 et L. 161-1-3 au cours des trois années précédentes

Objet

La modification proposée a pour objet de limiter tout montage visant à ce qu'un salarié demande le bénéfice des dispositions de l'article L. 161-1-2 nouveau du code de la sécurité sociale alors même que l'entreprise reprise a déjà donné lieu, au cours des trois années précédentes,  à exonération de cotisations au titre des articles L. 161-1, L. 161-1-1 et  L. 161-1-3 nouveau du code de la sécurité sociale.






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(n° 170 , 217 )

N° 206

24 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. CÉSAR, EMORINE, BARRAUX, HÉRISSON, CARLE, TRUCY, COURTOIS, VIAL, MURAT et MOULY


ARTICLE 8


I. Supprimer le II de cet article.
II. En conséquence, dans le III de cet article, remplacer les mots :
aux articles L. 161-1-2 du code de la sécurité sociale et L. 731-13-1 du code rural
par les mots :
à l'article L. 161-1-2 du code de la sécurité sociale

Objet

Le projet initial de loi pour l'initiative économique prévoyait, dans son article 8, la création d'un article L. 131-6-2 qui, de par sa situation dans le code de la sécurité sociale, ne concernait que les non salariés non agricoles.
C' est pour cette raison qu'il avait été décidé de créer un article L. 731-13-1 du code rural afin de faire bénéficier les ressortissants agricoles des dispositions en matière d'exonération de cotisations prévues par l'article 8 du projet de loi.
Le texte du projet de loi voté par l'Assemblée Nationale prévoit une nouvelle rédaction de l'article 8 et de nouvelles modalités d'octroi de l'exonération en insérant dans le code de la sécurité sociale un article L. 161-1-2 et non plus l'article L. 131-6-2 prévu dans la version initiale du projet.
L'article L. 161-1-2, de par sa situation dans le titre VI du livre 1er du code de la sécurité sociale, est applicable aux ressortissants du régime agricole.
C'est pourquoi il vous est proposé de supprimer le II de l'article 8 puisqu'il n'est plus nécessaire de créer un article L. 731-13-1 nouveau du code rural et d'en tirer les conséquences au niveau rédactionnel de l'article.






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(n° 170 , 217 )

N° 207

24 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

MM. CÉSAR, EMORINE, BARRAUX, HÉRISSON, CARLE, MOULY, MURAT, VIAL, TRUCY et COURTOIS


ARTICLE 18


Après le II de l'article 18, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - La section IV du chapitre 1er du titre IV du livre VII du code rural est complétée par un article L. 741-28 ainsi rédigé :
« Art. L. 741-28 : Les dispositions de l'article L. 243-1-1 du code de la sécurité sociale s'appliquent aux personnes visées aux 8° et 9° de l'article L. 722-20. » 

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre aux ressortissants du régime agricole de protection sociale de bénéficier des mesures prévues par l'article L. 243-1-1 nouveau du code de la sécurité sociale qui prévoit un étalement sur 5 ans du paiement des cotisations sociales des 12 premiers mois d'activité d'un créateur d'entreprise ayant un statut de salarié (ex : gérant de SARL, PDG et DG de SA, Présidents et dirigeants de SAS).






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(n° 170 , 217 )

N° 208

24 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PELLETIER, JOLY, de MONTESQUIOU, LAFFITTE et CARTIGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les revenus d'un entrepreneur individuel ne sont saisissables ou cessibles que dans la limite de 65 % du solde créditeur de ses comptes bancaires.

Objet

Cet amendement consiste à fixer un pourcentage insaisissable (35 %) du solde créditeur du compte de l'entrepreneur individuel, la somme restante ne pouvant être inférieure au RMI.
Cette solution lui assurera un revenu minimum et, surtout, lui permettra d'honorer ses échéances fiscales, sociales et professionnelles, donc de poursuivre son activité.
Cette introduction d'un mécanisme garantissant à l'entrepreneur individuel un « reste à vivre » contribuera également à gommer les différences de traitement entre catégories socio-professionnelles.






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(n° 170 , 217 )

N° 209

24 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PELLETIER, JOLY, de MONTESQUIOU, LAFFITTE et CARTIGNY


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 13


Avant l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I- Après l'article 244 sexdecies, il est inséré dans le code général des impôts un article ainsi rédigé :
« Art… - Les entreprises soumises à un régime réel d'imposition dans la catégories des bénéfices industriels et commerciaux peuvent déduire chaque année de leur bénéfice une somme plafonnée soit à 2300 euros, soit à 35 % de leur bénéfice dans la limite de 8003 euros. Ce plafond est majoré de 20 % de la fraction de bénéfice comprise entre 22900 et 76300 euros.
« Cette déduction doit être utilisée dans les cinq années qui suivent celle de sa réalisation pour la création et l'acquisition d'immobilisations amortissables strictement nécessaires à l'activité.
« La base d'amortissement de l'acquisition ou de la création d'immobilisations amortissables doit être réduite à due concurrence.
« Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats de la cinquième année suivant sa réalisation. »
II - Les dispositions du I sont applicables pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2002.
III - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I et du II ci-dessus sont compensées par une majoration, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à étendre aux entreprises individuelles le mécanisme de déduction fiscale pour investissement autorisé par l'article 72D du code général des impôts.
Cette incitation fiscale sera de nature à encourager l'investissement dans les nouvelles technologies, la modernisation des biens productifs et à améliorer la structure financière des entreprises individuelles.





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(n° 170 , 217 )

N° 210 rect.

27 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. GIROD


ARTICLE 15


Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
… - L'intitulé du 14° de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété in fine par les mots : « ou de prêts consentis pour la création d'entreprises individuelles ».

Objet

Cet amendement vise à étendre aux prêts des  personnes physiques, le dispositif crée par la loi du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle.
Ces personnes pourront ainsi bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu égale à 25 % du montant du prêt ( dans la limite d'un plafond) à condition que ce dernier soit consenti pour une durée minimum de 5 ans et ne fasse l'objet d'aucune prise de garantie.





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(n° 170 , 217 )

N° 211

24 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PELLETIER, JOLY, de MONTESQUIOU, LAFFITTE et CARTIGNY


ARTICLE 15


Après le 1° du A du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
… - Le premier alinéa est complété par les mots : « ou de prêts consentis pour la création d'entreprises individuelles » ;

Objet

Cet amendement vise à étendre aux prêts des  personnes physiques, le dispositif crée par la loi du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle.
Ces personnes pourront ainsi bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu égale à 25 % du montant du prêt ( dans la limite d'un plafond) à condition que ce dernier soit consenti pour une durée minimum de 5 ans et ne fasse l'objet d'aucune prise de garantie.





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(n° 170 , 217 )

N° 212

24 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PELLETIER, JOLY, de MONTESQUIOU, LAFFITTE et CARTIGNY


ARTICLE 15


Après le 1° du A du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
... - Au début du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « Dans le cas d'une souscription en numéraire au capital d'une société non cotée, » ;

Objet

Cet amendement vise à étendre aux prêts des  personnes physiques, le dispositif crée par la loi du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle.
Ces personnes pourront ainsi bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu égale à 25 % du montant du prêt (dans la limite d'un plafond) à condition que ce dernier soit consenti pour une durée minimum de 5 ans et ne fasse l'objet d'aucune prise de garantie.





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(n° 170 , 217 )

N° 213

24 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PELLETIER, JOLY, de MONTESQUIOU, LAFFITTE et CARTIGNY


ARTICLE 15


Compléter le A du I de cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :
… ° Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cas d'un prêt consenti pour la création d'une entreprise individuelle et pendant les trois années suivant le début de son activité, l'avantage fiscal s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« a) l'entreprise individuelle est nouvelle au sens de l'article 44 sexies, est soumise à l'impôt sur le revenu dans des conditions de droit commun et exerce une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, une activité agricole au sens de l'article 63, ou une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 ;
« b) le prêt est consenti pour une durée minimum de 5 ans ; il est gratuit ou assorti d'un taux d'intérêt ne dépassant pas celui de l'intérêt légal ; il ne fait l'objet d'aucune prise de garantie et est assorti d'une clause de créance de dernier rang en cas de procédure collective. »

Objet

Cet amendement vise à étendre aux prêts des  personnes physiques, le dispositif crée par la loi du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle.
Ces personnes pourront ainsi bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu égale à 25 % du montant du prêt (dans la limite d'un plafond) à condition que ce dernier soit consenti pour une durée minimum de 5 ans et ne fasse l'objet d'aucune prise de garantie.





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(n° 170 , 217 )

N° 214 rect.

27 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. PELLETIER, JOLY, de MONTESQUIOU, LAFFITTE et CARTIGNY


ARTICLE 16 BIS


Dans le texte proposé par le A du I de cet article pour insérer une phrase dans l'article 150-O-A du code général des impôts, remplacer les mots :
deux mois
par les mots :
trois mois

Objet

Il existe une masse financière bloquée très importante issue de l'épargne des particuliers qui pourrait être utilisée à l'initiative du détenteur d'un PEL ou d'un  PEA pour la création ou la reprise d'une entreprise. Une modification des modalités de libération de l'épargne réglementée, sans perdre les avantages fiscaux qui y sont liés pourrait encourager les personnes qui souhaitent créer ou reprendre une entreprise à avoir recours à l'épargne qu'ils ont constituée.





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N° 215

24 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. PELLETIER, JOLY, de MONTESQUIOU, LAFFITTE et CARTIGNY


ARTICLE 16 BIS


Compléter cet article par quatre paragraphes ainsi rédigés :
… - L'article L. 315-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les titulaires d'un compte épargne-logement peuvent également affecter leur épargne, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, au financement de la création ou de la reprise d'une entreprise dont le titulaire du compte, son conjoint, son ascendant ou son descendant assure personnellement l'exploitation ou la direction. »
… - L'article L. 315-2 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les prêts concernant le financement de la création ou de la reprise d'une entreprise sont accordés dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
… - L'article 1er de la loi n°84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique est ainsi modifié :
1° Le III est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , sauf lorsque les sommes retirées sont affectées, dans les six mois suivant le retrait, au financement de la création ou de la reprise d'une entreprise dont le titulaire du livret, son conjoint, son ascendant ou son descendant assure personnellement l'exploitation ou la direction. Dans ce cas, le retrait peut intervenir sans délai ni remise en cause de l'exonération prévue au 9° quinquies de l'article 157 du code général des impôts. » ;
b) Au début du second alinéa, les mots : « A l'expiration de ce délai » sont supprimés ;
2° Il est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … - A compter de la publication de la loi n° ….. du ………. pour l'initiative économique, il ne sera plus ouvert de livret d'épargne entreprise prévu au présent article. »
… - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant des trois paragraphes ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il existe une masse financière bloquée très importante issue de l'épargne des particuliers qui pourrait être utilisée à l'initiative du détenteur d'un PEL ou d'un  PEA pour la création ou la reprise d'une entreprise. Une modification des modalités de libération de l'épargne réglementée, sans perdre les avantages fiscaux qui y sont liés pourrait encourager les personnes qui souhaitent créer ou reprendre une entreprise à avoir recours à l'épargne qu'ils ont constituée.





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N° 216

24 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PELLETIER, JOLY, de MONTESQUIOU, LAFFITTE et CARTIGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Dans le troisième alinéa de l'article L. 1511-3 du code général des collectivités territoriales, les mots : « , totalement ou partiellement » sont supprimés.
II - Les pertes éventuelles de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I sont compensées, à due concurrence, par un relèvement de la dotation globale de fonctionnement qui leur est attribuée par l'Etat.
III - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du II sont compensées, à due concurrence, par la création à son profit d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Objet

En matière de financement des petites entreprises, le cautionnement mutuel et la mutualisation constituent des éléments importants pour le secteur . La loi prévoit que les commissions dues par les bénéficiaires de garanties d'emprunt accordées par des établissements de crédit peuvent être prises en charge,  « totalement ou partiellement ».
Les dispositions réglementaires actuelles limitent cette prise en charge à 50 %. Il est proposé d'abroger cette limitation.






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N° 217

24 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. PELLETIER, JOLY, de MONTESQUIOU, LAFFITTE et CARTIGNY


ARTICLE 22


Dans le premier alinéa du I du texte proposé par le A du I cet article pour remplacer les deux premiers alinéas de l'article 151 septies du code général des impôts, après les mots :
cinq ans
insérer les mots :
, que le chiffre d'affaires annuel de l'entreprise concernée soit inférieur à 7 622 450 euros

Objet

Cet amendement a pour objet de consolider le dispositif d'exonération des plus-values en cas de cession d'entreprise.






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(n° 170 , 217 )

N° 218

24 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. PELLETIER, JOLY, de MONTESQUIOU, LAFFITTE et CARTIGNY


ARTICLE 22


Dans le deuxième alinéa (a) du I du texte proposé par le A du I de cet article pour remplacer les deux premiers alinéas de l'article 151 septies du code général des impôts, remplacer le mot :
les
par les mots :
la fraction des

Objet

Cet amendement a pour objet de consolider le dispositif d'exonération des plus-values en cas de cession d'entreprise.






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(n° 170 , 217 )

N° 219

24 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. PELLETIER, JOLY, de MONTESQUIOU, LAFFITTE et CARTIGNY


ARTICLE 22


Rédiger comme suit les b et c du I du texte proposé par le A du I de cet article pour remplacer les deux premiers alinéas de l'article 151 septies du code général des impôts :

« b) La moitié de leur montant pour la fraction de recettes comprises entre :

« 1° 250 000 euros et 275 000 euros pour les entreprises mentionnées au 1° du a ;

« 2° 90 000 euros et 99 000 euros pour les entreprises mentionnées au 2° du a ;
« c) le quart de leur montant pour la fraction de recettes comprise entre :

« 1° 275 000 euros et 300 000 euros pour les entreprises mentionnées au 1° du a ;

« 2° 99 000 euros et 108 000 euros pour les entreprises mentionnées au 2° du a.

Objet

Cet amendement a pour objet de consolider le dispositif d'exonération des plus-values en cas de cession d'entreprise.






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(1ère lecture)

(n° 170 , 217 )

N° 220

24 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MARINI


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 27


Avant l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L 441-6 du code de commerce est ainsi modifié :
I. Dans la première phrase du troisième alinéa, les mots  : « figurant sur la facture » sont remplacés par les mots : « convenue ou fixée selon les dispositions de l'alinéa qui précède »
II. A la fin de la dernière phrase du même alinéa les mots : « exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire » sont remplacés par les mots :  « applicables par le vendeur concerné de produits ou de services ».

Objet

Il s'agit de modifier sur deux points la rédaction de l'article L.441-6 du code de commerce qui résulte de l'article 53 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques.
Conformément aux usages prévalant auparavant :
- la date précise du règlement n'aurait plus à figurer nécessairement sur la facture,
- le vendeur déciderait lui-même du déclenchement de la procédure de paiement des pénalités de retard qui, fiscalement, doivent être normalement traitées en « créances acquises » (sauf abandon éventuels de ces droits).
Ces pénalités sont actuellement, sauf convention contraire, automatiquement exigibles ; elles ne le seraient plus, ce qui lèverait la contrainte pour les petites entreprises d'un suivi individualisé systématique de leurs créances.
Ainsi, une plus grande souplesse serait donnée aux relations clients fournisseurs, la fixation à trente jours, du délai normal de règlement par la directive européenne du 29 juin 2000 n'étant pas remise en cause.






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(n° 170 , 217 )

N° 221

24 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MARINI


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 27


Avant l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les deux premières phrases du dernier alinéa de l'article L. 441-3 du code de commerce sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« La facture mentionne les conditions de paiement, les conditions d'escompte ainsi que le taux des pénalités éventuellement applicables. ».

Objet

L'article L. 441-3 du code de commerce, tel qu'il a été rédigé par l'article 53 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relatives aux nouvelles régulations économiques, serait modifié en ce que les factures des vendeurs :
- ne devraient plus comporter obligatoirement la date précise du règlement, (exigence peu conforme aux règles habituelles précédentes du commerce et de l'artisanat qui seraient donc rétablies) ;
- mentionneraient, en revanche, les conditions de paiement et d'escompte et le taux des pénalités de retard éventuellement applicables (à partir d'une mise en demeure adressées à l'acheteur par le vendeur et non plus, automatiquement, dès le lendemain de la date de règlement légale ou conventionnelle).
Cela éviterait aux petites entreprises d'avoir à procéder, sous la menace de lourdes sanctions pénales (voire civiles) et fiscales à :
- l'établissement de conditions générales de vente très détaillées,
- la mise en place d'un suivi individualisé de leurs créances
Il s'agit donc de mesures de simplifications favorables à l'objectif de développement de l'initiative économique poursuivi par le présent projet de loi.

 






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(n° 170 , 217 )

N° 222

24 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme TERRADE, MM. FOUCAUD, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 6 QUATER


Supprimer cet article.

 

Objet

Cet article résulte de l'adoption d'un amendement qui n'a donné lieu à aucune concertation et conduirait, dans les faits, à bouleverser la structure de recouvrement des cotisations avec, à la clé, des suppressions d'emplois, raisons pour lesquelles nous souhaitons qu'il soit supprimé.






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(n° 170 , 217 )

N° 223

24 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme TERRADE, MM. FOUCAUD, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 6 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet article, introduit à l'Assemblée Nationale par voie d'amendement, n'a fait l'objet ni d'un réel débat ni d'une concertation des parties concernées.

Son contenu visant à étendre le dispositif du chèque emploi aux très petites entreprises (au plus trois emplois temps plein), ainsi qu'aux entreprises employant des salariés dont l'activité n'excède pas 100 jours, conduirait, sous couvert d'une simplification des formalités administratives à la disparition des outils de contrôle du travail dissimulé. Il convient donc de supprimer un article permissif au développement du travail illégal.

 





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(n° 170 , 217 )

N° 224

24 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TERRADE, MM. FOUCAUD, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 9

(Art. L. 122-32-16-3 du code du travail)


Supprimer le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 122-32-16-3 du code du travail.

Objet

Cet amendement vise à protéger le salarié en cas d'échec de son projet de création d'entreprise en lui permettant d'être réintégré à temps plein dans l'entreprise.

 





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(n° 170 , 217 )

N° 225

24 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme TERRADE, MM. FOUCAUD, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 9


Supprimer le 2° du III de cet article.

Objet

Il semble qu'aux termes de cette disposition, le droit à réparation en cas de non réintégration du salarié soit réduit. Cet amendement tend à supprimer toute ambiguïté.






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(n° 170 , 217 )

N° 226

24 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TERRADE, MM. FOUCAUD, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 10

(Art. L. 127-2 du code de commerce)


Supprimer la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 127-2 du code de commerce.

Objet

Conformément aux objectifs du projet de loi de ne pas favoriser le marchandage et pour éviter toute ambiguïté, cet amendement vise à supprimer toute source possible de confusion.






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(n° 170 , 217 )

N° 227

24 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TERRADE, MM. FOUCAUD, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 10

(Art. L. 127-3 du code de commerce)


Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 127-3 du code de commerce.

Objet

Le projet de loi annonce ne pas organiser ni favoriser le marchandage. Conformément à cet objectif et pour éviter toute ambiguïté, cet amendement tend à supprimer une possible confusion. En outre, cette disposition, si elle venait à être adoptée, viendrait rompre avec une jurisprudence constante selon laquelle est considérée comme autonome l'entrepreneur disposant de son outil de production, or, dans le cas présent, tous deviendraient propriétaires de leur outil de production, alors que le texte ne le permet pas forcément. Enfin, l'article L. 127-3 du code du commerce est en contradiction évidente avec les dispositions de l'article L. 127-5 du même code.






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(n° 170 , 217 )

N° 228

24 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TERRADE, MM. FOUCAUD, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 125-4 du code du travail, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. … – Il est interdit d'acheter des biens ou des services à des entreprises industrielles, commerciales, artisanales ou agricoles à un prix tel que le vendeur ou fournisseur expose son entreprise à des difficultés économiques pouvant conduire soit à sa disparition soit à des suppressions d'emploi, soit au non-respect des dispositions du présent code, du code de la sécurité sociale et des conventions collectives applicables au secteur d'activité. Le vendeur, le fournisseur ou leurs salariés, ont qualité pour saisir la juridiction compétente en cas d'inobservation de ces obligations. »

Objet

Il s'agit de mettre un terme à la domination qu'exercent les grands donneurs d'ordre sur les PME, les sous-traitants et les exploitants agricoles et qui conduit trop souvent celles-ci au dépôt de bilan et aux licenciements.
La libre concurrence doit s'exercer dans le respect des lois et ne pas entraver le droit au travail.
Cet amendement est un renforcement et une déclinaison en droit du travail, de l'interdiction de vendre à perte.






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(n° 170 , 217 )

N° 229

24 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TERRADE, MM. FOUCAUD, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 12 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet article introduit par voie d'amendement à l'Assemblée Nationale, constitue un retour à la loi MADELIN de 1994. Il aura inévitablement pour conséquence le développement des pratiques d'essaimage et de marchandage contraire à notre code du travail.






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(n° 170 , 217 )

N° 230

24 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TERRADE, MM. FOUCAUD, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 784-1 du code du travail, il est inséré un chapitre comprenant un article ainsi rédigé :

« Chapitre ... : dispositions relatives aux bénéficiaires d'un contrat d'accompagnement.

« Art. L. .... – Les bénéficiaires d'un contrat d'accompagnement à la création d'une activité économique visé aux articles L. 127-1 à L. 127-7 du code de commerce, ou les entrepreneurs dont l'activité a trouvé son origine dans un contrat d'accompagnement, bénéficient de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale et ceux prévus par les livres III, IV et VI du présent code. Les obligations mises par cette législation à la charge de l'employeur bénéficiaire dudit contrat d'accompagnement comme pour ses salariés incombent à l'entreprise principale co-contractante. »

Objet

Cet amendement tend à calquer les dispositions du code du travail à l'égard des gérants non salariés aux salariés repreneurs ou créateurs d'entreprise bénéficiaires du contrat d'accompagnement.






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(n° 170 , 217 )

N° 231

24 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme TERRADE, MM. FOUCAUD, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 18 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet article introduit subrepticement à l'Assemblée Nationale par voie d'amendement n'a fait l'objet d'aucune concertation avec les parties concernées. Il ne répond absolument pas aux demandes des petites entreprises en matière de simplification administrative.

Ces raisons justifient sa suppression.






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N° 232

24 mars 2003




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 170 , 217 )

N° 233

24 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TERRADE, MM. FOUCAUD, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 19


I. Au neuvième alinéa du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article L. 351-24 du code du travail, après les mots  :
les conditions mentionnées aux
insérer les références :
1°, 2°,
II. En conséquence, dans le même alinéa, supprimer les mots :
ainsi que les personnes de cinquante ans et plus inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi
III. Pour compenser les pertes de recettes résultant des I et II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'élargissement du champ d'attribution de l'aide financière de l'Etat à l'ensemble des personnes en difficulté visées à l'article L. 351-24 du code du travail sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV – En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :
        I

Objet

Cet amendement tend à élargir le champ d'attribution de l'aide de l'Etat (dispositif EDEN) à l'ensemble des personnes en difficulté visées par l'article L. 351-24 du code du travail.






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(n° 170 , 217 )

N° 234 rect.

24 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TERRADE, MM. FOUCAUD, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 19


Supprimer l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 351-24-1 du code du travail.

 

Objet

Il s'agit, avec cet amendement, de rester fidèle à l'esprit de l'aide accordée par l'Etat versée aux personnes les plus en difficulté précisée à l'article L. 354-21 du code du travail, en la laissant sous forme d'aide non remboursable.



NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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(n° 170 , 217 )

N° 235

24 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme TERRADE, MM. FOUCAUD, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Afin de favoriser le maintien ou l'implantation des commerces de proximité en zone rurale, il est constitué un revenu minimum de maintien d'activité.

II. 1°) Le bénéfice du revenu minimum de maintien d'activité est ouvert aux commerçants et artisans installés dans une commune de moins de 500 habitants, inscrits au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, dont l'activité principale relève d'une classe de la nomenclature d'activité française figurant sur une liste fixée par décret, dont le chiffre d'affaires n'excède pas le montant fixé au premier alinéa de l'article 50-0 du code général des impôts et dont le commerce satisfait à des conditions de durée minimale d'ouverture au public.

2°) Le bénéfice du revenu minimum de maintien d'activité est également ouvert aux demandeurs d'emploi bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ; le revenu minimum de maintien d'activité se substituant à l'allocation de revenu minimum susmentionnée.

III. Le bénéficiaire du revenu minimum de maintien d'activité a droit, dans la limite du montant maximum défini à l'alinéa précédent, à une allocation mensuelle égale à la différence entre un montant fixé par décret et le douzième du total de la valeur ajoutée, telle que définie au paragraphe II de l'article 1647 b sexies du code général des impôts, dégagée l'année précédente par l'ensemble de ses activités commerciales et artisanales. S'il emploie un ou plusieurs salariés, le montant de la valeur ajoutée est diminué, pour chaque salarié, d'un montant forfaitaire fixé par décret.

L'allocation de revenu minimum de maintien d'activité n'entre pas dans le cadre des revenus soumis à l'impôt.

IV. La perte des recettes résultant des dispositions ci-dessus est compensée à due concurrence par le produit d'une taxe additionnelle à la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat.

 

Objet

Cet amendement vise, par le biais de la mise en place d'un revenu de soutien aux petits commerces de proximité, à lutter contre la désertification rurale et la marginalisation de certaines zones du territoire, dans un souci d'aménagement équilibré de notre territoire national.

 





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(n° 170 , 217 )

N° 236

24 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme TERRADE, MM. FOUCAUD, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 26 BIS


Supprimer cet article.

 

Objet

Cet article qui institue une exonération de l'impôt de solidarité sur la fortune en faveur des actionnaires signataires d'un engagement collectif de conservation de 25% du capital d'une société outre qu'il n'a guère sa place dans un projet de loi destiné au développement des PME, risque de créer de graves distorsions économiques.

Il faut donc supprimer cet article dont les dispositions non seulement ne sont pas à même de relancer l'activité économique mais risquent a contrario de dégrader plus encore notre situation économique et sociale.

 

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 170 , 217 )

N° 237

24 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TERRADE, MM. FOUCAUD, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 26 TER


Supprimer cet article.

 

Objet

Cet article qui constitue une exonération de l'impôt de solidarité sur la fortune, loin de permettre une relance de l'activité économique conduira plus encore à sa dégradation. Et ce, d'autant plus qu'il accroît les inégalités sociales. Raisons pour lesquelles il faut le supprimer.

 





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(n° 170 , 217 )

N° 238

24 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TERRADE, MM. FOUCAUD, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 26 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Cet article qui constitue une exonération de l'impôt de solidarité sur la fortune, loin de permettre une relance de l'activité économique conduira plus encore à sa dégradation. Et ce, d'autant plus qu'il accroît les inégalités sociales. Raisons pour lesquelles il faut le supprimer.






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(n° 170 , 217 )

N° 239

24 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 10

(Art. L. 127-4 du code de commerce)


Rédiger comme suit la seconde phrase du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 127-4 du code de commerce :
L'accompagnateur et le bénéficiaire sont, après l'immatriculation, tenus solidairement des engagements pris par ce dernier conformément aux stipulations du contrat d'accompagnement, jusqu'à la fin de celui-ci.

Objet

Cet amendement est justifié par le fait que l'immatriculation constate l'autonomie du créateur, et que les parties doivent en conséquence pouvoir traduire dans le contrat la répartition des responsabilités.
Cependant il s'agit de garantir la bonne exécution du contrat au regard des tiers.
L'amendement proposé permet de réduire les engagements de la structure aux actes passés par le bénéficiaire à l'occasion du programme d'accompagnement, conformément et dans la limite des clauses prévues au contrat.






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(n° 170 , 217 )

N° 240

24 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 10

(Art. L. 127-6 du code de commerce)


Rédiger comme suit la seconde phrase du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 127-6 du code de commerce :
Après l'immatriculation, l'accompagnateur garantit la responsabilité à l'occasion du contrat d'accompagnement, si le bénéficiaire a bien respecté les clauses du contrat jusqu'à la fin de ce dernier.

Objet

Le gouvernement partage le souci de mieux définir le champ de la responsabilité de l'accompagnateur dans le cadre du contrat visé à l'article L. 127-l.
Cependant l'amendement adopté par l'Assemblée, qui conduit à ce que l'accompagnateur ne soit déclaré responsable que lorsque le contrat le prévoit, n'est pas conforme aux principes du droit de la responsabilité et des contrats et ne serait pas juridiquement praticable au regard de la jurisprudence, les deux parties pouvant être condamnées in solidum malgré une stipulation contraire du contrat.
Ainsi, il est proposé par cet amendement de répondre aux attentes des parlementaires en matière de responsabilité tout en respectant les règles générales du droit de la responsabilité.
L'amendement permet de circonscrire les dédommagements que devra supporter la structure dans le cas où le bénéficiaire sera reconnu responsable d'une faute, et à condition que ce dernier ait respecté les clauses du contrat.





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N° 241

24 mars 2003




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 242

24 mars 2003




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 243

24 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. MASSION et ANGELS, Mme Yolande BOYER, MM. GODEFROY, PICHERAL, PIRAS, RAOUL, SAUNIER, TRÉMEL, BEL, COURTEAU, DUSSAUT, MASSERET, MIQUEL

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 13


Avant l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le III de l'article 1er de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les dispositions suivantes : « sauf lorsque les sommes retirées sont affectées, dans les six mois suivant le retrait, au financement de la création ou de la reprise d'une entreprise dont le titulaires du livret, son conjoint, son ascendant ou son descendant assure personnellement l'exploitation ou la direction. Dans ce cas, le retrait peut intervenir sans délai ni remise en cause de l'exonération prévue au 9° quinquies de l'article 157 du code général des impôts » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « A l'expiration de ce délai » sont supprimés.
II. Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à permettre la réorientation de l'épargne constituée sur des livrets d'épargne entreprise vers la création ou la reprise d'entreprise.





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(n° 170 , 217 )

N° 244

24 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MASSION et ANGELS, Mme Yolande BOYER, MM. GODEFROY, PICHERAL, PIRAS, RAOUL, SAUNIER, TRÉMEL, BEL, COURTEAU, DUSSAUT, MASSERET, MIQUEL

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 13


Avant l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est complété par un B ainsi rédigé :
« B. - Les zones franches rurales recouvrent les zones défavorisées caractérisées par un faible niveau de développement économique. Elles comprennent les zones de revitalisation rurale confrontées à des difficultés particulières suite à des suppressions d'emplois ou à taux de chômage élevé.
« Ces difficultés particulières sont appréciées en fonction de leurs caractéristiques économiques et sociales et d'un indice synthétique. Celui-ci est établi, dans des conditions fixées par décret, en tenant compte de la densité de population du canton, du nombre de suppressions d'emplois constatées par rapport à l'emploi total du canton ou du taux de chômage du canton rapporté à la moyenne nationale et du potentiel fiscal moyen par habitant des communes du canton rapporté à la moyenne nationale. La liste de ces zones est fixée par décret. »

Objet

L'amendement vise à définir les zones franches rurales en tant que zones économiquement défavorisées du fait de suppressions d'emplois ou d'un taux de chômage élevé.





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(n° 170 , 217 )

N° 245

24 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. MASSION et ANGELS, Mme Yolande BOYER, MM. GODEFROY, PICHERAL, PIRAS, RAOUL, SAUNIER, TRÉMEL, BEL, COURTEAU, DUSSAUT, MASSERET, MIQUEL

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 13


Avant l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 44 octies est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa du I, après les mots : « pour l'aménagement et le développement du territoire, sont insérés les mots : « dans les zones franches rurales définies au B du 2 de l'article 42 de cette même loi. » ;
b) Il est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les dispositions des I à IV sont applicables aux contribuables qui créent des activités entre le 1er juillet 2003 et le 30 juin 2008 dans les zones franches rurales visées au premier alinéa du I. Toutefois, pour les contribuables dont l'activité existait dans ces zones au 1er janvier 2002 ou qui créent des activités dans ces zones à partir du 1er janvier 2002, le point de départ de la période d'application des allégements est fixé au 1er juillet 2003.
« L'exonération ne s'applique pas aux contribuables qui créent une activité dans le cadre d'un transfert, d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes exercées dans les zones franches rurales ou qui reprennent de telles activités, sauf pour la durée restant à courir, si l'activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié du régime d'exonération prévu au présent article. »
2° L'article 1383 B est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« 2° Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales, à compter du 1er juillet 2003, les immeubles situés dans les zones franches rurales définies au B du 2 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et affectés, au 1er janvier 2002, à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de sept ans, sous réserve que les conditions d'exercice de l'activité prévues aux premier et quatrième à septième alinéas du I quater de l'article 1466 A soient remplies.
« L'exonération s'applique dans les conditions prévues à l'alinéa précédent aux immeubles affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle et exercée pour la première fois à partir du 1er janvier 2002.
« En cas de changement d'exploitant avant le 30 juin 2008 au cours d'une période d'exonération ouverte après le 1er janvier 2002, l'exonération s'applique pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.
« L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou groupement de collectivités territoriales et ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun.
« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383A et celles prévues au présent article sont remplies, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces deux régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable.
« Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les exonérations prévues au présent article sont fixées par décret. »
3° L'article 1466 A est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase du cinquième alinéa du I ter, après l'année : « 2001 », sont insérés les mots : « ou de l'une des opérations prévues au deuxième alinéa du I quater dans les zones mentionnées au premier alinéa du I quater » ;
b) Le premier alinéa du I quater est complété par les mots : « et dans les zones franches rurales définies au B de l'article 42 de cette même loi » ;
c) Dans la première phrase du deuxième alinéa du I quater, après le mot : « création », sont insérés les mots : « entre cette date et le 1er janvier 2008 ».
II. - Pour l'application au titre de 2003 des dispositions des 2° et 3°, les délibérations contraires des collectivités locales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre doivent intervenir au plus tard au 31 janvier 2004. Les entreprises, tenues de déclarer leurs bases d'imposition avant le 31 décembre 2003 dans les conditions prévues au a du II de l'article 1477, doivent demander, avant le 31 janvier 2004, pour chacun de leurs établissements, à bénéficier de l'exonération.
L'Etat compense chaque année, à compter de 2003, les pertes de recettes résultant des dispositions du 2° du I pour les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre.
L'Etat compense chaque année, à compter de 2003, les pertes de recettes résultant des dispositions du 3° du I pour les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre ou fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle.
III. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise, à côté des mesures générales proposées par le projet de loi pour l'ensemble du pays, à proposer des mesures spécifiques aux zones rurales ou aux zones de montagnes en difficulté.





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(1ère lecture)

(n° 170 , 217 )

N° 246

24 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. MASSION et ANGELS, Mme Yolande BOYER, MM. GODEFROY, PICHERAL, PIRAS, RAOUL, SAUNIER, TRÉMEL, BEL, COURTEAU, DUSSAUT, MASSERET, MIQUEL

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 13


Avant l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Les personnes exerçant une activité non salariée non agricole mentionnée aux a et b du 1° de l'article L. 615-1 du code de la sécurité sociale et qui sont installées dans une zone franche rurale définie au B du 2 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont exonérées, dans la limite d'un plafond de revenu fixé par décret, et sans préjudice de leurs droits aux prestations, du versement de leurs cotisations sociales au titre de l'assurance maladie et maternité pendant une durée d'au plus cinq ans à compter du 1er juillet 2003, ou à compter du début de la première activité non salariée dans la zone franche urbaine s'il intervient au cours de cette durée de cinq ans.
En cas de poursuite de tout ou partie de l'activité dans une autre zone franche rurale, l'exonération cesse d'être applicable à la partie de l'activité transférée dans cette zone franche rurale.
A l'issue de cette période, le bénéfice de l'exonération est maintenu de manière dégressive pendant les trois années suivantes, au taux de 60 % la première année, de 40 % la deuxième année et de 20 % la troisième année.
Pour les entreprises de moins de cinq salariés, le bénéfice de l'exonération est maintenu de manière dégressive au taux de 60 % du montant des cotisations, contributions et versements précités lors des cinq années qui suivent le terme de cette exonération, de 40 % les sixième et septième années et de 20 % les huitième et neuvième années.
II - Le droit à l'exonération prévue au I est subordonné à la condition que les intéressés soient à jour de leurs obligations à l'égard des organismes de recouvrement des cotisations d'assurance maladie ou aient soucrit un engagement d'apurement progressif de leurs dettes.
III - Les personnes exerçant, dans une zone franche rurale définie au B du 2 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, une activité non salariée non agricole mentionnée aux a et b du 1° de l'article L. 615-1 du code de la sécurité sociale sont exonérées, dans les conditions fixées par les deux premières phrases du I et par le II du présent article, sans préjudice de leurs droits aux prestations, du versement de leurs cotisations sociales au titre de l'assurance maladie et maternité pendant une durée d'au plus cinq ans à compter du 1er juillet 2003, ou à compter de la première année d'activité non salariée dans la zone franche rurale s'il intervient au plus tard le 30 juin 2008.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux personnes, à l'exception des entreprises de moins de cinq salariés, qui bénéficient ou ont bénéficié de l'exonération prévue au I ou, sauf si elles se sont installées au cours de l'année 2003, dans une zone franche rurale.
Pour les entreprises de moins de cinq salariés, le bénéfice de l'exonération est maintenu de manière dégressive au taux de 60 % du montant des cotisations, contributions et versements précités lors des cinq années suivant le terme de cette exonération, de 40 % les sixième et septième années et de 20 % les huitième et neuvième années.
IV - Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à favoriser l'initiative économique, en exonérant les personnes exerçant une activité non salariée non agricole, qui sont installées dans une zone franche rurale, dans la limite d'un plafond de revenu, du versement de leurs cotisations sociales au titre de l'assurance maladie et maternité pendant une durée d'au plus cinq ans à compter du 1er juillet 2003, ou à compter du début de la première activité non salariée dans une zone franche urbaine, s'il intervient au cours de cette durée de cinq ans.






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(n° 170 , 217 )

N° 247

24 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. MASSION et ANGELS, Mme Yolande BOYER, MM. GODEFROY, PICHERAL, PIRAS, RAOUL, SAUNIER, TRÉMEL, BEL, COURTEAU, DUSSAUT, MASSERET, MIQUEL

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 13


Avant l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Les gains et rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article 1031 du code rural, versés au cours d'un mois civil aux salariés employés dans les zones franches rurales mentionnées au B du 2 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont, dans les conditions fixées aux II, III et IV, exonérées des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales, des accidents du travail dans la limite du produit du nombre d'heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance majoré de 50 %.
II. - L'exonération prévue au I est applicable aux gains et rémunérations versés par les entreprises et les groupements d'employeurs exerçant une activité artisanale, industrielle, commerciale, au sens de l'article 34 du code général des impôts, une activité agricole, au sens de l'article 63 du même code, ou non commerciale, au sens du 1 de l'article 92 du même code, à l'exclusion des organismes mentionnés à l'article 1er de la loi n° 90-658 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications et des employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale.
III. - L'exonération prévue au I n'est pas applicable aux gains et rémunérations afférents aux emplois transférés par une entreprise dans une zone franche rurale postérieurement à la date de sa délimitation et pour lesquels l'employeur a bénéficié, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, soit de l'exonération prévue à l'article L. 322-13 du code du travail, soit du versement de la prime d'aménagement du territoire.
Sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent et du III bis, lorsque le salarié a été employé dans la même entreprise dans les douze mois précédant son emploi dans une zone franche rurale, le taux de l'exonération mentionnée au I est fixé à 50 % du montant des cotisations, versements et contributions précités. Cette disposition est applicable à compter du 1er juillet 2003.
III bis. - Lorsqu'une entreprise ayant bénéficié de l'exonération prévue au I s'implante dans une autre zone franche rurale, le droit à l'exonération cesse d'être applicable aux gains et rémunérations versés aux salariés dont l'emploi est transféré dans la nouvelle zone franche rurale à compter de la date d'effet du transfert. L'exonération est applicable aux gains et rémunérations des salariés embauchés dans la nouvelle zone franche rurale qui ont pour effet d'accroître l'effectif de l'entreprise au-delà de l'effectif employé dans la ou les précédentes zones franches rurales à la date de l'implantation dans la nouvelle zone franche rurale.
IV. - L'exonération prévue au I est applicable aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 351-4 du code du travail et dont le contrat de travail est à durée indéterminée ou a été conclu pour une durée déterminée d'au moins douze mois, dans une limite de cinquante salariés appréciée au premier jour de chaque mois, les salariés employés à temps partiel étant pris en compte au prorata de la durée du travail prévue à leur contrat.
V. - L'exonération prévue au I est applicable pendant une période de cinq ans à compter du 1er juillet 2003 pour les salariés visés au IV ou, dans les cas visés aux III et III bis, à compter de la date de l'implantation ou de la création si elle intervient au cours de cette période. Toutefois, en cas d'embauche, au cours de cette période, de salariés qui n'étaient pas déjà employés au 1er juillet 2003 dans les conditions fixées au IV, l'exonération est applicable, pour ces salariés, pendant une période de cinq ans à compter de la date d'effet du contrat de travail.
Dans les cas visés aux III, III bis et du IV, l'exonération prévue au I est applicable aux embauches réalisées à compter du 1er juillet 2003 par les établissements implantés dans une zone franche rurale avant cette date, pour tout emploi existant au 1er janvier 2002 ou toute embauche intervenant à partir de cette date.
V bis. - A l'issue des cinq années de l'exonération prévue au I, le bénéfice de l'exonération est maintenu de manière dégressive pendant les trois années suivantes au taux de 60 % du montant des cotisations, contributions et versements précités la première année, de 40 % la deuxième année et de 20 % la troisième année.
Pour les entreprises de moins de cinq salariés, le bénéfice de l'exonération est maintenu de manière dégressive au taux de 60 % du montant des cotisations, contributions et versements précités lors des cinq années qui suivent le terme de cette exonération, de 40 % les sixième et septième années et de 20 % les huitième et neuvièmes années.
Lorsque le taux de l'exonération prévue au I est fixé à 50 % du montant des cotisations, contributions et versements précités conformément aux dispositions du dernier alinéa du III, les taux de 60 %, 40 % et 20 % sont respectivement remplacés par les taux de 30 %, 20 % et 10 %.
Pour les entreprises de moins de cinq salariés, le bénéfice de l'exonération est maintenu de manière dégressive au taux de 30 % du montant des cotisations, contributions et versements précités lors des cinq années qui suivent le terme de cette exonération, de 20 % les sixième et septième années et de 10 % les huitième et neuvième années.
Les entreprises mentionnées aux II, III et III bis qui remplissent les conditions prévues aux articles 19 et 21 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail optent, pour l'ensemble des salariés qui ouvrent ou ouvriront droit à l'exonération dégressive prévue aux deux premiers alinéas, soit pour le bénéfice de ces dispositions, soit pour le bénéfice de l'allégement prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale pour ceux des salariés y ouvrant droit.
Pour l'application de l'alinéa précédent, l'envoi de la déclaration mentionnée au XI de l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 précitée vaut option pour l'allégement susvisé. Toutefois, lorsque cette déclaration a été envoyée avant le 1er juillet 2003, l'application de cet allégement à un ou plusieurs salariés ouvrant droit à l'exonération dégressive prévue aux deux premiers alinéas vaut option pour cet allégement et renonciation à cette exonération dégressive pour l'ensemble des salariés de l'entreprise ou de l'établissement y ouvrant droit. Cette option est irrévocable.
A défaut d'envoi de cette déclaration, l'employeur est réputé avoir opté pour l'application de l'exonération dégressive définie aux deux premiers alinéas.
V ter. - Par dérogation aux dispositions du V, l'exonération prévue au I est applicable aux gains et rémunérations versés par les entreprises mentionnées au premier alinéa du III qui s'implantent ou sont créées dans une zone franche rurale ou qui y créent un établissement à compter du 1er juillet 2003 et jusqu'au 30 juin 2008. L'exonération est applicable pendant une période de cinq ans à compter de la date de l'implantation ou de la création pour les salariés mentionnés au IV présents à cette date. En cas d'embauche de salariés dans les conditions fixées au IV, l'exonération est applicable, pour ces salariés, pendant une période de cinq ans à compter de la date d'effet du contrat de travail dès lors que l'embauche intervient dans les cinq années suivant la date de l'implantation et de la création. Sans préjudice de l'application des deux derniers alinéas du III et du III bis, l'exonération prévue au I est également applicable aux gains et rémunérations des salariés mentionnés au IV dont l'emploi est transféré en zone franche rurale jusqu'au 30 juin 2008.
Pour les implantations ou créations intervenues entre le 1er janvier 2002 et le 30 juin 2003, l'exonération prévue au I est applicable pendant cinq ans à compter du 1er juillet 2003 pour les salariés mentionnés au IV présents à cette date, sans préjudice de l'application des dispositions du III bis, celles prévues au dernier alinéa du III étant applicables aux emplois transférés à compter du 1er juillet 2003.
Pour les implantations ou créations intervenues entre le 1er janvier 2002 et le 30 juin 2003, l'exonération prévue au I est applicable pendant cinq ans à compter du 1er juillet 2003 pour l'ensemble des salaires et gains versés par les entreprises.
VI. - Le droit à l'exonération prévue au I est subordonné à la condition que l'employeur soit à jour de ses obligations à l'égard de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ou ait souscrit un engagement d'apurement progressif de ses dettes.
Le bénéfice de l'exonération ne peut être cumulé, pour l'emploi d'un même salarié, avec celui d'une aide de l'Etat à l'emploi ou d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations.
Pour bénéficier de l'exonération prévue au I, l'employeur doit adresser à l'autorité administrative désignée par décret et à l'organisme de recouvrement des cotisations une déclaration des mouvements de main-d'oeuvre intervenus au cours de l'année précédente, ainsi que de chaque embauche. A défaut de réception de la déclaration dans les délais fixés par décret, le droit à l'exonération n'est pas applicable au titre des gains et rémunérations versés pendant la période comprise, selon les cas, entre le 1er janvier de l'année ou la date de l'embauche, et l'envoi de la déclaration ; cette période étant imputée sur la période de cinq ans mentionnée au V.
VII. - Les établissements situés dans les départements d'outre-mer qui bénéficient des exonérations de cotisations sociales prévues par les articles 3, 4 et 5 de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, et qui remplissent les conditions fixées par le présent article peuvent opter, dans un délai de trois mois à compter de la délimitation des zones franches rurales, soit pour le maintien de leur régime d'exonérations, soit pour le bénéfice des dispositions prévues au présent article.
VIII. - Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à encourager l'initiative économique dans les zones franches rurales, au moyen de réductions de charges patronales, afin de favoriser les activités non salariées non agricoles.






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N° 248

24 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. MASSION et ANGELS, Mme Yolande BOYER, MM. GODEFROY, PICHERAL, PIRAS, RAOUL, SAUNIER, TRÉMEL, BEL, COURTEAU, DUSSAUT, MASSERET, MIQUEL

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 13


Avant l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le premier alinéa du II de l'article 118 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, après les mots : « Les entreprises occupant plus de mille salariés », sont insérés les mots : « y compris les sociétés mères étrangères ayant une entreprise filiale sur le territoire français. » 

Objet

L'amendement vise à imposer aux sociétés mères étrangères l'obligation de réindustrialiser les bassins d'emplois.






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(n° 170 , 217 )

N° 249

24 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION et ANGELS, Mme Yolande BOYER, MM. GODEFROY, PICHERAL, PIRAS, RAOUL, SAUNIER, TRÉMEL, BEL, COURTEAU, DUSSAUT, MASSERET, MIQUEL

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 13


Avant 1'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I – Après l'article 244 quater E du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art... - Les entreprises qui ont réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 7 630 000 euros bénéficient, au titre de l'impôt sur les sociétés ou, pour ce qui concerne les entreprises individuelles, au titre de l'impôt sur le revenu, d'un crédit d'impôt égal à 25% des dépenses relatives à :

« - la mise en conformité aux règles d'hygiène, de salubrité ou de sécurité de leurs équipements ;

« - la mise en oeuvre des nouvelles technologies de l'information et de la communication ;

« - des prestations de conseil effectuées par des sociétés ou des établissements agréés.

« Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise à 15 000 euros.

« Un décret fixe les conditions d'application du présent article. »

Il - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à instituer un crédit d'impôt au profit des petites entreprises, quel que soit leur statut juridique, afin de financer des investissements de contrainte normative, ou tout ce qui concerne une aide extérieure.






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(n° 170 , 217 )

N° 250

24 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION et ANGELS, Mme Yolande BOYER, MM. GODEFROY, PICHERAL, PIRAS, RAOUL, SAUNIER, TRÉMEL, BEL, COURTEAU, DUSSAUT, MASSERET, MIQUEL

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 13


Avant l'article 13, insérer un article ainsi rédigé :

I – Après l'article 244 sexdecies il est inséré dans le code général des impôts un article ainsi rédigé :

« Art.... - Les entreprises soumises à un régime réel d'imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux peuvent déduire chaque année de leur bénéfice une somme plafonnée, soit à 2300 euros, soit à 35 % de ce bénéfice, dans la limite de 8 003 euros. Ce plafond est majoré de 20 % de la fraction de bénéfice comprise entre 22 900 euros et 76 300 euros.

« Cette déduction doit être utilisée dans les cinq années qui suivent celle de sa réalisation pour l'acquisition et la création d'immobilisations amortissables strictement nécessaires à l'activité.

« La base d'amortissement de l'acquisition ou de la création d'immobilisations amortissables doit être réduite à due concurrence.

« Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats de la cinquième année suivant sa réalisation. »

II - Les dispositions du I sont applicables pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2002.

III - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I et du II ci-dessus sont compensées par une majoration, à due concurrence, des droits visés à l'article 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

L'amendement vise à aider les petites entreprises, qui sont souvent des entreprises individuelles soumises à l'impôt sur le revenu, dont le régime fiscal et la capacité d'autofinancement limitée ne favorisent pas l'investissement, au moyen d'une déduction fiscale pour acquisition et création d'immobilisations.

 





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(n° 170 , 217 )

N° 251

24 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MASSION et ANGELS, Mme Yolande BOYER, MM. GODEFROY, PICHERAL, PIRAS, RAOUL, SAUNIER, TRÉMEL, BEL, COURTEAU, DUSSAUT, MASSERET, MIQUEL

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 13


Compléter le 1 du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 294-41-1 du code monétaire et financier par trois alinéas ainsi rédigés :

« Sont également prises en compte dans le calcul du quota d'investissement de 60%, les créances représentatives de prêts consentis pour la création d'une entreprise individuelle et pendant les trois années suivant le début de son activité, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« a) l'entreprise individuelle est nouvelle au sens de l'article 44 sexies du code général des impôts et soumise à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun et exerce, dans la zone géographique choisie par le fonds, une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 du code général des impôts, une activité agricole au sens de l'article 63 du code général des impôts, ou une activité professionnelle au sens de l'article 92 du code général des impôts ;

« b) le prêt est consenti pour une durée minimale de cinq ans.

Objet

L'amendement propose, pour donner aux fonds d'investissement de proximité toute la portée et l'efficacité souhaitée, d'en étendre les possibilités aux concours, sous forme de prêts, aux entreprises individuelles nouvellement créées.

 





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(n° 170 , 217 )

N° 252

24 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION et ANGELS, Mme Yolande BOYER, MM. GODEFROY, PICHERAL, PIRAS, RAOUL, SAUNIER, TRÉMEL, BEL, COURTEAU, DUSSAUT, MASSERET, MIQUEL

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 15


Rédiger comme suit le deuxième alinéa (1°) du A du I de cet article :

1° - Au premier alinéa, les mots : « non cotées » sont remplacés par les mots : « ou du montant des prêts consentis pour la création d'entreprises individuelles ».

 

Objet

L'amendement vise à aider fiscalement l'apport en fonds propres dans les entreprises individuelles nouvellement créées.

 





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(n° 170 , 217 )

N° 253

24 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION et ANGELS, Mme Yolande BOYER, MM. GODEFROY, PICHERAL, PIRAS, RAOUL, SAUNIER, TRÉMEL, BEL, COURTEAU, DUSSAUT, MASSERET, MIQUEL

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 15


Après le deuxième alinéa (1°) du A du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au début du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « Dans le cas d'une souscription en numéraire au capital d'une société, »

 

Objet

L'amendement vise à aider fiscalement l'apport en fonds propres dans les entreprises individuelles nouvellement créées.

 





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(1ère lecture)

(n° 170 , 217 )

N° 254

24 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION et ANGELS, Mme Yolande BOYER, MM. GODEFROY, PICHERAL, PIRAS, RAOUL, SAUNIER, TRÉMEL, BEL, COURTEAU, DUSSAUT, MASSERET, MIQUEL

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 15


Compléter le A du I de cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

...° Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cas d'un prêt consenti pour la création d'une entreprise individuelle, et pendant les trois années suivant le début de son activité, l'avantage fiscal s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« a) l'entreprise individuelle est nouvelle au sens de l'article 44 sexies, et soumise à l'impôt sur le revenu dans des conditions de droit commun, et exerce une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, une activité agricole au sens de l'article 63, ou une activité professionnelle au sens de l'article 92 ;

« b) le prêt est consenti pour une durée minimale de cinq ans ; il est gratuit ou assorti d'un taux d'intérêt ne dépassant pas le taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit pour des prêts à taux variables aux entreprises d'une durée initiale supérieure à deux ans ; il ne fait l'objet d'aucune prise de garantie et est assorti d'une clause de créance de dernier rang en cas de procédure collective. »

 

Objet

L'amendement vise à aider fiscalement l'apport en fonds propres dans les entreprises individuelles nouvellement créées.

 





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(n° 170 , 217 )

N° 255

24 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION et ANGELS, Mme Yolande BOYER, MM. GODEFROY, PICHERAL, PIRAS, RAOUL, SAUNIER, TRÉMEL, BEL, COURTEAU, DUSSAUT, MASSERET, MIQUEL

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 238 bis HU du code général des impôts, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. 238 HV - Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, la souscription en numéraire d'obligations émises par les associations prévues à l'article L. 213-8 du code monétaire et financier, et agréées par le ministre du budget après avis du ministre chargé des affaires sociales, est admise en déduction dans les conditions suivantes :

« Le montant des sommes effectivement versées pour la souscription d'obligations associatives est déductible du revenu net global : cette déduction ne peut excéder 25 % de ce revenu dans la limite de 25 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 50 000 euros pour les contribuables mariés soumis à l'imposition commune ».

«  Art. 238 bis HW - L'agrément prévu à l'article 238 bis HV est accordé aux associations dont l'objet exclusif est de souscrire des obligations émises par les associations dans les conditions prévues à l'article L. 213-8 du code monétaire et financier. »

II. - Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent pratiquer un amortissement exceptionnel dans la limite de 50 000 euros correspondant aux sommes effectivement versées pour la souscription d'obligations associatives mentionnées à l'article 238 bis HV du code général des impôts.

III. - La perte de recettes est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à favoriser le développement de l'économie sociale et coopérative, en faisant profiter les souscripteurs d'obligations associatives de déductions fiscales d'un maximum de 25 % des sommes effectivement versées pour la souscription.






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(n° 170 , 217 )

N° 256

24 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION et ANGELS, Mme Yolande BOYER, MM. GODEFROY, PICHERAL, PIRAS, RAOUL, SAUNIER, TRÉMEL, BEL, COURTEAU, DUSSAUT, MASSERET, MIQUEL

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 16


Supprimer cet article.

Objet

L'amendement vise à maintenir les plafonds actuels de déductibilité des pertes subies lors de l'investissement dans une société nouvelle.






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(n° 170 , 217 )

N° 257

24 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION et ANGELS, Mme Yolande BOYER, MM. GODEFROY, PICHERAL, PIRAS, RAOUL, SAUNIER, TRÉMEL, BEL, COURTEAU, DUSSAUT, MASSERET, MIQUEL

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Le 9° quater de l'article 157 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 9° quater. le produit des dépôts effectués sur un compte pour le développement industriel ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France dans les établissements et organismes autorisés à recevoir des dépôts.
« Il ne peut être ouvert qu'un compte par contribuable, ou un pour chacun des époux soumis à une imposition commune.
« Les sommes déposées sur le compte prévu au premier alinéa ne peuvent excéder un plafond fixé par décret dans la limite de 6 000 euros par compte ; »
II - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à relever le plafond des dépôts sur un compte pour le développement de la vie industrielle (CODEVI) de 4 600 à 6 000 euros, soit + 30 %, afin d'augmenter les ressources disponibles pour le financement d'actions visant au renforcement du tissu industriel, notamment la mise à disposition des entreprises de prêts à taux réduits.






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(n° 170 , 217 )

N° 258

24 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. MASSION et ANGELS, Mme Yolande BOYER, MM. GODEFROY, PICHERAL, PIRAS, RAOUL, SAUNIER, TRÉMEL, BEL, COURTEAU, DUSSAUT, MASSERET, MIQUEL

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 16


Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… - Après le II bis de l'article 163 octodecies A du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« … - Le régime fiscal défini au I s'applique, dans les mêmes limites, aux prêts pour la création d'une entreprise individuelle, consentis dans les conditions définies aux I et II de l'article 199 terdecies-O A. »

Objet

L'amendement vise à étendre aux entreprises individuelles le traitement des pertes en capital pour les investisseurs.






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(n° 170 , 217 )

N° 259

24 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MASSION et ANGELS, Mme Yolande BOYER, MM. GODEFROY, PICHERAL, PIRAS, RAOUL, SAUNIER, TRÉMEL, BEL, COURTEAU, DUSSAUT, MASSERET, MIQUEL

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Dans le troisième alinéa de l'article L.1511-3 du code général des collectivités territoriales, les mots : « , totalement ou partiellement » sont supprimés.
II - Les pertes éventuelles de recettes pour les collectivités territoriales sont compensées, à due concurrence, par un relèvement de la dotation globale de fonctionnement qui leur est attribuée par l'Etat.
III - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du II sont compensées, à due concurrence, par la création à son profit d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le cautionnement mutuel et la mutualisation jouent un rôle important en matière de financement des petites entreprises. Or, la loi prévoit que les commissions dues par les bénéficiaires de garanties d'emprunt accordées par des établissements de crédit peuvent être prises en charge « totalement ou partiellement ».
Les dispositions réglementaires actuelles limitant cette prise en charge à 50 %, l'amendement vise à abroger cette limitation.






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(n° 170 , 217 )

N° 260

24 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION et ANGELS, Mme Yolande BOYER, MM. GODEFROY, PICHERAL, PIRAS, RAOUL, SAUNIER, TRÉMEL, BEL, COURTEAU, DUSSAUT, MASSERET, MIQUEL

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Le
du 1 de l'article 39 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises immatriculées au répertoire des métiers peuvent constituer en franchise d'impôt une provision pour crédit garanti par une société de caution agréée par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement
, pour un montant équivalent au fonds de garantie apporté par l'entreprise à la société de caution. »
II - La perte de recettes éventuelle pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création à son profit d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les sommes versées aux fonds de garantie par les artisans cautionnés ne sont récupérées qu'en fin d'opération, et peuvent même ne l'être jamais.
L'amendement vise donc à autoriser le provisionnement des sommes versées aux fonds de garantie.






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(n° 170 , 217 )

N° 261

24 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. MIQUEL, MASSION et ANGELS, Mme Yolande BOYER, MM. GODEFROY, PICHERAL, PIRAS, RAOUL, SAUNIER, TRÉMEL, BEL, COURTEAU, DUSSAUT, MASSERET

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 22


Rédiger comme suit cet article :

I. – Dans le premier alinéa de l'article 151 septies du code général des impôts, les mots : « le double de » sont remplacés par les mots : « six fois » ;

II.- La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du même code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à porter la limite d'exonération des plus-values à un chiffre d'affaires de 450 000 €, qui correspond à une entreprise de 5 salariés.

 





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(n° 170 , 217 )

N° 262

24 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. MASSION et ANGELS, Mme Yolande BOYER, MM. GODEFROY, PICHERAL, PIRAS, RAOUL, SAUNIER, TRÉMEL, BEL, COURTEAU, DUSSAUT, MASSERET, MIQUEL

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 22


Dans le premier alinéa du I du texte proposé par le A du I de cet article pour remplacer les deux premiers alinéas de l'article 151 septies du code général des impôts, après les mots :
cinq ans
insérer les mots :
, que le chiffre d'affaires annuel de l'entreprise concernée soit inférieur à 7 622 450 euros

Objet

L'amendement vise à consolider le dispositif d'exonération des plus-values, en cas de cession d'entreprise.





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(n° 170 , 217 )

N° 263

24 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. MASSION et ANGELS, Mme Yolande BOYER, MM. GODEFROY, PICHERAL, PIRAS, RAOUL, SAUNIER, TRÉMEL, BEL, COURTEAU, DUSSAUT, MASSERET, MIQUEL

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 22


Dans le deuxième alinéa (a) du I du texte proposé par le A du I de cet article pour remplacer les deux premiers alinéas de l'article 151 septies du code général des impôts, remplacer le mot :
les
par les mots :
la fraction des

Objet

L'amendement vise à consolider le dispositif d'exonération des plus-values, en cas de cession d'entreprise.





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(n° 170 , 217 )

N° 264

24 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. MASSION et ANGELS, Mme Yolande BOYER, MM. GODEFROY, PICHERAL, PIRAS, RAOUL, SAUNIER, TRÉMEL, BEL, COURTEAU, DUSSAUT, MASSERET, MIQUEL

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 22


Rédiger comme suit les b et c du I du texte proposé par le A du I de cet article pour remplacer les deux premiers alinéas de l'article 151 septies du code général des impôts :
« b) La moitié de leur montant pour la fraction de recettes comprise entre :
« 1° 250 000 euros et 275 000 euros pour les entreprises mentionnées au du a ;
« 2° 90 000 euros et 99 000 euros pour les entreprises mentionnées au du a ;
« c)Le quart de leur montant pour la fraction de recettes comprise entre :
« 1° 275 000 euros et 300 000 euros pour les entreprises mentionnées au 1° du a ;
« 2° 99 000 euros et 108 000 euros pour les entreprises mentionnées au
du a ;

Objet

L'amendement vise à consolider le dispositif d'exonération des plus-values, en cas de cession d'entreprise.





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(n° 170 , 217 )

N° 265 rect.

25 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

MM. MASSION et ANGELS, Mme Yolande BOYER, MM. GODEFROY, PICHERAL, PIRAS, RAOUL, SAUNIER, TRÉMEL, BEL, COURTEAU, DUSSAUT, MASSERET, MIQUEL

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22, inséer un article additionnel ainsi rédigé :
I - L'article 151 septies du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
... Le montant net de ces plus-values, après exonération et déduction, peut, sur option, être réparti par parts égales sur l'année de leur réalisation et les deux années suivantes.
« Un décret précise les conditions dans lesquelles cette option peut être exercée ».
II – Les pertes de recettes éventuelles pour l'Etat résultant du I ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à étaler le paiement de l'impôt sur les plus-values des titres ou des actifs d'une entreprise sur trois ans, quand le vendeur a accordé au repreneur un délai de règlement sous la forme, par exemple, d'un crédit vendeur.


NB :La rectification consiste en un changement de place.





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(n° 170 , 217 )

N° 266

24 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MIQUEL, MASSION et ANGELS, Mme Yolande BOYER, MM. GODEFROY, PICHERAL, PIRAS, RAOUL, SAUNIER, TRÉMEL, BEL, COURTEAU, DUSSAUT, MASSERET

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 150 S du code général des impôts est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé :
« Enfin, sur sa demande, le vendeur octroyant un crédit vendeur au bénéfice de l'acheteur bénéficie d'un paiement de l'impôt sur la plus-value qui est étalé sur la durée de ce crédit vendeur. »
II. - Après l'article 41 bis du code général des impôts, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. ... - Le paiement de l'impôt sur la plus-value du fonds de commerce (éléments corporels et incorporels) constatée à l'occasion de la cession par l'exploitant de son entreprise est étalé sur la durée du crédit vendeur octroyé par ce dernier à son acheteur ».
III. - La perte de recettes pour l'Etat résultant des I et II ci-dessus est compensée par une majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à étaler le paiement de l'impôt sur les plus-values des titres ou des actifs d'une entreprise sur la durée du crédit vendeur éventuellement accordé par le cédant.





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(n° 170 , 217 )

N° 267

24 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. MASSION et ANGELS, Mme Yolande BOYER, MM. GODEFROY, PICHERAL, PIRAS, RAOUL, SAUNIER, TRÉMEL, BEL, COURTEAU, DUSSAUT, MASSERET, MIQUEL

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 26 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L'amendement s'explique par son texte même.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 170 , 217 )

N° 268

24 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION et ANGELS, Mme Yolande BOYER, MM. GODEFROY, PICHERAL, PIRAS, RAOUL, SAUNIER, TRÉMEL, BEL, COURTEAU, DUSSAUT, MASSERET, MIQUEL

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 26 TER


Supprimer cet article.

Objet

L'amendement s'explique par son texte même.






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(n° 170 , 217 )

N° 269

24 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION et ANGELS, Mme Yolande BOYER, MM. GODEFROY, PICHERAL, PIRAS, RAOUL, SAUNIER, TRÉMEL, BEL, COURTEAU, DUSSAUT, MASSERET, MIQUEL

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 26 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

L'amendement s'explique par son texte même.






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(n° 170 , 217 )

N° 270

24 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION et ANGELS, Mme Yolande BOYER, MM. GODEFROY, PICHERAL, PIRAS, RAOUL, SAUNIER, TRÉMEL, BEL, COURTEAU, DUSSAUT, MASSERET, MIQUEL

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 15


Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
L
'intitulé du 14° du chapitre 1er de la section V du titre 1er de la première partie du livre 1er du code général des impôts est complété in fine par les mots : « ou de prêts consentis pour la création d'entreprises individuelles ».

Objet

L'amendement vise à mettre en place un mécanisme attractif en direction des particuliers désireux d'apporter une aide financière à un entrepreneur individuel.






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N° 271

24 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION et ANGELS, Mme Yolande BOYER, MM. GODEFROY, PICHERAL, PIRAS, RAOUL, SAUNIER, TRÉMEL, BEL, COURTEAU, DUSSAUT, MASSERET, MIQUEL

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 15


Après le 1° du A du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
… Le premier alinéa est complété par les mots : « ou de prêts consentis pour la
création d'entreprises individuelles » ;

Objet

L'amendement vise à mettre en place un mécanisme attractif en direction des particuliers désireux d'apporter une aide financière à un entrepreneur individuel.






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(n° 170 , 217 )

N° 272

24 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION et ANGELS, Mme Yolande BOYER, MM. GODEFROY, PICHERAL, PIRAS, RAOUL, SAUNIER, TRÉMEL, BEL, COURTEAU, DUSSAUT, MASSERET, MIQUEL

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 15


Après le 1° du A du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
... Au début du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « Dans le cas d'une souscription en numéraire au capital d'une société non cotée, » ;

Objet

L'amendement vise à mettre en place un mécanisme attractif en direction des particuliers désireux d'apporter une aide financière à un entrepreneur individuel.






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(n° 170 , 217 )

N° 273

24 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MASSION et ANGELS, Mme Yolande BOYER, MM. GODEFROY, PICHERAL, PIRAS, RAOUL, SAUNIER, TRÉMEL, BEL, COURTEAU, DUSSAUT, MASSERET, MIQUEL

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 15


Compléter le A du I de cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :
… ° Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cas d'un prêt consenti pour la création d'une entreprise individuelle et pendant les trois années suivant le début de son activité, l'avantage fiscal s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« a) l'entreprise individuelle est nouvelle au sens de l'article 44 sexies, est soumise à l'impôt sur le revenu dans des conditions de droit commun et exerce une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, une activité agricole au sens de l'article 63, ou une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 ;

« b) le prêt est consenti pour une durée minimum de 5 ans ; il est gratuit ou assorti d'un taux d'intérêt ne dépassant pas celui de l'intérêt légal ; il ne fait l'objet d'aucune prise de garantie et est assorti d'une clause de créance de dernier rang en cas de procédure collective. »

Objet

L'amendement vise à mettre en place un mécanisme attractif en direction des particuliers désireux d'apporter une aide financière à un entrepreneur individuel.






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(n° 170 , 217 )

N° 274 rect. ter

27 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. HÉRISSON, CARLE, BARRAUX, EMORINE, CÉSAR, MOULY, VIAL, MURAT, TRUCY, COURTOIS et SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 A


Après l'article 27A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou une personne immatriculée au répertoire des métiers, de pratiquer ou de faire pratiquer en situation de crise conjoncturelle des prix de première cession abusivement bas, notamment en tenant compte des coûts de production directs, pour les produits agricoles périssables, les produits agricoles issus de cycles courts de production, les animaux vifs, les carcasses, les produits de la pêche et de l'aquaculture. 

L'action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne ou syndicat professionnel justifiant d'un intérêt, ou par le ministère public.

Lors de cette action, le ministère public peut demander à la juridiction saisie d'ordonner la cessation des pratiques mentionnées au présent article. Il peut aussi, pour toutes ces pratiques, faire prononcer la nullité des clauses ou contrats illicites, demander le reversement des sommes indûment perçues et le prononcé d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 millions d'euros.

Le juge des référés peut ordonner la cessation des pratiques visées au présent article ou tout autre mesure provisoire.

Pour l'application des dispositions du présent article, le ministre chargé de l'agriculture, ou son représentant, et le ministre chargé de l'économie, ou son représentant, peuvent, devant la juridiction civile, déposer des conclusions et les développer oralement à l'audience.

Objet

Ce dispositif nouveau vise à lutter contre les pratiques tarifaires dites prédatrices qui mettraient en péril l'activité des exploitations agricoles en période de crise conjoncturelle.

Il s'agit en effet d'éviter que des opérateurs profitent d'une période de crise conjoncturelle pour pratiquer des prix qui éliminent des concurrents compétitifs. Il s'agit également de lutter contre des pratiques des acheteurs qui profitent de la fragilité d'exploitations agricoles en période de crise pour obtenir d'elles des prix très bas, mettant alors en jeu la survie de ces dernières.

Ce dispositif instaure un « délit civil » qui concerne les produits agricoles périssables et les produits agricoles issus de cycles courts de production, les animaux vifs, les carcasses, les produits de la pêche ou de l'aquaculture. Il est limité aux prix de première cession et aux périodes de crise conjoncturelle.

Certaines pratiques peuvent constituer un trouble pour l'ordre public économique. C'est la raison pour laquelle le ministère de l'agriculture et le ministère de l'économie peuvent déposer des conclusions et les développer oralement à l'audience et que le ministère public peut demander à la juridiction saisie d'ordonner la cessation des pratiques mentionnées au présent article,  faire prononcer la nullité des clauses ou contrats illicites, demander le reversement des sommes indûment perçues et le prononcé d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 millions d'euros.

 






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(1ère lecture)

(n° 170 , 217 )

N° 275 rect. bis

25 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Bernard FOURNIER, NACHBAR, KAROUTCHI, BESSE, GOURNAC, NATALI, TRUCY, HÉRISSON, VASSELLE et AMOUDRY


ARTICLE 4


Compléter in fine le  texte proposé par le 1° de cet article pour l'article L. 123-10 du code de commerce, par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes physiques peuvent déclarer l'adresse de locaux occupés en commun par plusieurs entreprises dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pour l'adresse de leur entreprise. Ce décret précise, en outre, les équipements ou services requis pour justifier la réalité du siège ou un établissement secondaire de l'entreprise domiciliée. » ;

Objet

Amendement de coordination avec l'article 123.11 nouveau du code de commerce : dans la mesure ou les conditions de domiciliation des personnes morales sont fixées par un décret en Conseil d'Etat, il semble utile de veiller au parallélisme des formes s'agissant des conditions de domiciliation des personnes physiques.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 170 , 217 )

N° 276 rect. bis

25 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Bernard FOURNIER, NACHBAR, KAROUTCHI, BESSE, GOURNAC, NATALI, TRUCY, HÉRISSON, VASSELLE et AMOUDRY


ARTICLE 4


I. Dans le texte proposé par le 2° de cet article pour le premier alinéa de l'article L. 123-11 du code de commerce, remplacer les mots :
le siège de l'entreprise, ou, lorsque celui-ci est situé à l'étranger
par les mots :
le siège ou un établissement secondaire de l'entreprise, ou, lorsque le siège est situé à l'étranger
II. Dans le texte proposé par le 2° de cet article pour la seconde phrase du second alinéa de l'article L. 123-11 du code de commerce, après les mots :
du siège
insérer les mots :
ou d'un établissement secondaire.

Objet

Cet amendement a pour objet de clarifier le régime juridique des établissement secondaires des entreprises qui ont souhaité se développer hors de leur siège social.

Il ressort de l'expérience que certains greffes de tribunaux de commerce refusent l'immatriculation d'un établissement secondaire dans les locaux occupés en communs avec d'autres entreprises, tandis que d'autres greffes l'acceptent.
Cet amendement a donc pour but d'unifier le régime juridique applicable sur tout le territoire en facilitant l'inscription des établissements secondaires au registre du commerce, ce qui permettra le développement des sociétés.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 170 , 217 )

N° 277

24 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. VASSELLE


ARTICLE 5


I - Compléter le texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 631-7-3 du code de la construction et de l'habitation par un alinéa ainsi rédigé :
« Les habitations à loyer modéré sont visées par les dispositions du présent article. »
II – En conséquence, à la fin du premier alinéa de cet article, remplacer les mots :
par un alinéa ainsi rédigé :
par les mots :
par deux alinéas ainsi rédigés :

Objet

Il s'agit de prévoir explicitement que les  HLM sont concernées par la possibilité d'exercer une activité professionnelle et commerciale à son domicile.





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(1ère lecture)

(n° 170 , 217 )

N° 278

24 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. VASSELLE


ARTICLE 9


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… -
Pour les entreprises de moins de deux cents salariés, les conséquences de la mise en œuvre des dispositions de cet article feront l'objet d'un allègement de cotisation de charges sociales dont les modalités seront fixées par décret en Conseil d'Etat.

Objet

Par rapport aux salariés des grandes entreprises, les salariés des entreprises de moins de deux cents salariés risquent d'être défavorisés par les mesures prévues par l'article 9 du projet de loi. Il s'agit donc de prévoir par décret la création d'un dispositif d'allègement de cotisations de charges sociales pour ces salariés.





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(n° 170 , 217 )

N° 279

24 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. VASSELLE


ARTICLE 12


I. Compléter le texte proposé pour cet article pour insérer un alinéa après le cinquième alinéa de l'article L. 612-4 du code de la sécurité sociale par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du cinquième alinéa sont applicables aux activités non salariées agricoles. »
II. En conséquence, à la fin du premier alinéa de cet article, remplacer les mots :
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
par les mots :
sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
III. Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... -  Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de l'application des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 612-4 du code de la sécurité sociale aux activités non salariées agricoles sont compensées à due concurrence par l'augmentation des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :
I

Objet

Il s'agit d'ouvrir aux entrepreneurs agricoles occasionnels le calcul prorata temporis des cotisations maladie et maternité.





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(n° 170 , 217 )

N° 280

24 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. VASSELLE


ARTICLE 23


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 199 terdecies-0-B du code général des impôts par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Les dispositions de cet article sont applicables aux exploitations agricoles à responsabilité limitée et aux groupements agricoles d'exploitation en commun. »

Objet

Il s'agit d'étendre aux EARL et aux GAEC le régime de réduction d'impôts sur le revenu institué par l'article 23 du projet de loi.





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(n° 170 , 217 )

N° 281

24 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. PELLETIER, JOLY, de MONTESQUIOU, CARTIGNY et LAFFITTE


ARTICLE 16


I - Remplacer le I de cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Les deuxième et troisième alinéas du I de l'article 163 octodecies A du code général des impôts sont supprimés. »
II – Compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
... La perte de recettes résultant pour l'Etat de la déduction totale des pertes en capital prévue au I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575, 575 A et 575 B du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objectif de rendre réellement attractive la déduction sur le revenu accordée aux particuliers ayant souscrit au capital d'entreprises se trouvant en difficulté dans les 8 ans qui suivent leur constitution.
Le texte du projet de loi prévoit de doubler la limite annuelle de la déduction. Cette amélioration n'est pas suffisante pour rendre le dispositif attractif. Il conviendrait de permettre une déduction totale des pertes en capital.
Tel est l'objet de cet amendement.





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(n° 170 , 217 )

N° 282

24 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PELLETIER, JOLY, de MONTESQUIOU, CARTIGNY et LAFFITTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – 
Le 1 du I de l'article 199 terdecies A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Les salariés d'une entreprise qui souscrivent en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital intervenant dans les quatre ans qui suivent la date de constitution d'une société nouvelle ayant pour objet exclusif de racheter tout ou partie du capital de leur entreprise peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 25% des versements afférents à leurs souscriptions. Ces versements doivent intervenir dans les quatre ans suivant la date de constitution de la société. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.
« Un salarié ne peut bénéficier de l'avantage mentionné à l'alinéa précédent que pour les souscriptions au capital d'une seule société ».

II. – La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575, 575A et 575 B du code général des impôts.

Objet

Depuis 1984, trois dispositifs d'incitation fiscale ont été successivement mis en place pour faciliter les opérations de rachat des entreprises par leurs salariés (RES).
Les deux premiers dispositifs, qui couvrent respectivement les périodes allant du 1er janvier 1984 au 14 avril 1987 et du 15 avril 1987 au 31 décembre 1991, permettaient aux salariés de déduire de leur revenu imposable les intérêts d'emprunts éventuellement contractés pour participer à des opérations de RES.
Le troisième dispositif qui s'appliquait aux sociétés nouvelles créées entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 1996 et aux souscriptions libérées au plus tard le 31 décembre 1999, offrait aux salariés la possibilité soit de déduire de leur revenu imposable les intérêts d'emprunts contractés, soit d'obtenir une réduction d'impôt égale à 25% des
versements afférents à leurs souscriptions. Ce dispositif ne peut plus être mis en œuvre depuis le 1er janvier 1997 et la réduction d'impôt au profit des salariés ne trouve plus à s'appliquer à compter de l'imposition des revenus 2000.
Or, si par le passé certains RES ont échoué, ce système a néanmoins permis de déboucher sur de belles réussites.
Le rétablissement d'un régime incitatif de RES associant les salariés au capital aurait assurément un impact positif sur la pérennité de l'entreprise.
L'amendement proposé vise à faire bénéficier les salariés qui souscrivent au capital initial ou à l'augmentation du capital d'une société nouvelle créée à compter du 1er janvier 2003 pour racheter leur entreprise, d'un avantage fiscal qui prend la forme d'une réduction d'impôt égale à 25 % des versements afférents à leurs souscriptions qu'ils aient ou non effectué un emprunt préalable.
Le bénéfice de l'avantage fiscal serait subordonné à la condition que le salarié conserve les titres souscrits jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.





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(n° 170 , 217 )

N° 283

24 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. PELLETIER, JOLY, de MONTESQUIOU, CARTIGNY et LAFFITTE


ARTICLE 24


I - Au b) du 1° du I de cet article, remplacer les mots :
en pleine propriété entre vifs
par les mots :
donation entre vifs
II - Au c) du 1° du II de cet article, remplacer les mots :
en pleine propriété entre vifs
par les mots :
donation entre vifs
III – Compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
- La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'extension de l'exonération des droits de mutation des donations en nue propriété est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575, 575 A et 575 B du code général des impôts.

Objet

Il est proposé de rendre la mesure attractive, en l'étendant aux donations en nue propriété.
En effet, aujourd'hui, la quasi-totalité des donations de titres d'entreprises se fait en nue propriété pour ne pas mettre l'entreprise en risque, notamment lorsque les donataires sont mineurs ou inexpérimentés.
Cela permet en effet, une transmission progressive du pouvoir de décision à des actionnaires mieux formés au management de l'entreprise, à l'actionnariat actif, pour assurer la pérennité de l'entreprise sans entraver son développement.
Il est donc proposé d'inclure les donations entre vifs en nue propriété dans le dispositif, à peine de le voir inutilisé.
Tel est l'objet du présent amendement.





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(n° 170 , 217 )

N° 284

24 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. PELLETIER, JOLY, de MONTESQUIOU, CARTIGNY et LAFFITTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après les mots : « à l'article 1727 », la fin de l'article 1840 G nonies du code général des impôts est supprimée.
II. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575, 575A et 575 B du code général des impôts.

Objet

Les articles 789 A et B du CGI ont mis en place un dispositif d'allègement des droits de transmission d'entreprise sous certaines conditions, notamment l'engagement de chacun des héritiers de conserver les titres transmis pendant une durée minimale de 6 ans.
Le non respect de cet engagement met fin au régime de faveur et entraîne le paiement du complément des droits de mutation, d'un intérêt de retard et des droits supplémentaires. Ces derniers sont particulièrement élevés et pénalisants.
L'article 24 du projet de loi vise à aligner la fiscalité des transmission d'entreprises entre vifs sur celle des successions, afin d'encourager la transmission anticipée. Or, le dispositif actuel, introduit par la loi de finances pour 2000 pour les successions, est soumis à de telles conditions et sanctions en cas de rupture de l'engagement de conservation qu'il n'a pas connu le succès escompté.
Il est proposé de supprimer les droits supplémentaires prévus à l'article 1840 G nonies du CGI.
Tel est l'objet de cet amendement.

Exemple :
Monsieur X acquitte des droits d'enregistrement de 100, réduits à 50 par l'article 789 A du CGI.
Deux ans après, il est dans l'obligation de céder ses titres. Il devra acquitter, à titre de sanction :
des intérêts de retard = 9 [50 x (24 x 0,75%)]
- un droit supplémentaire = 10 (50 x 20%)
soit un total de 19.
Une rupture de l'engagement entraîne donc une surcoût financier, en sus du complément de droits de mutation, égal à 40 % de l'avantage consenti initialement.






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(1ère lecture)

(n° 170 , 217 )

N° 285

24 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PELLETIER, JOLY, de MONTESQUIOU, CARTIGNY et LAFFITTE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 26


Avant l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Le I de l'article 726 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« I. Les cessions de droits sociaux sont soumises à un droit d'enregistrement dont le taux est fixé à 1 %.
« Ce droit est plafonné à 3 049 euros par mutation.»
II - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575, 575A et 575 B du code général des impôts.

Objet

Les cessions de droits sociaux, selon qu'elles portent sur des actions ou des parts sociales, ne sont pas soumises au même régime fiscal. En effet, les cessions d'actions subissent une taxation de 1% plafonnée à 3 049 euros (et pour les actions cotées, uniquement si la cession est constatée dans un acte). En revanche, les cessions de parts sociales sont soumises à un droit de 4,80%.
Cette distinction fiscale entre une activité selon qu'elle est gérée en entreprise individuelle ou en société est totalement injustifiée, donc choquante.

Valeur de la cession

Actions

Parts sociales

150.000 €

0 € (pas d'acte) ou 1.500 €

7.200 €

300.000 €

0 € (pas d'acte) ou 3.000 €

14.400 €

750.000 €

0 € (pas d'acte) ou 3.049 €

36.000 €

Le présent amendement propose donc une harmonisation de la fiscalité applicable aux cessions des parts sociales.





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(1ère lecture)

(n° 170 , 217 )

N° 286 rect. bis

27 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. RAOUL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 A


Après l'article 27 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Sont déductibles au titre de l'innovation, conduisant à un abattement de 25 % de l'impôt sur le revenu pour les personnes physiques, les dépenses versées par le foyer fiscal pour paiement de frais de scolarité à des établissements de formation aux métiers scientifiques ou de gestion de haut niveau conduisant à des diplômes visés par l'Etat au niveau Bac + 5.
Sont déductibles au titre du mécénat et de l'investissement dans la formation et l'innovation, à hauteur de 60 % de l'impôt sur les sociétés pour les entreprises, les dépenses versées par les entreprises pour financer des bourses d'études destinées à des pré-recrutements de personnels scientifiques et/ou gestionnaires de haut niveau conduisant à des diplômes visés par l'Etat au niveau Bac + 5.
Dans les deux cas, le montant des dépenses éligibles à l'abattement fiscal est plafonné à 15 000 euros par étudiant concerné.
II. Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La France souffre cruellement d'un manque de personnels scientifiques et de gestionnaires de haut niveau. Il serait donc souhaitable d'encourager l'accès à ces études dont le coût supporté par les familles est très élevé en permettant, d'une part, aux parents de ces étudiants de bénéficier d'un abattement de leur impôt sur le revenu et d'autre part, aux entreprises qui financent les bourses d'études destinées à des pré-recrutements de bénéficier d'un abattement de l'impôt sur les sociétés.





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(1ère lecture)

(n° 170 , 217 )

N° 287 rect. bis

27 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. HÉRISSON, BARRAUX, CARLE, CÉSAR, EMORINE, VIAL, MURAT, MOULY, TRUCY, COURTOIS et SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 A


Après l'article 27A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 611-4 du code rural est ainsi modifié :

- Après les mots : « Pour faire face aux crises conjoncturelles affectant » sont insérés les mots : « les animaux vifs, les carcasses » ;

- Les mots : « produits issus de cycles courts de production ou les productions de la pêche maritime ou des cultures marines » sont remplacés par les mots : « produits agricoles issus de cycles courts de production ou les productions de la pêche, ou de l'aquaculture » ;

- Les mots : « par leur producteur » sont remplacés par les mots : « par les producteurs ou leurs groupements reconnus » ;

- Les mots : « des trois précédentes campagnes » sont remplacés par les mots : « des cinq précédentes campagnes, à l'exclusion des deux périodes au cours desquelles les prix ont été respectivement le plus bas et le plus élevé » ;

- Le mot : « notamment » est inséré avant les mots : « afin d'adapter l'offre » ;

- Après les mots :« en volume aux besoins des marchés » sont insérés les mots : « et de tenir compte des coûts de production, ».

Objet

Le dispositif actuel prévu par l'article L 611-4 du code rural mérite d'être amélioré, pour mieux répondre aux problèmes posés par les crises conjoncturelles.

Pour cela, il s'agit d'élargir le dispositif en y introduisant, d'une part, l'ensemble des animaux vifs et les carcasses, ce qui permet d'inclure les bovins vivants et la viande, actuellement non concernés par cet article, et, d'autre part,  l'ensemble des productions de la pêche et de l'aquaculture, au lieu des  seuls produits de la mer.

D'autres modifications sont nécessaires pour mieux prendre en compte les caractéristiques des marchés agricoles, en visant les prix de cession des producteurs ou de leurs groupements reconnus et non plus les prix de cession des seuls producteurs, en portant la période de référence utilisée  de 3 à 5 ans, exception faite des périodes où les prix ont été les plus élevés et les plus bas, et en précisant enfin que le but poursuivi par les contrats était « notamment » d'adapter l'offre en qualité et en volume aux besoins des marchés et « de tenir compte des coûts de production ».

 





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(n° 170 , 217 )

N° 288 rect.

25 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. HÉRISSON, BARRAUX, CARLE, CÉSAR, EMORINE, MOULY, VIAL, MURAT, TRUCY, COURTOIS et SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 A


Après l'article 27A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L'article 71-1 de la loi d'orientation agricole n°99-574 du 9 juillet 1999 est ainsi modifié :

- Les mots : « telles que définies à l'article 71, un contrat conclu pour une catégorie de fruits ou de légumes frais » sont remplacés par les mots : « et pour les produits tels que définis à l'article L.611-4 du code rural, un contrat conclu » ;

- Les mots : « et de la Commission d'examen des pratiques commerciales » sont remplacés par les mots: « qui dispose d'un délai de 8 jours pour rendre son avis ».

Objet

Pour faire face aux crises conjoncturelles telles que définies à l'article L. 611-4 du code rural, l'article 71-1 de la LOA, introduit par la loi sur les nouvelles régulations économiques, permet de rendre obligatoires, par arrêté, des contrats conclus, dans le seul secteur des fruits et légumes, entre des organisations professionnelles représentatives de la production ou des groupements de producteurs reconnus, d'une part, et, d'autre part, des organisations professionnelles représentatives de la transformation, de la commercialisation ou de la distribution ou des distributeurs réalisant 25 % ou plus des ventes sur le marché concerné.

Il convient, pour mieux lutter contre les effets des crises conjoncturelles sur les exploitations agricoles, d'élargir le dispositif actuellement prévu pour les fruits et légumes frais à l'ensemble des animaux d'élevage, des produits agricoles périssables ainsi qu'aux produits de la pêche et de l'aquaculture.

Il est en outre nécessaire  de raccourcir les délais de mise en œuvre de ce dispositif de crise, d'une part, en supprimant la saisine de la Commission d'examen des pratiques commerciales et, d'autre part, en encadrant dans un délai de 8 jours le rendu de l'avis du Conseil de la concurrence.

 


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 170 , 217 )

N° 289 rect.

26 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. ADNOT, DARNICHE, DOUBLET, FLANDRE et TÜRK


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

Se justifie par son texte même.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 170 , 217 )

N° 290 rect.

26 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. ADNOT, DARNICHE, DOUBLET, FLANDRE et TÜRK


ARTICLE 8 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Se justifie par son texte même.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 170 , 217 )

N° 291 rect.

26 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ADNOT, DARNICHE, DOUBLET, FLANDRE et TÜRK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 QUATER


Après l'article 26 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée soumis de plein droit ou sur option au régime normal d'imposition peuvent demander un remboursement mensuel. La demande de remboursement est déposée au cours du mois suivant le mois considéré. Elle doit porter sur un montant au moins égal à 200 euros.

Les assujettis placés sous le régime d'acomptes prévu au 3 de l'article 287 du code général des impôts peuvent demander un remboursement mensuel du crédit constitué par la taxe déductible ayant grevé l'acquisition de biens constituant des immobilisations lorsque son montant est au moins égale à 200 euros.

II. – La perte de recettes résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet d'accélérer le délai de remboursement de crédit de TVA en observant des règles de remboursement comparables au régime habituel de TVA mensuelle sur les encaissements. Cette proposition permettrait aux entreprises d'e^tre remboursées le mois suivant l'acquittement de leurs dépenses et investissements, TTC. La modalité de remboursement de crédit de TVA est supprimée.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 170 , 217 )

N° 292 rect.

26 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. ADNOT, DARNICHE, DOUBLET, FLANDRE et TÜRK


ARTICLE 8


I. – Rédiger comme suit les deux premiers alinéas du I de cet article :

L'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

 « Art. L. 161-1-1.- Par dérogation aux dispositions en vigueur, les créateurs ou repreneurs d'une entreprise non agricole, au sens de l'article L. 351-24 du code du travail, bénéficient, au titre de cette nouvelle activité, d'une exonération dégressive des cotisations d'assurances sociales, des allocations familiales, des accidents du travail et des maladies professionnelles, sur les gains et rémunérations définies à l'article L. 242-1 pour chacune des embauches des dix premiers salariés pendant les trois années qui suivent la création ou la reprise d'entreprise. Les cotisations dues au titre de chacune de ces embauches font l'objet d'un allègement égal à 100% la première année, 66% la deuxième année, et 33% la troisième année. Sont exclues du bénéfice des dispositions du présent article, les cotisations dues sur les gains et rémunérations des mandataires sociaux et des administrateurs, ainsi que celles dues par toute entreprise créée dans le cadre d'une reprise d'activités préexistantes.

II. – En conséquence, dans le III de cet article, remplacer la référence :
L. 161-1-2
par la référence :
L. 161-1-1

III. – Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant des allègements de charges sociales visés à l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale pour les entreprises nouvelles sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à alléger les charges sociales qui pèsent sur les entreprises nouvelles en proposant une exonération des charges sociales limitée dans le temps et dégressive pour les dix premiers emplois crées.
L'adoption de cet amendement marquerait une volonté forte en faveur de la création d'entreprise, tout en représentant un "investissement" intelligent pour l'URSSAF, qui, en cas d'échec de l'entreprise a peu de chance de recouvrer les cotisations, mais qui, avec ce système disposerait en cas de réussite d'une source pérenne de financement compensant l'investissement initial.





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(n° 170 , 217 )

N° 293 rect.

26 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. ADNOT, DARNICHE, DOUBLET, FLANDRE et TÜRK


ARTICLE 8


Supprimer la seconde phrase du quatrième alinéa (2°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 161-1-2 du code de la sécurité sociale.

Objet

Cf amendement n° 292 rectifié.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 170 , 217 )

N° 294 rect.

26 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. ADNOT, DARNICHE, DOUBLET, FLANDRE et TÜRK


ARTICLE 8


Rédiger ainsi le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 161-1-2 du code de la sécurité sociale :
« Le bénéfice de ces dispositions n'est pas renouvelable. »

Objet

Cf. amendement n° 292 rectifié.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 170 , 217 )

N° 295 rect.

26 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. ADNOT, TÜRK, DOUBLET, FLANDRE et DARNICHE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9


Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après les mots :  « libéral à responsabilité limitée » la fin du 11° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale est supprimée.

Objet

Cet amendement propose de rattacher au régime général de la sécurité sociale l'ensemble des gérants de SARL, d'EURL ou de SELARL qu'ils soient majoritaires ou minoritaires. En effet, en l'état actuel de notre législation, un gérant majoritaire ou égalitaire de ce type de structure juridique ne peut bénéficier de la protection sociale du salarié (chômage, sécurité sociale et retraite). Cette situation est défavorable comparée à celle des dirigeants de sociétés anonymes qui ont la faculté, sous réserve des condidions prescrites par la loi, de cumuler un mandat d'administrateur avec un contrat de travail. L'objet du présent amendement est de mettre fin à cette inégalité et de lever les freins qui rendent les risques d'entreprendre démesurés pour les dirigeants des plus petites entreprises.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 296

24 mars 2003




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 297

24 mars 2003




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 298

24 mars 2003




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 170 , 217 )

N° 299

24 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. Christian GAUDIN

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 13


I. – Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour insérer un article L. 214-41-1 dans le code monétaire et financier, après les mots :
si l'activité était exercée en France,
insérer les mots :
ou de prêts consentis pour financer les investissements liés à la création d'entreprises individuelles
II. – Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, après le I de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
... - Les pertes de recettes résultant éventuellement, pour l'Etat, de l'extension de l'actif des fonds d'investissement de proximité aux prêts à la création d'entreprises individuelles sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Comme le relèvent de nombreux rapports, les entreprises individuelles sont totalement exclues des dispositifs d'incitation fiscale mis en place pour encourager l'investissement des particuliers dans les entreprises. Ce projet de loi ne prévoit que des dispositions pour les investissements en capital.
Or, 60% des créations d'entreprise se font sous forme d'entreprises individuelles. Il convient donc d'étendre les mesures actuelles et nouvelles au financement par prêts à la création d'entreprises individuelles.
Il convient donc d'étendre l'éligibilité aux FIP, aux prêts accordés pour la création d'entreprises individuelles.





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N° 300

24 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. Christian GAUDIN

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 13


I. - Avant le 2 du texte proposé par le I de cet article pour insérer un article L. 214-41-1 dans le code monétaire et financier, insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les prêts consentis aux entreprises individuelles doivent remplir les conditions suivantes :
« - La société est nouvelle au sens de l'article 44 sexies du code général des impôts, exerce une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 du même code, une activité agricole au sens de l'article 63 du même code, ou une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 du même code, et est soumise à l'impôt sur le revenu ;
« - Le prêt est consenti pour une durée minimum de 5 ans ; il est gratuit ou assorti d'un taux d'intérêt ne dépassant pas celui de l'intérêt légal ; il ne fait l'objet d'aucune prise de garantie et est assorti d'une clause de créance de dernier rang en cas de procédure collective ;
« - Le prêt est exclusivement destiné à financer l'acquisition d'immobilisations.
« Un décret fixe les modalités d'application du présent paragraphe. »
II. – Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, après le I de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
... - Les pertes de recettes résultant éventuellement, pour l'Etat, de l'extension de l'actif des fonds d'investissement de proximité aux prêts à la création d'entreprises individuelles sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Comme le relèvent de nombreux rapports, les entreprises individuelles sont totalement exclues des dispositifs d'incitation fiscale mis en place pour encourager l'investissement des particuliers dans les entreprises. Ce projet de loi ne prévoit que des dispositions pour les investissements en capital.
Or, 60% des créations d'entreprise se font sous forme d'entreprises individuelles. Il convient donc d'étendre les mesures actuelles et nouvelles au financement par prêts à la création d'entreprises individuelles.
Il convient donc d'étendre l'éligibilité aux FIP, aux prêts accordés pour la création d'entreprises individuelles.





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N° 301

24 mars 2003




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 302

24 mars 2003




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 303

24 mars 2003




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 304

24 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. Christian GAUDIN

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 16


I. Avant le I de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
… - Au premier alinéa de l'article 163 octodecies A du code général des impôts, après les mots : « en numéraire à son capital » sont insérés les mots : « ou qui ont consenti un prêt pour financer les investissements liés à la création d'entreprises individuelles » et après les mots : « au montant de leur souscription » sont insérés les mots : « ou du prêt, ».
II. Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
… - La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'extension du dispositif de déduction des pertes en capital aux prêts consentis par la création d'entreprises individuelles est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin de favoriser la création d'entreprises il est proposé d'étendre le dispositif de déduction des pertes en capital aux prêts consentis pour la création d'entreprises individuelles.






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N° 305

24 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. Christian GAUDIN

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 16


Compléter in fine cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... - Après le paragraphe II bis de l'article 163 octodecies A du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Les prêts consentis aux entreprises individuelles doivent remplir les conditions suivantes :
« - La société est nouvelle au sens de l'article 44 sexies, exerce une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, une activité agricole au sens de l'article 63, ou une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 ;
« - Le prêt est consenti pour une durée minimum de 5 ans ; il est gratuit ou assorti d'un taux d'intérêt ne dépassant pas celui de l'intérêt légal ; il ne fait l'objet d'aucune prise de garantie et est assorti d'une clause de créance de dernier rang en cas de procédure collective ;
« - Un décret fixe les modalités d'application du présent paragraphe, et notamment les obligations du prêteur d'apporter la preuve de l'utilisation professionnelle du prêt pour bénéficier de la déduction. »
… - La perte de recette pour l'Etat résultant de l'extension du dispositif de déduction des pertes en capital aux prêts consentis pour la création d'entreprises individuelles est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin de favoriser la création d'entreprises il est proposé d'étendre le dispositif de déduction des pertes en capital aux prêts consentis pour la création d'entreprises individuelles.






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N° 306 rect.

25 mars 2003




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 170 , 217 )

N° 307

22 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. Christian GAUDIN

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 22


I – Après le I du texte proposé par le A du I de cet article pour remplacer les deux premiers alinéas de l'article 151 septies du code général des impôts, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« ... En outre le prix de l'acquisition et ses majorations éventuelles, à l'exception des intérêts des emprunts indiqués au quatrième alinéa de l'article 150 H, sont révisés proportionnellement à la variation de l'indice moyen annuel des prix à la consommation, depuis l'acquisition ou la dépense. »
II. Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la révision proportionnelle à la variation de l'indice moyen annuel des prix à la consommation du prix de l'acquisition pour le calcul des plus-values visées à l'article 151 septies du code général des impôts sont compensées, à due concurrence par la création à son profit d'une texte additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le régime fiscal applicable aux plus values pénalise fortement les cessions de fonds de commerce. Il s'avère qu'il est appliqué le même taux d'imposition selon que le bien est détenu depuis 5 ans ou 30 ans.
Il apparaîtrait équitable que les cessions de fonds de commerce cédés au bout de 20 ou 30 ans d'activité ne se voient plus, comme c'est le cas aujourd'hui, imposées au premier euro, suivant la seule référence au prix d'acquisition.





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(n° 170 , 217 )

N° 308

22 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. Christian GAUDIN

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 22


I. Compléter le I de cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... Il est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. - Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale plus de deux ans après l'acquisition du bien sont réduites de 5 p. 100 pour chaque année de détention au-delà de la deuxième. ».
II. Compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

... La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du VII de l'article 151 septies du code général des impôts est compensée à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il est proposé d'aligner le régime des plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale sur celui applicable au régime des plus-values immobilières pour les particuliers.
L'équité voudrait que bon nombre de chefs d'entreprise qui ont créé un fonds d'entreprise individuelle depuis déjà plusieurs décennies puissent voir le fruit d'une vie de travail totalement exonéré de plus-values.
ceci éviterait par ailleurs une double imposition à la fois des revenus et du capital de l'entreprise.





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N° 309 rect.

27 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MARINI


ARTICLE 23


Compléter le a) du I du texte proposé par cet article pour l'article 199 terdecies - O B du code général des impôts par une phrase ainsi rédigée :
Cette condition n'est pas exigée si la société est une société d'exercice libéral conforme à la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de société des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou une société civile professionnelle conforme à la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles et soumise à l'impôt sur les sociétés ;

Objet

L'article concerné vise à procurer aux acquéreurs de titres sociaux visant à exercer leur profession dans une société soumise à l'impôt sur les sociétés, une réduction d'impôt à raison d'une fraction des intérêts de l'emprunt souscrit pour financer l'acquisition. Il s'agit d'une mesure utile en particulier pour ceux des professionnels libéraux qui acquièrent des titres de société d'exercice libéral soumises à l'IS.
Cependant, l'une des conditions à remplir pour bénéficier de cette disposition serait que « l'acquisition confère à l'acquéreur la majorité des droits de vote attachés aux titres de la société reprise ». Il va de soi qu'une telle condition réduit considérablement la portée de la mesure concernée s'agissant de l'ensemble des professionnels libéraux.
Le présent amendement propose de supprimer la condition sus-visée lorsque la société est une société d'exercice libéral ou une société civile professionnelle soumise à l'IS.






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N° 310 rect.

25 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. BADRÉ

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 26 BIS


I. Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article 885 I bis du code général des impôts :

« Art. 885 I bis – Les parts ou actions de sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale bénéficient d'un abattement égal à 75 % de leur valeur pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune lorsqu'elles sont détenues depuis plus de 2 ans au 1er janvier de l'année. Ce délai n'est pas requis des titres souscrits à l'émission ou reçus par succession ou donation. Les actions doivent revêtir la forme nominative.

« L'abattement est également applicable aux parts ou actions détenues dans le cadre de l'un des dispositifs d'épargne salariale visé au titre IV du livre quatrième du code du travail. ».

II. Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'abattement sur les parts et actions de société prévu par l'article 885 I bis du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575, 575A et 575B du code général des impôts.

Objet

 


NB :La rectification consiste en un changement de place.





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N° 311

24 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. ARTHUIS, ZOCCHETTO, ARNAUD

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 A


Après l'article 27 A , insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A la fin de l'article 241-9 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « conclu par écrit un contrat de sous-traitance avant l'exécution des travaux de chacun des lots de l'immeuble» sont remplacés par les mots : « satisfait aux obligations contenues à l'article L. 231-13 ».

 

Objet

Les liquidations judiciaires récentes de constructeurs de maisons individuelles ont révélé les  lacunes de la loi du 19 décembre 1990 relative à la maison individuelle en matière de garantie de paiement des sous-traitants : de très nombreux artisans sont aujourd'hui victimes d'impayés parfois très conséquents. Certes, l'article L 231-13 du code de la construction et de l'habitation stipule que « le constructeur est tenu de conclure par écrit les contrats de sous-traitance avant tout commencement d'exécution", ces contrats devant contenir des mentions telles que « la justification des garanties de paiement prévues à l'article 14 de la loi relative à la sous-traitance ». Mais dans la pratique, la loi n'est pas toujours respectée et bon nombre d'entreprises sous-traitantes, pour obtenir le marché, se voient contraintes  par le constructeur de signer un contrat de sous-traitance sans garantie de paiement : dans ce cas, le constructeur n'est pas condamnable pénalement mais l'entreprise sous-traitante n'est pas assurée d'être payée. En effet, si l'article L 241-9 du code de la construction et de l'habitation permet de sanctionner pénalement (par un emprisonnement de 2 ans et/ou une amende de 18.000 euros) l'absence de contrat écrit de sous-traitance, il ne prévoit aucune sanction pénale en cas de non respect du contenu du contrat de sous-traitance, notamment en ce qui concerne le défaut de fourniture de la garantie de paiement, pourtant obligatoire.

Les mécanismes de secours et les sanctions civiles prévus étant insuffisants et il s'avère nécessaire de mieux protéger les entreprises sous-traitantes.

 





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N° 312

24 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. ARTHUIS, Christian GAUDIN

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 A


Après l'article 27 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 1511-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. ... – Dans des conditions et dans des limites géographiques précisées par décret en Conseil d'Etat, les collectivités territoriales, ou les établissements publics de coopération locale ayant bénéficié d'un transfert de compétence à cet effet, peuvent accorder une aide directe à un ou plusieurs opérateurs de télécommunications pour qu'ils fournissent sur la partie rurale de leur territoire un service d'accès à haut débit aux services de télécommunications et de communication publique en ligne. L'aide est accordée après une procédure de publicité et de mise en concurrence ouverte à tous les opérateurs, dans des conditions précisées par le décret précité. Elle est subordonnée à l'engagement de l'opérateur de fournir le service ou un service équivalent pendant une durée minimale de cinq ans et fait l'objet d'une convention qui détermine les obligations de l'opérateur.

« Les infrastructures que le ou les opérateurs bénéficiant de l'aide sont amenés à mettre en place pour fournir le service doivent être rendues accessibles aux autres opérateurs dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, sous le contrôle de l'Autorité de régulation des télécommunications.

« L'existence du présent dispositif d'aide est limitée à une durée de trois ans à compter de la date de publication du décret prévu au premier alinéa. »

Objet

L'amendement se justifie par son texte même.





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N° 313 rect.

27 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CORNU


ARTICLE 16 BIS


Après le IV de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

 1° - L'article L. 315-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions précédentes ne font pas obstacle à l'affectation de l'épargne-logement au financement d'un local destiné à un usage commercial ou professionnel, dès lors qu'il comporte également  l'habitation principale du bénéficiaire. »;
2°  Au premier alinéa de l'article L. 315-2 , après les mots : « l'habitation principale », sont insérés les mots : « et les locaux visés au troisième alinéa de l'article L. 315-1 ».

Objet

Cette modification du code de la construction favorise le financement d'un local commercial ou artisanal par le biais de l'épargne logement dès lors que ce dernier comprend aussi l'habitation.





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(n° 170 , 217 )

N° 314

25 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


TITRE VI (AVANT L'ARTICLE 27 A)


Rédiger ainsi l'intitulé de ce titre :
Soutien au développement international des entreprises

Objet

Le présent amendement a pour objet de concrétiser la présence dans ce projet de loi de deux mesures d'incitation à une action plus importante de nos entreprises et notamment des PME à l'international. Il s'agit d'une part, de la mise en place d'un « guichet unique national » à l'exportation et d'autre part, de l'adaptation du dispositif de volontariat à l'international en entreprise afin de tenir compte des contraintes spécifiques rencontrées par les PME à l'export.






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(n° 170 , 217 )

N° 315

25 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 27 A


Avant l'article 27A, insérer un article additionel ainsi rédigé :
Il est créé sous le nom d'UBIFrance, agence française pour le développement international des entreprises, un établissement public national à caractère industriel et commercial, placé sous la tutelle du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du commerce extérieur.
L'agence a pour mission de favoriser le développement international des entreprises françaises en réalisant ou coordonnant toutes actions d'information, de formation, de promotion, de coopération technique, industrielle et commerciale et de volontariat international. L'agence est représentée à l'étranger par le réseau international du ministère chargé de l'économie et des finances, qui met en œuvre les moyens nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Ces moyens peuvent être complétés par l'agence.
Pour l'accomplissement de ses missions en France, l'agence s'appuie notamment sur les collectivités territoriales et les acteurs économiques locaux.
L'agence est administrée par un conseil d'administration composé :
de représentants de l'Etat ;
de représentants des conseils régionaux, des organisations professionnelles et des chambres consulaires ;
de personnalités qualifiées ;
- d'un député et d'un sénateur désignés par leur assemblée respective ;
de représentants du personnel désignés dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi n°83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
Le personnel de l'agence est constitué de salariés de droit privé, mais peut comprendre des fonctionnaires civils ou militaires détachés ou mis à disposition.
A compter de la publication du décret d'application de la présente loi, les personnels du Centre français du commerce extérieur sont transférés à l'agence dans le cadre des dispositions du second alinéa de l'article L. 122-12 du code du travail. Les dispositions de l'article L. 132-8 du même code s'appliqueront quant à la négociation de l'accord collectif entre partenaires sociaux au sein de l'agence. Le transfert des personnels d'UBIFrance à l'agence est opéré dans les mêmes conditions, à compter de la dissolution de l'association.
L'agence est substituée au Centre français du commerce extérieur dans les contrats conclus antérieurement à l'entrée en vigueur du décret d'application de la présente loi, en ce qui concerne les personnels régis par le décret n°60-425 du 4 mai 1960 modifié relatif au statut des personnels du centre français du commerce extérieur.
Les intéressés auront, au plus tard le 31 décembre 2004, et six mois après qu'ils auront reçu la notification des conditions d'exercice du choix, la faculté d'opter :
soit pour le maintien de leur contrat relevant du décret précité,
soit pour le recrutement  dans le cadre d'un contrat de droit privé.
Les ressources de l'agence sont constituées notamment par les ventes de ses produits, la rémunération de ses services, des participations et placements financiers, des intérêts et remboursements de prêts et avances, des revenus des biens meubles et immeubles et produits de leur aliénation, des dotations de l'Etat, des subventions et contributions d'administrations, de collectivités territoriales et de tous organismes publics ou privés, nationaux, communautaires ou internationaux ainsi que de dons, legs et recettes diverses autorisées par la réglementation en vigueur et le conseil d'administration.
Le régime financier et comptable de l'agence est soumis aux dispositions des articles 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique sauf en ce qui concerne les paiements et les recouvrements relatifs à l'activité à l'étranger de l'agence, pour lesquels les règles en usage dans les sociétés commerciales pourront s'appliquer. 
La dissolution du Centre français du commerce extérieur est prononcée à compter de l'entrée en vigueur du décret d'application de la présente loi, celle d'UBIFrance suivant les dispositions arrêtées par son assemblée générale extraordinaire.
Les droits et obligations attachés à l'activité du Centre français du commerce extérieur et à celle d'UBIFrance, à compter de sa dissolution, ainsi que l'ensemble de leurs biens immobiliers et mobiliers, sont transférés de plein droit à l'agence. Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu ni à indemnité, ni à perception de droits ou taxes, ni à versement de salaires ou honoraires.
Les dispositions du 1 et 2 de l'article 210 A du code général des impôts s'appliquent à la transmission universelle des patrimoines d'UBIFrance et du Centre français du commerce extérieur au profit de l'Agence française pour le développement international des entreprises sous réserve que cette dernière respecte les prescriptions mentionnées aux a, b, c, d et e du 3 de l'article 210 A du code général des impôts. Pour l'application de la phrase qui précède, la société absorbée s'entend de l'entité qui possédait les biens avant l'intervention de l'opération, et la société absorbante s'entend de l'entité possédant ces mêmes biens après l'opération.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

 

 

 

Objet

Le présent amendement vous propose de réformer notre dispositif d'appui à l'internationalisation des entreprises et notamment des PME. 

Son objectif est double :
- Offrir à nos entreprises un accès simplifié à une gamme différenciée de services d'information, de mise en relation et de promotion, en particulier ceux de nos missions économiques à l'étranger,
- Mettre en oeuvre une politique nationale concertée mobilisant les moyens de l'Etat, des collectivités territoriales, des organisations professionnelles et des chambres consulaires autour de programmes d'action prioritaires.
La nouvelle agence ainsi créée contribuera au processus de concertation de tous les acteurs du commerce extérieur et s'affirmera progressivement comme ce « guichet unique national » pour l'exportation qui est attendu par nos entreprises.
Nous en attendons une meilleure diffusion auprès des entreprises des prestations des 154 missions économiques à l'étranger, une relance du dispositif du volontariat international en entreprise et un nouvel effort en matière de participation des entreprises aux salons professionnels à l'étranger,  notamment les PME, véritable gisement d'exportations nouvelles et donc d'emplois.
Les orientations fixées impliquent la dissolution du CFCE et d'UBIFrance au sein d'une structure qui répond au triple souci de sécurité juridique, de conformité à la mission publique et de flexibilité comptable et financière.
Cet EPIC nouveau remplacera le CFCE qui était lui-même un EPIC et UBIFrance qui avait le statut d'association loi de 1901. La dévolution des actifs de cette dernière au nouvel EPIC doit être expressément prévue par la loi.
L'agence sera représentée à l'étranger  par le réseau international du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie dont les entités répondent aujourd'hui au nom de missions économiques.
La question du statut des personnels de la nouvelle entité est aussi un des éléments de la réforme. Il convient de tendre vers l'objectif d'un statut de droit privé pour les agents du nouvel EPIC, tout en garantissant les droits acquis. Un régime optionnel est donc proposé.
Enfin, les synergies de coût générées par la fusion  devraient permettre, combinées avec une nouvelle dynamique commerciale, de restaurer les comptes de l'agence, tout en développant fortement les activités prioritaires fixées par le gouvernement.






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initiative économique

(1ère lecture)

(n° 170 , 217 )

N° 316

25 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 27 A


Après l'article 27A, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :
Titre VII
Dispositions diverses

Objet

Amendement qui se justifie par son texte même





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(1ère lecture)

(n° 170 , 217 )

N° 317

26 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la Commission spéciale


ARTICLE 4


I. Compléter l'article 4 par un alinéa ainsi rédigé :

        II. - Les articles L. 123-10 à L. 123-11-1 du code du commerce, dans leur rédaction issue du présent article, sont applicables aux entreprises immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers à la date de promulgation de la présente loi.

II. En conséquence, faire précéder le premier alinéa du présent article du signe :
"I.-"





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(1ère lecture)

(n° 170 , 217 )

N° 318 rect.

27 mars 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 313 rect. de M. CORNU

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. MARINI


ARTICLE 16 BIS


Rédiger ainsi le texte proposé par le 1° de l'amendement n° 313 pour compléter l'article L. 315-1 du code de la construction et de l'habitation :

« Ces dispositions ne font pas obstacle à l'affectation de l'épargne logement au financement d'un local à usage d'habitation ayant à titre accessoire un usage commercial ou professionnel .».

Objet






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(n° 170 , 217 )

N° 319

27 mars 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 183 du Gouvernement

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. VASSELLE


ARTICLE 19


Supprimer la dernière phrase du texte proposé par l'amendement n° 183 pour insérer un alinéa avant le premier alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 351-24-1 du code du travail.

Objet

 





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seconde délibération initiative économique

(1ère lecture)

(n° 170 )

N° A-1

27 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 7


Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 121-9 du code du travail :
« Le salarié reste soumis à l'obligation de loyauté à l'égard de son employeur. »

Objet

Le gouvernement a souhaité rendre inopposable les clauses d'exclusivité aux salariés lorsque ces derniers entendent créer une entreprise, et ce, pour une durée de un an. Ceci permet aux créateurs d'entreprise de débuter leur activité tout en demeurant au service de leur employeur.
Cette activité doit bien sûr être menée en dehors des horaires de travail du salarié. L'article 9 du PLIE permet par ailleurs au salarié de demander un temps partiel pour créer son entreprise. Mais, pour toutes les entreprises de moins de 200 salariés, le chef d'entreprise a la possibilité de refuser d'accorder ce temps partiel, s'il considère que cela mettra en difficulté son entreprise.
Il faut veiller à ne pas déséquilibrer la relation entre un salarié et son employeur : d'une part, il s'agit de respecter le droit d'entreprendre de chacun qui est l'un des principes forts de notre droit, d'autre part, il s'agit de ne pas mettre en difficulté les activités existantes, car la richesse de notre pays, c'est avant tout la richesse et la pérennité des entreprises françaises.
L'article 7 de ce projet de loi remet en cause les clauses d'exclusivité pendant une période de 12 mois. Il ne touche pas aux règles de non-concurrence et n'autorise pas à exercer une concurrence déloyale. Cet article autorise les salariés à lancer une activité tout en gardant leur emploi salarié. L'obligation de non-concurrence du salarié alors qu'il travaille encore pour son employeur, reste la règle.
L'article 7 ne remet pas en cause les règles concernant la concurrence déloyale. La loyauté consiste d'abord en l'obligation de non-concurrence. Mais c'est aussi un concept plus large que la simple interdiction de concurrence. Cette obligation de loyauté est rappelée dans le texte issu de l'Assemblée Nationale.
L'acte de création doit rester un acte libre. Il n'appartient pas aux entrepreneurs déjà installés d'estimer si tel ou tel a le droit de s'installer.