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Direction de la séance

Projet de loi

prévention des risques technologiques et naturels

(1ère lecture)

(n° 116 , 154 , 143)

N° 191

4 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement, est complété par un article L. 512-17 ainsi rédigé :
« Art. L. 512-17 - Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, compte tenu de l'usage du site. 
«  Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. »

Objet

L'obligation de remise en état du site après la fermeture d'une installation classée n'est pour l'instant prévue que par l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977. Il convient de remonter au niveau législatif cette obligation, qui est aussi importante que le respect de l'environnement au cours du fonctionnement de l'installation.
Par ailleurs, la formulation actuelle du décret du 21 septembre 1977 est ambiguë quant aux objectifs à atteindre. Une des idées essentielles dans la manière d'aborder les problèmes de pollution des sols, à savoir que le risque est fonction de l'usage auquel est destiné le terrain, n'apparaît pas. C'est la pratique française actuelle, et elle est largement partagée internationalement. Le fait que le niveau de dépollution qui peut être exigé d'un exploitant ne soit explicitement précisé nulle part ni dans la loi ni dans les décrets est cependant une insécurité juridique majeure, qui rend en particulier délicate la constitution de garanties financières au cours de l'exploitation. Le présent article propose d'entériner explicitement la notion de traitement en fonction de l'usage.