Direction de la séance |
Projet de loi Musées de France (Commission Mixte Paritaire) (n° 58 , 58 ) |
N° 2 18 décembre 2001 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 15 QUINQUIES |
Rédiger comme suit cet article :
I. – L'article 238 bis-0 A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 238 bis-0 A. – Les entreprises imposées à l'impôt sur les sociétés d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 90 % des versements effectués avant le 31 décembre 2006 en faveur de l'achat de biens culturels présentant le caractère de trésors nationaux, ayant fait l'objet d'un refus de délivrance d'un certificat d'exportation par l'autorité administrative, dans les conditions prévues à l'article 7 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane et pour lesquels l'Etat a fait au propriétaire du bien une offre d'achat dans les conditions prévues par l'article 9-1 de la même loi.
« Les versements ne sont pas déductibles pour la détermination du bénéfice imposable.
« Les versements doivent faire l'objet d'une acceptation par les ministres chargés de la culture et du budget.
« La réduction d'impôt s'applique sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel les versements sont acceptés. Toutefois la réduction d'impôt ne peut être supérieure à 50 % du montant de l'impôt dû par l'entreprise au titre de cet exercice conformément au I de l'article 219. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A, la limite de 50 % s'applique pour l'ensemble du groupe par référence à l'impôt dû par la société mère du groupe. »
II. – Dans l'article 238 bis AA du code général des impôts, les mots : « , de l'article 238 bis 0 A » sont supprimés.
III. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Objet