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Direction de la séance

Projet de loi

diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction

(1ère lecture)

(n° 160 , 175 , 171)

N° 141 rect.

27 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. Jacques BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 QUATER


Après l'article 6 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Jusqu'au 31 décembre 2004, une commune peut être autorisée, par le représentant de l'Etat dans le département, à se retirer d'une communauté d'agglomération pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« Le périmètre de la communauté d'agglomération a été étendu, en application de l'article L. 5216-10, à la commune concernée sans son accord lorsque le retrait ne crée pas d'enclave dans l'agglomération restante.
« 
L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale auquel la commune souhaite adhérer a accepté cette demande ou bien, le représentant de l'ETAT dans le département crée concomitamment un nouvel établissement public de coopération intercommunale comprenant la commune.
« 
Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées par l'article L 5211-25-1. En cas de désaccord, les modalités du retrait sont arrêtées par le représentant de l'ETAT dans le département. »

Objet

L'une des dispositions les plus exorbitantes de la loi Chevènement est codifiée sous l'article L. 5216-10 du Code Général des Collectivités Territoriales qui prévoit, pendant une durée de trois ans, la possibilité d'étendre le périmètre d'une communauté d'agglomération à la majorité qualifiée des communes concernées (membres originaires et nouveaux membres), alors que le droit commun (art. L. 5211-18) exige le consentement des communes concernées par l'extension.
Ce dispositif est d'autant plus contraignant que la nouvelle répartition des sièges au sein du conseil communautaire est décidée après l'arrêté prononçant l'extension du périmètre, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat (C.E. 4 décembre 2002 Commune de Saint Gély du Fesc, req. 244805). Ainsi des communes ont été intégrées en ignorant les conditions de leur représentation, alors qu'il s'agit d'un élément fondamental du consentement à l'adhésion à un établissement public de coopération intercommunale.
Ce dispositif a connu de très rares applications, la plupart des communautés d'agglomération ayant été créée ex nihilo, sans extension ultérieure du périmètre. Les rares cas d'application ont généré des conflits, bien légitimes tant cette procédure contrevient au principe énoncé par l'article L. 5210-1 selon lequel le progrès de la coopération intercommunale se fonde sur la libre volonté des communes d'élaborer des projets communs de développement au sein de périmètres de solidarité.
Il convient d'ouvrir la possibilité aux communes intégrées contre leur gré, de se retirer dès lors que l'extension forcée n'a pu faire naître un périmètre de solidarité. Cette possibilité sera conditionnée par l'adhésion simultanée à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, et sera limitée dans le temps.
La consultation de la commission départementale de la coopération intercommunale n'est pas nécessaire s'agissant d'une procédure sur initiative communale.