Direction de la séance |
Proposition de loi conduite sous l'influence de stupéfiants (1ère lecture) (n° 11 , 93 ) |
N° 1 11 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LANIER au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
Rédiger comme suit cet article :
I. - L'article L. 235-1 du code de la route est ainsi rédigé :
« Art. L. 235-1.- I. - Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu'il résulte d'une analyse sanguine qu'elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d'emprisonnement et de 4.500 euros d'amende.
« Si la personne se trouvait également sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du présent code, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 9.000 euros d'amende.
« II. - Toute personne coupable des délits prévus par le présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ; cette suspension peut être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement ;
« 2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
« 3° La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
« 4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.
« III. - L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
« IV. - Les délits prévus par le présent article donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire. »
II. – Après l'article L. 235-1 du même code, sont insérés quatre articles L. 235-2, L. 235-3, L. 235-4 et L. 235-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 235-2. - Les officiers ou agents de police judiciaire font procéder sur le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur impliqué dans un accident mortel de la circulation, à des épreuves de dépistage en vue d'établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Il en est de même si la personne est impliquée dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel, lorsqu'il existe à son encontre une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a fait usage de stupéfiants.
« Les officiers ou agents de police judiciaire peuvent également faire procéder à ces mêmes épreuves sur tout conducteur ou tout accompagnateur d'élève conducteur, soit qui est impliqué dans un accident quelconque de la circulation, soit qui est l'auteur présumé de l'une des infractions au présent code punies de la peine de suspension du permis de conduire, ou relatives à la vitesse des véhicules ou au port de la ceinture de sécurité ou du casque, soit à l'encontre duquel il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a fait usage de stupéfiants.
« Si ces épreuves de dépistage se révèlent positives ou lorsque le conducteur refuse ou est dans l'impossibilité de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder à des vérifications consistant en des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d'établir si la personne conduisait sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
« Art. L. 235-3. - I. - Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par l'article L. 235-2 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4.500 euros d'amende.
« II. - Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ; cette suspension peut être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement ;
« 2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
« 3° La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
« 4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.
« III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire.
« Art. L. 235-4. - I. - Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l'article 132-10 du code pénal, de l'une des infractions prévues aux articles L. 235-1 et L. 235-3 encourt également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La confiscation du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire, les dispositions de l'article L. 325-9 étant alors applicables, le cas échéant, au créancier gagiste ;
« 2° L'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire.
« Le fait de détruire, détourner ou tenter de détruire ou de détourner un véhicule confisqué ou immobilisé en application des 1° et 2° est puni des peines prévues à l'article 434-41 du code pénal.
« II. - Toute condamnation pour les délits prévus aux articles L. 235-1 et L. 235-3 commis en état de récidive au sens de l'article 132-10 du code pénal donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus.
« Art. L. 235-5. - I. - Les peines prévues aux articles 221-6 et 222-19 du code pénal sont portées au double en cas de commission simultanée d'une des infractions prévues aux articles L. 235-1 et L. 235-3. Les peines prévues à l'article 222-19 du code pénal sont applicables si l'atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne n'a pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois en cas de commission simultanée d'une des infractions prévues aux articles L. 235-1 et L. 235-3.
« II. - Toute personne coupable de l'une des infractions prévues aux articles L. 235-1 et L. 235-3 et commise simultanément avec l'une des infractions prévues aux articles 221-6 et 222-19 du code pénal encourt les peines complémentaires prévues au I de l'article L. 235-4.
« III. - Toute condamnation pour l'une des infractions prévues aux articles 221-6 et 222-19 du code pénal commise simultanément avec l'une des infractions prévues aux articles L. 235-1 et L. 235-3 donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant cinq ans au plus. »
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Proposition de loi conduite sous l'influence de stupéfiants (1ère lecture) (n° 11 , 93 ) |
N° 2 11 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LANIER au nom de la commission des lois ARTICLE 2 |
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N° 3 18 décembre 2002 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1 de la commission des lois présenté par |
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MM. JARLIER et HYEST ARTICLE 1ER |
Objet
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N° 4 18 décembre 2002 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1 de la commission des lois présenté par |
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MM. JARLIER et HYEST ARTICLE 1ER |
Objet
Direction de la séance |
Proposition de loi conduite sous l'influence de stupéfiants (1ère lecture) (n° 11 , 93 ) |
N° 5 18 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JARLIER et HYEST ARTICLE 2 BIS |
Objet
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Proposition de loi conduite sous l'influence de stupéfiants (1ère lecture) (n° 11 , 93 ) |
N° 6 18 décembre 2002 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1 de la commission des lois présenté par |
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M. BÉTEILLE ARTICLE 1ER |
Objet
Il n'est pas logique de conditionner le dépistage en cas d'accident corporel à l'existence d'une ou plusieurs raisons possibles de soupçonner qu'il a été fait usage de stupéfiant et de ne pas le prévoir en cas d'accident purement matériel. En conséquence ce sous-amendement a pour objet de supprimer cette disposition.