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Direction de la séance

Projet de loi

prévention des risques technologiques et naturels

(1ère lecture)

(n° 116 , 154 , 143)

N° 201

4 février 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 10 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 12

(Art. L. 128-3 du code des assurances)


Dans le texte proposé par l'amendement n° 10 pour le second alinéa de l'article L. 128-3 du code des assurances, avant les mots :
sans expertise
insérer les mots :
même s'il est déterminé

Objet

La rédaction proposée par l'amendement n° 10 a l'avantage d'une plus grande clarté, mais le gouvernement considère que, pour lever toute ambiguité, il conviendrait de la compléter légèrement.
En effet, les conditions d'expertise se rapportent à la détermination du montant de l'indemnité, et non à l'opposabilité, comme tend à le laisser comprendre la rédaction de la commission.