Direction de la séance |
Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 48 rect. 26 mars 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TRÉGOUËT au nom de la Commission spéciale ARTICLE 24 |
Après le 2° du I de cet article, insérer sept alinéas ainsi rédigés :
2° bis Au premier alinéa du b, le pourcentage : « 25 % » est remplacé par le pourcentage : « 20 % » ;
2° ter Le deuxième alinéa du b est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les associés de l'engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l'engagement. » ;
2° quater Le troisième alinéa du b est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l'engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l'article L. 233-11 du code de commerce. » ;
2° quinquies Après le cinquième alinéa du b, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« L'exonération s'applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation.
« Dans cette hypothèse, l'exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l'actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l'objet d'un engagement de conservation.
« Le bénéfice de l'exonération partielle est subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d'interposition pendant toute la durée de l'engagement collectif. ».