Si l'on ne peut qu'approuver sur le fond les mesures de simplification que cet article propose, l'on doit néanmoins observer, sur la forme, qu'elles ne relèvent d'aucune des rubriques auxquelles la loi organique du 22 juillet 1996 limite les dispositions des lois de financement. Elles ne portent que sur des modalités particulières de recouvrement, qui n'ont aucun effet sur l'équilibre financier des régimes obligatoires de base. Cet article ne franchira sans doute pas la barrière du contrôle de la constitutionnalité en cas de recours devant le Conseil Constitutionnel. Il serait donc souhaitable que cette réforme au demeurant nécessaire figure dans un texte plus adapté.