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Direction de la séance

conclusions de la commission des affaires économiques

Proposition de loi

sécurité des piscines

(1ère lecture)

(n° 407 (2001-2002) )

N° 6

1 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


 

Rédiger ainsi cet article :
Le chapitre II du titre V du livre 1er du code de la construction et de l'habitation est complété par un article L 152-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 152-12.- Le non-respect des dispositions des articles L. 128-1 et L. 128-2 relatifs à la sécurité des piscines est puni de 45 000 € d'amende.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions aux dispositions des articles L. 128-1 et L. 128-2.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal.
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »

Objet

 

Les dispositions pénales du livre 1er du code de la construction et de l'habitation sont regroupées dans un titre V. Il est proposé d'y insérer les sanctions pénales prévues en cas de non respect des mesures relatives à la sécurité dans les piscines et qui ont été supprimées à l'article 1er par un amendement précédent.
Par ailleurs, cette nouvelle rédaction supprime de fait l'ancienne rédaction de l'article 2 devenue sans objet du fait du changement de codification.