Direction de la séance |
Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 315 25 mars 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 27 A |
Avant l'article 27A, insérer un article additionel ainsi rédigé :
Il est créé sous le nom d'UBIFrance, agence française pour le développement international des entreprises, un établissement public national à caractère industriel et commercial, placé sous la tutelle du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du commerce extérieur.
L'agence a pour mission de favoriser le développement international des entreprises françaises en réalisant ou coordonnant toutes actions d'information, de formation, de promotion, de coopération technique, industrielle et commerciale et de volontariat international. L'agence est représentée à l'étranger par le réseau international du ministère chargé de l'économie et des finances, qui met en œuvre les moyens nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Ces moyens peuvent être complétés par l'agence.
Pour l'accomplissement de ses missions en France, l'agence s'appuie notamment sur les collectivités territoriales et les acteurs économiques locaux.
L'agence est administrée par un conseil d'administration composé :
- de représentants de l'Etat ;
- de représentants des conseils régionaux, des organisations professionnelles et des chambres consulaires ;
- de personnalités qualifiées ;
- d'un député et d'un sénateur désignés par leur assemblée respective ;
- de représentants du personnel désignés dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi n°83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
Le personnel de l'agence est constitué de salariés de droit privé, mais peut comprendre des fonctionnaires civils ou militaires détachés ou mis à disposition.
A compter de la publication du décret d'application de la présente loi, les personnels du Centre français du commerce extérieur sont transférés à l'agence dans le cadre des dispositions du second alinéa de l'article L. 122-12 du code du travail. Les dispositions de l'article L. 132-8 du même code s'appliqueront quant à la négociation de l'accord collectif entre partenaires sociaux au sein de l'agence. Le transfert des personnels d'UBIFrance à l'agence est opéré dans les mêmes conditions, à compter de la dissolution de l'association.
L'agence est substituée au Centre français du commerce extérieur dans les contrats conclus antérieurement à l'entrée en vigueur du décret d'application de la présente loi, en ce qui concerne les personnels régis par le décret n°60-425 du 4 mai 1960 modifié relatif au statut des personnels du centre français du commerce extérieur.
Les intéressés auront, au plus tard le 31 décembre 2004, et six mois après qu'ils auront reçu la notification des conditions d'exercice du choix, la faculté d'opter :
- soit pour le maintien de leur contrat relevant du décret précité,
- soit pour le recrutement dans le cadre d'un contrat de droit privé.
Les ressources de l'agence sont constituées notamment par les ventes de ses produits, la rémunération de ses services, des participations et placements financiers, des intérêts et remboursements de prêts et avances, des revenus des biens meubles et immeubles et produits de leur aliénation, des dotations de l'Etat, des subventions et contributions d'administrations, de collectivités territoriales et de tous organismes publics ou privés, nationaux, communautaires ou internationaux ainsi que de dons, legs et recettes diverses autorisées par la réglementation en vigueur et le conseil d'administration.
Le régime financier et comptable de l'agence est soumis aux dispositions des articles 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique sauf en ce qui concerne les paiements et les recouvrements relatifs à l'activité à l'étranger de l'agence, pour lesquels les règles en usage dans les sociétés commerciales pourront s'appliquer.
La dissolution du Centre français du commerce extérieur est prononcée à compter de l'entrée en vigueur du décret d'application de la présente loi, celle d'UBIFrance suivant les dispositions arrêtées par son assemblée générale extraordinaire.
Les droits et obligations attachés à l'activité du Centre français du commerce extérieur et à celle d'UBIFrance, à compter de sa dissolution, ainsi que l'ensemble de leurs biens immobiliers et mobiliers, sont transférés de plein droit à l'agence. Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu ni à indemnité, ni à perception de droits ou taxes, ni à versement de salaires ou honoraires.
Les dispositions du 1 et 2 de l'article 210 A du code général des impôts s'appliquent à la transmission universelle des patrimoines d'UBIFrance et du Centre français du commerce extérieur au profit de l'Agence française pour le développement international des entreprises sous réserve que cette dernière respecte les prescriptions mentionnées aux a, b, c, d et e du 3 de l'article 210 A du code général des impôts. Pour l'application de la phrase qui précède, la société absorbée s'entend de l'entité qui possédait les biens avant l'intervention de l'opération, et la société absorbante s'entend de l'entité possédant ces mêmes biens après l'opération.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Objet
Le présent amendement vous propose de réformer notre dispositif d'appui à l'internationalisation des entreprises et notamment des PME.
Son objectif est double :
- Offrir à nos entreprises un accès simplifié à une gamme différenciée de services d'information, de mise en relation et de promotion, en particulier ceux de nos missions économiques à l'étranger,
- Mettre en oeuvre une politique nationale concertée mobilisant les moyens de l'Etat, des collectivités territoriales, des organisations professionnelles et des chambres consulaires autour de programmes d'action prioritaires.
La nouvelle agence ainsi créée contribuera au processus de concertation de tous les acteurs du commerce extérieur et s'affirmera progressivement comme ce « guichet unique national » pour l'exportation qui est attendu par nos entreprises.
Nous en attendons une meilleure diffusion auprès des entreprises des prestations des 154 missions économiques à l'étranger, une relance du dispositif du volontariat international en entreprise et un nouvel effort en matière de participation des entreprises aux salons professionnels à l'étranger, notamment les PME, véritable gisement d'exportations nouvelles et donc d'emplois.
Les orientations fixées impliquent la dissolution du CFCE et d'UBIFrance au sein d'une structure qui répond au triple souci de sécurité juridique, de conformité à la mission publique et de flexibilité comptable et financière.
Cet EPIC nouveau remplacera le CFCE qui était lui-même un EPIC et UBIFrance qui avait le statut d'association loi de 1901. La dévolution des actifs de cette dernière au nouvel EPIC doit être expressément prévue par la loi.
L'agence sera représentée à l'étranger par le réseau international du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie dont les entités répondent aujourd'hui au nom de missions économiques.
La question du statut des personnels de la nouvelle entité est aussi un des éléments de la réforme. Il convient de tendre vers l'objectif d'un statut de droit privé pour les agents du nouvel EPIC, tout en garantissant les droits acquis. Un régime optionnel est donc proposé.
Enfin, les synergies de coût générées par la fusion devraient permettre, combinées avec une nouvelle dynamique commerciale, de restaurer les comptes de l'agence, tout en développant fortement les activités prioritaires fixées par le gouvernement.