Après l'article 3 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article L. 122-3-17 du code du travail, il est inséré une sous-section 3 intitulée : «Le contrat d'activité agricole saisonnière», comprenant trois articles L. 122-3-21 à L. 122-3-23 ainsi rédigés :
«Art. L. 122-3-21.- Le contrat d'activité agricole saisonnière a pour objet les travaux agricoles de toute nature, autres que les vendanges, ayant un caractère saisonnier et nécessitant, de ce fait, le recours à une main-d'oeuvre occasionnelle.
«Art. L. 122-3-22.- Ce contrat a une durée maximale d'un mois. Un salarié peut recourir à plusieurs contrats d'activité agricole saisonnière successifs, sans que le cumul des contrats n'excède une durée de deux mois sur une période de douze mois.
«Art. L. 122-3-23.- Le salarié en congés payés peut bénéficier de ce contrat.
«Les dispositions de l'article L. 122-3-15 ne s'appliquent pas aux contrats régis par la présente section.»
II. - L'article L. 741-16 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«Lorsqu'ils embauchent des travailleurs occasionnels dans le cadre des contrats de travail définis aux articles L. 122-3-18 et L. 122-3-21 du code du travail, la rémunération ne donne pas lieu à cotisation d'assurances sociales à la charge du salarié.»
III La perte de recettes correspondante est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.