Direction de la séance |
Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 54 rect. 26 mars 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TRÉGOUËT au nom de la Commission spéciale ARTICLE 26 BIS |
Après le dernier alinéa du b du texte proposé par cet article pour l'article 885 I bis du Code général des impôts, insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« L'exonération s'applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation.
« Dans cette hypothèse, l'exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l'actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l'objet d'un engagement de conservation.
« Le bénéfice de l'exonération partielle est subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d'interposition pendant toute la durée de l'engagement collectif.