Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – L'article 768 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Constituent un passif successoral au sens du premier alinéa, les plus-values en report d'imposition au titre de l'articles 151 octies au jour de l'ouverture de la succession. Le montant de la dette successorale se fait sur la base de la plus-value latente calculée au jour de l'ouverture de la succession. »
II – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Dans le cas du décès de l'exploitant qui a apporté son exploitation individuelle à une société sous le bénéfice de l'article 151 octies CGI, la jurisprudence estime que les plus-values sur biens non amortissables en report d'imposition ne constituent pas un passif successoral contrairement aux plus-values sur les biens amortissables qui bénéficient d'un étalement (TGI Bordeaux, 24 septembre 2001, n° 00-7648, Cordier).
Cette solution est tout à fait inéquitable puisque l'article 151 octies CGI ne prévoit pas une purge de la plus-value mais un simple report que les héritiers se devront de payer et ce même en cas de cession à titre gratuit.
L'amendement propose que les plus-values en report d'imposition au titre de l'article 151 octies du CGI constituent un passif successoral en cas de décès de l'apporteur initial bénéficiaire de ce dispositif et ce afin d'éviter un phénomène de double imposition.