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Direction de la séance

Projet de loi

initiative économique

(1ère lecture)

(n° 170 , 217 )

N° 202

24 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. du LUART, LEROY et OUDIN


ARTICLE 26 BIS


A. Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 885 I bis du code général des impôts, supprimer les mots :

à concurrence de la moitié de leur valeur

B. Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'exonération totale d'impôt de solidarité sur la fortune pour les parts ou actions des sociétés est compensée, à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

 

Objet

Cet article prévoit, sous conditions, une exonération d'ISF pour 50 % des parts ou actions de sociétés.

Or, si l'on veut atteindre l'objectif de cette mesure, telle qu'elle a été présentée (contribuer au renforcement de l'actionnariat stratégique des entreprises, tout particulièrement familiales, afin de maintenir en France leur centre de direction, leurs investissements et leurs emplois), l'exonération d'ISF doit être totale.

Le poids de cet impôt est tel pour les actionnaires qui ne retirent aucun revenu de leurs participations, qu'une exonération à 50 % est insuffisante.

En effet, dans une grande partie des cas, même après adoption de la mesure, de nombreux actionnaires continueront d'être dans l'obligation de vendre une partie de leur patrimoine pour acquitter un impôt toujours supérieur à leurs revenus.

Par conséquent, si l'on souhaite que la mesure atteigne pleinement son objectif de maintien des actifs et emplois sur le territoire français, voire même incite au retour des actionnaires déjà expatriés, l'exonération d'ISF doit être totale.

En outre, il s'agit d'une extension de la notion d'outil de travail, permettant l'exonération, à un pacte d'actionnaires représentant une part importante du capital de l'entreprise. La conséquence fiscale doit donc être identique dans les deux situations à savoir une exonération complète.

Enfin, la coexistence au sein du pacte, d'actionnaires bénéficiant d'une exonération totale (dirigeant possédant 25% des parts) et d'actionnaires exonérés à 50% seulement semble difficile à justifier juridiquement et accentuera les problèmes internes.