Compléter in fine cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... - Après le paragraphe II bis de l'article 163 octodecies A du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Les prêts consentis aux entreprises individuelles doivent remplir les conditions suivantes :
« - La société est nouvelle au sens de l'article 44 sexies, exerce une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, une activité agricole au sens de l'article 63, ou une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 ;
« - Le prêt est consenti pour une durée minimum de 5 ans ; il est gratuit ou assorti d'un taux d'intérêt ne dépassant pas celui de l'intérêt légal ; il ne fait l'objet d'aucune prise de garantie et est assorti d'une clause de créance de dernier rang en cas de procédure collective ;
« - Un décret fixe les modalités d'application du présent paragraphe, et notamment les obligations du prêteur d'apporter la preuve de l'utilisation professionnelle du prêt pour bénéficier de la déduction. »
… - La perte de recette pour l'Etat résultant de l'extension du dispositif de déduction des pertes en capital aux prêts consentis pour la création d'entreprises individuelles est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.