Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2002 (1ère lecture) (n° 367 , 372 ) |
N° 29 29 juillet 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les membres du Gouvernement reçoivent un traitement brut mensuel égal au total des indemnités allouées aux membres du Parlement en vertu de l'ordonnance portant loi organique n° 58-1210 du 13 décembre 1958 relative à l'indemnité des membres du Parlement.
Le traitement du Premier ministre est égal à celui des ministres majoré de 60 %.
Ces traitements sont soumis à l'impôt sur le revenu et aux cotisations sociales obligatoires à concurrence du montant de l'indemnité parlementaire et de l'indemnité de résidence, dans les conditions fixées par le premier alinéa de l'article 80 undecies du code général des impôts.
II. – Le Premier ministre fixe par décisions individuelles le montant de l'allocation mensuelle pour frais d'emploi attribuée à chaque membre du Gouvernement pendant qu'il exerce ses fonctions pour couvrir ceux des frais inhérents à leurs fonctions qui, en raison de leur nature, ne peuvent pas être pris en charge par les budgets des ministères concernés.
Cette allocation pour frais d'emploi est au moins égale au montant le plus élevé de l'allocation pour frais d'emploi dite « indemnité représentative de frais de mandat » allouée aux membres du Parlement. Comme celle allouée aux parlementaires, cette allocation n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu et aux cotisations sociales obligatoires et le deuxième alinéa du 1° de l'article 81 du code général des impôts lui est également applicable.
III. – Les membres du Gouvernement bénéficient pendant qu'ils sont en fonction d'un régime au moins équivalent à celui accordé aux membres du Parlement en ce qui concerne :
- d'une part, les transports ferroviaires et aériens en France métropolitaine et outre-mer ;
- d'autre part, les dépenses de communications téléphoniques qui ne peuvent pas être prises en charge par les budgets des ministères intéressés.
Ces avantages en nature ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu ni aux cotisations sociales obligatoires.
IV. – Les indemnités visées à l'article 5 de l'ordonnance portant loi organique n° 58-1099 du 17 novembre 1958 pour l'application de l'article 23 de la Constitution sont égales au traitement défini au I . Ces indemnités sont soumises à l'impôt sur le revenu et aux cotisations sociales obligatoires dans les mêmes conditions que ce traitement conformément à l'article 80 undecies du code général des impôts.
V. – Les crédits nécessaires à la mise en oeuvre des II et III sont inscrits sur un chapitre unique, distinct de celui des traitements, salaires et rémunérations diverses, du budget des Services généraux du Premier ministre, qui en assure l'ordonnancement.
VI. – Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 8 mai 2002.