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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2002

(1ère lecture)

(n° 53 , 60 , 61)

N° 40

8 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHARASSE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 232.19 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 232-19 – Les sommes servies au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie font l'objet d'un recouvrement sur la succession du bénéficiaire, sur le légataire et, le cas échéant, sur le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'allocation personnalisée d'autonomie ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande. Toutefois, le recouvrement ne s'exerce que sur la partie de l'actif net successoral global qui excède un seuil de 500 000 Frs, et , lorsque le légataire ou le donataire est le conjoint, un enfant, ou une personne qui a assumé de façon effective la charge de la personne dépendante, du montant du legs ou de la donation qui excède le même seuil.
« En cas de pluralité de legs ou donations, ce seuil s'applique à la somme des montants des legs ou donations.
« En cas d'intervention successive d'un ou plusieurs legs ou donations et d'une succession, ce seuil s'applique à la somme du montant  global du ou des legs ou donations et de l'actif net successoral global. »

Objet

La solidarité nationale doit s'appliquer à ceux qui en ont le plus besoin et la récupération sur succession entre parfaitement dans cette logique.