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conclusions de la commission des affaires économiques

Proposition de loi

sécurité des piscines

(1ère lecture)

(n° 407 (2001-2002) )

N° 4

1 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


I. – Rédiger comme suit les trois premiers alinéas de cet article :
Il est créé, au titre II du livre 1er du code de la construction et de l'habitation, un chapitre VIII ainsi rédigé :
                                                              « Chapitre VIII
                                                        « Sécurité des piscines »
II. – En conséquence :
a) Au début des quatrième, septième et neuvième alinéas de cet article, remplacer respectivement les références aux articles L. 125-6, L. 125-7 et L. 125-8 par des références aux articles L. 128-1, L. 128-2 et L. 128-3.
b) Dans le texte du neuvième alinéa de cet article, remplacer les références aux articles L. 125-6 et L. 125-7 par des références aux articles L. 128-1 et L. 128-2.

Objet

 

Cet amendement a pour objet d'insérer les dispositions nouvelles relatives à la sécurité des piscines dans un chapitre spécifique du code de la construction et de l'habitation. Les numéros des articles doivent être modifiés en conséquence.






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sécurité des piscines

(1ère lecture)

(n° 407 (2001-2002) )

N° 1

30 septembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. REVET


Article 1er

(Art. L. 125-6 du code de la construction et de l' habitation)


Rédiger comme suit les deux premiers alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L. 125-6 du code de la construction et de l'habitation :
« A compter du 1er janvier 2004, les piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif doivent être pourvues d'un dispositif de sécurité normalisé visant à prévenir le risque de noyade.
« A compter de cette date, le constructeur ou l'installateur d'une telle piscine doit fournir au maître d'ouvrage une note technique indiquant le dispositif de sécurité normalisé retenu.

Objet

Cette rédaction permet d'exclure complètement les maires du contrôle du respect des prescriptions de la présente loi, et les exonère ainsi des responsabilités en découlant. Elle précise également le champ des piscines visées par le dispositif, les mots « non closes » apparaissant plus précis que les mots « non couvertes ».






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sécurité des piscines

(1ère lecture)

(n° 407 (2001-2002) )

N° 2

30 septembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. REVET


Article 1er

(Art. L. 125-7 du code de la construction et de l' habitation)


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 125-7 du code de la construction et de l'habitation, remplacer les mots :
non couvertes
par les mots :
non closes

Objet

Il s'agit d'un amendement de cohérence, remplaçant, comme pour l'article L. 125-6 les mots « non couvertes » par les mots « non closes ».






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(1ère lecture)

(n° 407 (2001-2002) )

N° 5

1 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 1er

(Art. L. 125-9 du code de la construction et de l' habitation)


 

Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 125-9 du code de la construction et de l'habitation.

Objet

 

Il est proposé d'insérer les dispositions pénales prévues par l'article L. 125-9 dans le comporte le titre V livre 1er du code de la construction et de l'habitation, qui regroupe l'ensemble des sanctions pénales. En conséquence, il convient de supprimer ces dispositions de l'article 1er.






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(1ère lecture)

(n° 407 (2001-2002) )

N° 6

1 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


 

Rédiger ainsi cet article :
Le chapitre II du titre V du livre 1er du code de la construction et de l'habitation est complété par un article L 152-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 152-12.- Le non-respect des dispositions des articles L. 128-1 et L. 128-2 relatifs à la sécurité des piscines est puni de 45 000 € d'amende.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions aux dispositions des articles L. 128-1 et L. 128-2.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal.
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »

Objet

 

Les dispositions pénales du livre 1er du code de la construction et de l'habitation sont regroupées dans un titre V. Il est proposé d'y insérer les sanctions pénales prévues en cas de non respect des mesures relatives à la sécurité dans les piscines et qui ont été supprimées à l'article 1er par un amendement précédent.
Par ailleurs, cette nouvelle rédaction supprime de fait l'ancienne rédaction de l'article 2 devenue sans objet du fait du changement de codification.






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(n° 407 (2001-2002) )

N° 3

30 septembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. REVET


ARTICLE 3


Dans la première phrase de cet article, remplacer les mots :
non couvertes
par les mots :
non closes

Objet

Il s'agit d'un amendement de cohérence, remplaçant, comme à l'article 1er, les mots « non couvertes » par les mots « non closes ».