Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Une installation de gaz naturel liquéfié décharge le gaz naturel liquéfié, réalise le stockage et la regazification du gaz naturel liquéfié.
La construction et l'exploitation de telles installations sont soumises à autorisation délivrée par le Ministre chargé de l'énergie.
Cette autorisation est nominative et incessible.
En cas de changement d'opérateur, l'autorisation ne peut être transférée que par décision du Ministre chargé de l'énergie.
Elle est délivrée ou refusée en fonction :
- des capacités techniques et financières du demandeur ;
- de la compatibilité du projet du demandeur avec les choix de la nation en matière de politique énergétique ;
- de la comptabilité du projet du demandeur avec les obligations de service public, notamment aux articles 3 et 11 de la présente loi ;
- du respect de la législation sociale.
Les installations de gaz naturel liquéfié existantes à la date de publication de la présente loi sont réputées autorisées au titre du présent article.
Elles alimentent le réseau de gaz naturel avec en priorité les objectifs de contribuer à la continuité d'alimentation des distributeurs en charge des clients non éligibles.
Elles veillent à la qualité du gaz naturel injecté sur le réseau.
Elles prennent toutes dispositions pour garantir leur sécurité, celles du système gazier et celles de leur environnement.
Elles sont considérées comme des installations à risques majeurs et doivent respecter et sont soumises à la réglementation « SEVESO II ».
Un décret précise les prescriptions techniques générales de conception et d'utilisation des installations de gaz naturel liquéfié, notamment en matière d'organisation du travail, de qualification et de fonction du personnel et d'intervention (délais et moyens notamment) en cas d'incident. Un cahier des charges type est élaboré par arrêté ».