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Direction de la séance

Projet de loi

rémunération au titre du prêt en bibliothèque

(1ère lecture)

(n° 271 (2001-2002) , 1 )

N° 22

2 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CHARASSE


ARTICLE 1ER


Compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…– Il est inséré, après l'article L. 321-9, un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. …. . – Les actions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 321-9 s'entendent :
« 1° Pour l'aide à la création, des concours apportés à la création d'une œuvre, à son interprétation, à la première fixation d'une œuvre ou d'une interprétation sur un phonogramme ou un vidéogramme ;
« 2° Pour l'aide à la diffusion du spectacle vivant, des concours apportés à la production, à la représentation et à la promotion des spectacles vivants ;
« 3° Pour l'aide à la formation, des concours apportés à des actions de formation d'auteurs ou d'artistes-interprètes. »

Objet

En 1985, le législateur a prévu que les fonds prélevés en application de l'article L. 321-9 ne pouvaient être affectés qu'à des aides à la création, à la diffusion de spectacles vivants ou à la formation des artistes.
Le texte a été fort peu respecté et l'utilisation des fonds collectés a donné lieu à des abus dont l'audit réalisé en 1997 sur les comptes de l'ADAMI avait fourni quelques exemples.
Ce qui est plus grave, c'est que certaines de ces dérives ont pu revêtir une apparence de régularité en raison de l'interprétation aussi extensive qu'imprécise qu'ont donnée des termes de la loi –et en particulier de l'aide à la création– les décrets d'application.
Une décision du Conseil d'Etat du 8 décembre 2000 a permis de rectifier en partie cette interprétation, en rappelant que le décret ne pouvait permettre « l'emploi de fonds au soutien d'actions, d'opérations et de manifestations qui n'auraient pas directement pour objet la création d'œuvres ».
Un nouveau décret du 6 septembre 2001 a depuis tenté à nouveau de « légaliser » une interprétation extensive de la loi en permettant par exemple de soutenir « des actions de défense, de promotion et d'information engagées dans l'intérêt des créateurs et de leurs œuvres » –ce qui ne veut rien dire– ou n'importe quelle manifestation pourvu qu'elle présente « à titre principal ou accessoire », un spectacle vivant…
Il convient donc de donner dans la loi elle-même une définition précise et restrictive des actions qui peuvent être financées avec l'argent des auteurs et des artistes.