Rédiger ainsi cet article :
La loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est ainsi modifiée :
I. - Après le deuxième alinéa du II de l'article 4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les tarifs d'utilisation des réseaux couvrent notamment une partie des coûts de raccordement à ces réseaux. Par ailleurs, la part des coûts d'extension de ces réseaux non couverts par les tarifs d'utilisation des réseaux publics peut faire l'objet d'une contribution versée au maître d'ouvrage de ces travaux.. »
II. - Après le deuxième alinéa de l'article 18, il est inséré sept alinéas ainsi rédigés :
« Les principes généraux de calcul de la contribution versée au maître d'ouvrage des travaux, prévue au troisième alinéa de l'article 4, qui peuvent prendre la forme de barèmes, sont arrêtés conjointement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie après consultation des organisations nationales représentatives des collectivités organisatrices de la distribution publique d'électricité et avis de la Commission de régulation de l'énergie. Les contrats de concessions de distribution publique d'électricité et les règlements de service des régies sont mis en conformité avec cet arrêté dans un délai de six mois.
« Lorsque l'extension de ces réseaux est destinée à satisfaire les besoins d'une opération de construction ou d'aménagement autorisée en application du code de l'urbanisme, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour la perception des participations d'urbanisme est débiteur de la contribution mentionnée au premier alinéa dans des conditions, notamment de délais, fixées par les cahiers des charges des concessions ou les règlements de service des régies ou, à défaut, par décret en Conseil d'Etat.
« Toutefois :
« a) lorsque la contribution est due, en application de l'article L 332-8 du code de l'urbanisme, au titre de la réalisation d'un équipement public exceptionnel, elle est versée au maître d'ouvrage des travaux par le bénéficiaire de l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol ;
« b) lorsque la contribution est due au titre de l'aménagement d'une zone d'aménagement concerté, la part correspondant aux équipements nécessaires à la zone est versée au maître d'ouvrage des travaux par l'aménageur ;
« c) lorsque le propriétaire acquitte la participation pour voie et réseau en application de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 332-11-1 du même code directement à l'établissement public de coopération intercommunale ou au syndicat mixte compétent, celui-ci est débiteur de la contribution, dans les conditions de délais prévues au quatrième alinéa ci-dessus.
« Lorsque l'extension de ces réseaux est destinée au raccordement d'un consommateur d'électricité en dehors d'une opération de construction ou d'aménagement autorisée en application du code de l'urbanisme, ou lorsque cette extension est destinée aux raccordements d'un producteur d'électricité, le demandeur du raccordement est le débiteur de cette contribution. »
Dans le cadre de l'ouverture à la concurrence du marché de l'électricité, l'activité de gestion des réseaux publics de transport et de distribution de l'électricité fait l'objet d'une séparation comptable. Les revenus des gestionnaires des réseaux publics sont assurés, pour l'essentiel, par les tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité. Ces tarifs couvrent les coûts de gestion et d'exploitation et de maintenance des réseaux ainsi qu'une part du coût des extensions de réseaux liés à la réalisation de nouveaux raccordements. L'autre part du coût de l'extension de réseaux doit faire l'objet d'une contribution financière. Le présent amendement modifie l'article 4 de la loi du 10 février 2000 pour le préciser.
Les parts payées par EDF ( ou la régie locale) d'une part, par les "demandeurs", particuliers ou collectivités locales, d'autre part, seront fixées par arrêté après consultation de la CRE et de la FNCCR.
Il introduit également dans l'article 18 de la même loi une disposition qui précise les conditions de versement de la contribution mentionnée à l'article 4 : lorsque l'extension du réseau est destinée à satisfaire les besoins d'une opération d'aménagement ou de construction autorisée en application du code de l'urbanisme, la contribution est à la charge de la commune qui en répercute tout ou partie du prix sur les constructeurs et les aménageurs dans le cadre de la participation pour voiries et réseaux. L'amendement rappelle trois exceptions prévues par le code de l'urbanisme:
- lorsque l'extension présente un caractère exceptionnel, notamment pour une industrie, la contribution est à la charge de la personne qui demande le raccordement ;
- lorsque l'extension est destinée à satisfaire les besoins d'une Z.A.C., la contribution est à la charge de l'aménageur ;
- lorsque la P.V.R. est versée directement au syndicat compétent pour les réseaux, la contribution est à la charge de ce dernier ;
Enfin, l'amendement prévoit le cas où l'extension du réseau est destinée à satisfaire les besoins d'un producteur d'électricité ou d'une opération qui n'est pas soumise à autorisation dans le cadre du code de l'urbanisme, la contribution est alors due par la personne qui se raccorde.