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Direction de la séance

conclusions de la commission des affaires économiques

Proposition de loi

sécurité des piscines

(1ère lecture)

(n° 407 (2001-2002) )

N° 1

30 septembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. REVET


Article 1er

(Art. L. 125-6 du code de la construction et de l' habitation)


Rédiger comme suit les deux premiers alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L. 125-6 du code de la construction et de l'habitation :
« A compter du 1er janvier 2004, les piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif doivent être pourvues d'un dispositif de sécurité normalisé visant à prévenir le risque de noyade.
« A compter de cette date, le constructeur ou l'installateur d'une telle piscine doit fournir au maître d'ouvrage une note technique indiquant le dispositif de sécurité normalisé retenu.

Objet

Cette rédaction permet d'exclure complètement les maires du contrôle du respect des prescriptions de la présente loi, et les exonère ainsi des responsabilités en découlant. Elle précise également le champ des piscines visées par le dispositif, les mots « non closes » apparaissant plus précis que les mots « non couvertes ».