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Direction de la séance

Projet de loi

initiative économique

(1ère lecture)

(n° 170 , 217 )

N° 284

24 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. PELLETIER, JOLY, de MONTESQUIOU, CARTIGNY et LAFFITTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après les mots : « à l'article 1727 », la fin de l'article 1840 G nonies du code général des impôts est supprimée.
II. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575, 575A et 575 B du code général des impôts.

Objet

Les articles 789 A et B du CGI ont mis en place un dispositif d'allègement des droits de transmission d'entreprise sous certaines conditions, notamment l'engagement de chacun des héritiers de conserver les titres transmis pendant une durée minimale de 6 ans.
Le non respect de cet engagement met fin au régime de faveur et entraîne le paiement du complément des droits de mutation, d'un intérêt de retard et des droits supplémentaires. Ces derniers sont particulièrement élevés et pénalisants.
L'article 24 du projet de loi vise à aligner la fiscalité des transmission d'entreprises entre vifs sur celle des successions, afin d'encourager la transmission anticipée. Or, le dispositif actuel, introduit par la loi de finances pour 2000 pour les successions, est soumis à de telles conditions et sanctions en cas de rupture de l'engagement de conservation qu'il n'a pas connu le succès escompté.
Il est proposé de supprimer les droits supplémentaires prévus à l'article 1840 G nonies du CGI.
Tel est l'objet de cet amendement.

Exemple :
Monsieur X acquitte des droits d'enregistrement de 100, réduits à 50 par l'article 789 A du CGI.
Deux ans après, il est dans l'obligation de céder ses titres. Il devra acquitter, à titre de sanction :
des intérêts de retard = 9 [50 x (24 x 0,75%)]
- un droit supplémentaire = 10 (50 x 20%)
soit un total de 19.
Une rupture de l'engagement entraîne donc une surcoût financier, en sus du complément de droits de mutation, égal à 40 % de l'avantage consenti initialement.