Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 123-19 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un plan d'occupation des sols approuvé avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ou un plan d'occupation des sols approuvé dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de ladite loi en application du troisième alinéa ci-dessus est annulé pour vice de forme ou de procédure, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut l'approuver à nouveau, après enquête publique, dans le délai d'un an à compter de la décision juridictionnelle qui l'a annulé, sans mettre le plan d'occupation des sols en forme de plan local d'urbanisme. »
Les communautés urbaines, établissements publics de coopération intercommunale, sont compétentes en matière de plan local d'urbanisme ou de tous documents d'urbanisme en tenant lieu.
Les dispositions de l'article L 123-18 du code de l'urbanisme précisent que lorsqu'une commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, les dispositions du chapitre III titre II du livre premier sont applicables à cet établissement public.
Par contre, la loi n'a jamais précisé si l'EPCI élaborait le Plan Local d'Urbanisme ou les documents d'urbanisme en tenant lieu pour l'ensemble de son territoire ou s'il pouvait procéder à cette élaboration par commune ou groupe de communes.
Il s'en suit qu'aux différentes étapes de la procédure d'élaboration, les règles applicables sont incertaines. Tout particulièrement à l'étape de l'enquête publique pour laquelle reste posée la question relative aux documents qui doivent être mis à la disposition du public dans chaque commune membre.
Il y a un intérêt public majeur à retrouver une sécurité juridique en matière de droit des sols et qu'ainsi les projets de développement, dont ces agglomérations ont besoin, puissent se poursuivre.
Le présent amendement prévoit qu'en cas d'annulation du POS pour vice de forme ou de procédure, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut l'approuver à nouveau, après enquête publique, dans le délai d'un an à compter de la décision juridictionnelle qui l'a annulé, sans mettre le POS en forme de plan local d'urbanisme.