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Direction de la séance

Projet de loi

diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction

(1ère lecture)

(n° 160 , 175 , 171)

N° 124 rect.

24 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. ALDUY, ARNAUD, BOROTRA, CLÉACH, Christian GAUDIN et HYEST


ARTICLE 4


 

Rédiger comme suit le quatrième alinéa (b) du texte proposé par cet article pour l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme :

« b) Que la modification ne concerne pas la réduction ou la suppression d'un espace boisé classé, la réduction grave d'espaces agricoles ou forestiers, la réduction de zones protégées en raison des risques de nuisances, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ou ne comporte pas de graves risques de nuisance.

 

Objet

 

Les nouvelles dispositions de l'article L.123-13 du code de l'urbanisme visent à inverser l'ordre des facteurs dans la gestion des documents d'urbanisme locaux. La révision considérée jusqu'à aujourd'hui comme la procédure de droit commun deviendrait la procédure d'exception, alors que la procédure de modification, procédure d'exception, deviendrait la procédure de droit commun.

 

Mais là n'est pas l'essentiel. Il ne suffit pas d'inverser l'ordre des facteurs ou l'ordre des choses pour changer les choses et aller dans le sens d'une véritable simplification, comme le souhaite le Gouvernement et notamment le Premier ministre. Si les critères qui permettent de dissocier les procédures de modification et de révision restent les mêmes, on ne change rien.

 

Or, aujourd'hui que constatent les communes ? Il suffit de supprimer 200 ou 300 m2 de zones agricoles ou forestières, de zones NC, comme on les appelait dans les P.O.S, pour qu'aussitôt la commune soit obligée de mettre en révision son P.O.S, et cela sur la totalité du territoire de la commune du fait que le P.L.U doit couvrir l'ensemble de la commune.

 

C'est la raison pour laquelle, par cet amendement, il est proposé que seul en cas de réduction grave d'un espace agricole ou forestier, il devra être recouru à la procédure de révision. Cette disposition, qui existait antérieurement à la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, n'avait pas fait l'objet de difficultés particulières.

 

Par ailleurs, cet amendement ne remet nullement en cause les intérêts du monde agricole et forestier, car :

 

-       d'une part, le projet de modification des P.O.S aujourd'hui, et des P.L.U demain, doit être notifié aux personnes publiques associées, dont les chambres d'agriculture ;

 

-       d'autre part, et surtout, en vertu de l'article L.112-3 du code rural, applicable à tout document d'urbanisme, toute réduction d'un espace agricole ou forestier, qu'elle soit grave ou non, doit être respectivement soumise à l'avis de la chambre d'agriculture ou du centre régional de la propriété forestière.

 

Ces procédures de notification ou de consultation sont l'occasion pour la profession agricole et sylvicole de faire part de leur point de vue sur les changements envisagés par les communes dans leur document d'urbanisme.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.