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Direction de la séance

Projet de loi

diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction

(1ère lecture)

(n° 160 , 175 , 171)

N° 123 rect.

24 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. ALDUY, ARNAUD, BOROTRA, CLÉACH, Christian GAUDIN et HYEST


ARTICLE 2 BIS


Rédiger comme suit cet article :
Le 12° de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« 12° Fixer une superficie minimale des terrains constructibles dès lors que celle-ci est justifiée par des objectifs d'urbanisme ou des objectifs techniques ».

Objet

Cet amendement vise à revenir aux dispositions qui avaient été adoptées par le Sénat le 12 novembre 2002 lors de l'examen de la proposition de loi de M. Braye portant modification de la loi solidarité et renouvellement urbains.

 

Il y a lieu de rappeler que cet amendement avait fait l'objet d'un avis favorable du Gouvernement. Ainsi que le précisait lui-même, le ministre de l'équipement, cet « amendement… vise à encadrer la fixation par les communes d'une surface minimale des terrains constructibles et à définir avec beaucoup de pertinence, des critères afin d'éviter précisément les dérives » quant au risque de ségrégation sociale et urbaine (J.O.Sénat, 12 nov. 2002, p. 3091).
Si les dispositions adoptées par l'Assemblée Nationale vont dans le bon sens en restaurant la possibilité pour les communes d'édicter des règles relatives à la superficie minimale des terrains pour des motifs autres que ceux liés à l'assainissement individuel des terrains, il est à craindre que ces motifs soient relativement inadaptés à un certain nombre de situations locales et délicats à mettre en œuvre.
En effet, que faudra-t-il entendre par urbanisation traditionnelle ou l'intérêt paysager de la zone considérée ? Comment de tels motifs pourront s'appliquer en l'absence d'urbanisation dès lors que la commune souhaitera reconsidérer, indépendamment de tout motif paysager, le trame foncière existante dans un tissu ordinaire ? Etc.

La définition d'une règle relative à la superficie minimale des terrains, qui ne constitue pas par ailleurs une obligation, ne doit pas avoir un caractère ségrégatif contraire au principe de diversité de l'habitat. Elle ne peut reposer que sur des objectifs d'urbanisme ou des objectifs techniques dûment justifiés par les auteurs du document d'urbanisme.
Ces objectifs d'urbanisme peuvent être notamment la volonté des communes :
-  d'obtenir une urbanisation aérée, de préserver une morphologie parcellaire en évitant les divisions foncières ;
-  de conserver un rythme de façade sur rue ;
-    d'inciter les regroupements parcellaires afin de limiter l'implantation de constructions sur de petites parcelles irrégulières, ou, au contraire, des divisions parcellaires afin de favoriser une certaine densification, etc.
Les objectifs techniques correspondent au fait que les règles relatives à la superficie minimales des terrains doivent être cohérentes depuis la loi sur l'eau avec les zones d'assainissement non collectif délimitées en application de l'article L.2224-10 du code général des collectivités territoriales. Ces objectifs doivent être notamment fondés sur des études de capacité des sols à recevoir une installation d'assainissement individuel.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.